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25/11/2014 | FRANCE | N°13/06895

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 25 novembre 2014, 13/06895


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 25 Novembre 2014

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06895



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES section industrie RG n° 12/00645





APPELANT



Monsieur [Z] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]/ france

comparant

en personne, assisté de Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 substitué par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392





INTIMEE



SA Coopérative AR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 25 Novembre 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06895

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES section industrie RG n° 12/00645

APPELANT

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]/ france

comparant en personne, assisté de Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 substitué par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

INTIMEE

SA Coopérative ARTISANS MODERNES DU BATIMENT

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Tatiana RICHAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 307 substitué par Me Géraud DE MAINTENANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1491

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [Z] [U] du jugement du Conseil des Prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES, section industrie, rendu le 18 juin 2013 qui l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La SA coopérative LES ARTISANS MODERNES DU BATIMENT a une activité de maçonnerie générale et de gros oeuvre dans le bâtiment.

Monsieur [Z] [U] né au mois de [Date naissance 1] 1956 a été engagé le 15 janvier 1980 en qualité de maçon par la SA coopérative LES ARTISANS MODERNES DU BATIMENT ; à la suite d'un avis d'inaptitude définitive et selon l'employeur de l'impossibilité de le reclasser, le salarié a été licencié pour inaptitude le 21 décembre 2010 suite à un entretien préalable du 16 décembre 2010 ; dans le dernier état de ses fonctions, Monsieur [Z] [U] avait un salaire mensuel brut de 1762.41 € ;

La convention collective applicable est celle du bâtiment ouvriers. L'entreprise emploie une quarantaine de salariés.

Monsieur [Z] [U] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 3 juin 2011 ;

Monsieur [Z] [U] demande à la cour d' infirmer le jugement, de constater que son licenciement est nul et de condamner la SA coopérative LES ARTISANS MODERNES DU BATIMENT à lui payer la somme de 96905.16 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ; subsidiairement il demande de constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer la somme de 96905.16 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause de condamner la SA coopérative LES ARTISANS MODERNES DU BATIMENT à lui payer la somme de 46340 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il sollicite la condamnation de l'intimée aux dépens incluant les frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 relatif aux frais d'huissiers.

La SA coopérative LES ARTISANS MODERNES DU BATIMENT demande à la Cour de dire Monsieur [Z] [U] mal fondé, de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de la condamner à lui payer les sommes de 2000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Sur la demande de nullité du licenciement

L'appelant soutient que son licenciement est nul en raison selon lui du non respect de la procédure de constat de son inaptitude au regard des dispositions de l'article R 4634-31 (3°) du Code du Travail ;

Le moyen n'est cependant pas fondé et doit être rejeté dans la mesure où il ressort des pièces produites que le jeudi 4 novembre 2010 le médecin du travail a déclaré Monsieur [Z] [U] « inapte à son poste, possibilité de reclassement au dépôt ou travail de bureau sans port de charges lourdes de plus de quinze kilogrammes » et que c'est le jeudi 18 novembre 2010 que le constat d'inaptitude définitive à son poste a été fait par la médecine du travail avec mention d'une possibilité de reclassement en travail de bureau sans port de charges lourdes de plus de quinze kilos ;

En effet les dispositions de l'article R 4624-31-(3°) aux termes duquel les deux examens médicaux doivent être espacés de deux semaines ont été respectées puisqu'une semaine compte 7 jours et que le délai fixé par ce texte court à partir de la date du premier examen médical ;

Le licenciement prononcé n'est pas nul et la demande de dommages intérêts de Monsieur [Z] [U] sur le fondement de la nullité invoquée à tort doit être rejetée.

Sur le licenciement

Monsieur [Z] [U] soutient que son licenciement a les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'en dépit des demandes de la médecine du travail d'aménagement de son poste, l'employeur l'a maintenu dans un emploi comportant de la manutention de charges de plus de 15 kg de sorte que l'aggravation de son état de santé et la déclaration de son inaptitude sont directement imputables à la SA coopérative LES ARTISANS MODERNES DU BATIMENT ;

Les parties s'accordent pour reconnaître que Monsieur [Z] [U] ayant rencontré à compter de 1990 des problèmes de santé handicapant pour l'exécution de son métier de maçon, l'employeur avait accepté de l'affecter au dépôt pour aider les compagnons au déchargement et au chargement de leurs camions ;

Le 13 février 2009, le salarié a été victime d'un accident de travail ( il a ressenti une vive douleur dorsale en aidant à décharger un camion) ; dans le cadre d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a indiqué le 30 Mars 2010 « pas d'avis ce jour, en arrêt de travail, à revoir pour sa reprise » ;

Le 1er juillet 2010, dans le cadre d'une visite de reprise, la fiche d'aptitude faisant mention du poste de « maçon » indique « apte à la reprise du travail sans travail bras en hauteur, sans port de charges supérieures à 5 kg, sans position à genoux prolongée; à revoir en septembre » ;

Le 7 Septembre 2010, la fiche d'aptitude indique « apte à continuer sans port de charge lourdes supérieurs à quinze kilos, à revoir dans 6 mois » ;

Conformément aux deux avis médicaux, il n'est pas contesté que Monsieur [Z] [U] avait repris son poste de maçon tel que figurant sur les deux fiches ne comportant pas de restriction au regard du métier, la seconde fiche étant même moins restrictive que celle du 1er juillet 2010 alors que le métier avait été repris ;

A la demande du salarié, Monsieur [Z] [U] a été revu par la médecine du travail le 28 octobre 2010 ; la fiche d'aptitude indique « apte à son poste précédent au dépôt sans port de charges lourdes supérieures à 15 kilos et sans travail en chantier pendant trois mois - A revoir dans trois mois » ;

L'employeur indique qu' à compter de cette date compte tenu de la réorganisation interne de l'entreprise qui avait supprimé tout besoin en manutention au dépôt et surtout au fait que le travail qui avait été effectué au dépôt par Monsieur [Z] [U] avant son accident de travail se révélait incompatible avec les interdictions et restrictions émises depuis juillet 2010 concernant le port de charges lourdes, il a été amené à inviter Monsieur [Z] [U] à rester chez lui avec maintien de son salaire, ce qui est régulièrement attesté par la comptable de l'employeur, Madame [J] [O].

C'est dans ces conditions qu' à la demande de l'employeur, le médecin du travail a revu le salarié le 4 novembre 2010 et l'a déclaré inapte à son poste avec possibilité de reclassement au dépôt ou travail de bureau sans port de charges lourdes de plus de 15 kg ;

L'employeur justifie suite à l'inaptitude constatée sur deuxième avis et aux possibilités de reclassement y figurant, avoir réuni les représentants du personnels le 3 décembre 2010 et aux termes du procès-verbal signé par tous les représentants du personnel l'avis a été émis conjointement qu'aucun reclassement n'était possible au sein de la société compte tenu des interdictions et de l'absence de poste administratif dans les bureaux à pourvoir ;

L'employeur verse aux débats le registre unique du personnel, établissant que cette entreprise de maçonnerie qui comptait 38 salariés à la date des différents avis médicaux employait quasi exclusivement des maçons, manoeuvres, compagnons, les seuls emplois de bureau, tous pourvus à la date du licenciement étant des postes de responsable administratif et comptable, secrétaire comptable, aide comptable, technicien achat, le seules embauches postérieures au licenciement de Monsieur [Z] [U] étant sur des postes de maçons de sorte qu'il apparaît non seulement que l'employeur a toujours respecté les avis d'aptitude tels qu'émis par la médecine du travail et conformément aux restrictions, sans que la preuve contraire soit rapportée par le salarié mais encore que tout reclassement au sein de cette petite entreprise était impossible compte tenu des restrictions ;

La cour considère en conséquence que l'employeur n'a pas failli à ses obligations et que l'aggravation de l'état de santé du salarié ayant conduit à son inaptitude n'est pas imputable à la SA coopérative LES ARTISANS MODERNES DU BATIMENT de sorte que l'appelant est non fondé en ses demandes dont il doit être débouté, le licenciement prononcé le 21 décembre 2010 pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel .

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement et y ajoutant dit que l'inaptitude de Monsieur [Z] [U] a été régulièrement constatée

Dit que Monsieur [Z] [U] est non fondé en sa demande de constatation de la nullité de son licenciement pour non respect des délais de l'article R 4634-31 (3°) du Code du Travail et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse

Rejette les autres demandes

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles de première instance et d'appel

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [Z] [U].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/06895
Date de la décision : 25/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°13/06895 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-25;13.06895 ?
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