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19/11/2014 | FRANCE | N°12/10685

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 19 novembre 2014, 12/10685


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10685



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/03770





APPELANTS



Monsieur [S] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Madame [K] [N] épouse [H]

[Adress

e 3]

[Localité 1]



représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

assistés de Me Maxime TONDI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toqu...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10685

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/03770

APPELANTS

Monsieur [S] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [K] [N] épouse [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

assistés de Me Maxime TONDI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 145

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet MAHAUT GIRARD SAS, ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

assisté de Me Patrick VARINOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 72

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

Les époux [H] sont propriétaires depuis le 3 août 2004, dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1], des lots n° 19, 29 et 64 de l'état descriptif de division, correspondant à un appartement, une cave et un parking.

Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 1er février 2007.

Par exploit du 3 avril 2007, les époux [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir prononcer la nullité de certaines résolutions du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er février 2007.

Par ordonnance du 17 mars 2009, les époux [H] ont obtenu du juge de la mise en état la désignation de M. [P] en qualité d'expert avec mission principalement de vérifier les comptes de la copropriété du 1/10/2005 au 30/9/2006.

L'expert a déposé son rapport le 10 mars 2011.

Par jugement contradictoire, rendu le 15 mai 2012, dont les époux [H] ont appelé par déclaration du 12 juin 2012, le Tribunal de grande instance de Créteil 5ème chambre :

Déboute les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes,

Déboute le syndicat de sa demande indemnitaire,

Condamne solidairement M. [H] et Mme [N] épouse [H] à payer au syndicat la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du CPC,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne solidairement les époux [H] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

Le syndicat intimé a constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

Des époux [H], le 13 septembre 2012,

Du syndicat, le 13 novembre 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2014.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur les prétentions en cause d'appel

Les époux [H] demandent, par infirmation, d'annuler les résolutions n° 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 de l'assemblée générale du 1er février 2007, à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise, les frais étant mis à la charge du syndicat, et de condamner le syndicat à leur payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et de les faire bénéficier de la dispense prévue à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;

Le syndicat demande de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau de ce chef de lui allouer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Sur les résolutions de l'assemblée générale du 1er février 2007

Les moyens invoqués par les époux [H] au soutien de leur demande d'annulation des résolutions querellées de l'assemblée générale du 1er février 2007 ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient toutefois d'ajouter qu'il appert de l'examen de la convocation à l'assemblée générale du 1er février 2007 et du procès-verbal de ladite assemblée qu'ont été notifiés en même temps que l'ordre du jour les comptes de l'exercice du 1/10/ 2005 au 30/9/2006 ainsi que les budgets prévisionnels pour les exercices comptables du 1/10/2006 au 30/9/2007 et du 1/10/2007 au 30/9/2008 ;

Les époux [H] ne peuvent pas valablement soutenir que les résolutions n° 5, 7 et 8 portant sur l'approbation des comptes de l'exercice du 1/10/2005 au 30/9/2006, l'approbation du budget prévisionnel de l'exercice 2006/2007 et l'approbation du budget prévisionnel de l'exercice 2007/2008 devraient être annulées au motif que la situation de trésorerie ferait apparaître 25 noms alors que la copropriété ne serait composée que de 23 lots d'après le règlement de copropriété, ce qui démontrerait des errements et irrégularités de gestion, alors que le syndicat explique que deux ventes restant à régulariser ([V]/[Z] et [F]/ [G]), les noms des acquéreurs se cumulent à ceux des vendeurs qui apparaissent avec des soldes créditeurs, ce que confirme l'examen de la situation de trésorerie arrêtée au 30/09/2006 ; ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ;

Les époux [H] ne peuvent pas valablement soutenir que les comptes et documents relatifs à la gestion de la copropriété comporteraient des irrégularités que l'expert [P] n'aurait pas examinées, ayant déposé son rapport en l'état en l'absence de consignation par le syndicat de la provision complémentaire ordonnée par le tribunal alors qu'il appert de l'examen du rapport d'expertise que l'expert indique : « le syndic a produit l'état des charges au cours de la période allant du 01-10- 2005 au 30-6- 2006, ainsi que l'ensemble des factures correspondant aux dépenses recensées. J'ai procédé à une vérification de toutes les factures correspondant aux dépenses comptabilisées et n'ai trouvé aucune erreur ou irrégularité de gestion ou d'imputation au cours de cette période », ce qui établit que l'expert a bien vérifié les comptes pour l'exercice concerné par la résolution n° 5 querellée et n'y a trouvé aucune irrégularité, le fait que l'expert n'ait pas examiné les « innombrables demandes formulées par les époux [H] » sans une provision complémentaire étant sans incidence sur le sérieux des vérifications qu'il a effectuées sur la période du 1/10/2005 au 30/6/2006 ; ce moyen sera donc rejeté ;

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande d'annulation des résolutions n° 5, 7 et 8 querellées ;

Il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions du rapport d'expertise de M. [P] ni d'ordonner une nouvelle expertise ; ces demandes seront donc rejetées ;

C'est à bon droit que le premier juge a débouté les époux [H] de leur demande d'annulation des résolutions n° 6, 13 et 14 portant respectivement sur le quitus au syndic, la ratification des travaux de remplacement partiel d'une descente d'eau pluviale et l'approbation du règlement de copropriété mis en harmonie avec les dispositions légales et réglementaires intervenues depuis son établissement, aucun moyen n'étant articulé au soutien de ces demandes d'annulation ; le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Pour ce qui concerne la résolution n° 15 querellée, elle se décompose en réalité en deux résolutions ayant fait l'objet de deux votes distincts, la première décidant de «procéder aux travaux de mise en conformité de l'ascenseur à réaliser obligatoirement avant l'échéance légale du 3 juillet 2008 » et la seconde décidant de confier le soin de l'exécution de cette opération à l'entreprise DRIEUX-COMBALUZIER suivant devis d'un montant de 6.280 euros HT, ledit devis étant joint à la convocation ;

Les époux [H] ne peuvent pas valablement soutenir que cette résolution n° 15 devrait être annulée au motif que le syndic n'aurait pas respecté la résolution n° 11 de la même assemblée fixant à 1.500 euros HT le montant des marchés ou contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire alors que la résolution n° 11, adoptée lors de l'assemblée générale du 1er février 2007, est applicable pour l'avenir mais ne pouvait trouver à s'appliquer rétroactivement de telle sorte qu'elle ne s'imposait pas au syndic lors de l'envoi des convocations ; ce moyen ne peut donc prospérer ;

Au surplus, le syndicat justifie avoir demandé des devis comparatifs auprès des sociétés France LOGIQUE et MISTRAL et avoir reçu en date des 10 octobre 2006 et 15 janvier 2007 des réponses négatives en raison de l'afflux des demandes pour la mise en conformité des ascenseurs, démontrant ainsi avoir recherché la possibilité de soumettre à l'assemblée plusieurs devis, étant observé que les époux [H] ne démontrent pas en quoi le montant des travaux retenu par l'assemblée générale selon devis de l'entreprise DRIEUX COMBALUZIER porterait atteinte à l'intérêt commun ;

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande d'annulation de la résolution n° 15 querellée ;

Pour ce qui concerne les résolutions n° 18 à 25 querellées, qui n'ont pas fait l'objet de vote, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'elles constituent des v'ux, des questionnements, voire des mesures préparatoires qui ne pouvaient par leur libellé donner lieu à un vote et qui ne revêtent donc pas le caractère d'une véritable décision au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 de telle sorte qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une annulation ; le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les autres demandes

Les époux [H] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, qui n'est pas justifiée ;

Le syndicat, faisant valoir que les époux [H] auraient depuis vendu leur appartement, sollicite l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais il n'établit pas la réalité du caractère abusif de la procédure qu'il allègue ni le préjudice dont il se prévaut de ce chef ; sa demande ne peut donc prospérer et sera rejetée ;

Les conditions pour bénéficier de la dispense prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas en l'espèce réunies, la demande des époux [H] à ce titre sera rejetée ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au syndicat la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

Il sera alloué au syndicat la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant :

Condamne solidairement M. [H] et Mme [N] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne solidairement M. [H] et Mme [N] épouse [H] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/10685
Date de la décision : 19/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°12/10685 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-19;12.10685 ?
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