RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 25 Novembre 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11080 et 14/09240
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 09/05106
APPELANT
Monsieur [Q] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] à [Localité 3]
comparant en personne,
assisté de Me Jean-elie DRAI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0946
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/053970 du 24/01/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
EPIC RATP
SIRET 775 663 438 00015
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2585
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame Christine ROSTAND, Présidente
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [Q] [F] a été engagé pour effectuer à la R.A.T.P. une mission en intérim de dessinateur pour le remplacement d'un salarié absent du 6 octobre 2006 au 30 mars 2007 avec une période de souplesse du 13 mars au 7 mai 2007, puis a été embauché en qualité de stagiaire au sens statutaire par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 24 avril 2007 pour exercer les fonctions de projeteur, catégorie maîtrise. Par courrier du 29 janvier 2008 remis contre décharge, la R.A.T.P. a convoqué Monsieur [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 février 2008. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2008, il a été licencié pour les motifs suivants :
"... Au cours de l'entretien contradictoire au 5 février 2008, je vous ai exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement, à savoir : les résultats très insuffisants, notamment sur l'étude et la réalisation d'un plan de cíntrage de rails pour l'atelier de [Localité 4], et dans la gestion de problèmes techniques de votre niveau normal d'autonomie
- le retard et le surcoût engendré,
- le non respect des solutions préconisées par votre hiérarchie,
- les observations et relevés d'appréciation successifs qui font apparaître un manque d'initiative et d'information de votre part sur l'avancement de votre travail.
J'ai pris note, au cours de l'entretien, de ce que vous ne contestiez pas ces éléments sans pour autant y apporter d'explication satisfaisante.
L 'ensemble des faits évoqués ci-dessus est incompatible avec le niveau requis pour un poste de technicien supérieur dans le domaine de l'ingénierie
En conséquence, je vous informe que j'ai décidé de vous licencier en application de l'article 47 f du statut du personnel de la R.A.T.P.. (...) ".
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes.
Par jugement du 31 octobre 2013, le Conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a débouté M. [F] de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
M. [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par deux déclarations d'appel ayant donné lieu a l'ouverture de deux dossiers n°13/11080 et 14/09240.
Il convient de prononcer la jonction entre les deux instance sous le seul numéro 13/11080.
Il demande à la cour de juger que la rupture du contrat intervenue après la période d'appréciation de ses compétences est abusive et sollicite sa réintégration au sein de la R.A.T.P.. A titre subsidiaire, il demande à la cour de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite 2 115,5 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 17 000 euros titre de dommages- intérêts pour licenciement abusif ainsi que 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la RATP demande à la cour de débouter M.[F] et sollicite 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
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MOTIFS
Sur le calcul de la période de stage
Considérant que Monsieur [Q] [F] a été embauché par la R.A.T.P. en qualité de stagiaire, au sens statutaire, à compter du 24 avril 2007, que le statut du personnel de la R.A.T.P., qui régit la relation de travail entre les parties, prévoit dans son article 8 que les stagiaires sont les agents à l'essai qui ont vocation à être 'commissionnés', c'est à dire 'admis définitivement dans le personnel de la Régie après accomplissement du stage réglementaire', et dans son article 12 que la durée du stage est fixée à 'une année normale de services effectifs accomplie en une ou plusieurs périodes' ; que le stage de Monsieur [F] prenait fin un an après son embauche, soit le 23 avril 2008, et que le fait que l'intéressé ait accompli préalablement une mission d'intérim pour la R.A.T.P. consistant dans d'autres fonctions, en remplacement d'un salarié absent, n'a pas à être pris en compte dans le calcul de l'année de stage avant 'commissionnement' au sens du statut ; que le statut spécifique du personnel de la R.A.T.P., prévu par la loi du 21 mars 1948, lié à sa mission de service public, est applicable en l'espèce, y compris dans les dispositions dérogatoires au droit commun ; qu'en l'espèce, la cour constate que rupture du contrat est intervenue le 21 février 2008, soit avant l'expiration de la période de stage d'un an prévue par le statut ;
Sur la rupture
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du contrat de travail signé entre les parties : 'A l'issue de la période d'un an prévue au statut du personnel et en cas de confirmation d'embauche, vous serez admis définitivement dans le cadre permanent de la R.A.T.P..
La confirmation d'embauche, préparée par des entretiens périodiques avec le responsable hiérarchique, sera prononcée si vos capacités professionnelles, votre comportement et vos résultats ont donné satisfaction et sous réserve de l'avis favorable rendu à l'issue de la visite médicale prévue par le statut du personnel.
A défaut de confirmation, la rupture de votre contrat sera prononcée dans le respect de la procédure statutaire.'
Que l'article 13 du statut précise que le stagiaire peut être licencié à tout moment dans les conditions prévues par les articles 47 et 48, et l'article 47 f prévoit que le stagiaire peut être licencié en cours ou en fin de stage 'si sa manière de servir ou son comportement ne donnent pas satisfaction.'
Considérant qu'en l'espèce, le licenciement a été prononcé pendant la période de stage sur le fondement de l'article 47 f du statut et conformément à ses dispositions, qu'il résulte de la lettre de licenciement que la rupture des relations contractuelles est motivée en l'espèce, ainsi que cela est indiqué dans la lettre de licenciement, par des résultats insuffisants, des problèmes d'autonomie, du retard, le non respect des solutions préconisées par la hiérarchie et un manque d'initiative et d'information, caractérisant une insuffisance professionnelle de M.[F] à exercer les fonctions pour lesquelles il avait été embauché ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la R.A.T.P. a procédé à deux évaluations contradictoires dites de 3ème et 9ème mois au cours du stage, que ces évaluations ont mis en évidence les carences techniques et relationnelles du salarié dans l'accomplissement de sa mission, que l'évaluation du 9ème mois fait ressortir nettement les insuffisances du salarié qui reconnaît dans le document ses responsabilités en indiquant qu'il en est 'conscient et fait tout pour y arriver', ses insuffisances étant détaillées par ailleurs dans une note de son responsable qui conclut que le travail fourni ne correspond pas à sa qualification et qui expose les difficultés rencontrées par M.[F] pour établir un plan de cintrage des rails, lesquelles sont à l'origine d'un retard et d'un surcoût du projet ; que le salarié a reconnu ses carence au cours de l'entretien préalable, notamment le retard pris dans les projets, ainsi que cela résulte du compte-rendu signé par celui-ci , sans qu'il soit établi qu'il ait subi des pressions ; que Monsieur [F] conteste les griefs relevés pour justifier la rupture des relations contractuelles, mais que ses dénégations ne sont étayées par aucun élément probant, alors que la R.A.T.P. démontre qu'elle s'est fondée sur des éléments objectifs et n'a commis ni détournement, ni abus de droit ;
Que la cour constate que le licenciement a été opéré en cours de stage en raison du fait que le salarié ne donnait pas satisfaction, que les griefs relevés correspondent à la réalité et sont suffisamment sérieux pour justifier la rupture des relations contractuelle en cours de stage, notamment en raison des retards dans l'exécution du travail et des problèmes de communication, que le licenciement a été prononcé conformément au contrat de travail et au statut du personnel de la R.A.T.P., et ne revêt aucun caractère abusif ; qu'il s'ensuit que l'intéressé sera débouté tant de sa demande de réintégration que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; qu'enfin, le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, la R.A.T.P. justifiant qu'il a épuisé ses droits en la matière au titre de la période travaillée, celui-ci ayant pris la totalité de ses congés annuels et de ses jours de R.T.T. et n'ayant pas droit en l'espèce à une indemnité compensatrice de congés payés ; que la décision du conseil de prud'hommes est confirmée ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Considérant qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de la R.A.T.P. la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte que la cour décide qu'il n'y a pas lieu à application de l'article du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la jonction entre les instances 13/11080 et 14/09240 sous le seul numéro 13/11080 ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M.[F] de sa demande de réintégration ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [F].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT