Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06923
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2012 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 08/050840
APPELANTES
SAS EDITIONS LE FIL D'ARIANE immatriculée RCS de PARIS n°B 399 550 912, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représentée par Me François FORTÉ de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159
SAS INTELEASE anciennement dénommée ALLIANTHIS immatriculée RCS de Nanterre n° B 440 952 356, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège agissant en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Chantal-Rodène BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Représentée par Me Eric CHARLERY, avocat au barreau de PARIS, toque : P53
INTIMES
Monsieur [P] [V] es qualité de liquidateur amiable de la SARL NEURATEL GROUP
[Adresse 3]
[Localité 3]
Régulièrement assigné, non représenté
SAS SIEMENS LEASE SERVICES agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Représentée par Me Ferhat ADOUI de la SCP DIEBOLT-ADOUI avocats associés à la Cour de paris, avocat au barreau de PARIS, toque : P0288
SAS EDITIONS LE FIL D'ARIANE immatriculée RCS de PARIS n°B 399 550 912, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représentée par Me François FORTÉ de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159
SAS INTELEASE, anciennement dénommée ALLIANTHIS immatriculée RCS de Nanterre n° B 440 952 356, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Chantal-Rodène BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Représentée par Me Eric CHARLERY, avocat au barreau de PARIS, toque : P53
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe
Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
Les sociétés EDITIONS LE FIL D'ARIANE, par abréviation LE FIL D'ARIANE, et INTELEASE sont appelantes du jugement prononcé le 22 mars 2012 par le tribunal de commerce de PARIS qui a condamné la société LE FIL D'ARIANE à payer les sommes de 1.758,12€ avec intérêts à titre d'indemnité trimestrielle d'utilisation, et de 7.032,48€ au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérés du 1er avril 2007 au 1er janvier 2008, condamné solidairement la société INTELEASE et M. [V] à payer à la société LE FIL D'ARIANE la somme de 6.000 € à titre de dommages intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2014 , la société LE FIL D'ARIANE demande à la Cour de voir :
- débouter la société SIEMENS de toutes ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné la concluante à payer diverses sommes, Subsidiairement :
- prononcer la résolution du contrat
- et en conséquence, condamner société SIEMENS à rembourser la somme de 7.032,48€ sauf à déduire la somme de 4.987,20€ correspondant au coût de location réel du seul matériel sur 60 mois,
Très subsidiairement :
- prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement,
- en toute état de cause, condamner la société INTELEASE et M [V] solidairement à la garantir concluante des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Vu les dernières conclusions de la société INTELEASE anciennement ALLIANTHIS en date du 30 septembre 2014 tendant à réformer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre, condamner la société LE FIL D'ARIANE à restituer la somme de 8.000€ payée en exécution du jugement et à payer la somme de 3.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société SIEMENS en date du 16 octobre 2014 tendant à :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
subsidiairement :
si la Cour prononce la résolution du contrat : condamner la société INTELEASE à lui rembourser la somme de 30.481,48€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2006 et à payer la somme de 3.913,81€ à titre de dommages intérêts,
si la Cour prononce la résiliation du contrat : condamner la société LE FIL D'ARIANE à lui payer la somme de 47.040€ HT au titre des échéances trimestrielles de jouissance dues à compter du 1er avril 2007,
si la Cour limite leur quantum à 12 mois, condamner la société LE FIL D'ARIANE à payer la somme de 7.032,48€, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner les appelantes à payer la somme de 4.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
M [V] assigné en qualité de liquidateur amiable de la société NEURATEL le 27 juillet 2012 au visa de l'article 656 du code de procédure civile ne s'est pas constitué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la société LE FIL D'ARIANE, démarchée par la société NEURATEL a signé avec la société ALLIANTHIS devenue INTELEASE le 22 février 2006 un contrat de location de matériels téléphoniques;
Que précédant la signature du dit contrat, la société LE FIL D'ARIANE avait reçu une plaquette informative vantant les mérites du '1er forfait illimité pour entreprises' ; que si les données de cette plaquette publicitaire ne sont pas en elle même contractuelles, la société NEURATEL adressait à la société LE FIL D'ARIANE le 15 février 2006 un document de 34 pages aux termes duquel il était indiqué à la rubrique 'CONDITIONS FINANCIÈRES': Forfaits : Un forfait illimité de communications fixes au départ de la zone France métropolitaine pour appeler en local, en national (grande distance et voisinage) valable 24H/24 et 7j/7 et un forfait illimité de communications fixes au départ de la zone France métropolitaine pour appeler en local, en national ( grande distance et voisinage) vers les mobiles GSM, SFR, ORANGE, BOUYGUES, situés dans la zone France valable 24H/24 et 7j/7 ;
Considérant que par courrier électronique en date du 16 janvier 2006, la société NEURATEL 'Présente le 1er forfait global d'appels illimités pour entreprises, notre forfait est global, il comprend : Vos abonnements téléphoniques, Un forfait d'appels illimités vers les numéros fixes et mobiles GSM 24 H/24, et 7j/7, l'émission de fax illimité, un accès internet haut débit garantie, un renouvellement (sans surcoût) de votre standard téléphonique, une maintenance de votre standard téléphonique, vous conservez vos numéros d'appels, un hébergement de site internet, 20 adresses E - mail avec 50 MO de stockage par boîte mail, un antivirus par boîte mail.' ;
Considérant qu'à la suite de toutes ces documents, la société LE FIL D'ARIANE concluait un contrat le 22 février 2006 portant sur 'CF Annexe5 casques, 8 postes Matra type M 725 et un poste Matra M 760, et 1 autocommutateur', pour une période de 5 ans, le loyer trimestriel étant de 1.470€ ;
Considérant que la société LE FIL D'ARIANE a reçu selon ses dires une partie seulement du matériel, et que le dégroupage des lignes n'a jamais été réalisé ;
Considérant qu'il est manifeste que la société NEURATEL a délibérément induit en erreur la société LE FIL D'ARIANE avant la signature du contrat en lui adressant des documents et un courrier qui présentaient des prestations qu'elle savait ne pas fournir ; que dans le contrat il est fait référence à l''annexe'qui pour la société LE FIL D'ARIANE ne pouvait correspondre qu'au document de 34 pages adressé le 15 février 2006 ; que ce document, pour mensonger qu'il soit, devenu une pièce contractuelle ;
Considérant que tous ces éléments fournis par la société NEURATEL ont déterminé à la société LE FIL D'ARIANE à contracter ; que le contrat est donc vicié par les manoeuvres dolosives de la société NEURATEL et sera en conséquence résolu ;
Considérant que la société INTELEASE soutient qu'elle a rempli son obligation de bailleur en payant le fournisseur, la société NEURATEL, et en mettant à la disposition du locataire le matériel commandé ;
Considérant que la société INTELEASE a cédé à la société SIEMENS le contrat ;
Considérant que la résolution du contrat signé par la société LE FIL D'ARIANE avec la société NEURATEL entraîne la résolution du contrat de location financière signé avec la société INTELEASE ;
Que ces deux contrats sont en effet interdépendants, la location financière de la société INTELEASE ne se justifiant que par la signature du contrat entre la société NEURATEL et la société LE FIL D'ARIANE ;
Considérant que dès lors que le contrat de location financière a été revendu à la société SIEMENS par la société INTELEASE, la résolution du contrat initial prive cette vente de cause au visa de l'article 1131 du code civil ;
Considérant qu'en conséquence de ce qui précède , la société SIEMENS devra rembourser à la société LE FIL D'ARIANE, la somme de 7.032,48€ ;
Que la société INTELEASE sera condamnée à rembourser à la société SIEMENS la somme de 30.481,48€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2006 et à payer la somme de 3.913,81€ au titre du manque à gagner ;
Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
INFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations financières à l'encontre de la société EDITIONS LE FIL D'ARIANE,
CONFIRME en ce qui concerne la condamnation de la société INTELEASE à payer la somme de 6.000€ à la société SIEMENS LEASE SERVICES,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution du contrat signé entre la société EDITIONS LE FIL D'ARIANE et la société NEURATEL le 22 février 2006,
EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE la société SIEMENS LEASE SERVICES à rembourser à la société EDITIONS LE FIL D'ARIANE la somme de 7.032,48 €,
CONDAMNE la société INTELEASE anciennement ALLIANTHIS à rembourser à la société SIEMENS LEASE SERVICES les sommes de 30.481,48€ et 3.913,81€,
CONDAMNE in solidum la société INTELEASE et M [V] es qualité de liquidateur amiable de NEURATEL à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 4.000€ et à la société EDITIONS LE FIL D'ARIANE la somme de 5.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société INTELEASE et M [V] aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président