REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2014
(n° 480 , 2 pages)
N° du répertoire général : 14/00419
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 14/03017
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Novembre 2014
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Anne BAULON, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Déborah TOUPILLIER, greffier lors des débats et de Aouali BENNABI lors du prononcé de la décision
APPELANT
LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL [1],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
INTIMÉE
Mme [Q] [S] (personne ayant fait l'objet des soins)
née le [Date naissance 1] 1955
demeurant [Adresse 2]
non comparante non représentée à sa demande
TIERS
Madame [M] [S]
[Adresse 3]
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Représentée par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, substitut général,
Par décision du 11 novembre 2014, le directeur de l'hôpital [1] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de [Q] [S] sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande de [M] [S], sa fille. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 18 novembre 2014, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 21 novembre 2014, le juge des libertés et de la détention a ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète.
L'hôpital [1] a interjeté appel de l'ordonnance le 21 novembre 2014.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2014.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Aucune des parties ne s'est présentée à l'audience.
L'avocat général soutient que l'appel est non soutenu et qu'il convient de confirmer la décision de première instance.
Sur ce,
La cour constate que si l'appel est régulier, s'agissant d'une procédure orale, la partie intimante ne s'est pas présentée à l'audience et n'a donc pas soutenu son appel, il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée.
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 01 DECEMBRE 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 1er décembre 2014 par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris