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19/11/2014 | FRANCE | N°12/08234

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 19 novembre 2014, 12/08234


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 19 Novembre 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08234



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juillet 2012 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - section encadrement - RG n° 11/00183









APPELANT

Monsieur [R] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Laure SERFA

TI, avocate au barreau de PARIS, C2348







INTIMEES

SAS ADREXO (établissement principal)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Isabelle D'AUBENTON CARAFA, avocate au barreau de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 Novembre 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08234

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juillet 2012 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - section encadrement - RG n° 11/00183

APPELANT

Monsieur [R] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Laure SERFATI, avocate au barreau de PARIS, C2348

INTIMEES

SAS ADREXO (établissement principal)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Isabelle D'AUBENTON CARAFA, avocate au barreau de PARIS, G0421 substituée par Me Pauline PONGE, avocate au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, Présidente de la chambre

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

Madame Aline BATOZ, Vice présidente placée

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 12 juillet 2012 ayant débouté M. [R] [V] de toutes ses demandes et l'ayant condamné aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de M. [R] [V] reçue au greffe de la cour le 9 août 2012';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1er octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [R] [V] qui demande à la cour':

- d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- à titre principal de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Adrexo et, subsidiairement, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse

- de condamner en conséquence la SAS Adrexo à lui payer les sommes indemnitaires de':

- 10'000 € en compensation des temps de déplacements professionnels

- 3'576,37 € (+ 357,63 €) de solde sur le préavis (3 mois de salaires)

- 77'700 € pour licenciement injustifié

- 60'000 € pour le préjudice de santé

- 15'000 € au titre de la clause de non-concurrence

- 4'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- d'assortir les sommes susvisées des intérêts au taux légal partant de la demande avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1er octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS Adrexo qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [R] [V] à lui régler la somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de résiliation judiciaire

La SAS Adrexo a recruté M. [R] [V] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 1er octobre 2004 en qualité de chef de centre technique, qualification cadre, moyennant un salaire de base de 1'924 € bruts mensuels.

Aux termes d'un dernier avenant du 3 mars 2008, le salaire de base de M. [R] [V] a été porté à la somme mensuelle de 2135 € bruts avec une prime dite de mission de 217 € bruts.

Au soutien de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Adrexo, M. [R] [V] lui reproche une modification de ses fonctions contractuelles, une absence de contrepartie à ses temps de trajet et une absence de visite médicale de reprise avec une mise en danger de sa santé.

Sur le premier grief - «a été évincé de ses fonctions de chef de centre [1]» à compter du 1er novembre 2008 après avoir effectué diverses missions temporaires -, M. [R] [V] reconnaît dans ses écritures avoir repris ces mêmes fonctions dès le 3 novembre 2008 avant d'être en arrêt-maladie du 20 novembre au 26 décembre.Lors de la notification de ses objectifs pour l'année 2009, précisément le 20 janvier, il a accepté de se voir confier une nouvelle mission de contrôle des dépôts rattachés à la région Ile de France Sud en signant à cette fin sa fiche d'objectifs - sa pièce 11 -, de sorte que c'est à bon droit que l'intimée considère que «la signature de cette fiche d'objectifs formalisait son accord oral donné début janvier à M. [J]», le directeur régional technique, ce qui ressort encore de son entretien annuel de compétences sur la période 2009/2010 s'étant tenu le 19 août 2009 («Suite à quelques soucis de santé, la gestion d'un dépôt était difficile. C'est pour cela que le choix de missions spécifiques sur la région avait été priorisé») - sa pièce 23. Pour l'ensemble de ces raisons, contrairement à l'affirmation du salarié, il n'y a eu aucune modification unilatérale de ses fonctions.

Sur le deuxième grief - absence de contrepartie légale aux temps de déplacements professionnels -, concernant :

- la première période revendiquée (avril 2007/octobre 2008), M. [R] [V], qui est domicilié à [Localité 3] (Essonne), ne peut prétendre à aucune contrepartie en application de l'article L. 3121-4 du code du travail dès lors que son affectation au sein même de l'établissement de [Localité 4] (Seine et Marne) résultait d'avenants temporaires à son contrat de travail - ses pièces 4, 6, 7 - pour ainsi constituer son «lieu habituel de travail» au sens du texte précité ;

- la seconde (janvier/octobre 2009), l'appelant, demandeur en paiement d'une contrepartie et sur lequel pèse ainsi la charge de la preuve du temps inhabituel de trajet entre son domicile et les différents lieux d'exécution de sa prestation de travail, a dressé dans ses dernières écritures - page 13 - la liste des différents centres d'Ile de France Sud qu'il devait visiter dans le cadre de ses nouvelles fonctions comme il en justifie - pièces sous côte 16 -, ce qui représentait bien des temps de déplacement professionnel dépassant compte tenu des distances parcourues son temps normal de trajet entre son domicile d'[Localité 3] et son lieu habituel de travail à nouveau situé à [Localité 5], situation qui appelait en application du texte précité une contrepartie financière à déterminer par voie d'accord collectif ou, à défaut, par une décision unilatérale de l'employeur.

Sur le troisième grief - absence de visite médicale de reprise et mise en danger de sa santé -, l'intimée ne conteste pas le fait que M. [R] [V] n'a pas passé une visite de reprise auprès de la médecine du travail à l'issue de son arrêt-maladie le 26 décembre 2008 en violation des dispositions de l'article R.4624-22 du code du travail, sans qu'il soit permis toutefois de considérer que ses nouvelles attributions itinérantes en région Ile de France Sud, avec son accord exprès, aient été de nature à caractériser une violation par la SAS Adrexo de son obligation générale de sécurité de résultat avec mise en danger de sa santé au travail.

Si M. [R] [V] établit les griefs de non versement d'une contrepartie financière à l'occasion de ses temps de trajets professionnels courant 2009 et d'absence de visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail en décembre 2008, pour autant ils apparaissent anciens dès lors qu'il ne s'en est prévalu que lors de sa saisine du juge prud'homal intervenue seulement le 1er mars 2011, ce qui n'est donc pas de nature à faire droit à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Adrexo.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [V] de sa demande de ce chef.

Sur le licenciement

A l'occasion de la deuxième et dernière visite de reprise le 25 octobre 2012, le médecin du travail a déclaré M. [R] [V] «inapte au poste de responsable de centre» tout en préconisant son reclassement sur «un poste ne comportant pas de manutention manuelle, pas de station debout prolongée, la conduite doit être limitée à 30 minutes/trajet».

Par une lettre du 11 mars 2013, la SAS Adrexo a convoqué M. [R] [V] à un entretien préalable prévu le 21 mars et lui a notifié le 26 mars 2013 son licenciement pour inaptitude médicale d'origine professionnelle et impossibilité de le reclasser.

Contrairement à ce que prétend M. [R] [V], la SAS Adrexo a satisfait à son obligation de moyens renforcée de recherche d'un poste en reclassement en lui demandant par courriers des 6 novembre et 6 décembre 2012 certaines précisions pour lui permettre d'entamer ses consultations internes - pièces 25 et 27 de l'intimée -, en se rapprochant à nouveau du médecin du travail dans une correspondance du 18 décembre 2012 qui lui a répondu quant à la pertinence d'un reclassement sur un emploi de commercial s'avérant en définitive inadapté - pièces 29 et 30 -, et en ayant directement interrogé d'autres responsables de centre qui n'ont pu faire de propositions compatibles avec l'état de santé de l'appelant, tout en consultant pour avis les délégués du personnel qui ont émis le 21 février 2013 un avis favorable à la procédure - pièces 31 à 35.

La décision déférée sera ainsi tout autant confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelant de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (77'700 €).

Sur le solde d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis

Dès lors que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M. [R] [V] est justifié, il ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité compensatrice légale ou conventionnelle de préavis qu'il était en toute hypothèse dans l'impossibilité physique d'exécuter, de sorte que la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de cette demande.

Sur l'indemnité en compensation des temps de déplacements professionnels

Sur la période de janvier à octobre 2009 pendant laquelle M. [R] [V] a eu des temps de déplacements professionnels entrant dans les prévisions de l'article L. 3121-4 du code du travail, comme précédemment indiqué, à défaut d'accord collectif ou de décision unilatérale de la SAS Adrexo, infirmant le jugement querellé, la cour la condamnera à lui payer une indemnité compensatrice évaluée à la somme de 6'000 € majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

Sur les dommages-intérêts pour « mise en danger et atteinte à (sa) santé»

Dans la mesure où il a été précédemment considéré par la cour que les nouvelles attributions itinérantes en région Ile de France Sud confiées à M. [R] [V], avec son accord exprès, n'étaient pas de nature en elles-mêmes à caractériser une violation par la SAS Adrexo de son obligation générale de sécurité de résultat avec mise en danger de sa santé au travail, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.

Sur la clause de non-concurrence

Le contrat de travail initialement conclu entre les parties pour prendre effet le 1er octobre 2004 stipule à son article 8 une obligation de non concurrence à la charge de M. [R] [V] avec en contrepartie le paiement par la SAS Adrexo d'une indemnité «par anticipation» de 76 € bruts mensuels s'ajoutant au salaire de base.

Un avenant est intervenu entre elles le 11 février 2008 modifiant à son article 3 la «clause de non concurrence» limitée sur le territoire national et pour une durée de 12 mois, y étant expressément stipulé qu':«en contrepartie de l'obligation de non-concurrence ' le salarié percevra mensuellement, après la cessation effective de son contrat, et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire d'un montant de 20% du salaire brut fixe mensuel moyen des deux derniers mois».

La lettre de licenciement du 26 mars 2013 notifiée à M. [R] [V] le libère de son obligation de non concurrence («nous levons votre clause contractuelle de non concurrence») en application de l'avenant précité qui permet à la SAS Adrexo de «libérer le salarié de l'interdiction de concurrence ' à l'occasion de (la) cessation (du contrat de travail), sous réserve ' de notifier sa décision par lettre recommandée au plus tard dans les quinze jours suivant la cessation effective des fonctions», étant relevé qu'il n'est pas contractuellement imposé à l'intimée de renoncer à ladite clause par un courrier distinct de la lettre de licenciement.

M. [R] [V] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire nouvelle pour nullité de la clause de non concurrence (15'000 €).

Sur la capitalisation des intérêts

Il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SAS Adrexo sera condamnée en équité à payer à l'appelant la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais de déplacements professionnels sur la période de janvier à octobre 2009 ;

Statuant à nouveau sur ce chef de demande,

CONDAMNE la SAS Adrexo à payer à M. [R] [V] une indemnité compensatrice à ce titre de 6'000 € avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [R] [V] de sa demande indemnitaire pour nullité de la clause de non concurrence ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1154 du code civil;

CONDAMNE la SAS Adrexo à payer à M. [R] [V] la somme de 2'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SAS Adrexo aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/08234
Date de la décision : 19/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°12/08234 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-19;12.08234 ?
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