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20/11/2014 | FRANCE | N°13/07585

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 20 novembre 2014, 13/07585


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2014
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07585
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2013- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 11/ 06975

APPELANTS
Monsieur André X... né le 15 janvier 1956 à FES (MAROC) demeurant...-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représenté par Me Lamia GUENFOUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1622
Monsieur Raphaël

Y... né le 25 avril 1977 à HAIFA (ISRAEL) demeurant...-75016 PARIS
Représenté par Me Lamia GUENFOUD, avocat ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2014
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07585
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2013- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 11/ 06975

APPELANTS
Monsieur André X... né le 15 janvier 1956 à FES (MAROC) demeurant...-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représenté par Me Lamia GUENFOUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1622
Monsieur Raphaël Y... né le 25 avril 1977 à HAIFA (ISRAEL) demeurant...-75016 PARIS
Représenté par Me Lamia GUENFOUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1622

INTIMÉS
Madame Francoise Z... 29 février 1952 PARIS 14ième 75014 demeurant...-94400 VITRY SUR SEINE
Représentée par Me Ilan TOBIANAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0718
Monsieur MARJAN Z... 07 septembre 1928 à DEBNIALKI (POLOGNE) demeurant...-94400 VITRY SUR SEINE
Représenté et assisté sur l'audience par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 25 février 2013 par le tribunal de grande instance d'Evry ;
Vu l'appel de M André X... et de M Raphael Y... et leurs conclusions du 17 septembre 2014 par lesquelles ils demandent à la cour de :
- Dire et juger que l'action initiée par Messieurs X... et Y... était parfaitement légitime,
- Dire et juger que Messieurs X... et Y... n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité,
- Dire et juger que Monsieur Z... ne justifie d'aucun préjudice,
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu le 25 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de Messieurs X... et Y... à payer la somme de 30. 000 euros au profit de Monsieur Z... au titre de dommages-et-intérêts,
- Débouter l'intégralité des demandes formulées par Monsieur Z... à rencontre de Messieurs X... et Y...,
- Condamner Monsieur Z... à payer à Messieurs X... et Y... la somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur Z... aux entiers dépens.
Vu les conclusions de M Marjan Z... du 16 septembre 2014 par lesquelles il demande à la cour de :
- Donner acte à Monsieur X... et à Monsieur Y... de leur appel partiel exclusivement sur le caractère fautif de leur action initiale et les réparations allouées à Monsieur Z...,
- De dire que la demande tendant à voir déclarer légitime l'action initiale déclarée irrecevable pour Monsieur Y..., mal fondée pour Monsieur X..., heurte l'autorité de la chose jugée définitive.
- De recevoir Monsieur Z... en son appel incident, limité au caractère fautif de l'action de Monsieur X... et de Monsieur Y... et le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués par le premier Juge,
- De confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a à juste titre constaté que l'action en réalisation de « promesse de vente » entreprise conjointement par Monsieur X... et Monsieur Y... en lere instance au motif d'un accord de vente parfait, était fautive,
- De constater que Monsieur Y... est mal fondé à faire valoir qu'il ne serait pas tenu à dommages-intérêts alors qu'il reconnaît qu'il n'avait aucun intérêt à agir et était irrecevable en son action en réalisation de promesse de vente pour n'être partie à aucun accord avec Monsieur Z...

- De constater qu'en outre, tant Monsieur X... que Monsieur Y... étaient à même de réaliser que l'action entreprise, alors qu'ils souhaitaient contraindre Monsieur Z... à régulariser à leur profit une simple promesse de vente, était illégitime et infondée,
- De constater que Monsieur X... et Monsieur Y... ont en outre multiplié : des man ¿ uvres d'intimidation par l'intermédiaire de courriers d'Avocat directement à Monsieur Z... sous forme de mise en demeure ou auprès de son Notaire, les demandes en lere instance de manière excessive en sollicitant l'application d'une clause pénale sur la base d'une promesse non signée et des dommages-intérêts pour un enrichissement sans cause de Monsieur Z... à raison de perception de loyers commerciaux inexistants,
En conséquence,
- De déclarer Monsieur X... et Monsieur Y... irrecevables et mal fondés en leurs demandes devant la Cour,
- De les en débouter, A l'inverse,
- D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a à tort limité les dommages-intérêts au profit de Monsieur Z... à la somme de 30. 000 euros,
- Réformant le jugement entrepris,
- De condamner solidairement Monsieur X... et Monsieur Y... à payer à Monsieur Z... la somme de 90. 000 euros à titre de dommages-intérêts, réparant tant le préjudice subi du fait de l'indisponibilité de son immeuble à la vente de mars 2011 à avril 2013, que le préjudice moral subi, tous postes confondus,
- De confirmer en outre le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité de 2. 500 euros à la charge de Monsieur X... et de Monsieur Y... au profit de Monsieur Z... en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à raison des frais irrépétibles de 1ere instance,
Y ajoutant,
- De condamner également solidairement Monsieur X... et Monsieur Y... à payer à Monsieur Z... la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à raison des frais irrépétibles d'appel,
- De condamner en outre sous la même solidarité Monsieur X... et Monsieur Y... aux entiers dépens de lere instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Maître HERMET-LARTIGUE, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Mme Françoise Z... a été déclarée irrecevable à conclure suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 octobre 2013.

SUR CE LA COUR
Considérant que M Raphael Y... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce « qu'il a prononcé la condamnation solidaire de MM X... et Y... à payer la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérèts » ; qu'il ne saurait être déduit du fait qu'il n'ait pas sollicité « l'infirmation du jugement sur la fin de non recevoir » une reconnaissance de M Raphael Y... de sa prétendue faute, sa « faute » ne pouvant dès lors être regardée comme « définitivement reconnue et tranchée » ; que son appel partiel du jugement entrepris, ne se heurtant à aucune autorité de la force jugée, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables ses demandes formées dans le cadre de son appel ;
Considérant que M Marjan Z... demande la condamnation de M André X... et de M Raphael Y... à lui payer la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérèts réparant tant le préjudice subi du fait de l'immobilisation de l'immeuble que le préjudice moral ; qu'il appartient à M Marjan Z... de rapporter la preuve d'une faute de M André X... et de M Raphael Y..., du préjudice allégué et du lien de causalité directe entre la faute et le préjudice ;
Considérant que, sur la faute reprochée à M André X... et M RAPHAEL Y..., M Marjan Z... soutient que l'action en justice des premiers initiant la procédure, revêtirait un caractère illégitime et fautif ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Z... a donné le 26 septembre 2009 à la société DREAM FLAT un mandat de vendre l'immeuble sis... à Montgeron pour le prix de 2. 000. 000 ¿ net vendeur, la rémunération du mandataire étant fixée à 5 % du prix à la charge de l'acquéreur ; que ce mandat a été signé que le 26 septembre 2010 par Madame Z... ; que le 23 avril 2010, dans un courrier adressé à un tiers (Monsieur C..., Investisseur-Immo, présenté comme négociateur de Messieurs X... et Y...) Monsieur X... a déclaré faire « une offre d'achat pour un bien sis... à Montgeron 91230, d'une superficie utile d'environ 1 000 mètres carrés comprenant 36 chambres, pour un montant de 1. 440. 000 euros honoraires inclus. Cette offre est valable jusqu'au samedi 24 avril 2010 20h » ; qu'une mention manuscrite, dont il n'est pas contesté qu'elle émane de Monsieur Z..., figure sur ce courrier : " bon pour accord de vente au prix de 1 400 000 ¿ nette vendeur " ; que cette mention n'est pas datée, mais ce document a été reçu en original le 29 octobre 2010 par Maître A..., notaire des consorts X... ; que par courriers du 27 avril 2010 adressé à Madame D..., représentant la société DREAM FLAT Madame Z... a autorisé Monsieur Marjan Z... à signer la promesse de vente pour le... à Montgeron, vente en faveur de Mr X... pour la somme de un million quatre cent quarante euros ; que le 29 avril 2010, elle a adressé un nouveau courrier corrigeant le prix, fixé à un million quatre cent quarante mille euros ; que le 29 avril 2010, Maître A... a écrit au notaire des consorts Z... confirmant l'accord de ses clients pour un rendez-vous de signature de promesse de vente le 11 mai 2010 ;
Considérant qu'il ressort de ces éléments et des autres circonstances de la cause que les appelants ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits dans le cadre de l'action litigieuse ; qu'en outre, il n'est pas établi qu'ils aient initié leur action en perfection et réalisation forcée de la vente de l'immeuble litigieux en première instance dans l'intention de nuire à M Marjan Z... ; que M Z... ne caractérisant pas le caractère abusif et fautif de l'action initiée par M André X... et M Raphael Y..., est par conséquent mal fondé à leur réclamer des dommages et intérêts sur ce fondement ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris, dans les limites de l'appel, et statuant de nouveau, de débouter M Marjan Z... de ses demandes en dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les demandes formées en appel par M Raphael Y....
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de Messieurs X... et Y... à payer la somme de 30. 000 euros au profit de Monsieur Z... au titre de dommages-et-intérêts.
Statuant de nouveau sur ce chef,
Déboute M Marjan Z... de ses demandes en dommages et intérèts formulées à l'encontre de Messieurs X... et Y....
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Condamne M Marjan Z... au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/07585
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-11-20;13.07585 ?
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