La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2014 | FRANCE | N°13/00242

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 03 décembre 2014, 13/00242


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00242



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/07749









APPELANTE



Madame [W] [S] [E] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]



reprÃ

©sentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

assistée de Me Régis COLLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1000







INTIMÉS



Syndicat des copropriétaires de l'immeu...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00242

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/07749

APPELANTE

Madame [W] [S] [E] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

assistée de Me Régis COLLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1000

INTIMÉS

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL BERNARD LEVY, ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

assisté de Me Jean-François LARDILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1144

et de Me Frédérique MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E024

SARL BERNARD LEVY, ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869

assistée de Me Véronique CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

***

Suivant acte extra-judiciaire du 11 mai 2011, Mme [W] [F], propriétaire du lot n° 7 dans l'immeuble sis [Adresse 2], a assigné le syndicat des copropriétaires dudit immeuble et le syndic la SARL Bernard Lévy à l'effet de voir annuler l'assemblée générale du 24 février 2011, d'entendre condamner les défendeurs au paiement des sommes de 3.000 € à titre de dommages-intérêts et de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Par jugement du 14 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris l'a déboutée de sa demande, a rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires, a condamné Mme [W] [F] à payer au syndicat la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Mme [W] [F] a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2014, de :

' au visa des articles 10-1, 22, alinéa 2, 25, 25-1 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, 11, 14 et 17 du décret du 17 mars 1967, 1382 du code civil,

- annuler l'assemblée générale du 24 février 2011,

- subsidiairement, annuler les résolutions n° 5, 7, 9, 12 et 13 de ladite assemblée,

- en tout état de cause, constater que par les fautes qu'elle a commises, la SARL Bernard Lévy a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à son égard,

- en conséquence, la condamner au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts,

- dire qu'elle sera dispensée de toute participation aux frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Bernard Lévy à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2014, de :

' au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, des articles 32-1 et 564 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris,

- dire irrecevables les demandes d'annulation des résolutions n° 5, 7, 9, 12 et 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2011 comme nouvelles en cause d'appel,

- débouter Mme [W] [F] de ses prétentions,

- la condamner au paiement des sommes de 3.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La SARL Bernard Lévy prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2014, de :

' au visa des articles 564 du code de procédure civile, 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, 47 et suivants du décret du 17 mars 1967, 1382 du code civil,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire irrecevables les demandes d'annulation des résolutions n° 5, 7, 9, 12 et 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2011 comme nouvelles en cause d'appel,

- débouter Mme [W] [F] de ses prétentions,

- la condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Au soutien de son appel, Mme [W] [F] fait valoir que, bien qu'absente à l'assemblée générale du 24 février 2011, elle n'est pas mentionnée au nombre des copropriétaires absents sur le procès-verbal notifié aux copropriétaires, qu'à cette assemblée ont été votées, en comptant abusivement ses millièmes (138/1.000èmes) de voix, plusieurs résolutions requérant des majorités spéciales, notamment celle de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (renouvellement du mandat du syndic, désignation des membres du conseil syndical, dispense d'ouverture d'un compte bancaire séparé, mise en place de la fibre optique dans l'immeuble), que le changement de la batterie de boîtes à lettres a été voté à la majorité de l'article 24 bien que constituant une amélioration, que la feuille de présence n'est pas exacte, que ces erreurs n'ont jamais été rectifiées ni un nouveau décompte des voix porté à la connaissance des copropriétaires, que cette rectification aurait conduit à l'annulation des décisions requérant la majorité de l'article 25 ou bien celle de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; elle conteste la « nouveauté » alléguée de ses demandes d'annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale, estimant que ces demandes étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; en effet, après déduction des voix de l'appelante, absente, toutes les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale critiquée ont été votées à l'unanimité des présents et représentés totalisant 382/1.000èmes de copropriété en sorte que l'erreur du procès-verbal de l'assemblée générale relative à la présence de Mme [W] [F] alors qu'elle était absente, qui procède d'un émargement décalé apposé sur la feuille de présence par le mandataire d'une autre copropriétaire en regard du nom de l'intéressée, n'entraîne aucune changement dans le décompte des majorités requises pour l'adoption des résolutions de cette assemblée ; il n'était donc pas nécessaire de rectifier le procès-verbal de l'assemblée générale pour erreur matérielle, alors que cette erreur était dépourvue d'incidence sur le sens des décisions litigieuses, notamment sur la résolution afférente au changement de la batterie de boîte à lettres, relevant de la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, en raison de la vétusté de celle-ci ;

Ainsi que le fait observer le syndic, plus du tiers des copropriétaires était présent ou représenté à l'assemblée générale litigieuse, en sorte qu'un vote des résolutions attaquées en seconde lecture, par application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, aurait permis un vote des mêmes résolutions à l'unanimité ;

En ce qui concerne les demandes d'annulation des résolutions n° 5, 7, 9, 12 et 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2011, elles n'ont pas été soumises au premier juge, sont donc nouvelles en cause d'appel et comme telles irrecevables, alors qu'il ne saurait être considéré qu'elles étaient virtuellement comprises dans la demande d'annulation de l'assemblée générale en son entier, ces prétentions ayant des objets différents et reposant sur des moyens distincts ;

La solution donnée au litige prive d'objet la demande de dommages-intérêts formée contre le syndic, dont l'erreur n'a été à l'origine d'aucun préjudice pour Mme [W] [F] ;

Le syndicat des copropriétaires, n'établissant pas que Mme [W] [F] aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

En équité, Mme [W] [F] sera condamnée à régler, en cause d'appel, les sommes de 2.500 € à chacun des intimés, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit irrecevables les demandes d'annulation des résolutions n° 5, 7, 9, 12 et 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2011,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [W] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], d'une part, à la SARL Bernard Lévy, d'autre part, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [W] [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/00242
Date de la décision : 03/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°13/00242 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-03;13.00242 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award