La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2014 | FRANCE | N°14/05942

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 novembre 2014, 14/05942


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 20 NOVEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05942



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 13/3905





DEMANDERESSE AU CONTREDIT



SCP [O] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représen

té par Me Emmanuel SYNANE avocat au barreau de Versailles







DÉFENDERESSES AU CONTREDIT



SARL PREDETEC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Katia MERSIC, avocat au barreau d...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05942

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 13/3905

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

SCP [O] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Emmanuel SYNANE avocat au barreau de Versailles

DÉFENDERESSES AU CONTREDIT

SARL PREDETEC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Katia MERSIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0449

SARL AVITECH

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS ET PROCEDURE':

La SARL PREDETEC a pour activité les systèmes d'équipements électriques en courant faible.

Reprochant à la SARL AVITECH, constituée par deux de ses anciens salariés, un détournement de sa clientèle, elle a obtenu une ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Melun qui, le 7 juillet 2011, a désigné Maître [O] [I], huissier de justice, en vue de recueillir auprès de la société AVITECH les éléments de nature à établir les faits de concurrence déloyale.

La société AVITECH a, après l'exécution de la mesure d'instruction, saisi le juge des référés du tribunal de commerce aux fins d'annulation et subsidiairement de rétractation de l'ordonnance sur requête du 7 juillet 2011.

Par ordonnance du 7 novembre 2011, le juge des référés du tribunal de commerce de Melun a rejeté les demandes de la société AVITECH et désigné un expert aux fins d'examen des pièces saisies.

La société AVITECH a interjeté appel de l'ordonnance du 7 novembre 2011, soutenant que l'ordonnance sur requête du 7 juillet 2011, sur le fondement de laquelle la saisie avait été opérée, ne lui avait pas été intégralement signifiée le 28 juillet 2011.

Par arrêt du 22 janvier 2013, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 7 novembre 2011, rétracté l'ordonnance sur requête du 7 juillet 2011, annulé le constat d'huissier et ordonné la restitution des pièces saisies. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, encore pendant.

Maître [O] [I], invoquant le fait que sa responsabilité professionnelle pourrait être engagée, a assigné la société PREDETEC et la société AVITECH devant le juge des référés, lequel a, par décision du 21 juin 2013, ordonné à cette dernière de remettre l'original de la copie de la signification du 28 juillet 2011.

Après expertise, Maître [O] [I] a indiqué que ce document avait été falsifié.

Par acte du 11 septembre 2013, la société PREDETEC a alors saisi la cour d'appel de Paris d'une demande en révision de son arrêt du 22 janvier 2013.

Par actes du 29 novembre 2013, elle a également assigné la société AVITECH et Maître [O] [I] devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins, au visa des articles 300 à 302 et 287 à 295 du code de procédure civile, de voir dire que la copie de l'acte signifié suivant exploit de Maître [O] [I] en date du 28 juillet 2011 et produite par la société AVITECH tant devant la cour d'appel de Paris ayant donné lieu à l'arrêt du 22 janvier 2013 qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 21 juin 2013, était un document falsifié et, le cas échéant, d'ordonner toute mesure d'instruction utile.

Le tribunal a invité les parties les parties à formuler leurs observations sur une éventuelle litispendance avec l'action en «'rétractation'» introduite devant la cour d'appel de Paris.

Par jugement contradictoire du 25 février 2014, le tribunal de grande instance de Melun s'est dessaisi, pour cause de litispendance, au profit de la cour d'appel de Paris,

La SCP ERIC BENOIT a formé contredit le 10 mars 2014.

MOTIFS DU CONTREDIT':

Dans son contredit, la SCP ERIC BENOIT fait valoir':

Que la cour d'appel de Paris a vidé sa saisine en prononçant son arrêt le 4 mars 2014';

Que le recours en révision tel que réglementé par l'article 595 du code de procédure civile constitue une action «'radicalement'» distincte de l'action en faux demandée à titre principal sur le fondement des articles 300 à 302 du code de procédure civile et que l'objet de ces deux actions est «'radicalement'» différent.

Elle conclut être bien fondée à former contredit sur le fondement des articles 80 et 104 du code de procédure civile afin qu'il soit jugé que le tribunal de grande instance de Melun devait statuer sur le faux demandé à titre principal.

MOYENS EN DEFENSE':

Par écritures en défense du 24 septembre 2014, reprises oralement à l'audience, la société PREDETEC fait valoir':

Que les deux procédures diligentées, l'une devant la cour d'appel de Paris, l'autre devant le tribunal de grande instance de Melun, avaient un objet différent et que les demandes étaient différentes, puisqu'en aucun cas, devant la cour d'appel saisie d'un recours en révision, elle n'a demandé à cette Cour de se prononcer judiciairement sur la reconnaissance du faux, cette demande ne ressortissant pas de sa compétence, mais de la seule compétence du tribunal de grande instance';

Que le contredit est d'autant plus fondé que la cour d'appel de Paris s'est dessaisie du recours en révision par l'arrêt prononcé le 4 mars 2014 et qu'il n'y a donc plus de «'litispendance'» possible.

Elle demande à la présente Cour, au visa des articles 80 et 104 du code de procédure civile':

- de recevoir la SCP [O] [I] en son contredit,

- de constater que la cour d'appel de Paris n'était pas saisie d'une demande en reconnaissance du faux document (prévue par les articles 300 à 302 du code de procédure civile),

- de dire que le tribunal de grande instance de Melun est compétent pour statuer sur la demande en reconnaissance de faux demandée à titre principal par la société PREDETEC, sur le fondement des dispositions des articles 286 alinéa 2, 300 à 302 du code de procédure civile.

Par écritures en défense du 24 septembre 2014, reprises oralement à l'audience, la société AVITECH fait valoir':

Que la cour d'appel Pôle 1-3 a statué par un arrêt du 4 mars 2014 et que Maître [O] [I], qui n'a contesté le dessaisissement que le 10 mars 2014 (soit postérieurement à cet arrêt), n'a pas accompli de diligences auprès de la Cour Pôle 1-3 afin de demander une réouverture des débats, comme il le pouvait, et formuler notamment une demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision sur un éventuel contredit';

Qu'en attendant la décision de la juridiction de renvoi, il a donc, implicitement mais nécessairement, accepté le dessaisissement ordonné par le tribunal de grande instance de Melun et ne saurait sans se contredire former un contredit postérieurement à cette décision de la juridiction de renvoi';

Qu'en toute hypothèse, la juridiction de renvoi ayant statué sur le litige, le contredit est devenu sans objet et Maître [O] [I] ne dispose plus d'intérêt à agir à ce jour.

Elle demande à la présente Cour':

- de débouter Maître [O] [I] de toutes ses demandes,

- de condamner Maître [O] [I] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Maître [O] [I] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité du contredit':

Considérant, d'une part, que le contredit est élevé dans les conditions de forme et de délais prévues par l'article 82 du code de procédure civile';

Considérant, d'autre part, sur l'intérêt à agir, que par arrêt du 4 mars 2014, la cour d'appel de Paris (Pôle 1-3) a déclaré irrecevable le recours en révision formé par la société PREDETEC et débouté cette société de sa demande de rétractation de l'arrêt rendu le 22 janvier 2013 par cette Cour, aux motifs notamment que, si la société PREDETEC a assigné en faux la société AVITECH devant le tribunal de grande instance de Melun par acte du 29 novembre 2013, il n'est pas justifié d'une décision passée en force de chose jugée confirmant la réalité du faux supposé et qu'en l'état, la circonstance nouvelle de nature à fonder une demande de rétractation n'est donc pas caractérisée';

Que la SCP ERIC BENOIT a intérêt à voir dire son contredit bien fondé et le tribunal de grande instance compétent pour statuer sur la réalité du faux allégué';

Que le fait que le contredit n'a été formé que postérieurement au prononcé de l'arrêt du 4 mars 2014 ne saurait être tenu pour un acquiescement au dessaisissement prononcé par le tribunal de grande instance de Melun et à une renonciation non équivoque à la compétence dudit tribunal au profit de celle de la cour d'appel, par voie de «'réouverture'des débats » et d'une demande de sursis à statuer devant ladite Cour, étant encore observé que Maître [O] [I], personne physique défendeur au recours en révision ayant donné lieu à l'arrêt du 4 mars 2014, et associé de la SCP ERIC BENOIT, contredisante, n'a pour sa part pas formulé une telle demande, ainsi qu'il résulte dudit arrêt';

Que le contredit est, par conséquent, recevable';

Sur le bien-fondé':

Considérant que selon l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ; à défaut, elle peut le faire d'office';

Que selon l'article 102 du même code, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur';

Que la cour d'appel de Paris, saisie du recours en révision de l'arrêt du 22 janvier 2013, a vidé sa saisine par le prononcé de l'arrêt du 4 mars 2014, de sorte que la cause de litispendance a disparu';

Que l'affaire relève, dès lors, nécessairement de la compétence du tribunal de grande instance de Melun, étant relevé qu'il ne pouvait y avoir litispendance entre l'action en révision portée devant la cour d'appel sur le fondement de l'article 595 du code de procédure civile, et l'action en faux initiée devant le tribunal de grande instance, fondée sur les articles 300 à 302 et 287 à 295 du même code, qui ne tendent pas aux mêmes fins';

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE le contredit recevable,

LE DIT bien fondé,

DÉCLARE le tribunal de grande instance de Melun compétent,

CONDAMNE la SARL AVITECH aux frais du contredit sur le fondement de l'article 88 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/05942
Date de la décision : 20/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°14/05942 : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-20;14.05942 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award