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20/11/2014 | FRANCE | N°12/10326

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 20 novembre 2014, 12/10326


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 20 Novembre 2014



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10326



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n°





APPELANTE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [Q] en

vertu d'un pouvoir spécial







INTIME

Monsieur [M] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137







Monsieur le Ministre chargé de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Novembre 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10326

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n°

APPELANTE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [Q] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [M] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel principal régulièrement interjeté par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, la CNAV, à l'encontre du jugement prononcé le 2 octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS ainsi que sur l'appel incident interjeté par Monsieur [M] [U] dans le litige opposant la CNAV à Monsieur [M] [U].

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [U] a été nommé par arrêté préfectoral du 1er janvier 1982 en qualité de médecin de la commission médicale à Paris chargé d'examiner l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs automobiles et qu'il a exercé ses fonctions jusqu'au 31 décembre 1997 date de sa retraite.

Par un jugement du 13 décembre 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS, sur la saisine de Monsieur [U], dans un litige l'opposant exclusivement à l'Agent Judiciaire du Trésor, a :

- dit que Monsieur [U] doit être assujetti au régime général de la sécurité sociale avec toutes les conséquences de droit se rattachant à cet assujettissement ;

- dit qu'en conséquence l'Etat, représenté par l'Agent Judiciaire du trésor, devra régulariser la situation auprès des organismes de sécurité sociale concernés dans le mois suivant la notification du jugement ;

- condamné l'Agent Judiciaire du Trésor à payer à Monsieur [U] une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- autorisé l'exécution provisoire du jugement ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'aticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la modification des éléments de calcul de sa retraite personnelle après versement rétroactif de cotisations.

Le 3 mars 2011 la CNAV notifiait à Monsieur [U] les éléments de calcul de sa retraite personnelle à compter du 1er février 1994, après versement rétroactif de cotisations mais compte tenu de la prescription, le rappel était calculé à compter du 1er novembre 2010.

Monsieur [U] saisissait la Commission de Recours Amiable par courrier du 6 avril 2011 pour contester le contenu de cette notification indiquant avoir réglé à titre de cotisations rétroactives couvrant la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1997, la somme de 17 200, 91 euros alors que le rappel de retraite personnelle a été calculé seulement à compter du 1er novembre 2010.

La Commission de Recours Amiable, par une décision prise en sa séance du 27 octobre 2011 rejetait sa demande.

Par un jugement du 3 juillet 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS a :

- débouté Monsieur [U] de sa demande de prise en compte des cotisations versées pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997 ;

- débouté Monsieur [U] de sa demande de remboursement des cotisations pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997 ;

- condamné la CNAV à verser les sommes correspondantes à la revalorisation de sa pension pour la période du 25 juin 2008 au 1er novembre 2010 ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

- condamné la CNAV à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts;

- débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts.

La CNAV a fait plaider par l'intermédiaire de sa représentante le mémoire visé par le greffe social le 8 août 2014 tendant :

- à être déclarée recevable et bien fondée en son appel partiel ;

- à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CNAV à régler à Monsieur [U] une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- à titre subsidiaire à voir confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes tendant:

' à la prise en compte des cotisations versées pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997,

' au remboursement des cotisations versées pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997,

' au règlement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Elle demande l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

La CNAV fait valoir qu'elle a été saisie par la Préfecture de Police le 25 juin 2008, en conséquence de la décision du 13 décembre 2007, ( à laquelle elle n'était pas partie et qui ne lui est pas opposable), d'une demande d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale au titre de l'activité exercée par Monsieur [U] de 1982 à 1997.

Elle indique avoir procédé à l'étude de cette demande conformément aux dispositions de l'article D 173-6 du code de la sécurité sociale toutefois, le 9 avril 2009 la Préfecture de Police adressait à la CNAV un courrier avec la mention «' annule et remplace le courrier du 25 juin 2008'», indiquant que les médecins membres des commissions de permis de conduire doivent être reconnus comme médecins salariéset qu'il est nécessaire de régulariser la sicutation de Monsieur [U] au regerd de ses droits à pension.

Selon la CNAV elle a indiqué le 17 juin 2009 les calculs permettant le rétablissement des droits toutefois, le 7 décembre 2009, les agents de l'URSSAF et de la Préfecture de Police avisaient la CNAV que pour 4 dossiers il ne s'agissait pas de rétablissement dans les droits mais de régularisation de cotisations et que ces dossiers sont révisés par le biais de règlement de cotisations arriérées.

Elle rappelle que les dossiers pour régularisation des droits à l'assurance vieillesse, dont celui de Monsieur [U], ont été adressés à la CNAV le 9 juin 2010 et la CNAV adressait un décompte à l'URSSAF et à la Préfecture de Police le 19 juillet 2010.

Le 23 septembre 2010 la Préfecture de Police adressait néanmoins à Monsieur [U] un courrier reconnaissant que la procédure engagée initialement était'«' inappropriée'»et qu'il fallait procéder à un rachat de cotisations arriérées dont le règlement devait parvenir à la Caisse avant le 31 décembre 2010. Le règlement des cotisations a été opéré par la Préfecture de Police sur le compte de la CNAV le 20 octobre 2010 et la CNAV a procédé au recalcul de la pension à effet au 1er février 1994 pour pouvoir la réviser à compter du 1er novembre 2010 soit le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel les cotisations ont été encaissées, sur la base d'un relevé de carrière régularisé adressé par la CNAV à Monsieur [U] 7 décembre 2010.

Par conséquent, selon la CNAV, c'est à tort qu'elle a été condamnée au paiement des sommes correspondantes à la revalorisation de la pension du 25 juin 2008 au 1er novembre 2010 outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, la demande d'affiliation rétroactive, procédure mal engagée par la Préfecture de Police ne la concernant pas. De plus, la perte de chance d'obtenir la validation de cotisations arriérées découle de la demande erronée de Monsieur [U] et de la mauvaise appréciation de cette demande par le régime spécial. Par ailleurs la validation de cotisations arriérées n'incombait pas à la CNAV en 2008 mais à l'URSSAF: ce n'est qu'après le 1er janvier 2010 que la gestion en a été confiée à la CNAV sous certaines conditions.

Monsieur [M] [U] a fait plaider par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe social le 24 septembre 2014 tendant, au vu des articles L 351-1 du code de la sécurité sociale et 1384 du code civil :

- à la confirmation du jugement entrepris

et y ajoutant il demande à la Cour :

A titre principal,

- de juger que l'ensemble des cotisations versées pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1997 doit être pris en compte pour le calcul de la pension de retraite ;

- d'ordonner la revalorisation de la pension de retraite par la CNAV dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

A titre subsidiaire,

- de condamner la CNAV à rembourser à Monsieur [U] les cotisations indues sur la période du 1er février 1994 au 31 décembre 1997 soit la somme de 4 085,25 euros assortie des intérêts légaux dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte d e20 euros par jour de retard ;

En tout état de cause,

- de juger que la mise en paiement du rappel d'arrérages au titre de la pension de retraite de Monsieur [U] doit intervenir à compter du 8 novembre 2005 ;

- de condamner en conséquence la CNAV à verser à Monsieur [U] les sommes correspondantes à la valorisation de la rente pour la période du 8 novembre 2005 au 1er novembre 2010, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

- de condamner la CNAV à régler à monsieru [U] une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi

- de condamner la CNAV au règlement d'une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts

Monsieur [U] soutient que la CNAV a perçu des cotisations pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1997 en conséquence du jugement prononcé le 13 décembre 2007qui a reconnu l'assujettissement de Monsieur [U] au régime général de sécurité sociale avec toutes ses conséquences de droit et qu'elle lui doit remboursement des cotisations pour la période du 1er janvier 1982 au 1er janvier 1994 date de la prise en compte effective des cotisations versées.

A titre subsidiaire il soutient qu'à tout le moins la CNAV doit être condamnée à lui rembourser l'ensemble de ces cotisations indûment versées.

Il indique subir un préjudice moral et financier du fait la faute imputable à la Caisse dans la gestion de son dossier alors qu'étant âgé de 86 ans il n'est toujours pas rempli de ses droits.

SUR QUOI,

LA COUR :

Sur l'appel principal de la caisse nationale d'assurance vieillesse,

Considérant les dispositions de l'article R 351-11 du code de la sécurité sociale dont il résulte que si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de pension, la révision des droits prend effet à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues ;

Considérant en l'espèce il est constant que la Préfecture de Police, employeur de Monsieur [U] du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1997, a refusé de prélever sur ses rémunérations les cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire ;

Que Monsieur [U] a été contraint de faire reconnaître sa qualité de salarié devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS dans le cadre du jugement prononcé le 13 décembre 2007 qui a condamné l'Agent Judiciaire du Trésor à régler à Monsieur [U] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Qu'en conséquence de ce jugement, la Préfecture de Police saisissait la CNAV le 25 juin 2008, d'une demande d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale au titre de l'activité exercée par Monsieur [U] de 1982 à 1997 pour finalement reconnaître par un courrrier du 23 septembre 2010, que la procédure engagée initialement était «'inappropriée'» et qu'il fallait procéder à un rachat de cotisations arriérées dont le règlement devait parvenir à la Caisse avant le 31 décembre 2010 ;

Qu'ainsi le règlement des cotisations a finalement été opéré par la Préfecture de Police sur le compte de la CNAV le 20 octobre 2010 de sorte que la CNAV a procédé au recalcul de la pension à effet du 1er février 1994 pour pouvoir la réviser à compter du 1er novembre 2010 soit au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel les cotisations ont été encaissées ;

Qu'enfin le relevé de carrière régularisé a été adressé par la CNAV à Monsieur [U] le 7 décembre 2010 et la notification de révision de la pension de Monsieur [U] est intervenu le 3 mars 2011;

Considérant toutefois que la CNAV, ainsi que cela a été justement apprécié par les premiers juges, devait régulariser la situation de Monsieur [U] à compter de la date fixée par le tribunal, à savoir dans le mois de la notification de la décision, en vertu de l'effet déclaratif du jugement devenu irrévocable ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Considérant en revanche que la CNAV, qui a répondu en temps utile aux demandes parfois contradictoires qui lui étaient adressées par l'employeur de Monsieur [U], ne peut se voir reprocher aucune faute dans les errements de la procédure de reconnaissance de la qualité d'affilié de Monsieur [U], ces errements étant exclusivement imputables à l'employeur de Monsieur [U] ;

Qu'il s'en suit que le jugement doit être infirmé sur ce point ;

Sur l'appel incident de Monsieur [U],

Sur la prise en compte des cotisations versées au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1997 pour le calcul de la pension de retraite et la revalorisation de la pension de retraite par la CNAV ,

Considérant que les dispositions de l'article R 351-11 précitées autorisent le versement des cotisations non payées en temps utile, pour toutes les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension quelle que soit la date de leur versement, sous réserve de la période du 1er avril au 31 décembre 1987 ;

Considérant que le décompte des cotisations arriérées notifié par la CNAV à la Préfecture de Police le 19 juillet 2010 concernant Monsieur [M] [U], porte sur un montant de 55 222,50 euros et se réfère au décompte de l'activité salariée de l'intéressé, sur la base de l'assiette réelle reconstituée de 1982 à 1997 ;

Que ce décompte a été notifié en conséquence du jugement prononcé le 13 décembre 2007 qui reconnaît l'assujettissement de Monsieur [U] au régime général de sécurité sociale avec toutes ses conséquences de droit, assujettissement qui s'impose à la CNAV en vertu de l'effet déclaratif du jugement précité dont la CNAV ne peut valablement contester l'effet alors même qu'elle en a tiré les justes conséquences dans le décompte des droits qu'elle a notifié à l'emloyeur, ce constat rendant inopérant le moyen tiré du défaut de compétence de la CNAV (au profit de l'URSSAF), pour procéder à la validation des cotisations arriérées antérieurement au 1er janvier 2010 ;

Qu'il s'en suit que le jugement sera réformé de ce chef et qu'il sera ordonné à la CNAV de procéder à la revalorisation de la retraite de Monsieur [U] dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en conséquence des cotisations versées au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1997 sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'astreinte ;

Sur la mise en paiement du rappel d'arrérages au titre de la pension de retraite de Monsieur [U] à compter du 8 novembre 2005,

Considérant qu'ainsi que les pemiers juges l'ont à bon droit constaté, la CNAV qui n'était pas partie à l'instance engagée par Monsieur [U] à l'encontre de l'Agent Judiciaire du Trésor, ne peut se voir opposer la date du 8 novembre 2005, date d'introduction du recours de Monsieur [U] devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point et Monsieur [U] débouté de son appel incident ;

Sur la condamnation de la CNAV à régler à Monsieur [U] une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi

Considérant qu'il n'est justifié par Monsieur [U] d'aucun préjudice distinct de celui réparé par la présente instance et qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêt ;

Sur la condamnation de la CNAV au règlement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Considérant qu'en équité il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse recevable et bien fondée en son appel principal ;

Déclare Monsieur [M] [U] recevable et partiellement fondé en son appel incident;

Infirme le jugement :

- en ce qu'il a condamné la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à payer à Monsieur [M] [U] une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts

- en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande tendant à la prise en compte des cotisations versées du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1997

Y ajoutant :

Ordonne à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de procéder à la revalorisation de la retraite de Monsieur [U] dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en conséquence des cotisations versées au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1997 ;

Déboute Monsieur [M] [U] du surplus de ses demandes ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit d'appel ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/10326
Date de la décision : 20/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°12/10326 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-20;12.10326 ?
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