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03/12/2014 | FRANCE | N°12/15804

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 03 décembre 2014, 12/15804


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 03 DECEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15804



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 15ème chambre - RG n° 2011056189





APPELANTE :



SAS ADF DEVELOPPEMENT

immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° 499.437.374r>
ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Luca DE MARIA de la SELARL ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 03 DECEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15804

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 15ème chambre - RG n° 2011056189

APPELANTE :

SAS ADF DEVELOPPEMENT

immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° 499.437.374

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

ayant pour avocat plaidant : Me Karen LECLERC de l'AARPI HEENAN BLAIKIE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0165

INTIMEE :

SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552.046.955

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

ayant pour avocat plaidant : Me Laurence FASSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : W11

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Irène LUC, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente

Madame Irène LUC, Conseillère, rédacteur

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 13 juillet 2012, par lequel le tribunal de commerce de Paris a débouté la société ADF Développement de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société GDF Suez Energie Services la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 23 août 2012 par la société ADF Développement et ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2014, par lesquelles il est demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et jugeant à nouveau, condamner la société GDF Suez Energie Services à indemniser intégralement le préjudice subi par la société ADF Développement au titre des pertes à terminaison, soit un montant, sauf erreur et à parfaire, de 637.215 euros, majoré des intérêts de retard à compter du 31 juillet 2009 jusqu'au complet paiement, lesdits intérêts capitalisés, conformément à l'article 1154 du code civil, à titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire avec pour mission de :

« - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission ;

- entendre tous sachants qu'il estimera utile ;

- donner son avis sur les enregistrements portés en comptabilité au 31 décembre 2006 et/ou jusqu'au 4 octobre 2007 ' et notamment leur conformité aux règles comptables - relativement aux « pertes à terminaison » relatives aux Contrats EPR et Vallourec par la société GDF Suez Énergie Services ;

- Déterminer, conformément à la méthode d'évaluation convenue et appliquée par les Parties lors de la signature du Contrat, les pertes, définies comme étant la marge sur coûts directs (négative), directement supportées respectivement, par les sociétés ADF Maintenance Industrielle SAS et ADF Environnement SAS au titre de l'exécution des Contrats EPR et Vallourec, et ce, depuis la date de leur conclusion jusqu'au jour de son rapport (ou des dernières données comptables disponibles à la date de son rapport) ;

- Déterminer le montant de l'économie d'impôt dont a effectivement bénéficié la société ADF Développement du fait des pertes susvisées, ce depuis la signature du Contrat jusqu'au au jour de son rapport ;

- Évaluer, sur la base de la même méthode et à compter de la date de son rapport (ou des dernières données comptables disponibles à cette date), les pertes prévisibles que devra supporter la société ADF Maintenance Industrielle SAS pour l'exécution finale du contrat EPR ;

- Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d'éclairer la Cour d'appel de Paris sur les faits litigieux allégués ;

- Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement et par écrit, l'état de ses avis et opinion à chaque étape de sa mission puis avant son avant dernier avis en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport. », enjoindre à GDF Suez Énergie Services de produire aux débats le Rapport KPMG sous peine d'astreinte, en tout état de cause, débouter la société GDF Suez Énergie Services de l'ensemble de ses demandes, la condamner à payer à la société ADF Développement un montant de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires en raison de sa résistance abusive dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ainsi que celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 août 2014 par la société GDF Suez Energie Services (GSES), par lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter la société ADF Développement de l'ensemble de ses demandes, et la condamner à verser à la société GDF Suez Energie Services la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

Par contrat du 4 octobre 2007, la société Cofathec, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société GDF Suez Energie Services (ci-après GSES), a cédé à la société Financière de Maintenance (devenue ADF Développement (ci-après ADF)) la totalité de ses actions dans le capital de la société Cofatech ADF.

Ce contrat prévoyait, en son article 8, les conditions d'exercice d'une garantie de passif consentie au profit de l'acquéreur, pour des actes antérieurs au 31 décembre 2006.

La société ADF, ayant constaté des 'pertes à terminaison' sur deux contrats signés avant le 31 décembre 2006, un avec EDF toujours en vigueur et un autre avec Vallourec aujourd'hui terminé, a estimé que les conditions étaient réunies pour faire jouer à son profit la garantie de passif pour une somme de 578 449,57 euros à parfaire.

La société GSES, sans contester ce montant, estimait que les conditions pour faire jouer la clause de garantie de passif n'étaient pas réunies.

Le 27 octobre 2010, la société ADF a assigné la société GSES devant le juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire qui aurait pour mission d'évaluer le montant de l'indemnisation due au titre des pertes à terminaison.

Par ordonnance du 16 février 2011, le Président du tribunal de commerce de Paris a débouté la société ADF de sa demande au motif que 'la nomination d'un expert paraissait prématurée dans la mesure où il existait réellement une difficulté sur l'interprétation de la commune intention des parties lors de la conclusion et dans l'exécution du contrat'.

C'est dans ces conditions que la société ADF a assigné, le 30 juin 2011, la société GSES au fond devant le tribunal de commerce de Paris. Le tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Il a estimé que les pertes à terminaison subies sur les deux contrats litigieux n'étaient couvertes qu'à hauteur de 1 100 000 €, « peu important le montant des pertes constatées au 31 décembre 2006, laissant à la charge de l'acquéreur, ADF, les pertes à terminaisons finales qui seraient supérieures à cette limite ». Il a estimé que « de la lecture des autres éléments cités en Annexe 8.1 (ix) il ressort, contrairement à ce qu'avance le demandeur, que la volonté commune des parties était de limiter la garantie du cédant aux montants indiqués par éléments et non que « les parties étaient convenues que tout préjudice éventuel quantifié à une somme supérieure à la « franchise » serait constitutif d'un appel en garantie, le terme « franchise » n'étant par ailleurs ni défini dans le contrat de cession, ni présent dans l'annexe 8.1 (ix) du contrat de cession ».

Sur le principe de la garantie

Considérant que la société ADF Développement soutient que la société GDF Suez Energie Services est tenue à une obligation de garantie automatique des pertes à terminaison (actuelles et futures) supportées par les sociétés ADF Maintenance Industrielle SAS et ADF Environnement SAS au titre de l'exécution des contrats EDF et Vallourec, au-delà du montant de 1 100 000 euros prévu à l'article 8.1 (ix) du contrat de cession en date du 4 octobre 2007 ; que les 'pertes à terminaison' bénéficient d'un traitement particulier d'indemnisation aux termes du contrat, puisqu'elles ont été incluses dans l'annexe 8.1 du contrat de cession qui prévoyait que l'indemnisation due en réparation du préjudice lié aux pertes à terminaison sur les contrats EDF et Vallourec serait acquise dès lors que lesdites pertes enregistrées seraient d'un montant supérieur au seuil de 1 100 000 euros ; que cette clause doit s'interpréter au regard du contexte de la prise en compte des pertes à terminaison lors de la cession ; qu'au 31 décembre 2013, les pertes à terminaison enregistrées ont été, sauf erreur et à parfaire, de 2 076 354 euros et la garantie peut donc être actionnée ; qu'elle soutient que l'intimée et le tribunal de commerce ont dénaturé l'article 8.1 (ix) et l'annexe 8.1 (ix), leur interprétation de la clause de garantie les vidant de toute substance, contrairement aux prévisions des articles 1157 et 1161 du code civil ;

Considérant que l'intimée expose au contraire que la société ADF méconnaît le contrat et l'essence même de la clause, en sollicitant une mise en oeuvre automatique de la clause de garantie de passif ; qu'elle soutient que l'analyse de la clause faite par la société ADF s'apparente plus à une clause de révision du prix ou de complément de prix ; qu'elle conteste l'existence d'une franchise et prétend que la volonté des parties était de limiter la garantie du cédant au montant indiqué par éléments ; que par la clause litigieuse, elle ne garantissait que l'estimation de la provision constituée au moment de la cession et non le résultat final du contrat, qui dépendait totalement de la gestion des contrats par la société, postérieurement à sa prise de contrôle par les acquéreurs des titres ;

Considérant que le contrat de cession d'actions conclu entre GSES (venant aux droits de Cofathec SAS) et ADF Développement (venant aux droits de Financière de Maintenance), qui fixe le prix de cession de la totalité des actions de GSES dans la société Cofathec ADF à 35 950 000 €, prévoit, en son article 8, l'indemnisation de l'acquéreur pour un certain nombre de dommages : « sous réserve des limitations contenues au présent article 8, le cédant s'engage à indemniser, sous forme d'une réduction de prix des actions de la société profitant à l'acquéreur à l'euro l'euro, de tout dommage direct par suite, notamment, de toute réclamation, actions, perte, dépense, dette ('), subi à l'acquéreur, la société ou une société du groupe, résultant de toute inexactitude, toute ommission ou tout manquement au titre des déclarations et garanties de l'article 4 des présentes, en ce inclus toute augmentation des montants de passif et/ou de toute diminution des montants d'actifs de la société ou de l'une des sociétés du groupe au regard desdits montants tels que figurant dans les comptes de référence si de telles augmentations ou diminutions sont attribuables à des actes, omissions circonstances ayant une origine antérieure au 31 décembre 2006, (le « Préjudice ») » ;

Considérant que le iii) de l'article 8.1 précise qu' « aucune indemnisation ne sera due par le cédant si le préjudice au titre duquel l'indemnisation est réclamée a pour cause directe et exclusive un acte ou une omission de l'acquéreur ou de la société postérieurement à la date de réalisation » ;

Considérant par ailleurs que le ix) du même article prévoit qu'«aucune indemnisation ne sera due à raison de préjudices fondés sur l'un des éléments mentionnés en annexe 8.1 (ix), dans la limite cependant des montants par éléments indiqués à ladite annexe » ;

Considérant que cette annexe, intitulée « éléments hors engagements du cédant au titre des articles 8 et 9 », contient un tableau intitulé « Annexe 8.1.(ix) - Eléments quantifiables retraités en dette non constitutifs d'appel en garantie », et mentionnant un certain nombre de postes (tels les « indemnités de départ à la retraite », les « indemnités de licenciement d'un salarié protégé »), dont les « pertes à terminaison EDF et Vallourec », pour un montant de 1,1 million d'euros ;

Considérant que le contrat de cession prévoit donc un principe général de garantie de toute augmentation de passif de l'entreprise, due à une cause, à un fait dommageable, antérieurs à la cession, que cette augmentation de passif préjudiciable soit antérieure ou postérieure à la cession ; que l'événement dommageable doit bien être distingué du préjudice, à savoir la perte subie, contrairement aux allégations de la société intimée ;

Considérant que ce principe général comporte deux exclusions ; qu'en effet, sont exclues d'une part, les augmentations de passif dues au fait de l'acquéreur, postérieurement à la cession, et, d'autre part, les éléments mentionnés dans l'annexe, dans la limite des montants par élément à savoir, concernant les « pertes à terminaison EDF et Vallourec », dans la limite de 1 100 000 € ;

Considérant, à ce propos, que si la société GSES prétend qu'elle ne peut s'être engagée à répondre d'un passif qui résulterait de la mauvaise gestion des contrats EDF et Vallourec par ADF Developpement, cette hypothèse est prévue dans le cadre de la première exclusion ; qu'il n'est nullement allégué, ni prouvé par GSES que l'augmentation du passif relatif aux deux contrats serait le résultat de la mauvaise gestion d'ADF Developpement, celle-ci démontrant au contraire, le caractère structurellement déficitaire des deux contrats ;

Considérant qu'il résulte de l'article 8.1 et de l'annexe 8.1 ix) que le principe de garantie couvre les pertes à terminaison EDF et Vallourec au-delà du plafond de 1 100 000 €, une franchise s'appliquant jusqu'à ce montant ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a donné une interprétation contraire à ces deux textes ; que l'interprétation donnée par les Premiers Juges aboutirait à ce que les pertes à terminaison EDF et Vallourec ne soient pas du tout prises en compte ; qu'en effet, la société appelante démontre que la somme de 1 100 000 € a déjà été déduite de la valeur de l'entreprise, lorsqu'il s'est agi de fixer la valeur des actions lors de la cession, et a été, à ce moment-là, prise en compte comme dette ; que, par conséquent, la clause ne peut être comprise que comme prévoyant la garantie du cédant au-delà de ce montant ;

Sur les conditions de mise en 'uvre de la garantie

Considérant que l'appelante rappelle que la mise en jeu de l'article 8.1 du contrat n'est pas subordonnée à la démonstration d'une faute du cédant dans l'évaluation des pertes à terminaison, mais selon les termes de l'article 8.1 prévoyant les conditions d'indemnisation d'augmentation des montants de passif de la société, à « des actes, omissions ou circonstances ayant une origine antérieure au 31 décembre 2006 » ; qu'elle soutient que ces conditions sont en l'espèce réunies ; qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les terminaisons d'appel des contrats EDF et Vallourec seraient considérées non comme « une augmentation des montants de passif », mais comme des pertes ou des dettes, la société appelante expose qu'elle remplit également les conditions exigées par l'article 8.1, à savoir que cette perte ou dette résulte d'un manquement au titre des déclarations et garanties de l'article 4 (4.14) ; qu'elle expose en effet que la société GSES n'a pas enregistré les provisions pour pertes à terminaison, ni dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2006 des filiales concernées ni dans l'annexe desdits comptes annuels et que cela constitue une irrégularité comptable, entraînant un manquement au principe de prudence et au principe de présentation sincère des comptes de l'entreprise ;

Considérant que l'intimée soutient que la société ADF ne rapporte pas la preuve d'éléments permettant d'engager la responsabilité de GSES dans le cadre de la garantie de passif ; que l'indemnisation au titre de la garantie a été subordonnée à plusieurs conditions : l'existence d'une inexactitude, d'une omission ou d'un manquement commis par l'intimée au titre des déclarations et garanties faites lors de la cession, la démonstration d'un dommage direct subi par la société ADF qui peut être constitué par une augmentation du passif ou une diminution de l'actif de la société cédée attribuable à des actes, omissions ou circonstances ayant une origine antérieure au 31 décembre 2006, la démonstration d'un lien de causalité entre la faute et le dommage subi et la preuve que ce sont bien les actes des cédants ou des garants qui sont à l'origine du préjudice allégué par la bénéficiaire de la garantie ; qu'elle souligne que la société ADF ne démontre pas ce qui justifie le déclenchement de la garantie de passif, ni la faute de l'intimée dans ses déclarations au titre du montant à provisionner, ni un lien de causalité entre le dommage prétendument subi et la faute ; qu'elle soutient n'avoir commis aucune faute puisque ne peut être qualifié de fautif un comportement qui dès l'origine reconnaît la variabilité dans le temps d'un résultat économique et qui en fixe une estimation à une date donnée, ainsi que l'ont retenu les Premiers Juges ;

Mais considérant que le dommage subi par ADF est matérialisé par une augmentation de passif, correspondant à la différence relevée entre les « pertes à terminaison » retenues dans le cadre du contrat, soit 1 100 000 € et celles véritablement subies par ADF, soit 2 076 354 €, se décomposant comme suit, selon les attestations de Monsieur [V] [E], président d'ADF Environnement et ADF Maintenance Industrielle : 840 309 € au titre du contrat Vallourec et 1 236 045 € au titre du projet EPR France ; que le dommage résulte bien d'un « acte » antérieur au 31 décembre 2006 ; qu'au surplus, ce dommage est consécutif à « un manquement, une omission ou une inexactitude » au titre des « déclarations et garanties » du contrat ; qu'en effet, GSES a enregistré les provisions pour pertes à terminaison de manière non orthodoxe puisque celles-ci ne figuraient ni dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2006 des filiales concernées ni dans l'annexe desdits comptes annuels, mais en « réduction de factures à établir » au titre de l'exercice 2006 ; que les conditions de la garantie de passif sont donc remplies et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation d'ADF Developpement ;

Sur le quantum du préjudice

Considérant que si l'appelante sollicite une indemnité de la part de la société GSES d'un montant de 637 215 euros au titre des pertes à terminaison augmenté des intérêts de retard, l'intimée affirme que la société ADF est incapable de rapporter la preuve du montant du préjudice prétendument subi ;

Considérant que le préjudice indemnisable s'élève à 976 354 euros (2 076 354 € - 1 100 000 €) dont il faut enlever les économies d'impôts générées, soit 339 130 euros, soit un montant de 637 224 euros, majoré des intérêts taux Euribor trois mois majorés de 250 points, à compter du 30 juin 2011, lesdits intérêts capitalisés, conformément à l'article 1154 du code civil ;

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive de GSES

Considérant que si l'appelante demande la condamnation de la société GSES à lui payer 50 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, elle ne démontre pas avoir subi de préjudice distinct du retard réparé par l'allocation de dommages-intérêts ; que cette demande sera donc rejetée ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ADF Développement les frais irrépétibles d'appel ; que la société GSES sera donc condamnée à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

-infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et,statuant à nouveau,

-condamne la société GDF Suez Energie Services à payer à la société ADF Developpement la somme de 637 224 euros, majorée des intérêts taux Euribor trois mois majorés de 250 points, à compter du 30 juin 2011, lesdits intérêts capitalisés, conformément à l'article 1154 du code civil,

-condamne la société GDF Suez Energie Services aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-condamne la société GDF Suez Energie Services à payer à la société ADF Developpement la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

V. PERRET F. COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/15804
Date de la décision : 03/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°12/15804 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-03;12.15804 ?
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