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20/11/2014 | FRANCE | N°13/10768

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 20 novembre 2014, 13/10768


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2014
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 10768
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 06052

APPELANTES
Madame Patricia X... épouse Y... née le 04 mars 1958 à PARIS 75 ès qualité d'héritière de Claudine X... décédée
demeurant...-69006 PARIS
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat

au barreau de PARIS, toque : L0053 Assistée sur l'audience par Me Nicolas FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, t...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2014
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 10768
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 06052

APPELANTES
Madame Patricia X... épouse Y... née le 04 mars 1958 à PARIS 75 ès qualité d'héritière de Claudine X... décédée
demeurant...-69006 PARIS
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 Assistée sur l'audience par Me Nicolas FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1575
Madame Chantal X... née le 28 avril 1961 à PARIS 75 ès qualité d'héritière de Claudine X... décédée
demeurant...-06200 NICE
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 Assistée sur l'audience par Me Nicolas FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1575

INTIMÉS
Monsieur Rachid Z... né le 21 mai 1974 à MEKLA WILAYA TIZI OUZOU (ALGERIE)
demeurant ...-75020 PARIS
Représenté par Me Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J143 Assistée sur l'audience par Me Matthieu COPPER-ROYER, avocat au barreau de PARIS, toque : J143
Madame Djamila A... épouse Z... née le 16 novembre 1974 à MEKLA (ALGERIE)
demeurant ...-75020 PARIS
Représentée par Me Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J143 Assistée sur l'audience par Me Matthieu COPPER-ROYER, avocat au barreau de PARIS, toque : J143

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

Par acte authentique du 1er mars 2006, Madame Claudine X... a vendu à Monsieur et Madame Z... un appartement situé ... (4ème étage) à Paris 20ème
Par acte du 2 juillet 2008, Madame B..., demeurant dans le même immeuble et à l'étage inférieur à celui de Monsieur et Madame Z..., a assigné ces derniers en référé devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la désignation d'un expert avec mission d'établir les modifications apportées au revêtement de sols de l'appartement des époux Z... et d'évaluer les nuisances sonores subies par elle.
Par acte d'huissier du 11 juillet 2008, les époux Z... ont appelé Madame X... en intervention forcée, afin de lui rendre commune l'expertise.
Par acte du 22 juillet 2008, Monsieur et Madame Z... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Madame Claudine X... afin qu'elle soit condamnée à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à la demande de Madame B....
Par ordonnance du 23 juillet 2008, le juge des référés a désigné Monsieur C... en qualité d'expert avec mission de rechercher l'origine des nuisances sonores, de les décrire et de les évaluer.
L'expert a déposé son rapport le 28 août 2009.
Par acte du 25 novembre 2009, Madame B... a assigné Monsieur et Madame Z... devant le tribunal de grande instance de paris afin d'obtenir leur condamnation à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l'expert Monsieur C... et obtenir leur condamnation à diverses indemnités en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 21 mars 2012, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré Monsieur et Madame Z... responsables du préjudice de jouissance subi par Madame Françoise B... et les a condamnés au paiement de diverses indemnités au profit de Madame B....
Madame Claudine X..., décédée le 12 juillet 2009, Madame Patricia X... épouse Y... et Mademoiselle Chantal X..., ayant droits de la défunte, sont intervenues volontairement dans l'instance opposant Monsieur et Madame Z... à Madame X... par conclusions signifiées le 2 mars 2010.
Par jugement du 12 mars 2013, le TGI de PARIS :
- Déclare irrecevable l'action en vices cachés engagée par Monsieur et Madame Z...,
- Constate le dol commis par Madame Claudine X...,
- Condamne solidairement Madame Patricia X... épouse Y... et Mademoiselle Chantal X..., venant aux droits de Madame Claudine X... à payer à Monsieur et Madame Z... :
-6 268, 78 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice matériel,-30 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice financier,-8 000 euros correspondant aux condamnations prononcées à leur encontre par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 mars 2012,-3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Ordonne l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté de cette décision par les consorts X... et leurs dernières écritures du 9 septembre 2014.

Vu les dernières écritures des époux Z... du 23 octobre 2013.

SUR CE LA COUR
Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que Mme X... s'était rendue coupable de réticence dolosive, lors de la vente du bien litigieux, le 1er mars 2006, aux époux Z... ;
Que selon l'article 1116 du Code Civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;
Que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ;
Qu'en l'espèce, Mme X... était parfaitement informée par son acte d'acquisition du 10 septembre 1986 de la difficulté relative à la nature du sol de marbre de l'appartement, de l'obligation qui était la sienne quant à la pose d'une moquette sur ce sol et qu'elle s'était engagée à transmettre à ses ayants droits et successeurs ;
Qu'il ne peut être soutenu que cette absence d'information envers les acquéreurs est due à une inadvertance de Mme X... alors qu'il est évident que sans cette manoeuvre les époux Z... n'auraient pas contracté ; qu'en effet, ce défaut d'information a vicié leur consentement puisqu'ils ont ignoré la non-conformité du revêtement marbre, modifié en violation du règlement de copropriété et qui allait les empêcher de jouir normalement de leur bien avec leurs enfants et entraîner une indemnisation de la victime ;
Qu'il ne saurait davantage être soutenu qu'ils ont aggravé les nuisances par leur mode d'occupation dont il n'est d'ailleurs pas démontré qu'il était contraire à celui d'une famille alors que ces nuisances sont dues au défaut de la chose, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise ;
Que les époux Z... sont donc bien fondés à obtenir réparation de leurs préjudices ;
Que ceux-ci ont été justement évalués par le tribunal en ce qui concerne le montant des condamnations mises à leur charge par le jugement du 21 mars 2012, soit la somme de 8000 ¿, celle-ci ne concernant que les nuisances sonores subies par Mme B... du fait du sol en marbre, à l'exclusion de toutes autres nuisances ;
Que le jugement sera également confirmé sur le coût des travaux de reprise et de mise en conformité du sol d'un montant de 6268, 78 euros, ces travaux ayant été préconisés par l'expert pour remédier définitivement aux nuisances, ce qui ne serait pas le cas avec la pose d'une moquette ;
Qu'en revanche, le jugement sera réformé sur le quantum de la somme allouée au titre du préjudice financier dont celui-ci n'a, d'ailleurs, pas été soumis à l'appréciation de l'expert ;
Qu'en effet, si la présence d'un sol en marbre est incontestablement un élément de valorisation d'un bien, de nombreux autres critères rentrent également en considération dans la détermination de son prix ;
Qu'il en résulte que la différence entre le prix de revente soit 410 000 ¿, au 12 août 2010 et l'estimation non circonstanciée effectuée par l'agence century 21 six mois plus tôt, à une valeur comprise entre 440 000 et 460 000 ¿ n'est seulement qu'en partie liée au remplacement du sol de marbre ;
Que le préjudice financier sera donc fixé à la somme de 15 000 ¿ ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les intimés ;
Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile formée par les appelantes ;
Que l'équité commande d'allouer de ce chef, en cause d'appel, aux intimés, la somme que précise le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 30 000 ¿ le quantum du préjudice financier ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement Mme Patricia X... et Mme Chantal X..., venant aux droits de Mme Claudine X... à payer aux époux Z... la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, au titre du préjudice financier ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne, in solidum, les appelantes à payer, en cause d'appel aux intimés une somme de 3000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamne, in solidum, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/10768
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-11-20;13.10768 ?
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