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02/12/2014 | FRANCE | N°13/03942

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 02 décembre 2014, 13/03942


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 02 Décembre 2014



(n° , 07 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03942



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 08/00072





APPELANTE

Madame [B] [O]

née le [Date naissance 1] à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Loca

lité 4]

comparante en personne

assistée de Me Jean-philippe FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0275

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/005478 du 27/02/2013 acc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 Décembre 2014

(n° , 07 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03942

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 08/00072

APPELANTE

Madame [B] [O]

née le [Date naissance 1] à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 4]

comparante en personne

assistée de Me Jean-philippe FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0275

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/005478 du 27/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SAS ZANNIER

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Christine BORDET LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

POLE EMPLOI

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3

substituée par Me Ingrid LEROY, avocat au barreau de VAL DE MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claudine PORCHER, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [B] [O] a été engagée par la société ZANNIER, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 novembre 1999, pour y exercer les fonctions de vendeuse.

Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été conclu le 1er mai 2000.

L'intéressée avait alors la qualité de vendeuse qualifiée.

Madame [B] [O] est ultérieurement devenue chef de groupe catégorie B conformément à la convention collective des maisons à succursale de vente au détail d'habillement, aux termes d'un contrat de travail en date du 8 janvier 2001.

En décembre 2005, l'intéressée devient responsable du magasin de [Localité 4].

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 août 2007, la SAS ZANNIER a convoqué Madame [O] « à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute ».

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2007, la SAS ZANNIER a adressé à Madame [B] [O] un avertissement pour des faits des 7 juin & 21 juillet 2007.

La salariée a contesté cette sanction par lettre recommandée du 13 septembre 2007 mais l'employeur l'a maintenue aux termes d'une lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 octobre 2007.

Madame [B] [O] a été victime d'un accident du travail le 9 octobre 2007 et elle s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 30 octobre suivant, puis elle s'est trouvée en arrêt de travail du 13 novembre 2007 jusqu'en janvier 2008.

La société ZANNIER a notifié à Madame [B] [O], par lettre recommandée du 20 décembre 2007, une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ainsi qu'une mise à pied à titre conservatoire.

Un licenciement pour faute grave a été notifié à l'intéressée par courrier recommandé du 8 janvier 2008

Par jugement rendu le 18 mai 2010, le conseil de prud'hommes de Meaux a jugé que la faute grave n'était pas caractérisé mais que le licenciement de Madame [B] [O] était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

La SAS ZANNIER a été condamnée à verser à la salariée les sommes de :

3.700,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

370,07 € au titre des congés payés afférents

1.523,40 € au titre de l'indemnité de licenciement

et 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

La remise sous astreinte des documents sociaux conformes a été ordonnée et Madame [B] [O] a été déboutée de ses autres demandes.

Le 10 août 2010, Madame [B] [O] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions enregistrées au greffe le 29 septembre 2014 et soutenues oralement, Madame [B] [O] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur les indemnités allouées, de le réformer pour le surplus et de :

- Dire et juger nulle la clause de non concurrence,

- Condamner la SAS ZANNIER à payer à Madame [O] les sommes de :

- 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'avertissement nul,

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions de la rupture

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour respect de la clause de non concurrence nulle,

Vu l'accident de travail,

- Condamner la SAS ZANNIER à payer à Madame [O] la somme de 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,

Subsidiairement,

- Condamner la SAS ZANNIER à lui payer la somme de 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre infiniment subsidiaire,

- Condamner la SAS ZANNIER à payer à Madame [O] la somme de 1.850 € à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,

En tout état de cause,

- Condamner la SAS ZANNIER à payer à Madame [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

- Condamner la SAS ZANNIER aux dépens de première instance et d'appel.

L'appelante forme une demande nouvelle en paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive compte tenu de la tardiveté des écritures de l'intimée.

Par conclusions enregistrées au greffe le 29 septembre 2014 et soutenues oralement, la SAS GROUPE ZANNIER PRESTATIONS réfute les moyens et l'argumentation de l'appelante.

L'intimée qui a formé un appel incident sollicite l'infirmation du jugement entrepris en demandant à la cour de :

- dire et juger que le licenciement de Madame [O] pour faute grave est parfaitement justifié et n'est entaché d'aucune nullité,

- Voir débouter Madame [O] de l'intégralité de ses demandes,

- Voir débouter Pôle Emploi de ses demandes,

- Voir condamner Madame [O] à la restitution des sommes qui lui ont été allouées en exécution du jugement de première instance au titre des condamnations par provision,

- Voir condamner Madame [O] au paiement de la somme de :

- 4 000 € au titre de l'article 700 CPC,

- La voir condamner aux dépens.

Par conclusions d'intervention volontaire enregistrées au greffe le 29 septembre 2014 et soutenues oralement, Pôle Emploi sollicite la condamnation de la SAS GROUPE ZANNIER PRESTATIONS à lui verser la somme de 6 624.12 € en remboursement des allocations chômage versées au salarié et celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.

Pour le plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l'audience des débats.

SUR QUOI LA COUR

Sur la nullité de l'avertissement.

Suite à l'entretien du 22 août 2007, la SAS GROUPE ZANNIER PRESTATIONS a notifié à Madame [B] [O], le 5 septembre 2007, un avertissement pour «...avoir pris 55 € dans le fonds de caisse du magasin le 21 juillet dernier pour ne les remettre qu'...un peu plus de trois semaines plus tard » ainsi que pour des absences régulières du magasin en dehors des heures de pause.

La mise en cause déclare avoir fait l'acquisition d'un ventilateur pour la boutique mais elle s'abstient de verser la moindre facture.

Il résulte de la fiche d'identité de la responsable signée des parties le 15 mars 2002 qu'il appartenait à la salariée d'acheter, uniquement, des produits d'entretien courant.

Les attestations de Mesdames [D] [N], [X] [P] précisent que ces problèmes de caisse étaient fréquents, l'intéressée déclarant, elle-même dans un courrier daté du 13 septembre 2007, s'être suffisamment expliquée à ce sujet.

Par ailleurs, les absences injustifiées de Madame [B] [O] sont confirmées par les attestations de ses collègues de travail, Mesdames [D] [N], [M] [L], celle-ci vendeuse dans le magasin depuis avril 2001 et la qualité de ces témoignages ne saurait être remise en cause par l'attestation de [X] [P], embauchée par la société ZANNIER depuis le 2 juin 2007 seulement.

La prise en compte de ces différents éléments conduit la cour à estimer fondé l'avertissement notifié à Madame [B] [O] le 5 septembre 2007 et à débouter celle-ci de ses demandes en nullité de cette sanction et indemnisation.

Sur la nullité du licenciement pour absence de visite médicale de reprise.

En application des dispositions des articles L 4121-1 et R 4624-21du code du travail, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, de saisir la médecine du travail laquelle organise une visite médicale de reprise de son salarié, dans les huit jours de la reprise du travail par l'intéressé.

Il est constant que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de sa reprise met fin à cette période de suspension.

Par ailleurs, cette obligation incombant à l'employeur qui est tenu de saisir, dans le délai précité, la médecine du travail pour organiser la visite de reprise ne peut s'engager à ce que le salarié bénéficie de cette visite dans délai dès lors qu'il n'a pas la maîtrise des disponibilités de la médecine du travail.

En l'espèce, Madame [B] [O] a repris le travail le 30 octobre, elle a été convoquée par la médecine du travail pour une visite fixée le 14 novembre 2007 mais elle ne s'y est pas rendue ainsi que l'atteste le courriel versé aux débats et elle ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour reprocher à son employeur un quelconque manquement à son obligation de sécurité de résultat.

En outre, l'intéressée a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour maladie le 13 novembre 2007 et cet arrêt se prolongera jusqu'au 15 février 2008.

Ces circonstances conduisent la cour à débouter l'appelante de sa demande en indemnisation pour nullité du licenciement, en l'absence de visite médicale de reprise.

Sur la faute grave alléguée

Il résulte des articles L. 1234-1 et L.l234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter 1'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

La faute reprochée à Madame [B] [O] est ainsi exposée dans la lettre de licenciement notifiée le 8 janvier 2008 qui fixe les limites du litige :

« Nous venons de découvrir que le 4 juin 2007, vous avez fait travailler dans le magasin dont nous vous avons confié la responsabilité, une personne que vous avez présentée comme étant votre s'ur, pour, selon vos termes « donner un coup de main » lors de l'inventaire. Vous n'avez pas déclaré l'emploi de cette personne auprès des services de l'URSSAF ni même auprès de notre service du personnel. En conséquence, les formalités obligatoires de déclaration préalable à l'embauche, d'établissement d'un contrat de travail à durée déterminée et de remise d'un bulletin de paie n'ont été accomplies ; ladite salariée n'ayant dans ce cadre et à notre connaissance perçu aucune rémunération en contrepartie de sa prestation. Vous n'êtes pourtant pas sans connaître les obligations sociales à respecter et le caractère impératif des procédures internes qui y sont attachées, eu égard à votre ancienneté dans le poste et nos rappels écrits ou oraux réguliers. De part votre manquement gravement fautif à vos obligations professionnelles, vous rendez la Société passible de lourdes sanctions notamment au titre du délit de dissimulation d'emploi salarié. Lors de votre entretien préalable, vous avez nié l'existence de cette situation litigieuse par ailleurs établie et ne nous avez dès lors apporté aucun élément permettant de la démentir ou de la justifier (empêchant dès lors et par ailleurs l'entreprise de procéder à la régularisation de sa situation). Votre comportement est d'autant plus inadmissible que nous avons déjà eu à déplorer par lettre d'avertissement du 5 septembre dernier de faits de nature similaire (sic).. Aussi, votre nouvel agissement, totalement injustifié et contraire à votre devoir d'exemplarité remet inéluctablement et définitivement en cause notre lien de confiance ; empêchant de manière immédiate et irrévocable la poursuite de notre collaboration. C'est la raison pour laquelle nous sommes amenés à vous notifier la présente meure de licenciement pour faute grave ».

Il ressort de l'examen de l'attestation de Madame [H], responsable régionale, que celle-ci a appris le 5 décembre 2007, lors d'un entretien téléphonique avec Madame [X] [P], que Madame [B] [O] a fait travailler une personne, présentée à l'équipe comme sa soeur, pour l'inventaire de la boutique ayant eu lieu le 11 juin 2007.

Dans la mesure où ces faits sont distincts de ceux exposés dans l'avertissement notifié le 5 septembre 2007 et que la responsable régionale justifie n'en avoir été tenue informée que le 5 décembre 2007, Madame [B] [O] ne peut se prévaloir de l'ancienneté de ces faits en application de l'article L 1332-4 du code du travail.

Les termes de cette attestation sont corroborés par celle de Madame [X] [P] et il n'est pas contestable que l'inventaire litigieux a eu lieu le lundi 11 juin 2011 ainsi que le précisent le planning horaire, le suivi mensuel des indicateurs et le suivi mensuel du chiffre d'affaire produits par l'appelante elle-même.

Par ailleurs ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les pièces versées aux débats pour étayer l'absence de la soeur ne sont pas incompatibles avec les faits reprochés dès lors qu'il est constant, au vu du bulletin de sortie de Madame [G] [O], l'intéressée est rentrée à son domicile le 9 juin 2007.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en employant sa soeur sans recourir à une quelconque déclaration d'embauche ni remise de bulletin de salaire, Madame [B] [O] a manqué aux obligations contractuelles lui incombant en sa qualité de responsable du magasin et que ce comportement constitue une faute présentant un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien de la salariée au sein de l'entreprise.

Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ayant retenu une cause réelle et sérieuse au licenciement de Madame [B] [O] et ayant alloué à celle-ci les indemnités subséquentes.

Il convient, également, de débouter l'appelante de ses prétentions indemnitaires au titre des conditions de la rupture.

La cour ayant retenu une faute grave imputable à la salariée, Pôle Emploi qui intervient volontairement, sera débouté de sa demande en remboursement des allocations chômage versées.

Sur la demande en indemnisation pour respect de la clause de non concurrence.

Madame [B] [O] sollicite une indemnisation de 10 000 € pour respect de la clause de non concurrence entachée de nullité et dont elle n'a pas été dispensée d'exécution dans la lettre de licenciement, en précisant qu'elle a retrouvé, le 19 juin 2008,un emploi temporaire dans une société spécialisée dans le domaine de l'horlogerie.

Cependant, la SAS GROUPE ZANNIER PRESTATIONS justifie avoir adressé à sa salariée, le 12 mai 2003, un courrier lui notifiant la nullité de la clause stipulée au contrat de travail.

L'appelante qui a été informée en 2003 de la suppression de la clause de non concurrence incriminée sera déboutée de sa demande en indemnisation à ce titre.

Sur la demande en indemnisation pour résistance abusive.

Madame [B] [O] forme une demande nouvelle en indemnisation pour résistance abusive de l'intimée du fait de la tardiveté ses conclusions.

Toutefois, l'intéressée dont l'argumentation a été, intégralement, écartée, ne justifie pas avoir subi un préjudice spécifique du fait de la tardiveté des écritures de la SAS GROUPE ZANNIER PRESTATIONS et elle sera déboutée de ce chef de demande.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Madame [B] [O] qui succombe supportera la charge des dépens de la présente instance et elle versera à la SAS GROUPE ZANNIER PRESTATIONS une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de laisser à la charge de Pôle Emploi, partie intervenante, l'intégralité de ses frais non répétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

Déboute Madame [B] [O] de toutes ses demandes.

Ajoutant,

Condamne Madame [B] [O] à verser à la SAS GROUPE ZANNIER PRESTATIONS une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires

Condamne Madame [B] [O] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 13/03942
Date de la décision : 02/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°13/03942 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-02;13.03942 ?
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