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20/11/2014 | FRANCE | N°13/14693

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 novembre 2014, 13/14693


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 20 NOVEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14693



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/54349





APPELANTE



SNC IMMO VAUBAN

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit

siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Christophe BOUCHEZ avocat au barre...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14693

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/54349

APPELANTE

SNC IMMO VAUBAN

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Christophe BOUCHEZ avocat au barreau de Paris, toque 006

INTIMES

Monsieur [I] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [O] [W] EPOUSE [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son gérant Madame [O] [W] domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assistés de Me Olivier PARDO de la SELAS PARDO SICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170 substitué par Me Anne Jessica FAURE

Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS ET PROCEDURE':

Par acte du 19 décembre 1990, M. [I] [X] s'est porté caution solidaire de la société NATIONALE PLAZZA dont il est le gérant et l'un des co-fondateurs, et ce pour garantir deux ouvertures de crédit d'un montant de 9'146'941 euros consenties à ladite société par la société COMPTOIR DES ENTREPRENEURS lequel a, le 9 mars 1994, cédé sa créance à la société EIA.

Le projet de la société NATIONALE PLAZZA, qui portait sur l'acquisition à Lille d'un ensemble immobilier en vue de sa transformation en centre d'affaires, n'ayant pas abouti, le tribunal de commerce a, par jugements des 1er juillet et 9 septembre 1994, placé la société en redressement puis liquidation judiciaires.

La société EIA a déclaré sa créance puis assigné M. [X] en exécution de ses engagements de caution.

Par arrêt définitif du 24 mai 2005, faisant suite à de nombreuses procédures judiciaires, et statuant sur renvoi après arrêt de la Cour de cassation, la cour d'appel de Versailles a condamné M. [I] [X] à payer à la SNC IMMO VAUBAN, venant aux droits de la société EIA depuis le 23 novembre 2011, la somme de 10'721'609, 66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2004.

Par acte du 21 mai 2013, arguant de ce que M. [I] [X] avait acquis, par le biais de la SCI [Adresse 1] constituée en 1995, et ce en fraude des droits de ses créanciers, son appartement parisien situé [Adresse 1] en 1995, et un chalet à Megève en 2001, la SNC IMMO VAUBAN a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la production des pièces énumérées dans l'acte introductif d'instance de nature à établir l'origine des fonds ayant permis de financer ces acquisitions, avant d'engager une action paulienne dont la prescription devait intervenir le 19 juin 2013.

Par ordonnance contradictoire du 3 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a':

- rejeté la demande de la SNC IMMO VAUBAN,

- débouté Mme [O] [X] de sa demande en payement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SNC IMMO VAUBAN aux dépens.

La SNC IMMO VAUBAN a interjeté de cette décision le 17 juillet 2013.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2014.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SNC IMMO VAUBAN':

Par dernières conclusions n°2 du 28 juillet 2014, auxquelles il convient de se reporter, la SNC IMMO VAUBAN demande à la Cour':

- d'infirmer l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau, d'ordonner aux intimés, in solidum, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard, de produire tous documents utiles et pertinents, notamment comptables et bancaires, de nature à établir la preuve de l'origine de l'intégralité des fonds ayant permis à la SCI du [Adresse 1] d'acquérir l'appartement sis à [Adresse 1], et en particulier':

- offre de prêt du 29 décembre 1994 d'un montant de 6 MFRF émanant de la banque La Hénin acceptée le 10 janvier 1995';

- dossier remis par la SCI du [Adresse 1] en vue de l'obtention d'une offre de prêt incluant en particulier les documents justificatifs de la solvabilité de ses associés';

- police d'assurance CNP conclue avec M. [I] [X], certificat d'adhésion, attestation d'assurance, etc';

- justificatifs de remboursement des 72 échéances du prêt consenti par la banque La Hénin (notamment relevés de comptes bancaires, avis de virements, copies de chèques, etc )';

- justificatifs de l'origine des deniers ayant permis d'effectuer'ces remboursements (notamment relevés de comptes bancaires, extraits des comptes courants des associés de la SCI [Adresse 1], etc )';

- justificatifs de règlement de la somme de 1'079'250 FRF versée le 31 janvier 1995 au vendeur de l'appartement sis [Adresse 1]';

- justificatifs de l'origine des deniers ayant permis d'effectuer ce règlement de 1 MFRF';

- justificatifs de règlement des cotisations mensuelles d'assurance d'un montant de 1'842, 60 FRF';

- justificatifs de l'origine des deniers ayant permis de régler ces cotisations d'assurance';

- dans l'hypothèse où les justificatifs précédemment mentionnés montreraient que les deniers ayant permis de financer tout ou partie de l'acquisition susvisée (notamment par apports de fonds propres ou avances en compte courant) proviennent de comptes bancaires ouverts au nom de Mme [O] [X], tous justificatifs de l'origine des deniers ayant eux-mêmes alimenté ces comptes bancaires';

Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner in solidum les intimés à lui verser une indemnité de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum les intimés aux dépens, qui pourront, pour ceux d'appel, être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SNC IMMO VAUBAN fait valoir':

Qu'il existe un motif légitime à voir ordonner les mesures sollicitées'; qu'en droit, le premier juge ne pouvait rejeter sa demande au seul motif que le demandeur ne prouvait pas des faits que la mesure d'instruction avait précisément pour objet d'établir'; qu'au demeurant, en fait, il est suffisamment établi par les éléments versés aux débats qu'il existe de nombreux indices de la fraude paulienne alléguée par elle';

Que les faits qui tendent à établir les mesures d'instruction sollicitées seraient utiles à la solution d'un litige crédible';

Que les mesures sollicitées sont légalement admissibles.

PRETENTIONS ET MOYENS DE M. et Mme [X] et de la SCI':

Par dernières conclusions n°2 du 5 septembre 2014, M. [I] [X] et Mme [O] [W] épouse [X] ainsi que la SCI du [Adresse 1] demandent à la Cour':

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société IMMO VAUBAN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner la société IMMO VAUBAN à payer à Mme [O] [X] la somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la présente procédure,

- de condamner la société IMMO VAUBAN à payer à chacun des intimés la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens.

Les intimés font valoir':

Qu'il y a impossibilité d'ordonner la mesure sollicitée, compte tenu du temps écoulé et du fait qu'ils n'ont pas conservé les pièces, n'étant tenus à aucune obligation à cet égard';

Que la mesure sollicitée n'est manifestement pas utile, la demanderesse ayant d'ores et déjà introduit au fond l'action paulienne envisagée';

Qu'il y a absence de motif légitime de nature à justifier la mesure sollicitée'; que la société IMMO VAUBAN n'est pas recevable à exercer l'action paulienne en vue de laquelle elle sollicite la présente mesure d'instruction'; qu'il y a absence de caractère crédible des indices de la fraude que cette dernière prétend dénoncer, qu'il s'agisse de la date de création de la SCI du [Adresse 1] ou de l'absence de financement de la SCI par son associé majoritaire'; qu'il y a également absence d'indice de fraude tiré de l'économie du prêt et absence d'intention de nuire de M. [I] [X].

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'en vertu de l'article 145 du code de procédure civile, toute personne disposant d'un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d'un expert pour rechercher et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès éventuel, sauf lorsque la mesure n'est pas de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur ou que l'action au fond qui motive la demande d'expertise est manifestement vouée à l'échec';

Qu'il résulte de cet article que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure «'in futurum'» est justement destinée à les établir, mais qu'il suffit qu'il justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions';

Considérant que le premier juge a exactement recherché de tels indices, sans imposer à la SNC IMMO VAUBAN d'apporter la preuve de la fraude paulienne que celle-ci entend démontrer devant le juge du fond';

Que cependant, c'est par une appréciation inexacte qu'il a retenu que les indices de fraude n'étaient pas établis';

Considérant que la SNC IMMO VAUBAN fait valoir qu'en dépit d'un train de vie somptuaire, M. [X] a organisé son insolvabilité, en plaçant ses biens à l'abri des poursuites de ses créanciers, ne possédant aucun bien en nom propre, attribuant la propriété de Saint-Tropez qui appartenait à la communauté qu'il formait avec son épouse à cette dernière à l'occasion d'un changement de régime matrimonial en 1989, constituant la SCI du [Adresse 1] dans l'unique dessein d'en faire la propriétaire de l'appartement parisien situé à cette adresse et d'un chalet à Megève';

Considérant que la SCI [Adresse 1] a été constituée par les époux [X], avec pour objet «'l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Adresse 1], l'administration la gestion et l'exploitation de ces biens immobiliers et de tous autres immeubles bâtis'», sans qu'il soit soutenu, ni en tous cas démontré, que le patrimoine de la SCI soit constitué d'autres biens immobiliers'que cet appartement parisien acquis en 1995 et le chalet à Megève acquis en 2001 ; que la constitution de la SCI est intervenue le 17 janvier 1995, avec un commencement d'activité le 12 janvier 1995, soit moins de deux mois après que, la société EIA ayant déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société NATIONALE PLAZZA pour un montant de 86'885'408, 81 Frs soit 13'245'595 euros, la SNC IMMO VAUBAN a assigné, le 22 novembre 1994, M. [X] en exécution de son engagement de caution contracté le 7 décembre 1990'; que le fait, relevé par le premier juge, que les époux [X] étaient déjà locataires de l'appartement en cause et «'qu'il ne peut être a priori exclu qu'ils aient eu à cette période l'opportunité de s'en porter acquéreurs'» est indifférent, dès lors que le bénéficiaire du cautionnement disposait d'un principe de créance, peu important également que M. [X] ait entendu contester cet engagement en justice ou que la SNC ne soit venue aux droits de la société EIA que le 30 novembre 2011 ou encore que ladite SNC prétendument spécialisée dans le rachat de créances douteuses ait acquis la créance litigieuse de son plein gré et en connaissance de cause';

Que constitue encore un indice de la fraude alléguée le fait que Mme [X] n'aurait pas été en mesure de financer l'acquisition de l'appartement parisien, alors qu'elle détient 80% des parts sociales de la SCI tandis que M. [X] n'en détient'que les 20% restantes, et que les époux [X] sont domiciliés dans l'appartement, dont la SCI n'apparaît tirer aucun revenu ;

Que s'agissant de ses revenus, Mme [X] s'est déclarée «'sans profession'» dans l'acte notarié du 31 janvier 1995 portant vente de l'appartement sis [Adresse 1], pour un prix de 7'079'250 Frs, soit 1'079'224 euros, financé au moyen d'un prêt consenti par la Banque La Hénin d'un montant de 6'000'000 Frs sur 72 mois, l'origine des fonds finançant le solde étant inconnue '; que ce prêt est garanti par la caution personnelle solidaire et indivise de M. [X], et la caution hypothécaire de troisième rang seulement de Mme [X] assise sur la villa de [Localité 1] après les inscriptions bénéficiant à la BNP'; que l'acte de prêt stipule que la date de la première échéance est le 28 février 1995 et celle de la dernière échéance le 30 janvier 2001'; que Mme [X] n'a déclaré, au titre de l'impôt sur le revenu, aucun revenu entre 1993 et 2003, sauf en 1998 et 2002 pour des montants non significatifs (89'680 Frs soit 13'671 euros et 2'664 euros) 'l'avis d'impôt sur le revenu 1997 n'étant toutefois pas produit mais ne pouvant à lui seul corroborer l'existence de revenus suffisants pour l'ensemble de la période de remboursement du prêt';

Que c'est à tort que le premier juge a pris en considération «'l'important patrimoine immobilier dont Mme [X] disposait lors de la constitution de la SCI et les revenus substantiels provenant de la distribution des bénéfices de la société SCHLI, dont elle était actionnaire majoritaire depuis 1992, ladite société détenant la moitié du capital de la société REPONSE introduite en bourse en 1998 vendue en 2008 pour 17 millions d'euros'»'; que l'appelante observe, sur ce point, à juste titre, que la circonstance que la société REPONSE, filiale de la société SCHLI, ait été vendue en 2008 ne permet évidemment pas d'en inférer que cette vente aurait permis à Mme [X], associée de la société SCHLI, de percevoir des revenus lui permettant de rembourser, de 1995 à 2000, l'emprunt souscrit par la SCI du [Adresse 1]';

Que si Mme [X] est devenue, en 1989, soit peu avant le souscription du cautionnement par M. [X] le 7 décembre 1990, propriétaire exclusive de la maison de Saint-Tropez qu'elle avait acquise en commun avec son conjoint en 1986 pour un prix de 2'100'000 Frs, puis revendue pour 21'500'000 Frs, le prix de cette villa, revendue le 31 mars 2000, n'a pas davantage pu lui permettre de rembourser l'essentiel des mensualités du prêt de la Banque La Hénin courant depuis 1995, étant souligné que la SCI du [Adresse 1] a, en outre, acquis le chalet de Megève le 28 mai 2001'pour un prix de 8'750'000 Frs ;

Que la SNC IMMO VAUBAN invoquant, en tant qu'indice de fraude, l'absence de revenus de Mme [X], la seule inscription en compte courant des dividendes de la société SCHLI dont elle était associée et le fait que Mme [X] en avait la libre disposition en étant susceptible d'en obtenir le versement à tout moment, ne démontre pas la distribution effective de ces dividendes à Mme [X], lui ayant permis de financer l'appartement acquis par la SCI'; que l'avis d'impôt sur le revenu 1998 au nom de M. ou Mme [X] indiquant un montant d'impôt dû de 592'665 frs au titre de «'revenus au taux forfaitaire'» de 16% ne prive pas de crédibilité les suppositions de la SNC portant sur l'absence de revenus de Mme [X]';

Considérant encore que le fait, souligné dans l'ordonnance entreprise, que M. [X], associé de la SCI, «'pouvait'» financer les acquisitions à hauteur de 20% sans que cela ne constitue une fraude au sens de l'article 1166 du code civil est inopérant, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur l'existence d'une telle fraude et que la possibilité pour M. [X] de financer en partie les acquisitions ne permet pas a priori de conclure qu'une action exercée sur ce fondement soit manifestement vouée à l'échec';

Qu'au contraire, il résulte de l'ensemble des éléments précités un faisceau d'indices concordants de nature à accréditer l'allégation de l'interposition frauduleuse par M. [X] de la SCI du [Adresse 1] dans l'acquisition de l'appartement situé à cette adresse'et à conférer à la SNC IMMO VAUBAN un motif légitime à voir ordonner aux intimés la production des documents visés au dispositif';

Que n'enlève pas sa légitimité, ni son utilité, à la mesure d'instruction, le fait que la SNC ait d'ores et déjà engagé, par acte du 18 juin 2013, l'action paulienne en vue de laquelle cette mesure est sollicitée';

Qu'enfin, les défendeurs à la mesure d'instruction ne sauraient échapper à celle-ci en se retranchant derrière l'absence d'obligation de conserver les documents et en arguant ne plus en disposer, alors que l'exécution de la mesure ne se heurte à aucune impossibilité et qu'ils peuvent se procurer les pièces notamment auprès de la banque dispensatrice du crédit litigieux';

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de condamner les intimés à produire les pièces sollicitées, précisées au dispositif et dans les conditions y figurant';

PAR CES MOTIFS'

INFIRME l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

ORDONNE à M. [I] [X], à Mme [O] [W] épouse [X] et à la SCI du [Adresse 1], in solidum, de produire, et ce sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, les documents suivants de nature à établir la preuve de l'origine de l'intégralité des fonds ayant permis à la SCI du [Adresse 1] d'acquérir l'appartement sis à [Adresse 1]':

- offre de prêt du 29 décembre 1994 d'un montant de 6 MFRF émanant de la banque La Hénin acceptée le 10 janvier 1995';

- dossier remis par la SCI du [Adresse 1] en vue de l'obtention d'une offre de prêt incluant en particulier les documents justificatifs de la solvabilité de ses associés';

- police d'assurance CNP conclue avec M. [I] [X], certificat d'adhésion, attestation d'assurance, etc';

- justificatifs de remboursement des 72 échéances du prêt consenti par la banque La Hénin (notamment relevés de comptes bancaires, avis de virements, copies de chèques, etc)';

- justificatifs de l'origine des deniers ayant permis d'effectuer'ces remboursements (notamment relevés de comptes bancaires, extraits des comptes courants des associés de la SCI [Adresse 1], etc)';

- justificatifs de règlement de la somme de 1'079'250 FRF versée le 31 janvier 1995 au vendeur de l'appartement sis [Adresse 1]';

- justificatifs de l'origine des deniers ayant permis d'effectuer ce règlement de 1 MFRF';

- justificatifs de règlement des cotisations mensuelles d'assurance d'un montant de 1'842, 60 FRF';

- justificatifs de l'origine des deniers ayant permis de régler ces cotisations d'assurance';

- dans l'hypothèse où les justificatifs précédemment mentionnés montreraient que les deniers ayant permis de financer tout ou partie de l'acquisition susvisée (notamment par apports de fonds propres ou avances en compte courant) proviennent de comptes bancaires ouverts au nom de Mme [O] [X], tous justificatifs de l'origine des deniers ayant eux-mêmes alimenté ces comptes bancaires';

Y ajoutant,

CONDAMNE IN SOLIDUM M. [I] [X], Mme [O] [W] épouse [X] et la SCI du [Adresse 1] à payer à la SNC IMMO VAUBAN la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE IN SOLIDUM M. [I] [X], Mme [O] [W] épouse [X] et la SCI du [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront, pour ces derniers, être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/14693
Date de la décision : 20/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°13/14693 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-20;13.14693 ?
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