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18/11/2014 | FRANCE | N°12/07682

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 18 novembre 2014, 12/07682


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 18 Novembre 2014



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07682 et S 12/07899



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 11/02452





APPELANT

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Tatiana VASSINE, avocat au

barreau de PARIS, toque : A0820







INTIMEE

[1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Pascale TRAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC001 substitué par Me Marion...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 18 Novembre 2014

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07682 et S 12/07899

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 11/02452

APPELANT

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0820

INTIMEE

[1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Pascale TRAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC001 substitué par Me Marion GENIES, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC100

en présence de M. [X] [H], directeur et M. [E] [B], vice-président, dûment mandatés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claudine PORCHER, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [D] a été engagé par l'association [1] en qualité d'animateur par un contrat écrit à durée déterminée du 5 septembre 2005 au 30 juin 2006, puis dans le cadre d'un contrat aidé (dit : CAE) pour la période du 17 janvier 2007 au 16 janvier 2008, pour une durée hebdomadaire de vingt-six heures et une rémunération annuelle brute de 16 549,50 euros. Le contrat aidé ayant été renouvelé, un nouveau contrat a été signé pour la période du 17 janvier 2008 au 17 janvier 2009, pour une durée hebdomadaire de trente heures et une rémunération annuelle de 20 762 euros.

L'association [1] a confirmé à M. [D] la fin de son contrat de travail par courrier du 15 janvier 2009.

M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes le 8 août 2011, sollicitant alors la requalification en un contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée, et les indemnités en résultant, ainsi qu'un rappel de salaire lié à la contestation de sa qualification.

Par jugement du 14 mai 2002, le conseil de prud'hommes de Créteil, en sa section Activités diverses, a débouté M. [D] de toutes ses demandes.

Cette décision a été frappée d'appel par le salarié qui demande à la cour :

- de constater que ses contrats de travail ne respectaient pas les exigences de forme ni de fond requises par le code du travail,

- de constater qu'il était coordinateur du projet « Les Imaginaires », que sa charge de travail n'était pas prévue au contrat et n'était pas prévisible,

- de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée,

- de condamner en conséquence l'association [1] à lui payer :

- 1 938,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 877 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 388 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 938,50 euros à titre d'indemnité de requalification,

de prononcer la requalification de la relation de travail en un contrat à temps plein,

de juger que le coefficient applicable était celui de coordinateur (444),

de condamner en conséquence l'association [1] à lui payer :

- 6 690 euros à titre de rappels de salaire,

- 669 euros au titre des congés payés afférents,

- 6 729 euros à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification en contrat à temps complet,

- 673 euros au titre des congés payés afférents,

- de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

de condamner en conséquence l'association [1] à lui payer :

- 50 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de juger le licenciement brutal et vexatoire,

de condamner en conséquence l'association [1] à lui payer :

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,

- de constater l'absence de visite médicale,

- de condamner en conséquence l'association [1] à lui payer :

- 1 938,50 euros au titre à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,

- de constater l'absence de notification au salarié de ses droits au droit individuel à la formation,

- de condamner en conséquence l'association [1] à lui payer :

- 366 euros à ce titre,

- d'ordonner le versement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- d'ordonner la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la décision à intervenir,

- de condamner l'association [1] à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association [1] conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris.

A titre subsidiaire, elle sollicite une minoration du montant des dommages et intérêts réclamés.

En tout état de cause, elle demande une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.

SUR QUOI, LA COUR

A l'audience du 15 septembre 2014 a ordonné la jonction de l'affaire 12/07682 et 12/07899 sous le numéro 12/07682

Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

M. [D] expose qu'il a bénéficié de trois contrats à durée déterminée successifs dont le motif ne serait :

- ni justifié pour le premier contrat, conclu le 5 septembre 2005 pour une durée de neuf mois, avec pour motif un accroissement temporaire d'activités dont l'association n'aurait à aucun moment justifié,

- ni mentionné dans les deuxième et troisième contrats conclus les 15 janvier 2007 et 15 janvier 2008, chacun pour une durée de douze mois, pour lesquels l'association [1] aurait conclu, postérieurement à son embauche, une convention avec l'État aux fins de bénéficier du régime avantageux des CAE (Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi) et ainsi d'une prise en charge de son salaire.

* Le contrat à durée déterminée du 5 septembre 2005

Considérant que M. [D], qui reconnaît que le premier contrat à durée déterminée signé l'avait été pour une durée de neuf mois, soutient que son premier contrat « qui arrivait à terme le 15 janvier 2007, était alors reconduit jusqu'au 17 janvier 2009 au moyen d'un contrat à durée déterminée (CAE) » ; que le premier contrat est en réalité parvenu à son terme le 30 juin 2006 ;

Considérant que M. [D] ne justifie d'aucune activité au service de l'association [1] entre le 30 juin 2006 et le 1er janvier 2007 ; qu'il ne produit pas de bulletins de salaire édités par l'association sur cette période ; qu'il apparaît au contraire sur son bulletin de paie de juin 2006 qu'il a perçu une indemnité de fin de contrat et sur les bulletins de paie édités dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi que la date d'entrée a été fixée au 17 janvier 2008 ;

Considérant que M. [D] ne justifie pas davantage être resté à la disposition de l'association après la rupture du premier contrat signé pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'association, M. [D] s'étant alors vu confier des fonctions d'animateur répétiteur aide aux devoirs ;

Considérant que, dans ces conditions, la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 5 septembre 2005 est sans objet ;

* Les contrats d'accompagnement dans l'emploi

M. [D] fait valoir que la signature de conventions avec l'État, a fortiori lorsqu'elle est postérieure à la conclusion des contrats, ne permettrait pas de régulariser l'absence d'énonciation du motif de recours dans les contrats à durée déterminée. La précision du motif constituerait un formalisme requis ad validitatem exigeant que la mention de contrat aidé soit indiquée, faute de quoi le contrat à durée déterminée conclu dans ces conditions devrait être automatiquement requalifié en contrat à durée indéterminée.

En outre, les contrats à durée déterminée successivement conclus l'auraient été pour pourvoir un emploi permanent requis tant pour les missions d'animation - aide aux devoirs et socialisation linguistique -, que pour celles ayant trait à la supervision des Imaginaires reconduits chaque année depuis 2008. Enfin, la durée totale des contrats aurait été supérieure à la durée maximale fixée en matière de contrat à durée déterminée, M. [D] ayant cumulé une durée d'emploi de trente-trois mois, ce qui suffirait à écarter l'existence de l'accroissement temporaire d'activité allégué et à caractériser au contraire le besoin d'un emploi permanent au sein de l'association.

Considérant que, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Considérant que l'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 1242-3 susvisé qu'outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;

Considérant que justement, selon les termes mêmes de l'article L. 5134-20 du code du travail, le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi ;

Considérant que les entreprises d'insertion susceptibles de régulariser de tels contrats agissent sous le contrôle de l'État et de l'organisme social chargé du recouvrement des cotisations ; que les deux contrats à durée déterminée conclus avec M. [D], d'abord le 15 janvier 2008 à effet du 17 janvier 2008, puis le 15 janvier 2009, chacun d'eux pour une durée de douze mois, l'ont été dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, en application de la convention passée par l'association [1] avec l'État et formellement régularisée le 17 janvier 2008, à la date prévue pour l'embauche de M. [D] ;

Considérant que M. [D] se trouvait alors en situation de chômage depuis l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée qui avait lié les parties jusqu'au 30 juin 2006 ;

Considérant que, lorsqu'ils sont conclus pour une durée déterminée qui ne peut excéder vingt-quatre mois selon les dispositions légales applicables, comme c'est le cas en l'espèce la durée totale des contrats d'accompagnement ayant été limitée à vingt-quatre mois, ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que ces contrats permettent de remplir les objectifs particuliers qui leur sont assignés dans le cadre de la politique de lutte contre le chômage en favorisant l'embauche et l'insertion par l'emploi et dans l'emploi de personnes en difficultés, l'occupation d'un véritable poste répondant au souhait du législateur de permettre au salarié d'acquérir une expérience professionnelle qu'il pourra ensuite faire valoir sur le marché du travail, dans sa recherche d'emploi ; que cette situation légitime qu'il soit dérogé à la règle suivant laquelle un contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites et des débats que les contrats d'accompagnement dans l'emploi étaient destinés à assurer à M. [D] un emploi alors qu'il en était privé et avait rencontré des difficultés sociales et professionnelles, au service d'un « centre social agréé », régi par la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983 ;

Considérant que le fait que les contrats à durée déterminée signés par M. [D] et l'association [1] indiquaient l'activité spécifique de cette association ' la mention de centre social agréé apparaissant en tête des contrats ', ainsi que la nature du poste lié à cette activité d'insertion pour laquelle le salarié avait été recruté, emportait définition précise du motif de ces contrats ; que la mention du « CAE » figurait au demeurant sur chacun des bulletins de paie de M. [D] à compter de janvier 2007 ;

Considérant que M. [D] ne peut, dans ces conditions, invoquer ni le défaut de précision du motif de recours à un contrat à durée déterminée, ni l'absence de mention d'un contrat aidé, ni davantage le fait que les contrats auraient été conclus pour pourvoir un emploi permanent au sein de l'association et moins encore le dépassement de la durée maximale de vingt-quatre mois pour ce type de contrats, pour obtenir une requalification de ces contrats ;

Considérant que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et débouté M. [D] des demandes qui découlaient de cette requalification ;

Sur les demandes de rappel de salaire

M. [D] sollicite un rappel de salaire :

- à raison du fait qu'il aurait accompli un plein temps,

- à raison de ce qu'il n'aurait pas été rémunéré en fonction de sa véritable qualification, le salarié sollicitant l'attribution du coefficient 444 correspondant à un emploi de coordinateur alors que lui a été appliqué un coefficient de 414 correspondant à des fonctions d'animateur.

L'association [1] conteste les demandes du salarié en rappelant que ce n'est qu'en l'absence d'indication dans le contrat à temps partiel de la durée exacte de travail convenue et de sa répartition sur la semaine ou le mois que le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet, de sorte qu'il lui appartiendrait de rapporter la preuve du temps plein qu'il invoque ou encore de son impossibilité de prévoir son rythme de travail, la répartition de ses heures de travail étant précisée avec soin dans ses contrats de travail, M. [D] n'ayant par ailleurs jamais évoqué le fait qu'il aurait dépassé ses horaires de travail avant son action devant la juridiction prud'homale.

S'agissant de la qualification de M. [D], l'employeur soutient que les missions qui lui ont été confiées relevaient de la fonction d'animateur et non de celle de coordinateur.

* La demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein

M. [D] sollicite la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein en faisant valoir le caractère disparate et imprévisible de ses horaires de travail qui l'auraient mis dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail.

Il soutient que ses vingt-six heures de travail hebdomadaires pour accomplir ses missions contractuelles ne lui permettaient pas de mener à bien les missions inhérentes à l'organisation de l'exposition « Les Imaginaires », constituant l'un des projets socioculturels de l'association.

Les quatre heures hebdomadaires ajoutées à la durée de son temps de travail à compter de janvier 2008 n'auraient pas suffi à lui permettre de gérer cet événement, de sorte qu'il aurait été contraint de dépasser le temps de travail contractuellement prévu pour absorber cette charge de travail. Il justifierait par des échanges de courriels en dehors de son temps de travail le dépassement de son temps de travail qui ne lui aurait pas été rémunéré, l'employeur se contentant de lui demander, le 4 décembre 2008, de respecter ses horaires de travail. Il se serait ainsi tenu à la disposition constante de son employeur pour mener à bien l'organisation des Imaginaires, ce qui justifierait sa demande de requalification du contrat de travail en un contrat à temps plein et le rappel de salaire en résultant.

Considérant qu'il résulte des termes du contrat de travail signé le 15 janvier 2007, que M. [D] était engagé pour une durée hebdomadaire de vingt-six heures réparties de la manière suivante :

Lundi 16h à 21hl5 (5hl5)

Mardi 16h à 19h (3h)

Jeudi 16h à 21hl5 (5hl5)

Vendredi 16h à 19h (3h)

Suivi formation bénévoles : 2h

Préparation/coordination/réunion : 7h ;

Considérant que, selon le contrat signé le 15 janvier 2008, la durée du travail hebdomadaire de M. [D] était passée à trente heures, soit :

Lundi 15 h à 19h

Mardi 10h à 12h ' 14h à 21h30

Jeudi 10h à 12h ' 14h à 21h30

Vendredi 10h à 12h ' 14h à 19h

Suivi formation bénévoles : 2h

Préparation/coordination/réunion : 7h ;

Considérant que les premiers juges ont relevé avec pertinence que les échanges de courriels avec les responsables de l'association établissent qu'il n'a jamais revendiqué pendant son contrat ni même à la fin de celui ci un travail à temps plein pour s'occuper de l'exposition "les Imaginaires" ; qu'il travaillait avec les autres salariés et des bénévoles sur ce projet dont il n'était ni le responsable ni le propriétaire et qu'il n'établit pas avoir été occupé à temps plein par les tâches qui lui étaient confiées ;

Considérant que M. [D] appuie sa réclamation sur un mél adressé le 26 mai 2008 par Mme [Q], bénévole de l'association, à la [1] et à un interlocuteur de la ville de [Localité 2] ; qu'il souligne que la préparation de l'exposition Les Imaginaires constituait, selon l'auteur du message « un vrai travail ! », et qu'ils avaient dû « travailler à deux » le mois précédent, « pratiquement à temps complet » ; qu'il importe de reprendre le texte de ce message dans son intégralité ; que Mme [Q] écrivait :

« [Y] [[D]] souhaite profiter de la réunion interne de mardi pour définir auprès de l'équipe les contours de l'action « Imaginaires » d'avril et ses suites, ainsi que sa mission. Je pense qu'il a raison sur ce point et l'équipe doit être consciente que cette manifestation est à l'initiative de la [1] et non de [Y] et [K] comme ils semblent le penser.

D'autre part, la pérennité de l'action souhaitée par les partenaires, en particulier la culture-ville, demande que le chargé de projet ait :

- une possibilité de fonctionner en étant déchargé d'autres tâches, cela suppose une redéfinition de poste et peut-être une prise en charge financière d'une mission (poste partiel par exemple) par le service de la culture : à vous [X] et [M] d'appuyer dans ce sens ' car c'est un vrai travail !

- La reconnaissance par ses collègues de ce travail et de son autorité en la matière, ainsi que ses compétences,

- qu'également l'équipe voit l'action menée comme un plus pour le quartier et non quelque chose de secondaire.

[X], il me semble important que tu remettes les pendules à l'heure avec l'équipe à ce sujet et que le bureau réfléchisse à la façon de continuer l'action : cela passe obligatoirement par une mission reconnue (demi ou tiers de poste). On a travaillé à deux et cela le dernier mois et a été pratiquement un temps complet pour moi, [Y] étant absorbé par ses autres tâches a fait de son mieux » ;

Considérant que cette intervention de Mme [Q] ne prouve pas que M. [D] aurait travaillé à plein temps sur le projet mais au contraire qu'il a assumé ses autres tâches, l'essentiel du travail ayant été réalisé à temps plein par la bénévole de l'association ;

Considérant que M. [D] n'a lui-même jamais revendiqué ' ni sollicité ' un travail à temps plein ; qu'au contraire, par un courriel du 12 Janvier 2009, il écrivait à l'adresse collective de l'association, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie : « Je demande à mon employeur une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour le poste de chargé de projet les Imaginaires. Je vous ai demandé pour cela un rendez-vous en urgence » ;

Considérant que les éléments produits confirment la réalité d'un travail à temps partiel de M. [D], les quelques messages transmis en dehors de ses horaires de travail ne suffisant pas à établir qu'il n'aurait pu prévoir ses horaires de travail ni qu'il aurait été contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, alors que l'employeur lui avait rappelé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2008, qu'il devait cesser de changer ses horaires de travail et de venir travailler le mercredi après-midi sans autorisation et que tout dépassement d'horaire était soumis à autorisation préalable ;

Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande de requalification du contrat de travail de M. [D] en un contrat à temps plein ;

* La demande de rappel de salaire liée à la qualification de M. [D]

M. [D] revendique l'application d'un coefficient 444 au motif qu'il assumait les fonctions de coordinateur et non celles d'animateur.

L'association [1] considère au contraire que les fonctions exercées par M. [D] correspondaient à son statut d'animateur.

Considérant qu'au soutien de sa demande de requalification de son emploi, M. [D] utilise :

- un message de Mme [Q], bénévole de l'association, adressé à un artiste peintre, par lequel elle indique : « [Y] [D], animateur à la [1] et coordinateur du projet, souhaiterait voir, par photo par exemple, le genre, les dimensions de tes peintures. Tu exposeras avec lui à la bibliothèque »,

- un compte rendu de réunion d'un projet « BLEUETS BORDIERES », dans lequel M. [D] est présenté comme « animateur, en charge du projet artistique », et d'où il ressort que la réunion a commencé ainsi : « [Y] redéfinit le projet » ;

Considérant que la cour observe que la fonction d'animateur de M. [D] apparaît toujours dans les documents invoqués par le salarié même s'il est fait état d'un rôle de coordination assumé par le salarié ;

Considérant que l'examen de l'annexe « classification » de la convention collective des acteurs du lien social et familial (centres sociaux et socioculturels) a fixé comme emplois repères les emplois d'animateur et de coordinateur ; que selon l'article 1.2 du chapitre 11 de ce texte, les emplois rattachés aux emplois repères d'« Assistant(e) de direction », de « Comptable » ou de « Coordinateur » ont un statut cadre ; qu'il est par ailleurs précisé que « les emplois repères regroupent sous un seul vocable les emplois de même nature d'activité » et que « la description des activités de chaque emploi repère est complétée d'une rubrique « Emplois rattachés » regroupant des emplois différents par leur contenu mais proches par leur mission ou leur niveau de responsabilité et de compétences » ;

Considérant que les « emplois assimilés » à l'emploi repère d'animateur sont les suivants : Animateur coordinateur, Animateur relais d'assistants maternels (RAM), Animateur responsable de secteur, Assistant(e) social(e), Agent de développement, Animateur enfants / adolescents / jeunes, Animateur socioculturel, Animateur d'insertion, Animateur de prévention, Conseiller bilan, Conseillère conjugale, Conseiller de mission locale, Conseiller en économie sociale et familiale, Educateur spécialisé, Formateur, Intervenant social, Responsable d'accueil de loisirs (CLSH), Référent de secteur ; que la mission confiée aux animateurs est définie ainsi par le texte conventionnel :

« Assure la mise en 'uvre du projet social en coordonnant l'action socioéducative :

Coordonne les actions menées par des professionnels et/ou des bénévoles travaillant dans plusieurs domaines ou plusieurs sites d'intervention.

Conçoit et développe ses projets ; évalue les activités.

Est responsable ou est pilote d'une ou plusieurs équipes d'animation.

Exerce par délégation du directeur (ou du président) la gestion administrative, financière ou des ressources humaines (congés, absences, formation).

Participe au développement de partenariats extérieurs ainsi qu'à la recherche de financement » ;

Considérant que les « emplois assimilés » à l'emploi repère de « coordinateur » sont les suivants : « Chef de projet, Coordonnateur, Coordinateur fonctionnel, Directeur d'établissement d'accueil de jeunes enfants, Infirmière responsable de la coordination de service de soin, Référent de secteur, Responsable technique d'établissement d'accueil de jeunes enfants, Responsable de secteur » ; que la mission d'un coordinateur est la suivante :

« Assure la mise en 'uvre du projet social en coordonnant l'action socioéducative

Coordonne les actions menées par des professionnels et/ou des bénévoles travaillant dans plusieurs domaines ou plusieurs sites d'intervention.

Conçoit et développe ses projets ; évalue les activités.

Est responsable ou est pilote d'une ou plusieurs équipes d'animation.

Exerce par délégation du directeur (ou du président) la gestion administrative, financière ou des ressources humaines (congés, absences, formation).

Participe au développement de partenariats extérieurs ainsi qu'à la recherche de financement » ;

Considérant que ni les emplois assimilés à celui de coordinateur, ni la mission confiée au coordinateur ne correspondent au niveau de responsabilité de M. [D] ni aux tâches qu'il a effectivement assumées ; qu'au contraire, il résulte des pièces produites que M. [D] a assumé un rôle d'animateur coordinateur au sens de la classification conventionnelle, l'importance du travail de coordination étant inhérente à cet emploi comme le démontre la définition de sa mission ;

Considérant que M. [D] a été rémunéré en fonction de cet emploi ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaire, après avoir vérifié que l'application faite des coefficients prévus par la convention collective était conforme ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale

M. [D] sollicite, pour la première fois devant la cour, la condamnation de l'association [1] à lui payer une somme de 1 938,50 euros correspondant, selon lui, à un mois de salaire, du fait de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat de le présenter aux examens obligatoires auprès de la médecine du travail.

L'association [1] ne conteste pas formellement le défaut d'organisation des visites médicales obligatoires.

Considérant qu'en vertu de l'article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ;

Considérant que l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité, l'absence de visite médicale cause nécessairement un préjudice au salarié qui en est privé ; qu'il y a lieu d'allouer à M. [D] une somme de 500 euros à ce titre ;

Sur la demande afférente au droit individuel à la formation

M. [D] expose qu'il n'aurait pas pu faire valoir ses droits au DIF ni bénéficier d'une action de formation à même de lui permettre de retrouver une activité professionnelle, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice. Il sollicite à ce titre une somme de 366 euros représentant quarante heures de formation pour les deux années passées au service de l'association [1].

Considérant qu'en application de l'article L. 6323-18 du code du travail, en cas de rupture non consécutive à une faute lourde ou d'échéance à terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l'article L. 6323-17, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14, est utilisée dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le salarié en fait la demande auprès d'un nouvel employeur, au cours des deux années suivant son embauche, la somme permet de financer soit, après accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, soit, sans l'accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation relevant des priorités définies au premier alinéa de l'article L. 6323-8. Lorsque le salarié et l'employeur sont en désaccord, l'action se déroule hors temps de travail et l'allocation visée à l'article L. 6321-10 n'est pas due par l'employeur. Le paiement de la somme est assuré par l'organisme collecteur paritaire agréé dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié est embauché. Cette somme est imputée au titre de la section " professionnalisation ", sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel ;

2° Lorsque le demandeur d'emploi en fait la demande, la somme permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. La mobilisation de la somme a lieu en priorité pendant la période de prise en charge de l'intéressé par le régime d'assurance chômage. Elle se fait après avis du référent chargé de l'accompagnement de l'intéressé.

Le paiement de la somme est assuré par l'organisme collecteur paritaire agréé dont relève la dernière entreprise dans laquelle il a acquis des droits. Elle est imputée au titre de la section " professionnalisation ", sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel ;

Considérant que M. [D] n'a formé sa demande au titre du droit individuel à la formation que par les conclusions déposées devant la cour ; qu'il ne justifie pas avoir sollicité l'utilisation d'heures de formation lorsqu'il était au service de l'association [1] ni surtout n'avoir pas utilisé ses droits acquis auprès d'un autre employeur, alors qu'il reconnaît dans ses écritures avoir travaillé après la rupture de son contrat d'accompagnement dans l'emploi, fût-ce dans le cadre de contrats à durée déterminée ; qu'en raison de la portabilité du droit individuel à la formation, le salarié ne prouve pas qu'il aurait été privé, par le fait de l'association [1], de l'information portant sur la possibilité qui lui était offerte de solliciter la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées ; qu'il y a lieu de le débouter de cette demande nouvelle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la jonction de l'affaire 12/07682 et 12/07899 sous le numéro 12/07682

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

AJOUTANT,

CONDAMNE l'association [1] à payer à M. [Y] [D] 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale ;

DEBOUTE M. [Y] [D] du surplus de ses demandes nouvelles et les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association [1] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 12/07682
Date de la décision : 18/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°12/07682 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-18;12.07682 ?
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