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25/11/2014 | FRANCE | N°12/08632

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 25 novembre 2014, 12/08632


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 25 Novembre 2014

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08632



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 11/07838





APPELANTE



Madame [V] [G] épouse [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de

Me Agnès ASCENSIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0947





INTIMEES

SARL CABINET CASSAGNE GESTION IMMOBILIERE

[Adresse 2]

[Localité 2]



SARL ETUDE [M]

[Adresse 2]

[Localit...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 25 Novembre 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08632

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 11/07838

APPELANTE

Madame [V] [G] épouse [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Agnès ASCENSIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0947

INTIMEES

SARL CABINET CASSAGNE GESTION IMMOBILIERE

[Adresse 2]

[Localité 2]

SARL ETUDE [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentées par Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par [V] [G] épouse [N] du jugement du conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, chambre 4, rendu le 16 mai 2012 qui l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES :

[V] [G] épouse [N] a été engagée par la SARL CABINET CASSAGNE GESTION IMMOBILIERE (CABINET CASSAGNE GI) en qualité de secrétaire suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2000. Sa dernière rémunération brute mensuelle était de 4050,75 €.

L'entreprise qui emploie moins de 11 salariés est soumise à la convention collective de l'immobilier.

Le 1er avril 2011,[V] [G] épouse [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 avril 2011 avec mise à pied à titre conservatoire.

Le 4 mai 2011, elle a été licenciée pour faute grave.

[V] [G] épouse [N] demande à la cour de joindre l'instance principale avec celle de l'action en intervention forcée de la SARL ETUDE [M], de rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée, de constater le co-emploi, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence

à titre principal :

à l'encontre du CABINET CASSAGNE GI :

de condamner le CABINET CASSAGNE GI à lui verser les sommes suivantes :

' 4050,75 € correspondant au salaire de la mise à pied conservatoire,

' 405,07 € au titre des congés payés afférents,

' 8101,51 € au titre du préavis de deux mois,

' 810,15 € au titre des congés payés afférents,

' 11'308,34 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 97'218 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif,

' 24'304,50 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts,

' 24'304,50 € pour préjudice subi au titre du travail illégal,

' 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

d'ordonner la remise sous astreinte des documents sociaux conformes,

de dire que l'ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine avec capitalisation des intérêts légaux,

à l'encontre de la SARL ETUDE [M] :

de condamner la SARL ETUDE [M] à lui verser les sommes suivantes :

' 4050,75 € correspondant au salaire de la mise à pied conservatoire,

' 405,07 € au titre des congés payés afférents,

' 8101,51 € au titre du préavis de deux mois,

' 810,15 € au titre des congés payés afférents,

' 11'308,34 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 97'218 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif,

' 4050,75 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

' 24'304,50 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts,

' 24'304,50 € pour préjudice subi au titre du travail illégal,

' 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

d'ordonner la remise sous astreinte des documents sociaux conformes,

de dire que l'ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine avec capitalisation des intérêts légaux,

à titre subsidiaire :

De condamner le CABINET CASSAGNE GI in solidum avec l'ÉTUDE [M] à verser à [V] [G] épouse [N] les sommes suivantes :

' 4050,75 € correspondant au salaire de mise à pied conservatoire,

' 405,07 € au titre des congés payés afférents,

' 8101,51 € au titre du préavis de deux mois,

' 810,15 € au titre des congés payés afférents,

' 11'308,34 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 97'218 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif,

' 4050,75 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

' 24'304,50 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts,

' 24'304,50 € pour préjudice subi au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

' 24'304,50 € pour préjudice subi au titre du travail illégal,

' 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

d'ordonner la remise sous astreinte des documents sociaux conformes,

de dire que l'ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine avec capitalisation des intérêts légaux,

La SARL CABINET CASSAGNE GI et la SARL ETUDE [M] demandent de déclarer l'intervention forcée de la SARL ETUDE [M] irrecevable et de mettre cette dernière société hors de cause, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter [V] [G] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de ramener l'indemnité allouée à de plus justes proportions, et en tout état de cause de la condamner au paiement de la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

Sur la recevabilité de la note en délibéré :

Après la clôture des débats, le conseil de [V] [G] épouse [N] a adressé à la cour le 28 octobre 2014 une note ainsi que deux pièces n° 52 et n° 53.

Le conseil de l'intimée demande à bon droit de faire application de l'article 445 du code de procédure civile et de déclarer cette note et ces deux pièces irrecevables et de les écarter des débats.

Il sera fait droit à cette demande.

Sur l'exception d'irrecevabilité de l'intervention forcée :

Selon l'article 555 du code de procédure civile les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

L'évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Il ne saurait être considéré qu'il existe une évolution du litige lorsque la partie qui provoque l'intervention disposait devant la juridiction de première instance des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler un tiers en intervention forcée.

[V] [G] épouse [N] n'ignorait pas les liens étroits entretenus entre la SARL CABINET CASSAGNE GI et la SARL ETUDE [M] dont les sièges sont établis dans les mêmes locaux et sont gérées toutes les deux par Monsieur [M], l'appelante admettant d'ailleurs qu'elle avait dénoncé devant le conseil de prud'hommes des permutations de personnel d'une société à l'autre. Par ailleurs les éléments susceptibles de caractériser l'existence d'un prétendu co-emploi entre les deux entreprises sont nés antérieurement au jugement du conseil de prud'hommes et étaient connus de l'appelante dès la première instance. Celle-ci ne pouvait ignorer la teneur exacte des griefs formulés à son encontre par son employeur, dès lors que ceux-ci ont été précisément répertoriés dans la lettre de licenciement.

L'appelante disposait devant le conseil de prud'hommes de Paris de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler, dès ce stade de la procédure, la SARL ETUDE [M] en intervention forcée.

La décision du conseil de prud'hommes de Paris n'a, au demeurant, opéré aucun changement ou une quelconque transformation susceptible de modifier les données juridiques du litige. L'exception d'irrecevabilité de l'intervention forcée est fondée et la SARL ETUDE [M] sera mise hors de cause.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement énonce les griefs suivants :

« ... Nous vous avons interrogé sur les différents aspects du bail consenti par les consorts [B] à Madame [H], locataire dans l'immeuble situé [Adresse 1].

En effet, nous nous sommes saisis de ce dossier lorsque le cabinet REGNAULT a tenu l'ETUDE informée, par lettre du 7 février 2011, de la décision du tribunal d'instance d'Aubervilliers ; en effet, les bailleurs ont été déboutés de leur demande contre la caution et, dès lors, notre responsabilité professionnelle peut se voir engagée par nos clientes.

A l'occasion de l'examen de ce dossier, nous avons constaté les divers cautionnements accordés par Monsieur [E] [R] ; nous avons constaté que Monsieur [R] se retrouvait caution de locataires dans différents baux et notamment dans quatre baux concernant un immeuble appartenant à vos beaux-parents. Outre le caractère suspect de ses divers cautionnements, nous avons constaté sur le bail des consorts [B] que les mentions manuscrites n'étaient manifestement pas de la main de la caution. Vous n'avez pas répondu à notre interrogation pour savoir si vous aviez vous-même reçu les signatures et cette abstention nous interroge.

Par ailleurs, et ceci ne peut être contesté, alors que vous étiez en charge du suivi de la procédure judiciaire, vous n'avez nullement attiré l'attention de l'huissier et l'avocat sur le caractère suspect de l'acte de cautionnement, mais aussi et surtout vous avez transmis un bail qui n'était même pas signé par les consorts [B] ou par moi-même ès- qualité. Dans ces conditions, il apparaît, soit que vous n'effectuez aucun contrôle des dossiers, soit qu'ayant découvert la situation vous avez voulu couvrir la personne responsable de ce défaut, qui pourrait être vous-même. Quel que soit l'hypothèse, il s'agit d'une négligence extrêmement grave puisque, ainsi que nous l'avons ci-dessus rappelé, notre responsabilité personnelle pourra se trouver engagée ... ».

[V] [G] épouse [N] a été engagée en qualité de secrétaire ; son contrat de travail stipule que ses fonctions consistent à effectuer toutes les tâches administratives ainsi que les tâches de secrétariat ainsi que diverses tâches liées à son poste sans autre précision.

L'employeur lui reproche des faits fautifs dans un dossier relatif à une procédure consorts [B] (indivision bailleur) contre [H] (locataire) et [R] (caution solidaire) ayant abouti au rejet des demandes dirigées contre la caution.

L'employeur fait grief à la salariée d' agissements fautifs dans le traitement du bail intervenu entre l'indivision [B] et [S] [H] qui ne fait pas partie des dossiers de la SARL CABINET CASSAGNE GI dont elle est salariée mais d'une autre société, la SARL ETUDE [M], située dans les mêmes locaux et dirigée par le même gérant.

[V] [G] épouse [N] conteste avoir rédigé ce bail ni même les autres baux dont Monsieur [R] s'est porté caution. Elle prétend que le bail litigieux a été rédigé par Mademoiselle [F], secrétaire de la SARL ÉTUDE [M] et que son rôle dans ce contrat s'est limité à recevoir la signature de Mademoiselle [H] du bail déjà rédigé par sa collègue incluant l'acte de cautionnement et à transmettre le dossier à sa collègue pour signature par Monsieur [M].

L'employeur ne rapporte pas la preuve que c'est [V] [G] épouse [N] qui a rédigé le bail litigieux. Il entend par ailleurs reprocher à la salariée le caractère suspect de l'acte de cautionnement de Monsieur [R] qui aurait accordé son cautionnement dans différents baux notamment les baux concernant un immeuble appartenant aux beaux-parents de [V] [G] épouse [N] alors que la salariée n'est pas chargée de recevoir les cautions ou de recueillir les mentions manuscrites et les signature de celles-ci. Une simple suspicion de collusion entre [V] [G] épouse [N] et monsieur [R] ne saurait motiver un licenciement pour faute grave.

Enfin au cours de la procédure, ni l'huissier, ni les avocats des parties en litige autrement plus avertis que [V] [G] épouse [N] sur les dispositions légales relatives au cautionnement, n'ont fait état d'une irrégularité dans le bail. Du reste, l'engagement de caution a été rejeté pour des questions de rédaction qui ne sont pas de la compétence de la secrétaire mais du ressort du dirigeant de la société ou à tout le moins d'un juriste de l'entreprise.

De ce qui précède, il ressort que les faits fautifs reprochés à [V] [G] épouse [N] ne sont pas établis et que son licenciement est abusif. Le jugement sera donc infirmé.

Sur les demandes de la salariée licenciée :

Les indemnités de rupture :

A la date du licenciement, [V] [G] épouse [N] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 4050,75 €, avait 39 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 11 ans au sein de l'entreprise. Elle a retrouvé un travail le 11 août 2011 avec une rémunération moindre de l'ordre de 2900 €. Il convient d'évaluer à la somme de 60'000 € le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement abusif en application de l'article L.1235- 5 du code du travail.

Elle a droit par ailleurs aux indemnités suivantes :

' 4050,75 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,

' 405,07 € au titre des congés payés afférents,

' 8101,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 810,15 € au titre des congés payés afférents,

' 11'308,34 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Le harcèlement moral :

[V] [G] épouse [N] fait valoir que les relations avec son employeur se sont dégradées à compter de mai 2010. Cette dégradation s'est manifestée par un refus de communiquer de l'employeur avec la salariée, de la saluer, puis par le retrait progressif des tâches de l'intéressée ainsi que par le changement de bureau de celle-ci . Elle a dénoncé par lettre du 8 mars 2011 cette « mise au placard » considérant les agissements de l'employeur comme constitutifs de harcèlement moral.

L'employeur soutient que les changements apportés au service de [V] [G] épouse [N] sont motivés par des raisons d'ordre professionnel et organisationnel ; la décision de ne plus confier les commandes des fournitures et des produits d'entretien ne constitue pas une mesure vexatoire ; le déplacement du bureau de [V] [G] épouse [N] est justifié afin de lui permettre d'apprendre les règles de quittancement auprès de la personne chargée du quittancement . Aucun élément de nature à démontrer une attitude irrespectueuse du supérieur hiérarchique, l'absence de dialogue voir une indifférence à son égard n'est versé aux débats.

En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées.

Le co-emploi, le prêt de main-d''uvre et le travail dissimulé :

[V] [G] épouse [N] prétend que la SARL CABINET CASSAGNE GI a fourni de manière illicite de la main-d''uvre (elle-même) à la SARL ETUDE [M], que les deux sociétés sont devenues ses co-employeurs et que son travail a été dissimulé.

S'il est vrai que les deux sociétés ont le même gérant et sont domiciliées dans les mêmes locaux, il n'est démontré entre elles aucune confusion d'intérêts tant financièrement qu'administrativement. [V] [G] épouse [N] est mal fondée à se prévaloir de l'existence d'un co-emploi. Compte tenu des liens étroits que les deux sociétés entretiennent entre elles, [V] [G] épouse [N] a pu travailler pour la SARL ETUDE [M] sans que pour autant la preuve ne soit rapportée d'une opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre. La SARL CABINET CASSAGNE GI n'a pas dissimulé l'emploi de sa salariée dès lors qu'elle ne s'est pas soustraite à la déclaration préalable à l'embauche, ni à la remise de ses bulletins de salaire, ni aux déclarations sociales et fiscales la concernant.

Quant à la SARL ETUDE [M] qui n'est pas co-employeur de [V] [G] épouse [N] , elle n'a aucune obligation de déclaration concernant l'emploi de l'appelante. Les demandes relatives au co-emploi, au prêt de main-d''uvre et au travail dissimulé seront rejetées.

La remise des documents sociaux conformes :

Il sera fait droit à cette demande sans pour autant recourir à une astreinte

Les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [V] [G] épouse [N] les frais irrépétibles qu'elle a exposés. La SARL CABINET CASSAGNE GI sera condamnée à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Écarte des débats la note en délibéré et les pièces n° 52 et n° 53 produites par le conseil de [V] [G] épouse [N] ,

Ordonne la mise hors de cause de la SARL ETUDE [M] ,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de [V] [G] épouse [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL CABINET CASSAGNE GI à verser à [V] [G] épouse [N] les sommes suivantes :

' 4050,75 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,

' 405,07 € au titre des congés payés afférents,

' 8101,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 810,15 € au titre des congés payés afférents,

' 11'308,34 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'accusé de réception de la convocation initiale de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes valant mis en demeure,

' 60'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Ordonne la remise sans astreinte des bulletins de salaire d'avril et mai 2011 et ceux de juin et juillet 2011, du certificat de travail, et de l'attestation Pôle Emploi conformes,

Déboute [V] [G] épouse [N] de ses autres demandes,

Condamne la SARL CABINET CASSAGNE GI à verser à [V] [G] épouse [N]

la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL CABINET CASSAGNE GI aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/08632
Date de la décision : 25/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°12/08632 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-25;12.08632 ?
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