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20/11/2014 | FRANCE | N°14/20271

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 20 novembre 2014, 14/20271


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2014



AUDIENCE SOLENNELLE



(n°371 , 05 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20271





SUR REQUÊTE







DEMANDEUR A LA REQUÊTE



Monsieur [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant







DÉFENDEUR A LA REQUÊ

TE



LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Maître Paul Albert IWEINS avocat au Barreau de Paris







COMPOSITION DE LA COUR :





L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2014, en audience publique sur dema...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2014

AUDIENCE SOLENNELLE

(n°371 , 05 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20271

SUR REQUÊTE

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant

DÉFENDEUR A LA REQUÊTE

LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Maître Paul Albert IWEINS avocat au Barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2014, en audience publique sur demande de [G] [U], devant la Cour composée de :

- Monsieur Jacques BICHARD, Président de chambre

- Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

- Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

- Madame Marie-Claude HERVE, Conseillère

- Madame Isabelle CHESNOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Sabine DAYAN

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Marie Noelle TEILLER, qui a fait connaître son avis lors des débats.

DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Octobre 2014, ont été entendus :

- Monsieur Jacques BICHARD, en son rapport

- Monsieur [G] [U] , en ses explications et demandes sur le fond.

- Maître Paul Albert IWEINS , avocat représentant le Conseil National des Barreaux de PARIS, en ses observations sur le fond.

- Marie Noelle TEILLER, Procureur Général, en ses observations sur le fond

- Monsieur [G] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier

- Par ordonnance du 09 octobre 2014, le Président du Conseil National des Barreaux a été invité à présenter des observations.

- Le Président du Conseil National des Barreaux à quitté l'audience au cours des débats

sans avoir présenté d'observations orales.

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Fatiha MATTE, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Vu la requête déposée le 6 octobre 2014 au greffe de cette cour par M. [G] [U], avocat au barreau de [Localité 1] et son mémoire subséquent aux termes desquels, au visa des articles 1er, 2, 4, 6, 13, 15, 16 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, de la loi des 2-17 mars 1791 en son article 7 notamment, du Préambule de la Constitution de 1946 en son alinéa 1er, notamment, de la Constitution de 1958, notamment en ses articles 1er, 34, 37, 55, 88-1 et 88-2, de l'article 6 du Traité de l'Union Européenne, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne en ses articles 1er, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 20, 21 et 47, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ses articles 1er, 3, 6§1, 8, 13, 14 et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ses articles 2, 4, 14§1, 17 et 26, du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, de l'article 2 du traité de l'Union Européenne, de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, de la directive 98/5/CF du parlement européen et du conseil, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en ses articles 21-2 et 84 alinéa 2, notamment, des articles L . 311-14 et D . 311-11 du code de l'organisation judiciaire, de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 relatif au tribunal des Conflits, des articles 931 et suivants du code de procédure civil, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 en ses articles 16, 20 et suivants et 33, notamment, de l'ordonnance n° 38-4871 du 1er octobre 2014, celui-ci demande à la cour de :

- la révocation de la clôture de l'inscription des candidatures à l'élection des membres du Conseil national des barreaux,

- le sursis de l'élection des membres du Conseil national des barreaux dans l'attente de la réponse à la demande préjudicielle,

- surseoir à statuer sur la requête dans l'attente de la réponse à la demande préjudicielle,

- écarter l'application de l'article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 20 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,

- enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard au président du Conseil national des barreaux de :

* enregistrer la candidature individuelle de M. [G] [U],

* faire assurer l'impression et la diffusion auprès des barreaux de France et d'Outre Mer des bulletins de vote concernant M. [G] [U],

* adresser à M. [G] [U] dés son établissement et au plus tard dans les 48 heures suivant la clôture des inscriptions, la liste nationale des candidats admis à se présenter au scrutin uninominal,

* renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la compétence,

* ordonner à titre conservatoire :

- la révocation de la clôture de l'inscription des candidatures à l'élection des membres du Conseil national des barreaux,

- le sursis de l'élection des membres du Conseil national des barreaux dans l'attente de la décision du Tribunal des Conflits,

- surseoir à statuer sur la requête dans l'attente de la réponse du Tribunal des Conflits,

Vu le mémoire dont il n'est pas contesté que M.[G] [U] en a eu connaissance préalablement à la'aiduence du 23 Octobre 2014, déposé par le Conseil national des barreaux qui demande à la cour de :

- déclarer M. [G] [U] irrecevable en sa requête,

- ne pas saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne de la question préjudicielle posée,

- ne pas faire droit aux injonctions présentées,

- condamner le requérant aux dépens.

Vu les observations écrites présentées le 20 Octobre 2014 dont il n'est pas contesté que M.[G] [U] en a eu connaissance préalablement à l'audience du 23 Octobre 2014, présenté par le Ministère Public qui demande à la cour d'écarter les demandes présentées par M. [G] [U].

SUR QUOI LA COUR

Considérant que M. [G] [U], avocat inscrit au barreau de [Localité 1] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 septembre 2014, adressé au président du Conseil national des barreaux, sa déclaration de candidature individuelle, dans le collège ordinal, circonscription province, aux élections devant se dérouler le 25 novembre 2014, en vue du renouvellement dudit conseil ;

que par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2014, le président du Conseil national des barreaux, lui a répondu que sa candidature ne remplissait pas les conditions d'éligibilité prévues par l'article 22 de décret du 27 novembre 1991 ;

que le 26 septembre 2014, M. [G] [U] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de [Localité 1], notamment afin d'enjoindre au président du Conseil national des barreaux d'enregistrer sa candidature individuelle, demande rejetée par ordonnance du 29 septembre 2014 ;

que saisi par M. [G] [U] le juge des référés du Conseil d'Etat a, par ordonnance du 1er octobre 2014, confirmé l'ordonnance qui lui avait été déférée ;

que c'est dans ces circonstances que M. [G] [U] a déposé la présente requête ;

Considérant qu' aux termes des articles L . 311-14 et D. 311- du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel de Paris a compétence exclusive pour connaître, notamment, des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ainsi que des recours contre les décisions prises par le Conseil national des barreaux ;

Considérant que la présente requête et les demandes d'injonction qu'elle présente, lesquelles ne visent pas une décision prise par le Conseil national des barreaux, se heurtent à l'irrecevabilité résultant de la lecture conjuguée des dispositions de l'article L . 311.14 du code de l'organisation judiciaire qui disposent que la cour d'appel de Paris connaît ' des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux' et de celles de l'article 33 du décret du 27 novembre 1991 qui énoncent que 'tout avocat peut déférer l'élection des membres du Conseil national des barreaux à la cour d'appel de Paris dans le délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats' dés lors que ces deux textes instaurent le seul contrôle a posteriori de l'élection ;

que ce contrôle est conforme au principe général du droit à une protection juridictionnelle complète et effective puisque sa mise en oeuvre et l'annulation éventuellement prononcée de l'élection contestée par M. [G] [U] auraient en effet pour conséquence nécessaire de permettre à celui-ci de représenter sa candidature dans le cadre des nouvelles élections à tenir de sorte que la défense de ses droits s'en trouverait pleinement assurée sans qu'il ait eu à subir d'atteinte irréversible à la sauvegarde de ses intérêts ;

qu'ainsi et sans qu'il n'y ait lieu d'adresser préalablement une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne portant sur les articles 21-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et 20 et suivants du décret du 27 novembre 1991, M. [G] [U] sera donc déclaré irrecevable en ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

Dit la cour d'appel de Paris compétente pour connaître des demandes présentées par M. [G] [U].

Déclare M. [G] [U] irrecevable en ses demandes.

Laisse les dépens à la charge de M. [G] [U] .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/20271
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°14/20271 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-20;14.20271 ?
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