RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Novembre 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10239
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN RG n° 10/00203
APPELANTE
SA SOCIETE EVERITE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J097 substitué par Me Laura FERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0408
INTIMES
Monsieur [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Mme [J] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 2]
avisé - non comparant
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MÉLISSON, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MÉLISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Everite d'un jugement rendu le 13 mai 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à M. [L] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ayant été informé de la procédure ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. [L] a travaillé en qualité d'ouvrier spécialisé au sein de l'établissement de [Localité 6] aujourd'hui fermé, de 1974 à 1989; qu'en août 2008, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ; que sa maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne et l'intéressé s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; que le 10 décembre 2009, il a engagé une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Everite, son ancien employeur, et a saisi à cette fin la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 13 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a déclaré opposable à la société Everite la décision de prise en charge de la maladie de M. [L] au titre de la législation professionnelle, dit que cette maladie est la conséquence d'une faute inexcusable de la société Everite, fixé au maximum la majoration de l'indemnité dont le montant suivra l'augmentation du taux d'incapacité et alloué à la victime les sommes suivantes :
- 15 000 € au titre du préjudice résultant des souffrances physiques et morales,
- 10 000 € au titre du préjudice d'agrément,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement.
La société Everite fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions demandant à la Cour d'infirmer le jugement, écarter la faute inexcusable et débouter en conséquence M. [L] de ses demandes. A titre subsidiaire, si la Cour retenait l'existence d'une telle faute, elle conclut à l'inopposabilité de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [L] et demande que les conséquences financières de cette décision restent à la charge de l'organisme de sécurité sociale sans pouvoir être récupérées auprès d'elle. En tout état de cause, elle souhaite qu'une expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer le quantum des préjudices subis par M. [L] et, à défaut, s'oppose à cette indemnisation ou, à tout le moins, en demande la réduction à de plus justes proportions.
Encore plus subsidiairement, elle demande que l'ensemble des majorations et indemnités qui seraient versées soient imputées au compte spécial par application de l'arrêté du 16 septembre 1995, en raison de la fermeture de l'établissement de Dammarie-lès-lys.
Au soutien de son appel, la société Everite invoque d'abord la prescription prévue à l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre le moment où la maladie a été constatée pour la première fois, en 2000, et la date de la déclaration de maladie professionnelle établie le 8 août 2008. Elle estime qu'en raison de la spécificité des plaques pleurales et de sa connaissance du travail accompli par l'intéressé, son médecin a dû l'informer du lien possible avec le travail dès l'apparition de la maladie.
Elle se prévaut ensuite des irrégularités entachant la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans la mesure où le certificat médical initial n'évoque pas l'une des maladies désignées au tableau n° 30 et que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aurait dû être saisi. Elle fait également grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué l'examen tomodensitométrique qui est nécessaire pour caractériser la maladie prise en charge et se plaint de ne pas avoir pu s'assurer de la réunion de l'ensemble des conditions du tableau n° 30. Elle en déduit qu'à son égard, le lien de causalité entre l'activité professionnelle accomplie par M. [L] et la maladie prise en charge n'est pas établi.
Enfin, elle prétend qu'elle ne pouvait à l'époque avoir conscience du danger encouru par le salarié en rappelant qu'il n'existait aucune réglementation encadrant l'usage de l'amiante avant 1977 et que de nombreux équipements destinés à éviter les émissions de poussières étaient en place dans l'établissement de [Localité 6].
S'agissant des préjudices, elle relève l'absence de toute justification de leur existence ou de leur étendue et souligne la nécessité d'ordonner une expertise médicale.
M. [L] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à la confirmation du jugement attaqué sauf à porter à la somme de 20000 € l'indemnisation du préjudice résultant des souffrances physiques et morales. Il conclut également à la condamnation de la société Everite à lui verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient d'abord que sa connaissance du lien possible entre sa maladie et l'activité professionnelle accomplie au sein d'Everite ne date que du 4 août 2008, jour où son médecin traitant l'a informé du fait que les nodules pulmonaires étaient en rapport avec une exposition professionnelle. Il se prévaut ensuite de l'indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur pour rappeler qu'une éventuelle inopposabilité de la décision de la caisse à l'égard de l'employeur est sans incidence sur ses droits.
Au sujet de la faute inexcusable, il indique que la société Everite, spécialisée dans la fabrication de matériaux en fibrociment à base d'amiante, aurait dû avoir conscience du danger lié à cette fibre et dénonce l'insuffisance des moyens mis en oeuvre pour le protéger du risque résultant de l'inhalation des poussières d'amiante. Compte tenu de l'intensité des souffrances endurées, il estime insuffisante l'indemnisation allouée à ce titre par les premiers juges, en indiquant que plusieurs membres de sa famille sont déjà décédés de pathologies liées à l'amiante.
Dans des conclusions soutenues à l'audience par sa représentante La caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare opposable à la société Everite sa décision de prise en charge de la maladie de M. [L]. Elle estime en effet que la prescription n'était pas acquise lorsque l'intéressé lui a demandé, le 8 août 2008, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont il est atteint. Selon elle, M. [L] n'a eu connaissance du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle qu'au moment de la remise du certificat du 4 août 2008 faisant état d'un tel lien. Elle ajoute que la date du 2 mai 2000 porté sur le certificat médical initial ne correspond pas la première constatation de la maladie mais à la date à laquelle remontent les premiers effets de cette maladie.
Elle considère ensuite que la maladie contractée par M. [L] figure bien sur le tableau n° 30 des maladies professionnelles, en se référant à l'avis de son médecin-conseil en date du 14 octobre 2008 qui retient la qualification "plaque pleurale". Elle estime donc qu'il n'y avait pas lieu de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que toutes les conditions du tableau se trouvaient réunies pour sa prise en charge. Elle précise que la synthèse médico-administrative invoquée par la société Everite ne remet pas en cause les conclusions du service médical en faveur d'une telle prise en charge en tant que plaques pleurales.
Enfin, elle prétend que l'examen tomodensitométrique n'est qu'un élément du diagnostic et n'avait donc pas à figurer parmi les pièces du dossier de la maladie pouvant être consulté par l'employeur.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Considérant qu'en application des articles L 431-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la victime a été informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ;
Considérant qu'en l'espèce, l'action de M. [L] a été engagée le 10 décembre 2009 moins de deux ans après qu'il ait été informé par un certificat médical du 4 août 2008 du lien possible entre la maladie dont il était atteint et l'activité professionnelle exercée au contact de l'amiante ;
Considérant que si ce certificat médical fait remonter l'apparition de la maladie au mois de mai 2000, il n'est pas justifié qu'à cette date l'intéressé avait déjà connaissance du rapport probable entre cette maladie et l'activité professionnelle dont il s'était retiré depuis environ deux ans ;
Considérant qu'il n'est justifié d'aucun certificat médical antérieur au mois d'août 2008 informant M. [L] de l'origine professionnelle de la maladie dont il est atteint ;
Considérant que la société Everite ne peut donc utilement soutenir que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie lui serait inopposable au motif que la demande de l'intéressé était prescrite lorsqu'il s'est adressé à la caisse ;
Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et jugé recevable la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable introduite par M. [L] ;
Sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle :
Considérant que la société Everite conteste d'abord le caractère professionnel de la maladie de M. [L] au motif que cette maladie ne correspondrait pas à celle figurant au tableau n° 30 sous la dénomination "plaques pleurales" et qu'un avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'imposait ;
Considérant cependant que si, dans le certificat médical initial, il est fait état de nodules pulmonaires en rapport avec une exposition professionnelle à l'amiante, l'ensemble des médecins appelés à se prononcer sur la nature de la maladie dont est atteint M. [L] l'ont désignée sous la qualification médicale de "plaques pleurales" correspondant à celle inscrite au tableau n° 30;
Considérant que le seul fait qu'une fiche de synthèse évoque des nodules pulmonaires ne suffit pas à caractériser une maladie différente de celle figurant au tableau n° 30 ;
Considérant par ailleurs que les autres conditions de prise en charge tenant au délai d'apparition de cette maladie, à l'activité professionnelle et à la réalité de l'exposition professionnelle à l'amiante ne sont pas sérieusement contestées puisque le délai de 40 ans n'était pas dépassé et que l'intéressé était spécifiquement chargé de la fabrication de matériaux en amiante-ciment ;
Considérant que c'est donc également à juste titre que les premiers juges ont rejeté les moyens de fond invoqués de la société Everite pour s'opposer à la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle ;
Considérant que, de même, pour contester l'opposabilité de cette prise en charge, l'employeur fait grief à la caisse primaire de ne pas lui avoir communiqué l'examen tomodensitométrique établi pour confirmer le diagnostic médical sur les plaques pleurales;
Considérant toutefois que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30- B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier dont l'employeur peut demander la consultation ;
Considérant que c'est donc à tort que la société Everite invoque l'absence de communication de cet examen pour contester le caractère professionnel de la maladie ;
Considérant qu'en l'absence de justification d'une cause totalement étrangère au travail, la maladie contractée par M. [L] dans les conditions du tableau n° 30 est présumée imputable au travail au cours duquel il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante;
Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de l'intéressé était opposable à la société Everite ;
Sur l'existence d'une faute inexcusable :
Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Considérant qu'en l'espèce, la société Everite qui fabriquait des produits à base d'amiante-ciment, ne peut sérieusement soutenir que, durant toute la période où M. [L] se trouvait à son service, de 1974 à 1989, elle ignorait le danger auquel il était exposé ;
Considérant qu'en réalité, les effets nocifs de la poussière d'amiante étaient déjà connus avant même le recrutement du salarié ; qu'à cette époque, plusieurs maladies consécutives à l'inhalation de la fibre d'amiante étaient déjà inscrites au tableau des maladies professionnelles ; que, par ailleurs, le risque inhérent à l'inhalation des poussières en général est clairement identifié depuis la fin du XIXème siècle et la protection des travailleurs contre ce risque n'a cessé depuis lors d'être renforcée par la réglementation ;
Considérant que l'établissement de [Localité 6] figure sur la liste fixée par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2000 qui reconnaît l'exposition à l'amiante pour l'ensemble du personnel qui y a travaillé pendant la période de 1966 à 1996 ;
Considérant qu'en dépit de sa connaissance du danger auquel étaient exposés ses salariés au contact de l'amiante, il apparaît clairement que la société Everite n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé de M. [L] ;
Considérant qu'il ressort des témoignages des collègues de travail du salarié que celui-ci était exposé sans protection à la poussière d'amiante sèche ; que M. [M] précise que le travail de M. [L] consistait à "découper la pâte d'amiante pour mouler des gaines à mains qui passait ensuite à l'étuve pour être démoulées et ragrées, sans aucune protection" et que "cela dégageait beaucoup de poussières d'amiante" ; qu'il relève aussi "le balayage de chaudière sans masque anti-poussières" et l'absence d'information sur les risques d'exposition à l'amiante ;
Considérant qu'un autre collègue de travail, M. [R], confirme que le travail de M. [L] "s'effectuait sans consignes de sécurité particulières aux postes de travail et sans connaissance des dangers de l'amiante" ; qu'il ajoute, avec M. [Q], qu'aucune protection collective n'était en place et que le port d'un masque n'était pas obligatoire ;
Considérant qu'ainsi, il est établi que la société Everite n'a pas mis en oeuvre des mesures de protection à la hauteur du risque encouru par ses salariés ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute inexcusable de la société Everite à l'origine de la maladie professionnelle contractée par M. [L] ;
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Considérant qu'en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a droit à la majoration au taux maximum des indemnités qui lui sont dues ;
Considérant qu'en vertu de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, elle a également droit à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et du préjudice d'agrément ; que les montants de ces différents préjudices peuvent être déterminés sans recourir à une mesure d'expertise ;
Considérant que s'agissant des souffrances physiques et morales subies par la victime, cette dernière a présenté une gêne respiratoire et des douleurs thoraciques qui se sont aggravées avec le temps ;
Considérant qu'il existe, par ailleurs, un retentissement moral provoqué par la maladie, eu égard au caractère irréversible et incurable de cette maladie et cette détresse s'est trouvée renforcée chez le malade par la fréquence des décès de collègues de travail et de membres de sa famille atteints comme lui par une maladie de l'amiante ;
Considérant qu'au regard des éléments soumis à son appréciation, la Cour considère que le préjudice subi à ce titre par M. [L] a été correctement réparé par l'indemnité de 15.000 euros allouées en première instance ; qu'il n'y a pas lieu d'en réévaluer le montant dans un sens ou dans l'autre ;
Considérant qu'il est, par ailleurs, justifié que les difficultés respiratoires dont souffre l'intéressé l'ont conduit à abandonner ou réduire la pratique des activités physiques spécifiques auxquelles il se livrait antérieurement ;
Considérant que le préjudice d'agrément subi par l'intéressé a été correctement réparé par l'indemnité de 10.000 euros allouée par les juges ;
Considérant que la société Everite justifiant de la fermeture de son l'établissement de [Localité 6], c'est à juste titre qu'elle soutient que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle contractée par son salarié doivent être inscrites sur le compte spécial de l'assurance maladie en application des articles D 242-6-3 du code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995 ;
Considérant que cependant, même dans le cas où les dépenses sont inscrites au compte spécial en application des dispositions de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995, la caisse primaire d'assurance maladie, tenue de faire l'avance les sommes allouées au salarié en réparation de ses préjudices personnels, conserve le droit d'en récupérer le montant auprès de l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue ; qu'en effet, ces indemnités n'étant pas recouvrées au moyen de cotisations supplémentaires, la fermeture de l'établissement n'empêche pas la récupération de ces sommes auprès de l'employeur ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne pourra donc exercer le recours prévu par l'article L 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale à l'encontre de la société Everite ;
Considérant qu'enfin, compte tenu de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner la société Everite à verser à M. [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Everite recevable mais mal fondée en son appel ;
Déclare M. [L] recevable mais mal fondé en son appel incident ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépenses d'indemnisation avancées par la caisse primaire seront inscrites au compte spécial mais que cet organisme conservera le recours prévu à l'article L 452-3 contre l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue ;
Condamne la société Everite à verser à M. [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à la somme de 312,90 €.
Le Greffier, Le Président,