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21/11/2014 | FRANCE | N°12/11946

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 21 novembre 2014, 12/11946


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 21 NOVEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11946



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008078044





APPELANTE



SAS GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE (G.L.I.) inscrite au RCS de PARIS n°588 501 312 agissant en la personne de s

es représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476

Repr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11946

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008078044

APPELANTE

SAS GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE (G.L.I.) inscrite au RCS de PARIS n°588 501 312 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476

Représentée par Me Thierry d'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS GE FACTOFRANCE, immatriculée RCS de Nanterre n°063 802 466, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Représentée par Me Olivier DROUOT de la SELARL ROULOT, DROUOT.ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0535

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.

La société GAZ LIQUÉFIÉS INDUSTRIES (GLI) a interjeté appel du jugement prononcé le 3 mai 2012 par le tribunal de commerce de PARIS qui l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer la somme de 10.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile à la société FACTOFRANCE.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2014, la société GLI demande à la Cour de constater que la société GE FACTOFRANCE n'a jamais indiqué le TEG des commissions spéciales de financement prélevées au titre des avances consenties à la concluante dans le cadre du contrat d'affacturage du 2 mai 2002 et ses avenants successifs, en conséquence, condamner la société FACTOFRANCE à restituer la somme de 445.868,06€ constituée par différence entre la part de la commission spéciale de financement prélevées au titre des avances réellement consenties et l'intérêt légal de octobre 2003 à avril 2008, de condamner à payer la somme de 50.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2014, la société FACTOFRANCE demande à la Cour de voir:

- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a dit recevable les demandes de la société GLI,

- constater que la société GLI a reconnu en première instance ne pas remette en cause les dates de valeur appliquées ou le principe de l'intégration du compte de garantie dans l'assiette de calcul des commissions spéciales de financement,

- déclarer irrecevables les demandes formulées à ce titre,

- débouter la société GLI de toutes ses demandes,

- condamner la société GLI à payer la somme de 20.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la société GAZ LIQUÉFIÉS INDUSTRIE a conclu le 13 mai 2002 un contrat d'affacturage avec la société FACTOFRANCE HELLER devenue GE FACTOFRANCE ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle opéré par une société A2C de ses frais financiers, la société GLI a soutenu que la société FACTOFRANCE devait lui rembourser une certaine somme par suite de la non communication du TEG appliqué aux différentes opérations intervenues depuis le 13 mai 2002 ;

Considérant que le tribunal a admis la recevabilité de la demande de la société GLI en jugeant que les demandes étaient recevables pour les opérations intervenues à compter du 15 octobre 2003 .

Que la société FACTOFRANCE soutient sur le fondement de l'article 1304 du code civil que la demande de la société GLI est prescrite, l'assignation ayant été signifiée le 15 octobre 2008 alors que le contrat d'affacturage a été conclu le 13 mai 2002 soit plus de 5 ans avant ;

Mais par des motifs pertinenets que la Cour adopte, le Tribunal a retenu que les opérations contestées se sont échelonnées du 13 mai 2002 au 31 octobre 2007, que le relevé mensuel adressé à la société GLI par la société FACTOFRANCE permettait de contester le montant facturé de telle sorte que les demandes visant les opérations postérieures au 15 octobre 2003 ne sont pas prescrites ; que ce premier moyen d'irrecevabilité doit être rejeté ;

Considérant que la société GE FACTOFRANCE demande également de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formulées par la société GLI au titre des intérêts appliqués sur les retenues de garanties et générées par l'application de dates de valeur aux encaissements et décaissements pour les sommes de 113.538€, 152.829€, et 61.533,72€ et 92.982,15€ au titre d'un préjudice ;

Mais considérant que ces demandes sont nécessairement l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge au sens de l'article 566 du code de procédure civile ; qu'elles sont donc recevables ;

Considérant que la société GE FACTOFRANCE considère que l'approbation tacite des comptes empêche toute contestation qui n'est alors plus recevable ;

Mais considérant que ce moyen ne peut être analysé comme un moyen d'irrecevabilité mais constitue un argument au fond examiné ci-après ;

Considérant que la société GLI soutient que les relevés mensuels que lui adressait la société GE FACTOFRANCE devaient mentionner le taux effectif global de la commission spéciale de financement et qu'en l'absence de cette indication elle est fondée à solliciter le redressement au taux légal de la part de commissions de financement prélevées par la société GE FACTOFRANCE entre octobre 2003 et avril 2008 sur le volume effectif de crédit .

Mais, considérant que si la loi du 28 décembre 1966 et les articles L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation et l'article L.313-4 du code monétaire et financier disposent que le TEG doit être mentionné sur les contrats de prêt il n'en reste pas moins que ce n'est que par le décret du 11 mai 2008 qu'ont été fixées les conditions d'application des ces articles aux contrats d'affacturage qui ne sont pas assimilables aux contrats de prêt, l'affacturage s'analysant en cession de créances ; qu'en effet, que si ces contrats d'affacturage avaient du suivre le statut juridique des contrats de prêt classique, le législateur n'aurait pas eu besoin d'en préciser les modalités d'application ;

Considérant qu'antérieurement à ce décret, la société GE FACTOFRANCE n'était donc pas tenue de mentionner sur ses relevés mensuels le taux effectivement appliqué de sa commission spéciale de financement qui n'avait pas été précisé par le législateur .

Considérant qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société GLI de toutes ses demandes ;

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Dit recevables toutes les demandes de la société GLI,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la société GAZ LIQUÉFIES INDUSTRIE à payer la somme de 10.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société GAZ LIQUÉFIES INDUSTRIE aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 12/11946
Date de la décision : 21/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°12/11946 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-21;12.11946 ?
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