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19/11/2014 | FRANCE | N°14/09915

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 19 novembre 2014, 14/09915


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 19 Novembre 2014

(n° 15 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/09915



Requête en interprétation d'un arrêt rendu le 18 décembre 2013 par la chambre 6 - pôle 6 de la Cour d'Appel de PARIS - RG 12/01273





DEMANDERESSE A LA REQUETE

Madame [L] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine MABILLE, avocat au barre

au de PARIS, toque : C0468 substitué par Me Valérie SAUVADE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0824





DEFENDEUR A LA REQUETE

SAS REXCO CONSEILS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 19 Novembre 2014

(n° 15 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/09915

Requête en interprétation d'un arrêt rendu le 18 décembre 2013 par la chambre 6 - pôle 6 de la Cour d'Appel de PARIS - RG 12/01273

DEMANDERESSE A LA REQUETE

Madame [L] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine MABILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0468 substitué par Me Valérie SAUVADE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0824

DEFENDEUR A LA REQUETE

SAS REXCO CONSEILS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2151

PARTIE INTERVENANTE :

Société NOVA SPOT ANCIENNEMENT NOVAPROD OWL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

SUR LA REQUETE EN INTERPRETATION :

Vu l'arrêt du 18 décembre 2013, rendu par la chambre 6/6 de la cour d'appel de Paris dans la procédure opposant la SAS REXCO Conseils à Madame [L] [B] et la Nova Spot anciennement Novaprod Owl.

Vu la requête en interprétation déposée par Madame [L] [B] le 5 juin 2014;

Vu l'article 461 du code de procédure civile ;

Considérant que Madame [L] [B] expose que:

- dans l'arrêt sus mentionné la cour ajoutant à la décision du conseil de prud'hommes a condamné la SAS REX à lui verser :

.130'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , en application de l'article L 1235-3 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

. 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- que la SAS REXCO considère que la somme à laquelle elle a été condamnée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit s'entendre brute et qu'elle doit donc déduirela CSG/CRDS, de la somme allouée.

Considérant que les parties ont été convoquées à l'audience du 7 octobre 2014, lors de laquelle elles ont toutes deux comparu et conclu.

Considérant que l'employeur soutient à juste titre qu'il résulte de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 que l'article L 136-2,5° du code de la sécurité sociale a été modifié dans ce sens que désormais la CSG/CRDS est due sur la totalité de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse accordée par le juge, indemnité qui est en revanche exonérée de cotisations sociales.

Considérant cependant que :

- s'agissant d'une somme allouée à caractère indemnitaire à la salariée, dans son arrêt, la cour d'appel, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, n'a indiqué que la somme litigieuse devait s'entendre en 'brut'; elle n'a pas indiqué non plus que, de la somme allouée, pourrait être déduites les cotisations sociales, éventuellement dues, ni que de ces 130'000 € pourrait être déduite une quelconque somme à quelque titre que ce soit.

- au contraire la somme de 130'000 € allouée à la salariée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, doit nécessairement être comprise comme une somme à verser 'en net', pour l'indemnisation des différents préjudices pris en compte au titre de l'article L1235-3 du code du travail , somme qu'il appartient l'employeur de reconstituer en brut pour tenir compte de la CSG/CRDS due par la salariée, sans pour autant réduire l'indemnité effectivement perçue par celle-ci.

La Cour, faisant droit à la requête en interprétation déposée par la salariée précisera la somme de 130'000 € allouée à celle-ci doit s'entendre en net.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 461 du Code de Procédure Civile

DIT que dans l'arrêt rendu le 18 décembre 2013 par la Chambre de la Cour d'Appel de PARIS en page huit du dispositif, le cinquième alinéa sera rédigé comme suit :

« condamne la SAS REXCO à payer à Madame [L] [B]

-130'000 €, somme nette, à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 18 décembre 2013 et notifiée dans les mêmes formes que celui-ci.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.

LAISSE au Trésor public la charge des dépens éventuels de l'instance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/09915
Date de la décision : 19/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°14/09915 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-19;14.09915 ?
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