RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 27 Novembre 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08613
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY Section Commerce RG n° 08/02708
APPELANT
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
assisté de Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
INTIMEE
SA PARIS AIR CATERING venant aux droit de la SA JET CHEF
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [G] [Q] a été engagé par la SA JET CHEF BOURGET, aux droits de laquelle vient la société PARIS AIR CATERING (PAC) qui emploie plus de 10 salariés, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 1er février 2003, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2003, en qualité d'Employé Qualifié Logistique pour une rémunération brute mensuelle de base de 1 516,51 € dans le dernier état des relations contractuelles d'abord régies par la Convention Collective de la Restauration Publique puis poursuivies depuis le 1er septembre 2011 sous le régime de la Convention collective du transport aérien-personnel au sol.
Se prévalant du principe "à travail égal, salaire égal", M. [Q] saisissait le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 12 juin 2008 aux fins de se voir reconnaître la qualification Technicien Supérieur Logistique, statut ETAM, depuis le 1er février 2003 et se voir attribuer une rémunération brute de base hors primes et indemnités de toutes natures au moins équivalente à celle de M. [N], à savoir 1 993,41 € à compter du 1er novembre 2014, et ainsi faire condamner la SA JET CHEF BOURGET à lui payer :
- 48 679,18 € à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2003 au 31 octobre 2014 ;
- 4 867,71 € à titre de congés payés sur rappels de salaire ;
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la Convention Collective sur le fondement de l'article L 2262-12 du Code du Travail ;
- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M. [Q] demandait au Conseil de prud'hommes d'ordonner sous astreinte la remise des bulletins de paie conformes.
La Cour est saisie d'un appel formé par M. [Q] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY rendu en formation de départage le 29 juin 2012 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions du 17 octobre 2014 au soutien des observations orales par lesquelles M. [Q] conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de lui reconnaître la qualification Technicien Supérieur Logistique, statut ETAM, depuis le 1er février 2003 et de lui attribuer une rémunération brute de base hors primes et indemnités de toutes natures au moins équivalente à celle de M. [N], à savoir 1 993,41 € à compter du 1er novembre 2014, et dans ces conditions condamner la SA JET CHEF BOURGET à lui remettre les bulletins de salaire conformes et à lui payer :
- 63 463,02 € à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2003 au 31 octobre 2014 ;
- 6 346,30 € à titre de congés payés sur rappels de salaire ;
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la Convention Collective sur le fondement de l'article L 2262-12 du Code du Travail ;
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions du 17 octobre 2014 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société PARIS AIR CATERING conclut à la confirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions de M. [Q] et à sa condamnation à lui verser 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu du principe " à travail égal, salaire égal ", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Ce principe n'interdit pas des différences entre salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale pour autant que celles-ci reposent sur des éléments objectifs matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination.
A ce titre, des salariés qui exercent des fonctions différentes n'effectuent par un travail de valeur égale et peuvent donc subir des différences de traitement.
Il appartient au salarié qui se prétend lésé de soumettre aux juges les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération.
L'employeur doit alors établir que la disparité de la situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Pour infirmation, M. [Q] soutient essentiellement qu'il occupe les mêmes fonctions de magasinier que celles de M. [N] qui en atteste, mais qu'il ne bénéficiait ni de la même qualification ni de la même rémunération, alors qu'il y avait en outre identité d'horaires, de responsabilité, de statut, de compétences et de positionnement hiérarchique, aucune différence n'étant au surplus à relever s'agissant de la discipline ou de l'évaluation.
Pour confirmation, la Société PARIS AIR CATERING expose que la différence de traitement entre M. [N] et l'appelant est justifiée tant par la différence d'ancienneté et de parcours au sein de l'entreprise, que par sa situation particulière liée à son repositionnement en magasin après avoir occupé des fonctions de coordinateur vente logistique avec le statut d'agent de maîtrise.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, s'il est constant que les fonctions de magasinier exercées par M. [N] sont identiques à celles exercées par M. [Q], il résulte également des divers documents versés aux débats que M. [N], engagé le 21 novembre 1994 en qualité d'agent de maîtrise, avait effectivement occupé pendant plusieurs années des fonctions de coordonnateur vente logistique, comportant notamment parmi ses attributions, outre des missions commerciales et de contrôle particulières, l'intérim du chef de service, avant de se voir proposer, compte tenu de sa situation personnelle l'empêchant d'exercer ses attributions de gestionnaire de commandes, d'occuper le poste de magasinier sans modification des éléments contractuels.
En retenant que ces circonstances constituaient la justification objective de la différence de traitement entre M. [N] et M. [Q], sans que ce dernier qui a un parcours différent au sein de l'entreprise, puisse se prévaloir de l'affectation de M. [N] en magasin, pour obtenir le salaire et la qualification de technicien supérieur logistique dont il n'exerce pas les attributions, les premiers juges ont par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause.
Il sera seulement ajouté que l'argument selon lequel, les difficiles conditions d'exercice des fonctions de magasinier ne pouvaient être de nature à aider M. [N], est d'autant plus inopérant, que M. [Q] ne manque pas d'indiquer qu'il n'est pas fait état de la nature des difficultés à l'origine de son changement d'affectation auquel le salarié a manifestement consenti et sur lesquelles l'employeur dans le plein exercice de son pouvoir de direction n'avait pas à plus s'expliquer.
Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise doit être confirmée et M. [Q] débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [G] [Q],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
et y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [Q] à payer à la SA PARIS AIR CATERING 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [G] [Q] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY