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18/11/2014 | FRANCE | N°12/08430

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 18 novembre 2014, 12/08430


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 18 Novembre 2014

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08430



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 11/07099





APPELANTE



Madame [F] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Y

vette BÉATRIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1892







INTIMEE



SAS ITOCHU FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Cyrille BONNET, avocat au barrea...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 18 Novembre 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08430

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 11/07099

APPELANTE

Madame [F] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Yvette BÉATRIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1892

INTIMEE

SAS ITOCHU FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Cyrille BONNET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN702 substitué par Me Sandra KLEITZ, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame [F] [S] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Encadrement - chambre 6, rendu le 10 juillet 2012 qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Le groupe ITOCHU a pour activité le négoce international ;

Madame [F] [S] née le [Date naissance 1] 1973, de nationalité japonaise indique avoir été recrutée le 1er avril 1997 par la société mère ITOCHU CORPORATION au Japon ; elle a bénéficié le 22 avril 2003 d'une autorisation de travail par la DDT et elle a été engagée le 20 février 2003 en contrat à durée indéterminée par la société ITOCHU France (SAS) en qualité de chef de section agroalimentaire à compter du 3 avril 2003 ; le 26 juin 2009, les parties ont signé un avenant prenant effet au 1er juillet 2009 aux termes duquel elle a la qualité de cadre autonome à raison de 215 jours par an en respectant les périodes de présence 10h à 12h 30 et 13h30 à 15h ; dans le dernier état, son supérieur hiérarchique était Monsieur [G] ;

La convention collective applicable est celle de l'import- export. L'entreprise emploie plus de 11 salariés ;

Le 14 février 2011,la société ITOCHU France (SAS) sous la signature de son président a adressé un courrier à la salariée faisant état de la constatation au cours des derniers mois d'insuffisances sérieuses dans l'exécution de sa fonction de chef de section « food » ; il lui était reproché d'avoir mentionné Monsieur [V] [H] comme représentant de la société dans un contrat de distribution avec la société Brake France alors qu'il n'est ni employé ni mandaté par la société, d'avoir livré des marchandises en pensant que le client avait accepté l'offre sans se rendre compte qu'il avait formulé une contre-offre, de ne pas avoir entrepris les actions adéquates pour obtenir l'assurance à l'obtention du crédit avant de commencer le contrat Brake France, enfin d'avoir laissé livrer le chargement sans avoir reçu le paiement de la précédente livraison, ce qui a nécessité en urgence le relèvement de sa limite de crédits ;

Constatant sa propension à dépasser le cadre de ce qui s'imposait à elle, l'employeur indiquait être conduit à lui proposer de réduire ses responsabilités professionnelles dans la mesure du strict nécessaire avec effet au 1er Mars 2011 à savoir que « tous documents- contrat, facture etc liés à l'activité courante ou non de la section food devra être préalablement approuvé par écrit par le représentant légal de ITOCHU France » Monsieur [X], avant sa signature ; corrélativement sa rémunération était redéfinie et ramenée à 70330 € par an comprenant le 13ème mois ; il était demandé à la salariée de donner sa réponse avant le 24 février 2011étant précisé qu'en cas de refus la société serait amenée à envisager la fin des relations contractuelles ;

Par courrier du 24 février 2011,faisant suite à une réunion du 17 février 2011 avec son employeur, la salariée d'abord personnellement puis par l'intermédiaire d'un avocat a reprécisé sa position quant aux griefs de la lettre du 14 février 2011 ; elle y reconnaît en partie les fautes qui lui sont reprochées mais invoque son passé vierge et demande à l'employeur de reconsidérer sa position; l'employeur a maintenu sa position suivant courrier du 16 Mars 2011 ;

Madame [F] [S] a été convoquée à un entretien préalable le 25 Mars 2011 pour le 1er avril suivant en vue d'une mesure de licenciement ;

Madame [F] [S] a été licenciée le 13 avril 2011, elle a été dispensée d'exécuter son préavis de trois mois ;

Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur indique avoir eu à déplorer de la part de la salariée des « manquements incompatibles avec sa fonction de chef de section » ;

il est rappelé qu'elle a engagé la société sur la base de deux contrats par une personne ([V] [H]) qui n'est pas salariée de la société et n'a jamais été mandatée à cet effet, ce qu'elle a reconnu, et ce qui a rendu nécessaire l'intervention du directeur du groupe, du président de la société et du département juridique du groupe ; pour le surplus des faits invoqués, ils reprennent ceux mentionnés dans la lettre du 14 février 2011;

La lettre indique « l'ensemble de ces insuffisances nous a amenés » à vous proposer de réduire vos responsabilités afin que tous documents, contrats... reçoivent l'approbation par écrit du représentant légal de la société avant signature de sa part et qu'elle a refusé cette proposition.

Madame [F] [S] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 9 Mai 2011 ;

Madame [F] [S] demande à la cour de dire que les griefs de la lettre de licenciement ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle mais de faits fautifs et de dire qu'ils sont prescrits, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement en condamnant la société ITOCHU France (SAS) à lui payer les sommes de :

193865 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

24000 € à titre de dommages intérêts pour circonstances vexatoires

5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

La société ITOCHU FRANCE (SAS) demande à la Cour la confirmation du jugement, le rejet des demandes de l'appelante et 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

La société ITOCHU FRANCE (SAS) fonde le licenciement sur ce qu'elle qualifie d' insuffisances incompatibles avec la fonction de chef de section de Madame [F] [S] qui l'ont amenée « à s'interroger sur les responsabilités qui sont les siennes » et ajoute, c'est la raison pour laquelle nous vous avons proposé le 7 février dernier de réduire vos responsabilités ;

L'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur mais l'incompétence ou l'insuffisance doivent reposer sur des éléments concrets et sérieux et les insuffisances reprochées doivent être de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise ;

En l'espèce, la salariée n'est pas fondée à exciper de l'annexe 3 « du règlement interne du groupe en son article 66 » pour soutenir que le non respect des règles en matière de ligne de crédit l'exposait à une sanction disciplinaire ce qui impliquerait que le licenciement est nécessairement disciplinaire et les faits prescrits ;

En effet, la salariée n'établit pas que ledit règlement dont elle ne communique qu'un extrait rédigé exclusivement en anglais, soit applicable à la société ITOCHU FRANCE (SAS) qui le dénie en faisant valoir que les salariés de sa société n'en ont pas connaissance sans que la preuve contraire soit rapportée, le fait que Madame [F] [S] le produise n'étant pas déterminant puisqu'elle était antérieurement salariée de la société ITOCHU Japon ;

De même, le fait pour Madame [F] [S] de mentionner un agent commercial alors qu'il n'est pas salarié et n'a pas reçu mandat pour le faire comme engageant une société PLAISIR SELECTION INTERNATIONAL laquelle n'est pas habilitée à engager la société ITOCHU France (SAS) lors de la signature d'un contrat commercial, relève bien de l'insuffisance professionnelle et d'une méconnaissance du droit des contrats ;

Il en va de même s'agissant de l'absence de vérifications concernant la livraison de marchandises alors que le client avait fait une contre-offre ou encore du fait de commencer à exécuter un contrat avant toutes vérifications concernant les obtentions de crédit ou le règlement des en-cours ;

Dans sa lettre du 24 février 2011 à son employeur, la salariée reconnaissait globalement les faits repris dans la lettre de licenciement et il est indifférent qu'alertée à temps par sa hiérarchie, des mesures correctives aient pu être prises et que l'employeur n'ait pas subi de préjudice ; c'est de même de manière inopérante compte tenu de son niveau de responsabilités que la salariée tente d'impliquer son assistante alors qu'en sa qualité de supérieure hiérarchique de cette dernière, il lui appartenait de vérifier le travail de celle-ci ;

Il s'ensuit que la cour considère que la lettre de licenciement se fonde à bon droit sur l'insuffisance professionnelle de la salariée au regard de son niveau de responsabilité et de rémunération et de la multiplication de manquements relevant de cette insuffisance ;

Les faits invoqués sont avérés au regard des pièces versées aux débats et la prescription de deux mois ne peut être opposée puisque que relevant de l'insuffisance professionnelle, laquelle est justement invoquée même en l'absence de préjudice subi par l'employeur, le bon fonctionnement de la société ITOCHU France (SAS) ayant manifestement été perturbé et menacé par les insuffisances de la salariée même si les conséquences financières néfastes ont pu être rattrapées et évitées ; il s'ensuit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est non fondée et doit être rejetée ;

La procédure de licenciement est régulière, la salariée a normalement été convoquée à un entretien préalable et c'est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a retenu que la société ITOCHU France (SAS) ayant des institutions représentatives, Madame [F] [S] ne pouvait exiger la présence d'un conseiller extérieur, peu important la carence de délégué du personnel statut cadre, étant observé que la salariée était néanmoins assistée par Madame [W], ancienne déléguée du personnel cadre, ainsi qu'elle l'indique elle-même dans sa lettre du 29 avril 2011 et il n'est pas établi que la décision de licencier la salariée ait été prise avant l'entretien préalable puisqu'au contraire il lui a été proposé de rester dans l'entreprise en acceptant un allégement de ses responsabilités.

La demande de dommages intérêts pour circonstances vexatoires sera également rejetée, en effet, l'employeur n'a fait qu'user d'une possibilité légale en dispensant la salariée de l'exécution de son préavis et il ressort des mails échangés notamment entre la salariée et Madame [K] ou [L] [X] que dès que sa demande de récupérer des photos personnelles sur un blackberry professionnel a été présentée dont elle venait le 18 avril 2011 de réaliser qu'elles s'y trouvaient, a été présentée par mail, l'employeur a fait immédiatement le nécessaire auprès d'un technicien, ce qui ne peut lui être reproché, pour sauvegarder et lui faire envoyer sur un CD une dizaine de jours après ; de même il est justifié que lui ont été retransmis des courriers à caractère personnel concernant une succession, qu'une bague lui a été renvoyée...etc et il n'est pas justifié de circonstances ayant empêché la salariée de reprendre la totalité de ses effets personnels ou messages identifiés comme personnels lors de son départ, même si elle n'a pas pris la précaution de le faire ou de faits portant atteinte à sa dignité ; enfin, la salariée n'établit pas que des mails personnels ne lui auraient pas été « retransférés » postérieurement à son départ de la société, alors même qu'il lui appartenait de prendre elle-même toutes dispositions nécessaires afin que ses messages à caractère privé ne parviennent plus sur sa messagerie professionnelle ;

Il y a lieu de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés .

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement

Rejette les autres demandes des parties

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles qu'elle a exposés

Laisse les dépens à la charge de Madame [F] [S].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/08430
Date de la décision : 18/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°12/08430 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-18;12.08430 ?
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