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18/11/2014 | FRANCE | N°14/04420

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 18 novembre 2014, 14/04420


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 18 Novembre 2014

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04420



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section encadrement RG n° 09/12036





APPELANTE



Société AEROPORT DE [Localité 4] (ADP)

[Adresse 1]

[Localité 2]

reprÃ

©sentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020







INTIME



Monsieur [C] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Gloria CASTILLO, avocat au barreau...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 18 Novembre 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04420

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section encadrement RG n° 09/12036

APPELANTE

Société AEROPORT DE [Localité 4] (ADP)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIME

Monsieur [C] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Gloria CASTILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0468

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Aéroport de [Localité 3] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement chambre 4 statuant en départage du 14 mars 2014 qui s'est déclaré compétent, dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, dit recevable la demande en rappel de salaire et renvoyé les parties en bureau de jugement à l'audience du 15 décembre 2014.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [J] est médecin-urgentiste auprès de la société Adp à compter du 1er juillet 2000;

Il a signé le 22 septembre 2004 un protocole transactionnel et un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2004 ;

Avec douze autres médecins, il a saisi le 21 septembre 2009 le conseil des prud'hommes en rappel de salaire en application du statut du personnel d'Aéroport de [Localité 3] régissant l'entreprise sur la période allant jusqu'au 31 décembre 2010 ;

La société Adp demande d'infirmer le jugement,

de déclarer incompétentes les juridictions de l'ordre judiciaire et plus particulièrement la juridiction prud'homale au profit des juridictions de l'ordre administratif,

au moins de surseoir à statuer sur le fond dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise saisi sur la légalité du statut du personnel d'Adp applicable à compter du 1er janvier 2011,

de dire les demandes prescrites pour saisine plus de 5 ans après l'accord transactionnel et le contrat de travail emportant renonciation à l'application du statut du personnel d'Aéroport de [Localité 3] à sa situation individuelle,

de constater la validité de ce protocole et de dire irrecevables les demandes du fait de l'autorité de la chose jugée y attachée aux termes duquel M. [J] a renoncé à l'application du statut du personnel d'Adp ;

M. [J] demande de confirmer le jugement, d'évoquer l'affaire au fond et de condamner la société Adp à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué : En effet :

Sur l'exception d'incompétence matérielle

La juridiction prud'homale est compétente pour apprécier le litige individuel opposant l'employeur Adp, société anonyme de droit privé, à son salarié, qui ne met pas en cause la légalité du statut du personnel d'Aéroport de [Localité 3] tel qu'approuvé par arrêté ministériel du 10 juillet 1955, applicable selon l'article 1 selon des termes dépourvus de toute ambigüité, 'dans sa totalité, au personnel propre de l'établissement public dénommé Aéroports de [Localité 3]', mais en revendique l'application à son contrat de travail ;

Il en est de même pour les réclamations de rémunération des actes médicaux effectués lors de réquisitions administratives et judiciaires encaissées par Adp selon des accords avec les administrations publiques requérantes, le litige portant sur le défaut de rétrocession des rémunérations perçues par leur employeur pour ces fonctions ;

Il n'est pas valablement opposé le caractère collectif de la réclamation faite par la majorité des médecins urgentistes d'Adp alors que la décision n'est rendue qu'à l'égard des parties dans chaque affaire ;

La juridiction prud'homale est donc compétente ;

Sur le sursis à statuer

Les réclamations portant actuellement sur la période antérieure à la modification du statut intervenu à effet du 1er janvier 2011 faisant l'objet d'un recours pendant devant le tribunal administratif sur la légalité de l'exclusion des médecins urgentistes de certaines dispositions du statut, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;

Sur la recevabilité des demandes après transaction

Le salarié ne peut renoncer par avance dans son nouveau contrat de travail issu de la transaction, au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève;

La demande portant sur l'applicabilité du statut au nouveau contrat de travail est donc recevable nonobstant la transaction intervenue ;

Au surplus la saisine de la juridiction prud'homale a été faite le 21 septembre 2009 soit moins de 5 ans après la signature de la transaction le 22 septembre 2004;

Sur la validité de la transaction

La transaction, dite ayant autorité de chose jugée, vise un contrat de travail particulier, exclusif de l'application des dispositions du statut, et le docteur reconnaît que les nouvelles conditions sont plus adaptées à ses besoins et aussi favorables consistant :

dans la faculté d'exercer d'autre activité ou emploi,

l'assurance de 52 gardes de 24H au lieu de 62 précédemment,

une rémunération revalorisée sur celle des praticiens hospitaliers avec primes de sujétion,

conservation de la prime d'ancienneté, (gelée au niveau atteint au 31 décembre 2003) ;

La transaction stipule que le nouveau contrat de travail est fait en conformité avec une convention de 2004 entre Aéroport de [Localité 3], l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile de France et l'Assistance publique des hôpitaux de [Localité 3] annexée au contrat de travail, datée du 18 février 2004 valable un an renouvelable, dont il s'avère qu'elle n'a pas été signée,

une indemnité forfaitaire égale à 20% de la rémunération brute perçue 2002 ;

Cette transaction n'est pas valide comme visant un accord avec les autorités hospitalières inexistant, alors qu'il ne peut être renoncé valablement pour le futur à l'exercice des droits légaux garantis par le code du travail et le statut d'ordre public régissant l'établissement et que l'autorisation d'occuper un autre emploi était le corollaire nécessaire du travail réduit à temps partiel ; En outre, une correspondance du 1er septembre 2004 de l'Adp à un docteur, soumet la signature des actes à la condition que tous les médecins y souscrivent ensemble à la même date ;

La demande de l'Adp de constater la validité du protocole transactionnel sera donc rejetée ;

Sur la demande en évocation

Il n'y a pas lieu à évocation au regard de la proximité de l'audience de renvoi au fond devant le Conseil des Prud'hommes ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Condamne l'Adp à payer à M. [J] la somme de 500 € pour frais irrépétibles.

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Adp aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/04420
Date de la décision : 18/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-18;14.04420 ?
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