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19/11/2014 | FRANCE | N°13/13135

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 19 novembre 2014, 13/13135


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13135



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/06277





APPELANT



Monsieur [R] [F] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me C

harles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029





INTIMES



Maître [V] [T] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeub...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13135

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/06277

APPELANT

Monsieur [R] [F] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMES

Maître [V] [T] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 5] représenté par son syndic la S.A.S JEAN ROMPTEAUX, ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 3]

SAS JEAN ROMPTEAUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assistés de Me Guillaume CHABASON, pour Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : D0062

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

***

M. [R] [M] est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1]. Il a assigné, suivant actes extra-judiciaires des 1er avril 2009 et 23 décembre 2010, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, son syndic en exercice la société Jean Rompteaux, ainsi que Mme [T] ès qualités, à l'effet de voir annuler les assemblées générales de copropriétaires des 27 juillet 2006 et 5 juillet 2007, subsidiairement, entendre annuler les résolutions n° 4, 5, 7, 9, 11 et 12 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juillet 2006 et 5, 6, 1, 12, 13, 14, 19 et 20 de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2007.

Par jugement du 12 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

- prononcé la mise hors de cause de Mme [T], administrateur provisoire de la copropriété ayant achevé sa mission,

- dit irrecevable la demande d'annulation des assemblées générales de copropriétaires des 27 juillet 2006 et 5 juillet 2007 formée par M. [R] [M],

- débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts,

- condamné M. [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [R] [M] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2014, de :

* vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967,

- annuler l'assemblée générale ou l'ensemble de ses décisions, votées le 27 juillet 2006, très subsidiairement, les résolutions n° 4, 5, 7, 9, 11 et 12,

- prononcer l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2007 ou, très subsidiairement, les résolutions 5, 6, 10, 12, 13, 14 et 20, et les « questions diverses »,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,

- condamner la société [W] [P], à défaut celle-ci et le syndicat des copropriétaires in solidum, à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires, la société [W] [P] et Mme [T] prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2013, de :

* au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, de la loi du 10 juillet 1991, du décret du 19 décembre 1991, des articles 33 et 122 du code de procédure civile, de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965,

- dire M. [R] [M] irrecevable en ses demandes, pour défaut d'intérêt à agir,

- dire l'action en nullité des assemblées générales de copropriétaires des 27 juillet 2006 et 5 juillet 2007, irrecevable pour avoir été introduite hors délai,

- subsidiairement sur le fond, débouter M. [R] [M] de ses demandes d'annulation,

- vu l'article 32-1 du code de procédure civile, les articles 1382 et suivants du code de procédure civile, condamner M. [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 € chacun au syndicat des copropriétaires, d'une part, à la société [W] [P], d'autre part, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire (sic).

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Mme [T] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire du syndicat par ordonnance du 21 septembre 1999 avec pour mission de convoquer une assemblée générale des copropriétaires en vue de désigner un syndic. Lors de l'assemblée générale du 16 mars 2000, les copropriétaires ont désigné la société [W] [P] en qualité de syndic. Ensuite de l'annulation de diverses assemblées générales de copropriétaires à l'initiative de M. [R] [M], la société [W] [P] a démissionné le 24 juin 2010 et Mme [T] a été, derechef, désignée par ordonnance du 1er juillet 2010 en qualité d'administrateur provisoire, avec mission identique ; M. [R] [M] a été débouté de sa demande de remplacement de Mme [T] par ordonnance du 28 octobre 2010 confirmée par arrêt de cette Cour du 8 juin 2011 et la société [W] [P] a été à nouveau désignée en qualité de syndic par une assemblée générale des copropriétaires du 2 décembre 2010 ; enfin, lors d'une assemblée générale des copropriétaires du 16 mars 2011, l'ensemble des décisions votées au cours des assemblées générales de copropriétaires des 12 juin 2003, 1er juillet 2004, 7 juillet 2005, 27 juillet 2006, 5 juillet 2007, 3 octobre 2008, 10 décembre 2009 et 24 juin 2010 ont été réitérées ;

Le premier juge a considéré que M. [R] [M] était irrecevable en ses demandes, faute d'intérêt à agir, dès lors que les résolutions adoptés lors des assemblées générales de copropriétaires attaquées avaient été réitérées par une assemblée générale des copropriétaires ultérieure, également contestée au demeurant, par M. [M], avec d'autres assemblées générales de copropriétaires ;

M. [R] [M] fait valoir, pour contester la motivation du tribunal, que les décisions prises lors des assemblées générales de copropriétaires contestées ne sauraient être ratifiées avec effet rétroactif par une assemblée générale des copropriétaires ultérieure du 16 mars 2011, dès lors que certains lots ont changé de copropriétaires dans l'intervalle et que la nullité absolue qui affecte les irrégularités commises en assemblée générale, par suite du caractère d'ordre public des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 violées, ne saurait voir de la sorte ses effets anéantis, qu'à la date de l'assemblée générale du 16 mars 2011, les assemblées générales de copropriétaires antérieures des 12 juin 2003 et 28 septembre 2005 avaient été annulées en justice, qu'on ne peut juridiquement procéder à une ratification sans connaître les causes de nullité des décisions ratifiées, par application de l'article 1338 du code civil, que son intérêt à agir s'apprécie à la date d'introduction de sa demande ; il soutient encore que ses demandes d'aide juridictionnelle et les recours qu'il a exercés contre les refus d'octroi de cette aide ont suspendu le délai de deux mois pour agir en nullité des assemblées générales de copropriétaires critiquées qui sont d'ailleurs annulables dans le délai de dix années de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 du fait de leur nullité absolue, le syndic qui les a convoquées étant sans qualité ; sur le fond, il développe son argumentation relative au défaut de qualité de la société [W] [P] qui tirait son mandat d'une désignation par les résolutions n° 9 à 11 des assemblées générales de copropriétaires du 12 juin 2003 (annulée par arrêt de cette Cour du 22 janvier 2009), 1er juillet 2004 et 7 juillet 2005 (cette dernière contestée par acte extra-judiciaire du 1er septembre 2009 ayant fait l'objet du jugement d'annulation du tribunal de grande instance de Paris du 20 juin 2012) ; enfin, il prétend que le délai de convocation aux assemblées générales de copropriétaires des 27 juillet 2006 et 5 juillet 2007 n'a pas été respecté, et énumère diverses causes d'annulation desdites assemblées générales de copropriétaires, relatives aux feuilles de présence, à la composition du bureau, aux ordres du jour, aux clauses abusives du contrat de syndic, aux documents justificatifs des charges de copropriété, aux conditions de vote ;

En premier lieu, si, en principe, l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, il en va autrement lorsque le demandeur est privé, en cours d'instance, de tout intérêt légitime à agir par suite d'une circonstance extrinsèque au litige, en sorte que c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a dit les demandes de M. [R] [M] irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, dès lors que les décisions confirmatives des résolutions adoptées lors des assemblées générales de copropriétaires contestées étant toujours valides au jour où il se prononçait, les prétentions de M. [R] [M] étaient sans objet du fait de la réitération des résolutions par lui critiquées, étant ajouté à cela que la distinction opérée par l'appelant entre réitération et ratification est fallacieuse et artificielle en l'occurrence, en ce qu'elle se rattache à la théorie des actes administratifs mais ne peut s'appliquer à des décisions prises souverainement en assemblée générale par des copropriétaires ;

C'est sans fondement que M. [R] [M] prétend que le délai d'action en nullité serait de dix années en l'occurence, alors que le délai de deux mois de l'article 42 précité, lequel n'opère aucune distinction entre les actions qui ont pour but de contester des assemblées générales de copropriétaires, qu'elles tendent à la nullité ou à l'inexistence, s'applique alors même que le syndic qui a convoqué l'assemblée générale aurait été dépourvu de mandat ;

Le syndicat des copropriétaires, n'établissant pas que M. [R] [M] aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, par intention de nuire, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

En équité, M. [R] [M] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à la société [W] [P] ensemble la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

La présente décision n'étant susceptible d'aucun recours ordinaire suspensif d'exécution, la prétention des intimés tendant à la voir assortir de « l'exécution provisoire » est sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement dont appel,

Condamne M. [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à la société [W] [P] ensemble la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [R] [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/13135
Date de la décision : 19/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°13/13135 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-19;13.13135 ?
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