RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2014
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09179
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 12/04569
APPELANTE
SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU MARAIS
30 Avenue Franklin DELANO Roosevelt
75008 PARIS
représentée par Me Ariel FERTOUKH, avocat au barreau de PARIS, toque : J079
INTIMES
URSSAF D'ILE-DE-FRANCE
22-24, rue de Lagny
93518 MONTREUIL CEDEX / FRANCE
représenté par M. GAMBART BOULAY en vertu d'un pouvoir spécial
Association MAISON DES ARTISTES
60 rue du Faubourg Poissonnières
75484 PARIS
représentée par Mme LULIN en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Delphine BARREIROS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL IMMOBILIERE DU MARAIS à l'encontre du jugement prononcé le 12 juin 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans le litige l'opposant à l'URSSAF d'ILE DE France.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Trois contraintes ont été signifiées par l'URSSAF à la SARL IMMOBILIERE DU MARAIS respectivement :
le 6 septembre 2012 à hauteur de la somme globale de 2 132 euros
le 26 décembre 2012 à hauteur de la somme globale de 1 076,65 euros
le 26 mars 2013 à hauteur de la somme globale de 863,30 euros
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS a été saisi, par courrier réceptionné le 20 septembre 2012, de l'opposition à l'exécution de la contrainte signifiée le 6 septembre 2012.
A l'audience et par voie de conclusions adressées au greffe du tribunal en la forme recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2013, la SARL IMMOBILIERE DU MARAIS a formé opposition à l'encontre de l'exécution de la contrainte signifiée le 26 décembre 2012.
Par un jugement du 12 juin 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS a déclaré irrecevable l'opposition à la contrainte signifiée le 26 décembre 2012 et validé la contrainte signifiée le 6 septembre 2012 à hauteur de la somme de 1 769 euros représentant 1 677 euros de cotisations et 92 euros de majorations de retard et dit que les frais de la contrainte signifiée le 6 septembre 2012 sont à la charge de la SARL IMMOBILIERE DU MARAIS.
La SARL IMMOBILIERE DU MARAIS fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe le 23 juin 2014 tendant à l'infirmation du jugement.
Elle demande à la Cour au vu des articles L 244-3 et L 382-4 du code de la sécurité sociale :
De déclarer fondées les oppositions à contrainte
De déclarer nulles les contraintes du 6 septembre 2012, 26 décembre 2012 et 26 mars 2013
De juger que les sommes réclamées par l'URSSAF et la MAISON DES ARTISTES sont infondées et les débouter de leurs demandes
Condamner l'URSSAF et la MAISON DES ARTISTES au paiement d'une indemnité de
1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
La SARL IMMOBILIERE DU MARAIS rappelle qu'elle a contesté la première contrainte signifiée le 6 septembre 2012 devant le Juge de l'Exécution le 21 mars 2013 et qu'elle est dans son bon droit en vertu de l'article 31 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la deuxième contrainte signifiée le 26 décembre 2012 n'a pas été contestée par elle car cette contrainte est liée de manière évidente à la première et a donc par ce biais fait l'objet d'une contestation.
Elle souligne que la troisième contrainte signifiée le 26 mars 2013 est fermement contestée d'une part à raison de l'année de référence, 2008, qui est prescrite, et d'autre part à raison de la mauvaise foi de l'URSSAF car du fait de la cessation d'activité aucune somme ne peut être réclamée à compter du 2ème trimestre. Selon l'appelante l'acharnement de l'URSSAF est caractérisé par la tardiveté de la signification de la contrainte qui est intervenue le 26 décembre alors que la contrainte a été délivrée le 5 décembre.
La MAISON DES ARTISTES a développé des observations orales tendant à la confirmation du jugement.
L'URSSAF a développé des observations orales par la voix de son représentant tendant à la confirmation du jugement.
SUR QUOI,
LA COUR :
SUR LA RECEVABILITE DES OPPOSITIONS A CONTRAINTE
Considérant les dispositions de l'article R 133-3 du code de sécurité sociale qui fixent à 15 jours à compter de la signification de la contrainte, le délai dans lequel le débiteur peut former opposition à l'encontre de la contrainte auprès du tribunal compétent ;
Considérant que s'agissant de la contrainte signifiée le 26 décembre 2012 l'opposition formée par conclusions adressées au greffe du tribunal le 4 mars 2013 est irrecevable car hors délai sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur « l'évidence du lien » entre cette contrainte et la précédente, une telle notion étant radicalement contredite par les règles de l'opposition édictées par le texte précité ;
Considérant que le tribunal a été valablement saisi dans le délai règlementaire de l'opposition à l'exécution de la contrainte signifiée le 6 septembre 2012 laquelle est recevable ;
Considérant par ailleurs que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'ayant pas été saisi d'une opposition à l'encontre de la contrainte signifiée le 26 mars 2013, la Cour n'est pas saisie de ce chef ;
SUR LE BIEN FONDE DES SOMMES RECLAMEES
Considérant les dispositions des articles R 382-17, R 382-20 et R 382-29 du code de la sécurité sociale qui déterminent les règles de recouvrement des contributions dues à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des ¿uvres des artistes auxquelles les premiers juges ont fait à bon droit référence et dont la Cour reprend les termes ;
Considérant qu'en application de ces textes la MAISON DES ARTISTES est fondée à appeler auprès de la SARL IMMOBILIERE DU MARAIS les contributions dues pour les périodes allant :
du 3ème trimestre 2009 au 2ème trimestre 2010 sur la base d'une taxation d'office au titre de l'année 2008,
du 3ème trimestre 2010 au 2ème trimestre 2011 sur la base du chiffre d'affaire de l'année 2009,
du 3ème trimestre 2011 au 2ème trimestre 2012 sur la base du chiffre d'affaires de l'année 2010
du 3ème trimestre 2012 au 2ème trimestre 2013 sur la base du chiffre d'affaires de l'année 2011 ;
Qu'il s'en suit, comme l'ont justement constaté les premiers juges, aux termes d'une motivation que la Cour adopte, que la prescription ne peut valablement être invoquée pour l'année 2008, le chiffre d'affaire réalisée cette année constituant l'assiette de calcul des cotisations dues pour la période comprise entre la période du 3ème trimestre 2009 et le 2ème trimestre 2010 incluse dans le contrôle ;
Considérant qu'au regard de ces constatations le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et la SARL IMMOBILIERE DU MARAIS déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la SARTL IMMOBILIERE DU MARAIS recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Fixe le droit d'appel prévu par les dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe, au maximum du montant mensuel du plafond prévu par les dispositions de l'article L 241-3 et condamne la SARL IMMOBILIERE DU MARAIS au paiement de ce droit ainsi fixé ;
Le Greffier, Le Président,