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02/12/2014 | FRANCE | N°12/07694

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 02 décembre 2014, 12/07694


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 02 Décembre 2014

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07694



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG n° 10/03914





APPELANTE



CAISSE CENTRALE D'ACTIVITES SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CCAS)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me France WEYL, avocat au barreau de PARIS, toque : R028







INTIME



Monsieur [R] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 02 Décembre 2014

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07694

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG n° 10/03914

APPELANTE

CAISSE CENTRALE D'ACTIVITES SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CCAS)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me France WEYL, avocat au barreau de PARIS, toque : R028

INTIME

Monsieur [R] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1704

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée

de :Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la Caisse d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières dite ci-après Ccas du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section encadrement du 20 juin 2012 qui a rejeté l'exception d'irrecevabilité et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et l'a condamnée à payer à M. [E] les sommes suivantes :

des rappels de compléments de rémunération de :

12 705 € et 1207 € de congés payés afférents sur l'année 2008

11 216 € et 1121 € de congés payés afférents sur l'année 2009

11 078 € et 1107.80 € de congés payés afférents sur l'année 2010

2334 € à titre de complément de préavis et 233.40 € pour congés payés afférents

32 157 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement

2 928 € de complément de congés payés

avec intérêt légal à dater de la saisine du 16 novembre 2010

100 € de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation assedic

110 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 € pour frais irrépétibles

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [E] a été engagé le 1er août 2006 , classé en Gf 17, nr 310, échelon 10, au salaire brut de 5 744.84 € sur 13 mois, avec une aide au logement de 800€ par mois et un complément de rémunération en fonction de ses résultats ;

Son embauche, contestée par le Syndicat Cgt Fo en ce qu'elle n'a pas été précédée d'appel à candidature en interne et a été faite à un échelon correspondant à une grande ancienneté et qui été débouté de son action en contestation par ordonnance de référé du 20 octobre 2006, après avis favorable du 8 décembre 2006 de la commission paritaire régionale du personnel, a été confirmée par lettre du 27 décembre 2006 en qualité de salarié conventionné stagiaire responsable maîtrise d'oeuvre, à un salaire brut de 4 855.68 € compte tenu de la majoration résidentielle à 25 % ;

Le 3 avril 2008, il a été titularisé salarié conventionné de la Ccas ;

Il a saisi par requête du 12 novembre 2010 le conseil d'une demande en résiliation judiciaire ;

Il a déclaré renoncer à la procédure par écrit manuscrit du 24 novembre 2010, ce qu'il a annulé par lettre du 3 décembre 2010 demandant la reprise de la procédure ;

Il avait été convoqué le 3 novembre 2010 à un entretien préalable fixé au 16 novembre repoussé au 19 novembre et licencié le 10 décembre 2010 avec dispense d'exécution du préavis pour dénigrement, remise en cause des décisions, utilisation à l'extérieur de titres erronés de fonctions au Ccas ;

M. [E] demande de le dire recevable, de confirmer les sommes allouées sauf sur les dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie d'infirmation, de dire que la résiliation judiciaire a les effets d'un licenciement nul pour faits de discrimination et harcèlement moral et de condamner le Ccas à payer les sommes de :

312 336 € pour licenciement nul,

subsidiairement 208 224 € de dommages-intérêts avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, plus subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

52 056 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral

25 000 € de dommages-intérêts pour préjudice matériel de discrimination sur l'évolution de sa carrière,

4 600.28 € supplémentaire de complément de préavis et 460.02 € de congés payés afférents

900 € supplémentaires de dommages-intérêts pour remise d'attestation assedic tardive

et 3 500 € pour frais irrépétibles,

avec intérêts légaux à compter du jugement du 20 juin 2012 et capitalisation des intérêts ;

La Ccas demande d'infirmer le jugement, de dire M. [E] irrecevable, subsidiairement de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire avec intérêt légal à dater du paiement en date du 31 juillet 2012 et de 3 843.70 € de trop perçu sur les congés payés et à payer la somme de 5 000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur l'exception d'irrecevabilité pour désistement

Dans la lettre du 3 décembre 2010 de réactivation de sa saisine initiale, M. [E] évoque la pression exercée par l'employeur au reçu de sa convocation devant le conseil des prud'hommes et que le représentant du personnel l'a convaincu qu'il fallait l'annuler, l'ayant amené à faire le courrier d'abandon de procédure du 24 novembre 2010 dans les locaux du conseil de prud'hommes sans consulter son conseil, et invoque une situation de fragilité où il s'est surpris à prendre des initiatives insensées ;

Il soutient que M. [V], secrétaire général de Fo l'ayant assisté pendant l'entretien préalable, l'a harcelé par téléphone en conditionnant son soutien au désistement de son instance prud'homale et à une transaction sur le licenciement de 150 000 € net et un outplacement de 25 000 € net, et qu'il est le transmetteur, par le courriel de son épouse, d'un projet de transaction du 28 décembre 2010 prévoyant une indemnité de 66 200 € nette;

Dans la lettre du 2 mai 2012 de M. [V] adressée directement au conseil des prud'hommes de contestation des attaques de M. [E] sur la loyauté de son action, il confirme qu'il est intervenu, toutefois sans exercer de pression, en vue d'une négociation possible en interne conditionnée par l'absence de procédure et qu'il a utilisé le courriel de son épouse, étant en vacances pour transmettre le projet de transaction ;

Le désistement du 24 novembre 2010, fait par lettre manuscrite par M. [E] dans les locaux du conseil des prud'hommes qui l'a tamponné le même jour, à la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil des prud'hommes, en dehors du conseil de son avocat, avec l'intervention avérée du conseiller syndical l'ayant assisté lors de l'entretien préalable en vue d'une négociation conditionnée par l'abandon de la procédure, au regard au surplus de la situation particulière inhérente à la constitution de la Ccas que le conseiller syndical appartient à un des syndicats qui participe à la gestion de cet organisme, à une époque où M. [E] était suivi pour dépression nerveuse, et retiré très rapidement par lettre suivante du 3 décembre 2010, avant la tenue de la tentative de conciliation prévue au 9 février 2011, est équivoque et n'a pas produit d'effet;

Le principe de l'unicité de l'instance est également sans portée en l'absence de toute décision au fond avant la réactivation de la procédure demandée le 3 décembre 2010 ;

L'action de M. [E] sera donc déclarée recevable ;

Sur la demande en résiliation judiciaire valant licenciement nul ;

La saisine du conseil des prud'hommes en résiliation judiciaire étant antérieure à la lettre de licenciement, elle doit être examinée en premier, peu important que cette saisine ait été postérieure à la convocation à entretien préalable au licenciement ;

M. [E] invoque une discrimination du fait de son défaut d'appartenance au personnel statutaire issu des syndicats et par ce qu'il n'était pas affilié à un syndicat :

que la promesse à l'engagement de l'affecter au poste de directeur de la direction des systèmes d'information en remplacement de M. [C] n'a pas été tenue du fait de la contestation des syndicats, et ce dernier a été remplacé en septembre 2006 par M. [T], également issu du personnel statutaire, néanmoins à un salaire inférieur mais qui a progressé contrairement à lui, ce qui constituait un germe de difficultés,

que M. [K] non statutaire a été évincé comme lui ;

Ce grief n'est pas établi :

M. [E] ne justifie pas ses prétentions d'avoir été recruté pour être directeur de la Dsi, aucune des lettres d'engagement ne mentionnant cette promesse et le communiqué de la direction du 7 août 2006 dans les jours ayant suivi sa prise de fonctions, précisant qu'il fera de la maîtrise d'oeuvre au service informatique dans l'attente de l'arrivée d'un nouveau directeur du Service informatique restant à nommer;

Le communiqué du 9 avril 2009 de la direction générale fait état du départ de M. [K], directeur financier, vers de nouvelles fonctions au sein de l'organisme;

Il n'est pas établi de discrimination pour non-appartenance à un syndicat puisque la direction l'a engagé et l'a ensuite confirmé malgré l'opposition des Syndicats à son embauche;

M. [E] invoque en outre un harcèlement moral :

qu'à compter de mars 2008, M. [T] qui l'avait auparavant bien noté et lui avait délégué des pouvoirs, a voulu s'afficher en directeur, a contesté la validité de sa note remise le 8 mai 2008 d'orientation du système d'information global pour les activités sociales et de santé mettant en exergue les carences de la Dsi, et l'a évincé de ses fonctions jusqu'à l'exclusion de la Dsi notifiée oralement lors de l'entretien d'évaluation du 1er octobre 2008, confirmée par lettre du 6 octobre 2008, par l'effet d'une sanction arbitraire de déclassement,

que son bureau a été visité dans la semaine du 6 au 10 octobre 2008 avec vol de la lettre d'engagement fixant un complément de rémunération au taux de 12 %,

que la mission du 24 novembre 2008 sur la définition et l'évolution des axes de restauration et d'hôtellerie et de restauration, était vague avec demandes d'études dégradantes sur la procédure de nettoyage des sanitaires déjà existante, avec interruption de courriel vers l'extérieur en mai 2009, et a fait l'objet d'une notification de fin de mission en juin 2009 dans des termes péjoratifs,

qu'il a été ensuite invité à démissionner et laissé sans attribution pendant deux ans,

que sa rémunération complémentaire a été interrompue dès février 2009,

que sa transmission d'un article sur la souffrance au travail selon courriel du 18 juin 2010 et ses demandes de rendez-vous des 6 septembre 2010, 15 octobre 2010, 22 novembre 2010 et offres de service sont restées sans suite,

qu'il envoyait un courriel d'alerte le 14 septembre 2010 au directeur de la Caisse sur la gestion dispendieuse de la Dsi,

que le licenciement est une mesure de rétorsion à sa saisine du conseil en harcèlement moral,

qu'il a subi des répercussions médicales du fait de la prise d'antidépresseur en mars 2008, hospitalisation la nuit du 4 novembre 2008, et arrêté pour dépression du 5 novembre 2009 au 8 janvier 2010 ;

La convocation à entretien préalable a été envoyée avant la saisine du conseil des prud'hommes de telle sorte que le lien de la procédure de licenciement avec elle n'est pas établie ;

Si les rapports trimestriesl de stages fait par M. [T] étaient très positifs entre le 31 octobre 2006 et le 31 juillet 2007 de même que l'évaluation annuelle du 14 septembre 2007 et que par plusieurs courriels de l'année 2006, il déléguait M. [E] pour le représenter ou faire mieux que lui, ceux échangés entre MM. [T] et [E] font état à partir de mai 2008 de contestations de son travail, de son refus de travailler en équipe, de transmission directe de documents par M. [E] au directeur général sans l'informer et contre ses directives ;

Le rapport du 1er avril 2008 de système d'information global pour les activités sociales remis confidentiellement par M. [E] à M. [T] en mai 2008 est très polémique, mettant en cause M. [M], directeur général, dès les premières lignes pour le recours à des services extérieurs et très critique sur le fonctionnement de tous les organes de la direction du service informatique et de son directeur ;

Des collègues de la Dsi se plaignent de l'attitude de M. [E] envers M. [H] et Mme [I] ; M. [T] a fait un rapport le 24 septembre 2008 par courriel à M. [M], directeur général, de toutes les difficultés causées par M. [E] qui lui cache ce qu'il fait, coule les plans d'action, ne manage pas son équipe, fait des erreurs, a un comportement hystérique et harcelant ; Il a confirmé le 6 octobre 2008 à M. [E] la notification orale de la fin de ses fonctions au sein de la Dsi et lui a demandé de se rapprocher des ressources humaines pour la recherche d'un nouveau poste ; Le rapport d'entretien annuel du 1er octobre 2008 reprend les griefs de la lettre du 24 septembre 2008 et n'a pas été signé par le salarié ;

En tant que directeur de la Dsi, M. [T] peut avoir des contacts directs sur la requalification de poste des salariés de la direction, peut donner des directives ;

La prise en charge de la cotisation d'adhésion à l'agora des directeurs des systèmes d'information, interrompue en août 2008, n'était pas contractuelle ;

M. [E] produit la plainte déposée le 10 octobre 2008 au commissariat de police pour vol de sac de voyage et documents professionnels dans son bureau pendant son absence entre les 6 et 10 octobre ;

La fin de ses fonctions à la Dsi sont en relation avec le comportement défaillant de M. [E] attesté par les pièces produites ;

La suspension occasionnelle du 26 mai 2009 d'impossibilité d'envoyer un courriel vers l'extérieur n'a pas de signification ;

La lettre de mission du 24 novembre 2008 de 6 mois renouvelable, auprès de Mme [Z] chargée de la direction hôtellerie-restauration a été close par un courriel du 10 juin 2009 mettant fin à sa mission, ses attentes étant loin de son savoir-faire et l'invitait à contacter les ressources humaines ;

Ces faits ne font pas grief ;

Par contre, il n'est justifié d'aucune proposition de poste après la fin de mission du 10 juin 2009 jusqu'au licenciement :

M. [E] a été reçu en juin, septembre, octobre 2009 par différents interlocuteurs de la direction des ressources humaines en rendez-vous qui sont restés sans suite; Il a été en maladie de novembre 2009 au 8 janvier 2010 ;

Il a été reçu fin avril 2010 par la direction des ressources humaines, par M. [O], nouveau directeur, selon remerciement du 18 juin 2010 en lui joignant son bulletin de salaire de janvier 2008 ;

La lettre du 25 juin 2010 à M. [O] est la transmission, s'il a un moment, d'un article sur le maintien moral des collaborateurs, celle du 6 septembre 2010 fait état de l'injustice subie dans sa rémunération et de ses offres de service en faisant allusion au départ du directeur de l'informatique dans l'année selon sa convention de retour ;

Les lettres des 14 septembre et 11, 25 octobre 2010 sont des critiques acerbes de la gestion de la direction du service informatique qu'il faut changer de toute urgence;

Il transmet le 30 septembre 2010 son rapport d'alerte d'avril 2008 ;

Celle du 15 octobre 2010 renouvelle les doléances du défaut de paiement de son complément de salaire et de son éviction brutale de la Dsi en relation avec ses alertes sur le mauvais fonctionnement de la direction et être sans travail depuis octobre 2008 ;

Une note de synthèse d'analyse des comptes annuels 2009 pointe les extravagances en matière de conseils et d'horaires (d'intervenants extérieurs) dans le service informatique qui doivent cesser;

Le fait de laisser un salarié sans proposition d'affectation de poste pendant près d'un an et demi entrecoupé par 3 mois de maladie pour dépression, même si cette cause n'était pas connue de l'employeur, constitue des faits de harcèlement moral au regard du déni du statut professionnel du salarié et des conséquences sur sa santé ;

Par ailleurs le refus de payer le salaire complémentaire ordonné partiellement ci-après et dénié malgré les multiples demandes et vécu comme une injustice ressort d'agissements de même sorte ;

La demande de résiliation judiciaire emportant les effets d'un licenciement nul comme issu de faits de harcèlement moral sera accueillie ;

sur l'indemnisation du licenciement nul

Il sera alloué la somme de 70 000 € de dommages-intérêts, compte tenu de l'ancienneté du salarié, du préjudice subi en relation avec sa situation de chômage ayant perduré jusqu'à l'arrêt, de son âge de 59 ans, étant observé que M. [E] est gérant d'une société de conseil ;

Le préjudice moral subi du fait de l'exécution déloyale du contrat et des agissements de harcèlement sera indemnisé par des dommages-intérêts fixés à 10 000 € ;

M. [E] ayant 4 ans et 8 mois d'ancienneté n'est pas fondé à demander une indemnité conventionnelle de licenciement de 7 mois de salaire correspondant à 25 ans d'ancienneté au motif qu'il a été engagé à un échelon 10 correspondant à cette ancienneté, aucune stipulation contractuelle ni conventionnelle ne lui donnant ce bénéfice ; le jugement sera donc infirmé sur l'allocation d'un complément d'indemnité conventionnelle qui n'est pas dû ;

La demande de complément de préavis de 4 600.28 € allouée par le premier juge à augmenter de la somme de 2 334 € est justifiée, au regard des rappels de salaires ci-après alloués et sera fixée à la somme globale de 6 943.28 € par réformation ce chef ;

La demande de paiement de complément de congés payés est basée sur un solde de 69 jours ;

La Ccas oppose un solde de 48.75 jours comprenant les 20.20 jours acquis sur la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 représentant une somme de 16 301.60 €, soit un trop perçu de 3 843.70 € pour avoir versé une somme de 20 145.30 € à la fin du préavis ;

L'analyse des bulletins de salaire sur les années précédentes et l'année en cours permet d'établir que le cumul des jours acquis est à ajouter aux jours en cours d'acquisition sur l'année courante et qu'il est bien dû 69 jours de congés payés à raison de 46.50 jours acquis figurant sur le mois de février 2011 à ajouter aux 22.50 jours en cours d'acquisition sur la dernière année ; La somme complémentaire allouée à ce titre sera confirmée et la Ccass déboutée de sa demande en restitution de somme versée à ce titre ;

Il n'est pas établi de discrimination salariale alors que M. [E] aux termes de ses exigences lors de son engagement, a été salarié à un taux supérieur à celui des salariés statutaires et a toujours eu un salarie supérieur à M. [T] ; Il sera débouté de sa demande de 25 000 € de dommages-intérêts de ce chef;

Les dommages-intérêts alloués pour attestation erronée rectifiée le 10 juin 2011 sont appropriés ;

Sur les rappels de salaire

M. [E] invoque un engagement de payer un complément de rémunération égal à 12% de son salaire, mis en pratique sur l'année 2006 par le paiement d'une 'prime exceptionnelle' en janvier 2007 de 3 747.70 € et sur l'année 2007 de 'complément de rémunération' en janvier 2008 de 10 902.58 € exactement calculés au taux de 12 % de la rémunération de l'année précédente;

Il invoque un écrit d'août 2006 qui a été volé dans son bureau en octobre 2008 et non produit par l'employeur ;

La lettre d'admission à la convention, signée par M. [M], directeur général du 12 juillet 2006 stipule un complément de rémunération versé en fonction des résultats ;

Le représentant des ressources humaines a rejeté le 27 février 2009 sa demande de prime de 12% qui ne figure pas dans son dossier, ce qui est réitéré le 29 mai 2009, étant par ailleurs dans l'ignorance du vol allégué ;

Le principe des prétentions de M. [E] est établi par l'engagement qui stipule un complément de salaire selon les résultats ;

Les années 2008 et premier semestre 2009 n'ont pas été concluantes selon les appréciations des managers respectifs ; Il n'y a pas lieu à complément de salaire sur résultat sur cette période ;

Par contre M. [E] a été mis dans l'incapacité de travailler sur le second semestre 2009 et en 2010 et ne doit pas en supporter un préjudice ; Dans ces conditions il sera alloué la somme de 5 608 € de juillet à décembre 2009 et celle qui a été allouée sur l'année 2010 sera confirmée ;

Il n'y a pas lieu à remboursement des indemnités à Pôle Emploi visé par le salarié, s'agissant d'un licenciement nul ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sur la recevabilité de la demande, le rappel de salaire et les congés payés afférents sur l'année 2010, les dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation d'emploi et les frais irrépétibles ;

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

Dit que la résiliation judiciaire du contrat emporte les effets d'un licenciement nul à la date du 10 décembre 2010 ;

Condamne la Ccas à payer à M. [E] les sommes de :

5 608 € de rappel de salaire sur l'année 2009 et 560.80 € de congés payés afférents

6 943.28 € de complément de préavis et 694.32 € de congés payés afférents ;

Dit que les intérêts légaux sur toutes les créances salariales courront à compter du 24 novembre 2010 ;

Condamne la Ccas à payer à M. [E] les sommes de :

10 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral

70 000 € pour licenciement nul,

avec intérêts légaux à compter de l'arrêt ;

2 000 € pour frais irrépétibles.

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la Ccas aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/07694
Date de la décision : 02/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°12/07694 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-02;12.07694 ?
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