Notification par LRARRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2014
(n° 14/ 235, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04774
Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Janvier 2014 -Institut National de la Propriété Industrielle - RG n° OPP13-3374
DÉCLARANTE AU RECOURS
Madame [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Danièle VÉRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2272
Assistée de Me Antoine CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2272
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRETÉ INDUSTRIELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Mme [T] [C], chargée de mission en vertu d'un pouvoir général du 15 juin 2014
APPELÉE EN CAUSE :
SCP LEXIA - VINCENT DORLANNE - ERIC DASSAS - ALBIN TASTE-OLIVIER BOURU-JEAN-PHILIPPE RUFFIER
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 781 839 279
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves BISMUTH de la SCP BISMUTH, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Mathieu MARTIN, de la SCP BISMUTH, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Mme Nathalie AUROY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
MINISTÈRE PUBLIC :
auquel le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur Hugues WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu la décision rendue le 31 janvier 2014 par le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) qui statuant sur l'opposition formée par la SCP LEXIA - Vincent DORLANNE - Eric DASSAS - Albin TASTE - Olivier BOURU - Jean-Philippe RUFFIE (ci-après la SCP LEXIA), titulaire de la marque complexe 'Cabinet LEXIA société d'avocats' déposée le 31 décembre 1993 et renouvelée en dernier lieu le 27 septembre 2013 sous le n° 93 500 302, pour désigner les services suivants : 'Services juridiques', a partiellement rejeté pour les services suivants : 'Services juridiques ; conseils en propriété intellectuelle' la demande d'enregistrement n° 13 4 002 723, du 29 avril 2013, de Mme [G] [W] de la marque verbale 'Lexina'.
Vu le recours (improprement qualifié d'appel) formé le 25 février 2014 contre cette décision par Mme [G] [W] et le mémoire (improprement qualifié de conclusions récapitulatives) reçu au greffe.
Vu la convocation à l'audience du 21 octobre 2014 adressée au directeur général de l'INPI, à la SCP LEXIA et à Mme [G] [W] par lettres recommandées et réceptionnées le 16 juillet 2014.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues le 08 septembre 2014.
Vu les mémoires déposés au greffe le 25 septembre 2014 et le 17 octobre 2014 par la SCP LEXIA.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.
SUR CE :
Considérant qu'au soutien de son recours, Mme [G] [W] fait en premier lieu grief au directeur général de l'INPI de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire faute de lui avoir notifié l'existence d'une opposition à sa demande d'enregistrement ;
Mais considérant qu'en application des dispositions des articles R 712-16, 1° et R 718-4 du code de la propriété intellectuelle, l'INPI a bien notifié à Mme [G] [W] l'opposition de la SCP LEXIA à sa demande d'enregistrement de sa marque 'Lexina' ; que ce courrier a été retourné à l'INPI par la Poste avec la mention 'Pli avisé [le 30 août 2013] et non réclamé' ;
Considérant qu'il appartenait à Mme [G] [W] de retirer ce courrier à la Poste et qu'en conséquence la procédure d'opposition est régulière ;
Sur la similitude des services :
Considérant que la décision du directeur général de l'INPI retenant l'identité des 'services juridiques ; conseils en propriété industrielle' avec ceux de la marque antérieure (tels que rappelés plus haut) n'est pas contestée ;
Sur la comparaison des signes :
Considérant que la marque antérieure porte sur le signe complexe 'Cabinet Lexia société d'avocats' telle que reproduite ci-dessous :
Que cette marque se compose d'un élément figuratif consistant en un carré avec à l'intérieur une forme triangulaire noire dont un des côtés dépasse du carré, sous lequel figure la mention 'C A B I N E T' en caractères d'imprimerie majuscules soulignés, puis le terme 'Lexia' en diagonale dans une police de caractère imitant l'écriture manuscrite et enfin la mention 'SOCIÉTÉ D'AVOCATS' en plus petits caractères d'imprimerie majuscules ;
Que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal 'Lexina' en caractère d'imprimerie minuscules de couleur noire ;
Considérant que la marque seconde n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s'il n'existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d'association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ;
Considérant que visuellement, les signes en cause présentent de nombreuses différences du fait en premier lieu du caractère complexe de la marque antérieure et en particulier de la présence de l'élément figuratif surplombant le signe ; que si le terme 'Lexia' apparaît comme étant l'élément verbal dominant - les mentions 'CABINET' et 'SOCIÉTÉ D'AVOCATS' étant purement descriptives des services visés - celui-ci se différencie du signe contesté 'Lexina' d'une part du fait de sa police de caractères particulière et d'autre part de sa longueur (5 lettres dans la marque antérieure et 6 lettres dans le signe contesté) ;
Considérant que phonétiquement, si les deux signes ont la même sonorité d'attaque [leks], ils se différencient par leur rythme (deux syllabes pour la marque antérieure et trois syllabes pour le signe contesté) et leur sonorité finale [ia] pour la marque antérieure et [ina] pour le signe contesté ;
Considérant que conceptuellement, si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés (et inversement), encore faut-il qu'il puisse exister un risque de confusion entre les signes ;
Considérant que les deux signes en litige ont en commun la séquence 'LEX', aisément compréhensible du public concerné (professionnels de la vie des affaires ayant régulièrement recours aux services d'un cabinet d'avocats et particuliers à l'occasion d'une circonstance particulière de leur vie) comme évoquant la loi et par voie de conséquence les services désignés ;
Considérant que la SCP LEXIA est un cabinet d'avocats exerçant à Bordeaux tandis que Me [G] [W] est une avocate exerçant à Paris ;
Considérant qu'eu égard à la nature particulière de la relation entre un avocat et son client et en particulier à son fort intuitu personae, il n'existe pas de risque de confusion entre un cabinet d'avocat situé à [Localité 1] et une avocate située à [Localité 3], que ce soit pour le public professionnel, particulièrement averti ou pour le grand public qui choisira un avocat en fonction de sa proximité géographique ;
Considérant dès lors qu'en l'état des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le public pertinent ne sera pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure et qu'il n'existe donc pas de risque de confusion entre les signes en cause ;
Considérant que la décision du directeur général de l'INPI sera en conséquence annulée ;
Considérant qu'en l'absence d'effet dévolutif du recours, qui n'est pas un appel de droit commun, Mme [G] [W] ne peut qu'être déclarée irrecevable quant au surplus de ses demandes tendant notamment à ordonner à l'INPI de procéder à l'enregistrement de sa marque 'Lexina' ;
Considérant que l'équité ne commande pas l'allocation de sommes au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit que la procédure d'opposition est régulière ;
Annule la décision rendue le 31 janvier 2014 par le directeur général de l'INPI ;
Déclare irrecevables le surplus des demandes de Mme [G] [W] tendant en particulier à ordonner à l'INPI de procéder à l'enregistrement de sa marque 'Lexina' ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la SCP LEXIA, à Mme [G] [W] ainsi qu'au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER