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19/11/2014 | FRANCE | N°12/09036

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 19 novembre 2014, 12/09036


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 19 Novembre 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09036



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 septembre 2012 par le conseil de rud'hommes de CRETEIL - section commerce - RG n° 10/00775





APPELANT

Monsieur [V] [G] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Christophe CROLET, avocat au barreau

de VAL-DE-MARNE, PC 394







INTIMEE

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laurent THIERY, avocat au barreau de PARIS, C0236 substitu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 Novembre 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09036

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 septembre 2012 par le conseil de rud'hommes de CRETEIL - section commerce - RG n° 10/00775

APPELANT

Monsieur [V] [G] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Christophe CROLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC 394

INTIMEE

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laurent THIERY, avocat au barreau de PARIS, C0236 substitué par Me Olivier DARNIS, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, Présidente de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014

GREFFIÈRE : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [V] [G] [E] a été engagé par la SAS Carrefour Hypermarchés le 17 novembre 1994 en qualité de vendeur alimentaire, par contrat à durée indéterminée.

En dernier état, M. [E] exerçait les fonctions d'assistant de réception au salaire brut mensuel de 1.454,78 €.

La convention collective applicable dans l'entreprise est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

M. [E] a été licencié le 21 septembre 2009 pour inaptitude.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [E] a saisi le 5 mars 2010 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement en date du 3 septembre 2012, a condamné la société Carrefour Hypermarchés à lui verser les sommes suivantes :

- 8.728,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et l'a débouté du surplus de ses demandes.

M. [E] a régulièrement relevé appel de ce jugement et, à l'audience du 6 octobre 2014, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur le montant des indemnités qui lui ont été accordées et de condamner la société Carrefour à lui verser les sommes suivantes :

- 29.592 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3.288 € au titre du préavis outre 328 € au titre des congés payés afférents

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Carrefour a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

L'avis d'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise assorti du constat par le médecin du travail d'un danger immédiat ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient.

C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.

Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.

M. [E] soutient que la société Carrefour n'a fait aucune recherche de reclassement, bien qu'elle ait indiqué le contraire dans la lettre de licenciement.

La société Carrefour fait valoir que, compte tenu de l'avis du médecin du travail, qui s'impose aux parties, elle s'est trouvée face à une impossibilité absolue de procéder au reclassement de M. [E], et que l'absence de tentative de reclassement ne saurait donc lui être reprochée.

La lettre de licenciement est ainsi motivée :

"En date du 17 juin 2009, le médecin du travail, le Docteur [C], vous a déclaré inapte à occuper l'emploi d'Assistant Réception, qui était le vôtre dans notre magasin. Elle a inscrit sur la fiche de reprise "Inapte définitif à tous les postes de l'entreprise. Pas de 2ème visite médicale : le maintien à son poste de travail entraînant un danger immédiat pour sa santé et sa sécurité et celle des tiers."

Selon la législation en vigueur, nous avons quand même fait une recherche de poste pouvant convenir à votre état de santé, qui s'est soldée par des réponses négatives. Au vu des restrictions du médecin, nous sommes dans l'obligation de vous notifier, par la présente, la rupture de votre contrat de travail."

Il convient de relever que l'employeur ne précise pas dans ce courrier en quoi ont consisté les recherches de poste évoquées.

Il ressort des pièces versées aux débats que M. [E] a adressé un courrier à son employeur le 14 octobre 2009, s'étonnant de la mention selon laquelle une recherche de poste avait été effectuée alors qu'il n'avait jamais été contacté pour se voir proposer un éventuel reclassement, et lui demandant de bien vouloir lui apporter les éléments justifiant d'une telle recherche.

L'employeur ne prétend ni ne démontre avoir répondu à ce courrier. En outre, il ne produit aucune pièce susceptible de justifier d'une quelconque recherche de reclassement suite à l'avis d'inaptitude du 17 juin 2009.

C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'à défaut de véritable tentative de reclassement le licenciement de M. [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

A la date du licenciement, M. [E] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.454,78 €, avait 39 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 14 ans et 10 mois au sein de l'entreprise. Il n'est pas contesté que M. [E] n'a pu retrouver d'emploi et a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point et d'évaluer à la somme de 26.186 € le montant de l'indemnité devant lui être allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis

Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude.

Aux termes de l'article 3 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, la durée du préavis pour l'ensemble du personnel ouvrier et employé est de 2 mois lors du licenciement d'un salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté de services continus (sauf faute grave).

Compte tenu des développements qui précèdent, dont il résulte que la société Carrefour a manqué à son obligation de reclassement suite à l'avis d'inaptitude du 17 juin 2009, il convient de la condamner à verser à M. [E] la somme de 2.909,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 290,95 € au titre des congés payés afférents.

La société Carrefour Hypermarchés sera condamnée aux dépens et versera à M. [E] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME partiellement le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés à verser à M. [E] les sommes suivantes :

- 26.186 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2.909,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 290,95 € au titre des congés payés afférents

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant,

CONDAME la société Carrefour Hypermarchés à verser à M. [E] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/09036
Date de la décision : 19/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°12/09036 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-19;12.09036 ?
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