RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 25 Novembre 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08004
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 11/10559
APPELANTE
Société HOTEL LE MULHOUSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Vincent BROCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0196 substitué par Me Elisabeth LARUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0312
INTIME
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Prosper BENIZRI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1225
PARTIE INTERVENANTE :
PÔLE EMPLOI ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Catherine ROIG, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Hôtel le Mulhouse du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section commerce chambre 7 du 10 mai 2012 qui l'a condamnée à payer à M. [J] les sommes suivantes :
713.60 € pour mise à pied et 71.36 € de congés payés afférents
3 782.78 € à titre de préavis et 378.27 € pour congés payés afférents
5 884.32 € à titre d'indemnité de licenciement
avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation
28 370.85 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et 900 € pour frais irrépétibles,
et a ordonné le remboursement à Pôle Emploi de la somme de 500 € ;
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. [J] a été engagé le 22 mars 1998 en qualité de veilleur de nuit puis au 1er juin 1999 réceptionniste.
Il a été repris en dernier lieu à compter du 1er juillet 2006 par la société Hôtel le Mulhouse.
Mme [F] est devenue directrice de l'hôtel en septembre 2009 ;
Le 4 mars 2011 M. [J] a été mis en garde pour disparition de l'enveloppe du 7 février 2011 contenant 547.55 € à l'issue de son service et il lui était demandé de pratiquer la contre-signature mise en place ;
M. [J] a été mis à pied à titre conservatoire le 29 avril 2011 et licencié le 13 mai 2011 pour faute grave.
La société Hôtel le Mulhouse demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. [J] et de le condamner à restituer la somme de 3 879.65 € réglée et les documents y afférents et à payer la somme de 5 000 € pour frais irrépétibles.
M. [J] demande de confirmer le jugement sauf à allouer les intérêts légaux à dater de la saisine avec anatocisme et à élever les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 45 400 € et à ordonner la remise des documents conformes sous astreinte et allouer une somme de 5 000 € pour les entiers frais irrépétibles.
Pôle Emploi est intervenu pour demander la condamnation de la société Hôtel le Mulhouse à rembourser les allocations chômage de 7 114.38 € et à payer la somme de 500 € pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de la constatation, à l'ouverture le 21 avril 2011 des enveloppes de caisse de ses journées de service des 11, 12, 13, 17, 18, 19 et 20 avril 2011 qu'il manquait dans l'enveloppe ouverte par la directrice de la journée du 13 avril, la somme de 100 € sur l'encaissement de 221.20 € selon le journal de caisse rempli par lui et dans l'enveloppe ouverte par la directrice en présence d'un témoin de la journée du 17 avril (la somme de 182 €) sur un encaissement de 188.10 €, représentant un manquant total de 282 € ; Il lui est imputé la responsabilité de ces manquements du fait que personne ne pouvait avoir accès au contenu de l'enveloppe entre le moment de sa mise à coffre et sa sortie; Il est rappelé la mise en garde faite le 4 mars 2011 du fait de la disparition de l'enveloppe de caisse du 7 février 2011 de 547.55 € établie sous sa responsabilité avec mise en place du cahier de dépôt au coffre avec signature du réceptionniste mettant l'enveloppe dans le coffre et du témoin y assistant ; Il est fait état de perte de confiance ensuite de ces agissements non contestés lors de l'entretien préalable et constituant une faute grave ;
M. [J] invoque une volonté de Mme [F], nouvelle directrice de le faire partir, à l'origine d'incidents de malaises au travail ; Il a contesté la mise en garde en affirmant qu'il avait mis l'enveloppe dans le coffre ;
M. [W] [V], salarié de janvier 2004 à juillet 2011 a attesté que depuis la mise en place des contre-signatures, M. [J] lui a toujours fait compter les espèces remises avec son journal de caisse et qu'il n'a jamais constaté le moindre écart dans l'enveloppe remise dans le coffre devant lui ;
M. [N], travaillant en extra, a attesté que relayant M. [J], il recomptait avec lui le montant des espèces qu'ils remettaient ensemble dans le coffre et qu'il n'a jamais remarqué un écart entre le montant compté et celui figurant sur le journal de caisse ; M. [N] est le témoin de la remise d'enveloppe de la recette du 17 avril 2011 ;
De nombreux collègues et supérieurs sur les années antérieures ont dénié tout incident de caisse lors du service de M. [J] ;
La signature du témoin de la remise de l'enveloppe du 13 avril 2011 n'est pas identifiable et n'est pas celle de [G] [O] qui figure sur le journal de caisse comme lui ayant succédé le 14 avril 2011 ;
M. [W] [V] n'apparaît pas comme témoin de remise au coffre par M. [J] sur les deux jours incriminés ;
M. [G] [O] était effectivement en fonctions pendant la journée du 21 avril 2011 selon le cahier de service, et a été témoin selon l'employeur de l'ouverture des enveloppes à partir de la journée du 17 avril 2011, selon mentions manuscrites portées sur le dos d'une enveloppe figurant en pièce 11, au dessus des mentions manuscrites de contrôle portées par Mme [F] établissant un manque de 182 € pour le 17 avril 2004 ;
M. [G] [O] a transmis à M. [J] le 21 septembre 2009 un projet de lettre de l'équipe de l'hôtel à adresser à un supérieur hiérarchique pour se plaindre de la nouvelle directrice autoritaire, moqueuse et péjorative ;
Les pièces médicales produites par M. [J] attestent qu'il est affecté de plusieurs pathologies ;
L'imputabilité des défauts d'espèces à l'encontre de M. [J] est établie dans la mesure où après un premier incident visé dans la mise en garde de disparition d'enveloppe à l'issue de son service, deux incidents rapprochés ont eu lieu à l'issue de ses services alors que la remise de l'enveloppe contre-signée par le salarié qui prend la relève établit qu'il ne peut plus être porté atteinte à son contenu avant l'ouverture par la responsable, que la certitude du manquement dans l'enveloppe du 17 avril est corroborée par sa constatation par deux personnes selon une écriture différente portée sur une même enveloppe, même si M. [O] de service le 21 avril 2011 lors de l'ouverture des enveloppes par la directrice, ami de M. [J] n'en a pas attesté, ce qui met en cause la déclaration de M. [N] sur le décompte commun et exact des espèces mises sous enveloppe par M. [J];
Ces faits objectifs constituent des fautes graves à l'origine de la perte de confiance de l'employeur et justifient le licenciement sur une cause réelle et sérieuse ;
M. [J] sera débouté de toutes ses demandes de même que Pôle Emploi;
Le remboursement des sommes payées et remise de documents annexes au titre de l'exécution provisoire découle naturellement de l'infirmation du jugement ;
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Déboute M. [J] de toutes ses demandes ;
Dit que le remboursement des sommes payées par la société Hôtel le Mulhouse et la restitution des documents y annexés découle de l'infirmation du jugement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT