RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 novembre 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09141
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 09/00348
APPELANTE
SAS SOCIETE ALIN ET COMPAGNIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Benoît LHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : A1005 substitué par Me Sophie WIGNIOLLE, avocat au barreau de PARIS, toque : A1005
INTIMES
Madame [Q] [N] épouse [H]
agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe RAVISY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318
CPAM 92 - HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [P] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur [J] [I] [H]
mineur représenté par Madame [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe RAVISY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318
Mademoiselle [L] [H]
mineure représentée par Madame [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe RAVISY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MÉLISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La Cour statue sur l'appel principal régulièrement interjeté par la SAS ALIN ET CIE et l'appel incident régulièrement interjeté par la CPAM DES HAUTS DE SEINE, à l'encontre du jugement prononcé le 23 mai 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans le litige l'opposant à Madame [R] [N] épouse [H], agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs [J] [I] et [F] [A] et à la CPAM DES HAUTS DE SEINE.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [H], employé en qualité de Directeur des Ventes et Marketing au sein de la société ALIN ET Cie, exploitant l'établissement le CRAZY HORSE à [Localité 3], a mis fin à ses jours dans la nuit du 5 au 6 janvier 2006, alors qu'il se trouvait à son domicile.
Une déclaration d'accident du travail était établie par l'employeur le 4 février 2008''sous toute réserve et dans l'attente de l'enquête qui ne manquera pas d'être faite par la CPAM''.
Le rapport médico légal concluait à une mort par asphyxie par pendaison cervicale.
Par un courrier du 18 janvier 2008, la CPAM DES HAUTS DE SEINE notifiait à Madame [H] un délai complémentaire d'instruction de deux mois conformément aux dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale.
Le 14 mars 2008 la CPAM DES HAUTS DE SEINE notifiait à Madame [H] un refus de prise en charge, la réalité de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail n'étant pas établie.
Par une décision prise en sa séance du 18 novembre 2008, la CPAM DES HAUTS DE SEINE rejetait la requête présentée par Madame [H].
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS, par un jugement du 23 mai 2011, a dit que la CPAM des HAUTS DE SEINE doit prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail survenu à Monsieur [H], débouté la CPAM des HAUTS DE SEINE et la société ALIN et Cie de toutes leurs demandes et condamné la CPAM DES HAUTS DE SEINE à verser à Madame [Q] [N], veuve [H], une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS ALIN et Cie a développé les conclusions visées par le greffe social le 19 septembre 2014 tendant, au vu des articles L 453-1 et L 411-1 du code de la sécurité sociale,
A voir juger à titre principal,
Qu'en cas de prise en charge du décès de Monsieur [K] [H] au titre de la législation sur les accidents du travail, cette décision ne sera pas opposable à la société ALIN et Cie
Qu'aucune action récursoire ne pourra être intentée à son encontre par la CPAM
A titre subsidiaire,
A voir dire bien fondée la décision de la CPAM des HAUTS DE SEINE ayant refusé la prise en charge de l'accident
Au débouté de toutes les demandes de Madame [H]
En tout état de cause,
A voir condamner Madame [H] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
La SA ALIN et Cie rappelle qu'en vertu du principe de l'indépendance des rapports Caisse/victime, Caisse/Employeur la décision de prise en charge lui est inopposable et la CPAM devra seule en supporter les conséquences financières.
A titre subsidiaire elle fait valoir que le geste de Monsieur [H] a été préparé, que le rapport d'enquête de la CPAM établit que son suicide a pour origine les difficultés rencontrées au sein du couple et qu'enfin les courriels échangés entre Monsieur [H] et son supérieur hiérarchique nouvellement installé, Monsieur [M], ne permettent pas de caractériser un quelconque harcèlement moral.
La CPAM des HAUTS DE SEINE a développé par l'intermédiaire de sa représentante les conclusions visées par le greffe social le 19 septembre 2014 tendant à l'infirmation du jugement et à voir juger que la Caisse n'a pas manqué à son devoir d'information à l'égard de Madame [H].
Elle demande à la Cour de dire qu'en tout état de cause, le caractère implicite de la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident dans le délai de 30 jours n'a pas pour effet de rendre par lui-même cette décision inopposable à l'employeur.
La Caisse fait valoir que bien qu'elle ne produise pas l'accusé de réception de la lettre notifiant à Madame [H] un délai complémentaire d'instruction, elle communique néanmoins une copie écran archivée de la notification du délai complémentaire adressée le 18 janvier 2008 à Madame [H] ce qui vaut preuve légale de l'existence de l'original.
Sur l'accident, la Caisse rappelle que le suicide est un acte volontaire conscient qui doit s'analyser en une faute intentionnelle de la victime. Dès lors que l'accident a eu lieu en dehors du lieu de travail, l'existence du lien de causalité doit être démontrée, en l'espèce, concernant la preuve d'actes répétés susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement. Selon la Caisse, l'enquête diligentée n'a pas permis de rapporter cette preuve.
Madame [Q] [N] veuve [H], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal des enfants mineurs [J]-[I] et [L] a développé les conclusions visées par le greffe social le 19 septembre 2014 tendant à la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la Cour,
A titre principal,
De dire que la CPAM des HAUTS DE SEINE devra prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail survenu à son mari, Monsieur [K] [H], dans la nuit du 5 au 6 janvier 2006.
Elle sollicite le débouté de la CPAM des HAUTS DE SEINE et la condamnation de la Caisse à lui régler une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire,
Sur le fondement de l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale
Elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces, afin de fournir une analyse médico-psychologique précise, permettant le cas échéant de confirmer l'existence formelle d'un lien entre l'activité professionnelle et la souffrance psychologique puis le suicide de Monsieur [H].
En tout état de cause, elle demande,
De juger que la prise en charge de l'accident du travail prononcée judiciairement est opposable à la société ALIN et Cie et que les dépenses consécutives sont imputables au compte de la société ALIN et Cie
De condamner la société ALIN et Cie au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1 500 euros au titre des frais en cause d'appel.
Madame [N] veuve [H] a complété ses conclusions oralement et sollicité le bénéfice de la capitalisation des intérêts, la décision de première instance n'ayant pas été assortie de l'exécution provisoire.
Madame [N] veuve [H] expose que les termes de la lettre d'adieu laissée par son mari le 28 décembre 2005 caractérisent une souffrance au travail qui est la cause exclusive de son suicide.
Cette lettre a été écrite le jour même de l'entretien d'évaluation de ses compétences professionnelles. La lettre par laquelle la CPAM doit informer la victime ou ses ayant droit de la nécessité d'une enquête complémentaire doit être envoyée en la forme recommandée avec accusé de réception ; or, le justificatif de l'accusé de réception n'est pas produit par la caisse. En tout état de cause, dès lors que la CPAM a statué hors délai, le caractère professionnel de l'accident doit être reconnu. Enfin, le suicide de son époux étant lié à son travail, il ne peut être considéré comme une faute intentionnelle': plusieurs collègues de travail de Monsieur [H] témoignent du changement de stratégie commerciale, de la remise en cause de la qualité de l'engagement professionnel de son époux au sein de l'établissement par son nouveau directeur, Monsieur [M] alors que de nombreux témoignages établissent le professionnalisme et les qualités humaines de Monsieur [H].
A toutes fins utiles et subsidiairement, une expertise médicale pourrait compléter utilement l'enquête diligentée par la Caisse.
SUR QUOI,
LA COUR':
SUR L'OPPOSABILITÉ DU REFUS DE PRISE EN CHARGE
Considérant les dispositions de l'article'R.'441-11 du Code de la sécurité sociale dont il résulte que la Caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident doit informer l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision afin de respecter le principe du contradictoire';
Que le non respect du principe du contradictoire à l'égard de la victime ou de ses ayant droits n'a pas pour effet de leur rendre la procédure d'instruction inopposable, la sanction de l'inopposabilité étant, au regard de la législation applicable à l'époque du litige, la contrepartie de la participation financière de l'employeur au coût de la prise en charge de l'accident du travail'dans le cadre des rapports entre la caisse et l'employeur qui s'apprécient indépendamment des rapports entre la caisse et l'assuré';
Considérant qu'en l'espèce la CPAM DES HAUTS DE SEINE n'est pas en mesure de justifier de l'accusé de réception de la lettre qu'elle indique avoir envoyé le 18 janvier 2008 à Madame [H] pour lui notifier un délai complémentaire d'instruction de deux mois conformément aux dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale';
Qu'en conséquence de ce délai la Caisse a notifié à Madame [H] un refus de prise en charge par courrier du 14 mars 2008 aux motifs que la réalité de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail n'étant pas établie';
Considérant que cette notification ouvre tant à l'assuré ou à ses ayant droits qu'à l'employeur, le droit de contester le refus de prise en charge en discutant le refus de prendre en compte la matérialité de l'accident mais n'ouvre pas à la victime ou à ses ayants droits le recours en inopposabilité du refus de prise en charge qui ne peut être invoqué que par l'employeur, dans l'hypothèse où celui-ci peut se prévaloir du non respect du caractère contradictoire de la procédure';
Qu'il résulte de ces constatations que l'employeur n'est pas fondé à revendiquer l'inopposabilité de la procédure d'instruction sans justifier lui-même d'une violation du principe du contradictoire qui lui soit préjudiciable';
Qu'il en résulte également que Madame [H] n'est pas fondée à se prévaloir de la sanction de l'inopposabilité de la procédure d'instruction inexactement retenue par les premiers juges mais se trouve fondée en revanche à contester le refus de prise en charge opposé par la Caisse à l'aune de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail édictée par les dispositions de l'article L 411-1 précitées'telle que soumise à la commission de recours amiable;
Qu'il s'en suit que l'obligation pour la caisse de prendre en charge les conséquences de l'accident survenu à Monsieur [H] dans la nuit du 5 au 6 janvier 2006'ne peut se déduire du non respect du principe du contradictoire édicté par l'article R 441-10 et 14 du code de la sécurité sociale à l'égard des ayant droit de la victime mais doit être analysé à l'aune du caractère professionnel de l'accident';
SUR L'IMPUTABILITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL
Considérant les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte que l'accident du travail est celui, quelle qu'en soit la cause, qui est survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs';
Considérant qu'en l'espèce Monsieur [K] [H] a mis fin à ses jours dans la nuit du 5 au 6 janvier 2006 à à son domicile personnel en laissant deux lettres':
l'une adressée à son épouse, datée du 27 décembre 2005, dans laquelle il lui demandait pardon pour son geste et l'autre, datée du 28 décembre 2005, dans laquelle il dénonce 'le harcèlement moral inadmissible dont il dit avoir été la victime depuis des mois au CRAZY HORSE de la part de [B] [M]' dont il indique que ce dernier est 'responsable de son état physique et moral' que 'cet homme n'a pas de morale et devra payer pour son comportement envers ses employés'', que sa' 'vie professionnelle, détruite progressivement n'a fait que ricocher sur sa vie privée et détruire ce qu'il avait de plus précieux au monde, sa famille' ;
Considérant que l'enquête menée par la CPAM DES HAUTS DE SEINE auprès des différents collègues de travail de Monsieur [H] et notamment de son supérieur Monsieur [M], a établi que celui ci a pris ses fonctions le 22 juillet 2005 et a souhaité réorganiser l'entreprise par la fixation d'objectifs de chiffre d'affaires plus élevés compte tenu de la fréquentation en baisse de l'établissement';
Que Madame [O], responsable commerciale de 1996 à mai 2006, a confirmé s'être vu proposer par Monsieur [M] le poste de Directeur Général brigué par Monsieur [H], proposition qu'elle a refusée considérant que Monsieur [H] s'investissait beaucoup, qu'elle a également indiqué que Monsieur [M] mettait une importante pression sur Monsieur [H] lui demandant statistiques et lui imposant des chiffres parfois irréalisables';
Que Madame [T] recrutée en 2002 par Monsieur [H] précise que Monsieur [H] était connu pour être nerveux et psychologiquement fragile mais qu'il était très exigeant avec lui-même'; qu'elle a confirmé que Monsieur [M] demandait de façon assez pressante que les objectifs soient définis et respectés';
Que Monsieur [C] [E], consultant en recrutement qui a reçu Monsieur [H] au cours d'un entretien professionnel d'évaluation le 27 décembre 2005, a confirmé avoir refusé à Monsieur [H] le poste de Directeur Général car il n'avait pas le niveau requis et qu'il était dans la situation de quelqu'un qui ne se remettait pas en cause cherchant à reporter la faute sur les autres';
Que l'expert comptable, Monsieur [S] a indiqué avoir entretenu de bonnes relations avec Monsieur [H] qu'il décrit comme 'carré, très travailleur mais soupe au lait parfois',''toujours très optimiste dans ses prévisions qui s'avéraient être souvent irréalisables et irréalisées'';
Que les difficultés éprouvées par Monsieur [H] pour tenir les objectifs définis par sa direction sont corroborées par les différents mails qui lui ont été adressés par Monsieur [M] entre le 18 juillet et le mois de décembre 2005 et particulièrement le dernier message dans le cadre duquel Monsieur [M] indique': «'Je me dois néanmoins de vous faire savoir que je n'en demeure pas moins extrêmement insatisfait des contre performances constatées au sein du Département Commercial. A cet égard, la fin de l'exercice approchant, force m'est de constater qu'aucun des objectifs fixés que vous aviez encore récemment revalidés, n'a été rencontré.'»
Que Madame [D] [G], investisseur associé dans le rachat de l'établissement, témoigne que l'attitude de Monsieur [M] à l'égard de Monsieur [H] «' était très négative, qu'il le présentait sans personnalité et sans compétence et ne parlait de lui qu'en termes très méprisants insistant sur le fait que ce n'était de toute manière pas la personne à maintenir dans ses fonctions et qu'il serait le premier à dégager'»';
Qu'elle indique en revanche avoir « personnellement rencontré Monsieur [H] et avoir été très étonnée de découvrir un homme dynamique, intelligent, extrêmement motivé, qui connaissait parfaitement son marché, très à la hauteur de ses responsabilités et qui ne correspondait en rien à l'image qu'en donnait [B] [M]';'»
Que Madame [H] a déclaré dans une plainte établie le 6 janvier 2006 au Parquet de NANTERRE que son mari était devenu agressif verbalement depuis quelques années, que la pression avait augmenté depuis le rachat du CRAZY HORSE par les Belges, qu'il en était venu à des violences physiques à son encontre ce qui l'avait déterminée à quitter le domicile conjugal le 1er novembre 2005';
Que les déclarations du père de Madame [H] en date du 7 janvier 2006 font également état des problèmes professionnels de son gendre qui ont ressurgi sur son couple et qu'il avait menacé de mettre fin à sa vie';
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que les relations professionnelles entre Monsieur [H] et son supérieur hiérarchique, Monsieur [M], se sont détériorées en conséquence des objectifs définis par la nouvelle direction de l'établissement aux fins de développer le chiffre d'affaire';
Que Monsieur [H], qui a été remis en cause par sa direction quant à l'efficacité de son engagement professionnel, s'est vu refuser sa nomination au poste de Directeur Général qu'il briguait et, au lendemain de l'entretien professionnel d'évaluation ayant donné lieu à ce refus, écrivait': «' Ma vie professionnelle détruite progressivement n'a fait que ricocher sur ma vie privée et détruire ce que j'avais de plus précieux au monde ma famille'»';
Que ces éléments caractérisent le lien direct entre la remise en cause des compétences professionnelles de Monsieur [H] dans un contexte avéré de tensions professionnelles et le suicide accidentel';
Qu'il s'en suit que le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce que l'obligation pour la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les conséquences de l'accident survenu à Monsieur [H] dans la nuit du 5 au 6 janvier 2006,'ne se déduit pas du non respect du principe du contradictoire édicté par l'article R 441-10 et 14 du code de la sécurité sociale à l'égard des ayant droit de la victime mais s'évince de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident';
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Considérant que cette demande est sans objet, aucune demande de condamnation n'étant présentée au principal par Madame [N] veuve [H], hormis les frais irrépétibles qui sont l'accessoire de sa demande de prise en charge'et ne peuvent valablement être augmenté de l'anatocisme ;
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Considérant qu'en équité il y a lieu de condamner la SA ALIN et Cie à régler à Madame [N] veuve [H] agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs [J]-[I] et [L], une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles';
PAR CES MOTIFS
Déclare la SAS ALIN et Cie et la CPAM des HAUTS DE SEINE recevables en leur appel principal et en leur appel incident';
Déboute la SAS ALIN et Cie de son appel principal';
Dit que la CPAM des HAUTS DE SEINE est bien fondée en son appel'incident ;
Confirme par substitution de motifs le jugement entrepris';
Y ajoutant,
Dit que la SAS ALIN et Cie n'est pas fondée à revendiquer l'inopposabilité de la procédure d'instruction';
Déboute Madame [N] veuve [H] agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs [J]-[I] et [L], de sa demande de capitalisation des intérêts';
Condamne la SA ALIN et Cie à régler à Madame [N] veuve [H] agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs [J]-[I] et [L], une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles';
Fixe le droit d'appel prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'appelant qui succombe, au maximum du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la SA ALIN.
Le Greffier, Le Président,