La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2014 | FRANCE | N°11/10241

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 27 novembre 2014, 11/10241


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 27 Novembre 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10241



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN RG n° 10/00504





APPELANTE

SAS SAINT GOBAIN QUARTZ

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Benoît CHAROT, avocat au barreau d

e PARIS, toque : J097 substitué par Me Laura FERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0408





INTIMEES

Madame [K] [D] épouse [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Pa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 27 Novembre 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10241

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN RG n° 10/00504

APPELANTE

SAS SAINT GOBAIN QUARTZ

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J097 substitué par Me Laura FERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0408

INTIMEES

Madame [K] [D] épouse [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268 substitué par Me Nadine MELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229

CPAM 77 - SEINE ET MARNE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [Y] en vertu d'un pouvoir général

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

défaillante

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MÉLISSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MÉLISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Saint Gobain Quartz d'un jugement rendu le 27 mai 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à Mme [M] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que Mme [M] a travaillé en qualité d'agent de fabrication au sein de l'établissement de [Localité 6], de 1969 à 1994 ; qu'en mai 2009, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ; que sa maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne et l'intéressée s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; que le 12 avril 2010, elle a engagé une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Saint Gobain Quartz, son ancien employeur, et a saisi à cette fin la juridiction des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 27 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a déclaré opposable à la société Saint Gobain Quartz la décision de prise en charge de la maladie de Mme [M] au titre de la législation professionnelle, dit que cette maladie est la conséquence de la faute inexcusable de la société Saint Gobain Quartz, fixé au maximum la majoration de l'indemnité dont le montant suivra l'augmentation éventuelle du taux d'incapacité et alloué à la victime les sommes suivantes :

- 15 000 € au titre du préjudice résultant des souffrances physiques et morales,

- 10 000 € au titre du préjudice d'agrément,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement.

La société Saint Gobain Quartz fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions demandant à la Cour d'infirmer le jugement, écarter la faute inexcusable et débouter en conséquence Mme [M] de ses demandes. A titre subsidiaire, si la Cour retenait l'existence d'une telle faute, elle conclut à l'inopposabilité de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme [M] et demande que les conséquences financières de cette décision restent à la charge de l'organisme de sécurité sociale. En tout état de cause, elle souhaite qu'une expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer le quantum des préjudices subis par Mme [M] et, à défaut, s'oppose à cette indemnisation ou, à tout le moins, en demande la réduction à de plus justes proportions.

Au soutien de son appel, la société Saint Gobain Quartz se prévaut d'abord de l'inopposabilité de la décision ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [M] au motif que cette décision a été prise de façon non contradictoire à son égard. Elle fait grief à la caisse de ne pas lui avoir permis de s'assurer que toutes les conditions de prise en charge de la maladie étaient réunies puisqu'elle n'a pas eu connaissance de l'examen tomodensitométrique pourtant prescrit par le tableau n° 30. Elle fait observer que le compte-rendu de cet examen fait état de "calcifications pleurales" et non de plaques et considère qu'il n'est pas démontré que la maladie de la salariée est celle désignée par le tableau n° 30 B. Elle en déduit qu'à son égard, le lien de causalité entre l'activité professionnelle accomplie par Mme [M] et la maladie prise en charge n'est pas établi.

Enfin, elle prétend qu'elle ne pouvait à l'époque avoir conscience du danger encouru par le salarié en rappelant qu'il n'existait aucune réglementation encadrant l'usage de l'amiante avant 1977 et que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été intégré dans la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies consécutives à l'inhalation de poussières d'amiantes les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.

S'agissant des préjudices, elle relève l'absence de toute justification de leur existence ou de leur étendue et souligne la nécessité d'ordonner une expertise médicale.

Mme [M] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la société Saint Gobain Quartz à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle prétend avoir été exposée aux poussières d'amiante sans aucune protection et sans avoir été informée des risques encourus pour sa santé. Elle fait observer que l'amiante était utilisé sous forme de tresses, panneaux et plaques et invoque une lettre de la CRAMIF du 29 mai 1980 demandant le remplacement des éléments d'amiante dans les fours. Elle relève que la société n'a jamais mis en place d'équipements d'aspiration de poussières adaptés et a attendu 1997 pour procéder au désamiantage de l'usine.

Sur les préjudices ressentis depuis l'apparition de sa maladie, elle déclare souffrir de dyspnée, de douleurs thoraciques et de bronchites et invoque les répercussions psychiques de sa maladie. Enfin, elle indique que son état de santé l'a conduite à abandonner la pratique des activités physiques auxquelles elle était habituée. Elle précise en effet qu'elle était licenciée de la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique.

Dans des conclusions soutenues à l'audience par sa représentante La caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare opposable à la société Saint Gobain Quartz sa décision de prise en charge de la maladie de Mme [M].

Elle considère en effet que la maladie contractée par l'intéressée figure bien sur le tableau n° 30 B des maladies professionnelles, en se référant à l'avis de son médecin-conseil qui retient la qualification "plaque pleurale". Elle précise que les plaques pleurales et les calcifications pleurales désignent en réalité la même maladie et que la notification de prise en charge vise bien le tableau 30 B. Selon elle, il n'y a donc eu aucun changement de qualification de la maladie. Enfin, elle prétend que l'examen tomodensitométrique n'est qu'un élément du diagnostic et n'avait donc pas à figurer parmi les pièces du dossier de la maladie pouvant être consulté par l'employeur.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle :

Considérant que la société Saint Gobain Quartz conteste d'abord le caractère professionnel de la maladie de Mme [M] au motif que cette maladie ne correspondrait pas à celle figurant au tableau n° 30 sous la dénomination "plaques pleurales" puisque le certificat médical initial évoque seulement des calcifications pleurales et que le compte-rendu d'examen tomodensitométrique ne relève que des nodules et petites calcifications pleurales;

Considérant cependant que le service médical appelé à se prononcer sur la nature de la maladie dont est atteinte Mme [M] l'a désignée sous la qualification médicale de "plaques pleurales" correspondant à celle inscrite au tableau n° 30 B ; que le médecin chargé d'évaluer son taux d'incapacité fait état de séquelles de plaques pleurales isolées ;

Considérant qu'il n'y a eu aucun changement de qualification de la maladie déclarée par l'intéressé et il n'est pas justifié que la désignation médicale de cette maladie prise en compte par la caisse soit erronée ;

Considérant par ailleurs que les autres conditions de prise en charge tenant au délai d'apparition de cette maladie, à l'activité professionnelle et à la réalité de l'exposition à l'amiante ne sont pas sérieusement contestées puisque le délai de 40 ans n'était pas dépassé et que l'intéressée était spécifiquement chargée de la fabrication de divers produits à proximité de fours et appareils recouverts d'amiante ;

Considérant que, de même, pour contester l'opposabilité de la prise en charge, l'employeur fait grief à la caisse primaire de ne pas lui avoir communiqué l'examen tomodensitométrique établi pour confirmer le diagnostic médical sur les plaques pleurales;

Considérant toutefois que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30- B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier dont l'employeur peut demander la consultation ;

Considérant que c'est donc à tort que la société Saint Gobain Quartz invoque l'absence de communication de cet examen pour contester le caractère professionnel de la maladie ;

Considérant qu'en l'absence de justification d'une cause totalement étrangère au travail, la maladie contractée par Mme [M] dans les conditions du tableau n° 30 B est présumée imputable au travail au cours duquel elle a été exposée à l'inhalation de poussières d'amiante ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de l'intéressée était opposable à la société Saint Gobain Quartz ;

Sur l'existence d'une faute inexcusable :

Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Considérant qu'en l'espèce, la société Saint-Gobain Quartz qui fabriquait des produits en verre en utilisant des équipements industriels recouverts d'amiante à de nombreuses étapes de la production, ne peut sérieusement soutenir que, durant toute la période où Mme [M] s'est trouvée à son service, soit de 1969 à 1994, elle ignorait le danger auquel elle était exposée ;

Considérant qu'en réalité, les effets nocifs de la poussière d'amiante étaient connus avant même le recrutement de la salariée ; qu'à la fin des années 60, plusieurs maladies consécutives à l'inhalation de la fibre d'amiante étaient déjà inscrites aux tableaux des maladies professionnelles ; que, par ailleurs, le danger inhérent à la propagation des poussières en général est quant à lui connu depuis la fin du XIXème siècle et la protection de la santé des salariés n'a depuis lors jamais cessé d'être renforcée par la réglementation ;

Considérant ensuite que, compte tenu de la taille de l'entreprise, qui fait partie du groupe Saint-Gobain, de la nature de son activité et de sa compétence technique, la société avait nécessairement accès aux enquêtes scientifiques recensant les risques générés par l'amiante ; qu'elle disposait aussi d'un service médical pouvant l'alerter sur les dangers encourus par le personnel ;

Considérant qu'elle aurait donc dû avoir conscience du danger lié à l'utilisation d'amiante bien avant l'inscription, en 1996, des travaux d'usinage et de découpe des matériaux contenant de l'amiante dans la liste du tableau n° 30 ;

Considérant qu'en dépit de sa connaissance du risque encouru par ses salariés au contact de la poussière d'amiante, il apparaît clairement que la société Saint-Gobain Quartz n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé de Mme [M] ;

Considérant qu'il résulte des témoignages de MM. [L] et [E], anciens collègues de travail, que la salariée était amenée à "manipuler des palettes enrubannées de cordons et de bandes d'amiante et travaillait à proximité des fours et moules métalliques protégés par des bandes d'amiantes que les salariés découpaient aux dimensions voulues" ; qu'ils ajoutent que "les opérateurs employaient des soufflettes à air comprimé afin de chasser les impuretés et que cela provoquait l'envol et la dispersion de poussières d'amiantes" ; que M. [E] précise qu'à cette époque "personne ne disposait de protection individuelle (masque, aspirateur) et qu'aucune recommandation ou mise en garde ne leur avait été faite concernant l'emploi de l'amiante en feuille, tresses ou cordonnets" ;

Considérant que M. [H], autre collègue de travail de l'intéressée, observe pour sa part que la manipulation des pièces sortant du four nécessitait l'utilisation de gants en amiante ;

Considérant qu'ainsi, il est établi que la société Saint6gobain Quartz n'a pas mis en oeuvre des mesures de protection à la hauteur du risque encouru par la salariée ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute inexcusable de la société Saint-Gobain Quartz à l'origine de la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [M] ;

Sur les conséquences de la faute inexcusable :

Considérant qu'en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, le montant de l'indemnité doit être majoré à son taux maximum ; que cette majoration suit l'évolution éventuelle du taux d'incapacité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées ainsi que celle du préjudice et d'agrément ;

Considérant qu'en l'espèce, il est établi que Mme [M] doit supporter tous les effets inhérents à sa maladie pulmonaire ainsi que les traitements ; que celle-ci se caractérise par une dyspnée d'effort, des bronchites et des douleurs thoraciques à répétition ; qu'à cette douleur physique s'ajoute une souffrance morale liée au sentiment de dégradation physique et à l'inquiétude face à l'avenir ;

Considérant que son préjudice moral est accentué par le caractère incurable et évolutif de la maladie et s'accompagne d'un réel sentiment d'injustice ; que l'intéressé souffre en effet, selon le certificat de son médecin traitant, d'un syndrome dépressif en rapport avec sa maladie ; que ses proches notent la dégradation de son état ;

Considérant que l'étendue du préjudice est donc bien connue sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction et l'indemnisation de 15 000 € fixée par les premiers juges répare correctement ce préjudice ;

Considérant ensuite que, le préjudice d'agrément consiste dans la perte ou la diminution des possibilités du malade à se livrer aux activités ludiques ou sportives qu'il pratiquait antérieurement mais ne couvre pas les troubles ressentis dans la vie courante déjà indemnisés par le capital ou la rente majorée;

Considérant qu'en l'espèce, selon les proches de la salariée, celle-ci pratiquait de nombreuses activités physiques : jardinage, gymnastique, vélo, promenade en forêt et a du y renoncer en raison de son essoufflement ; qu'il est également justifié que Mme [M] était licenciée de la fédération sportive d'éducation physique et de gymnastique volontaire ; que c'est donc à raison que ce préjudice a été indemnisé à hauteur de 10 000 € ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que même dans le cas où les dépenses de la maladie sont inscrites au compte spécial, la caisse primaire d'assurance maladie, tenue de faire l'avance des sommes allouées en réparation des préjudices subis par la victime, conserve le droit d'en récupérer le montant auprès de l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue ;

Considérant que la société Saint Gobain Quartz ne peut donc faire état de l'inscription des dépenses sur le compte spécial pour demander que l'ensemble des conséquences financières de la maladie, y compris celles résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable, restent à la charge de la caisse ;

Qu'au contraire, celle-ci pourra exercer le recours prévu à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'eu égard à la situation respective des parties, la société Saint-Gobain Quartz sera condamnée à verser la somme de 2.000 euros à Mme [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la société Saint-Gobain Quartz recevable mais non fondée en son appel ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que la caisse primaire pourra récupérer auprès de la société Saint-Gobain Quartz les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;

Condamne la société Saint-Gobain Quartz à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à la somme de 312,90 €.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/10241
Date de la décision : 27/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/10241 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-27;11.10241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award