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02/12/2014 | FRANCE | N°10/06943

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 02 décembre 2014, 10/06943


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 02 Décembre 2014



(n° , 04 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06943



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 09/03450





APPELANTE

Madame [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne

assistée de Me Perrine P

INCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB267

et ayant pour avocat Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0619





INTIMEE

SA AEROPORTS DE PARIS

[Adr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 Décembre 2014

(n° , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06943

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 09/03450

APPELANTE

Madame [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne

assistée de Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB267

et ayant pour avocat Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0619

INTIMEE

SA AEROPORTS DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

et par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

En présence de [E] [U], responsable contentieux

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller et Madame Christine LETHIEC, conseiller, chargées du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claudine PORCHER, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [H] [M] a été engagée par la société AEROPORTS DE PARIS ' ci-après désignée : société ADP ', par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er mai 1988, en qualité d'agent commercial. Elle appartient toujours au personnel de la société.

Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 9 août 2010, aux fins de se voir reconnaître le statut de cadre A avec les avancements correspondants soit de l'échelon 311 à 316 (à compter de la fin de l'année 2005) et d'obtenir un rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral.

La société ADP a alors soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes présentées par la salariée en invoquant la règle de l'unicité de l'instance, à raison de ce que Mme [M] avait initié, avec quinze autres salariés de la société ADP, le 25 août 1998, une procédure aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel heures supplémentaires à hauteur de 7 734,57 € ainsi que de 15 000 € de dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale de travail sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 selon lequel, pour cette catégorie de salariés, la durée du travail ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente cinq heures par semaine travaillées et que toute heure travaillée au-delà de 35 heures par semaine constitue une heure supplémentaire.

Le 28 juin 1999, l'affaire engagée collectivement l'année précédente avait fait l'objet d'un renvoi devant le juge départiteur qui avait sursis à statuer dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise. L'affaire avait été réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes le 18 septembre 2009 et débattue à l'audience du 26 mars 2010. Par jugement du 18 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation de départage, avait débouté Mme [M] de ses premières demandes.

Par jugement du 20 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Bobigny, sous la présidence du juge départiteur, statuant sur la demande dont Mme [M] l'avait saisi le 9 août 2010, a déclaré irrecevables les demandes de la salariée, accueillant la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance qu'avait soulevée la société ADP.

Statuant sur l'appel formé par la salariée à l'encontre du précédent jugement, la présente chambre de la cour d'appel de Paris avait, par arrêt du 2 octobre 2012 :

- constaté la jonction prononcée à l'audience du 3 avril 2012, à la demande de Mme [M], des affaires enregistrées sous les numéros RG n° 10/06943 et 12/02687 sous un seul et même numéro RG 10/06943,

- renvoyé les parties à l'audience du 23 avril 2013 afin de les entendre sur l'appel du jugement rendu le 20 décembre 2011, initialement enregistré sous le n° 12/02687,

- sursis à statuer sur les demandes présentées dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le n° 10/06943,

- ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [W] [B], avec pour mission de déterminer notamment pour chacun des salariés concernés le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 566,25 heures par an, de calculer le montant des rappels de salaire et congés payés afférents éventuellement dus au titre de la majoration de 25%, en tenant compte de l'incidence du taux de majoration pour ancienneté, dans la limite de la prescription quinquennale,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 17 septembre 2013.

A l'audience du 30 septembre 2014, l'ensemble des salariés de la société ADP ' à l'exception de Mme [M] ' se sont désisté de leur instance et de leur action, un accord ayant été trouvé pour mettre fin au litige en fonction des conclusions expertales.

La présente affaire a été plaidée sur la seule question de la recevabilité des dernières demandes de Mme [M], ainsi formulées dans ses écritures :

- dire et juger que Mme [M] a souffert de discrimination en raison de son sexe et de son état de santé,

- dire et juger que Mme [M] a souffert d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet d'altérer sa santé physique et morale,

- ordonner à la société ADP de reclasser Mme [M] à un statut de cadre A ' avec l'échelon correspondant à sa qualification et ce à compter du 1er août 2005 soit 311 en 2005 à 316 en 2010, puis de cadre B - échelon 510 en 2011 à cadre B / cadre supérieur - échelon 515 au 1er septembre 2014,

- En conséquence,

- condamner la société ADP à lui verser les sommes de :

- rappel de salaire (du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2014) : 223 431,00 €

- prime de participation (du 1er janvier 2005 au 30 décembre 2013) : 2 946 €

- prime d'intéressement (du 1er janvier 2005 au 30 décembre 2013) : 3 429 €

- dommages et intérêts pour discrimination : 40 000,00 €

- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 40 000,00 €

- ordonner la remise de bulletins de paie conformes à la qualification de la salariée sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé,

- ordonner la publication de la décision dans deux quotidiens nationaux du choix de Mme [M] aux frais avancés de la société ADP,

- En outre, vus l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 et le rapport d'expertise du 14 février 2014, condamner la société ADP à verser à Mme [M] les sommes de :

- rappel d'heures supplémentaires : 9 829, 62 €

- dommages et intérêts : 15 000 €

outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AEROPORTS DE PARIS demande pour sa part à la cour :

1°) Sur les demandes de Mme [M] fondées sur la discrimination et le harcèlement moral :

- in limine litis et à titre principal, de confirmer le jugement du 20 décembre 2011 en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme [M] irrecevables, nonobstant la jonction des dossiers décidée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 2 octobre 2012, cette décision de pure administration de la justice ne pouvant faire échec au principe d'unicité de l'instance,

- à titre subsidiaire, de constater l'absence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe et l'état de santé de Mme [M], ainsi que l'absence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [M], et, en conséquence, de débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire, de juger que Mme [M] relève d'une qualification cadre IIIA, échelon 303 à compter du 1er janvier 2006, de juger que l'avancement de Mme [M] doit être limité à la moyenne d'un échelon de rémunération tous les trois ans jusqu'au 31 décembre 2010 et d'un échelon tous les ans dans le cadre de la nouvelle grille de classification soit :

- intégration cadre IIIA en août 2005 à l'échelon 303 jusqu'en août 2008,

- échelon 304 de septembre 2008 au 31 décembre 2010

- échelon 345 en 2011

- échelon 350 en 2012

- échelon 355 en 2013

- échelon 360 en 2014

d'ordonner en conséquence à la société ADP de procéder à une reconstitution de la carrière de Mme [M] sur ces bases à compter d'août 2005 et le cas échéant, de verser à Mme [M] les éventuels rappels de salaire ou de participation/intéressement qui en résulteraient jusqu'au 30 septembre 2014, Mme [M] devant être déboutée du surplus de ses demandes.

2°) Sur les demandes de Mme [M] liées à l'application de l'ordonnance du 16 janvier 1982 :

vu le rapport d'expertise remis le 9 mars 2014 par M. [B] et l'ensemble des pièces versées aux débats,

- au principal, de constater qu'aucune heure supplémentaire n'est due à Mme [M], ni en conséquence aucun rappel de salaire et que la salariée n'a pas été privée de son droit à repos compensateur, de sorte qu'elle devrait être déboutée de l'intégralité de ses demandes, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 juin 2011 méritant confirmation,

- à titre subsidiaire, sous réserve que Mme [M] apporte les éléments de preuve nécessaires, de condamner la société ADP à verser à la salariée la somme de 3 544,92 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999,

- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société ADP à verser à Mme [M] la somme de 4 419,06 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1999,

- enfin, à titre dit reconventionnel, de condamner Mme [M] à lui payer une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur la recevabilité des demandes présentées le 9 août 2010 devant la juridiction prud'homale

Considérant qu'en vertu de l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, cette règle n'étant pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;

Considérant que la règle de l'unicité de l'instance instituée par ce texte n'est opposable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ;

Considérant que la présente cour restant saisie de la demande présentée par Mme [M] liée à l'application de l'ordonnance du 16 janvier 1982, dont le conseil de prud'hommes de Bobigny avait été saisi le 24 août 1998, la règle de l'unicité de l'instance n'est pas opposable à Mme [H] [M].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE RECEVABLES les demandes présentées par Mme [H] [M] ;

Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience du mardi 03 février 2015, à 9 heures, en salle Emile Forichon (406), escalier R, 4ème étage, la notification du présent arrêt valant convocation des parties, afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le fond de l'ensemble des demandes présentées ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 10/06943
Date de la décision : 02/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°10/06943 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-02;10.06943 ?
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