Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2014
(n° 14/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07337
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/00914
APPELANTE
GMF, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 lequel a déposé son dossier de plaidoirie
INTIMÉES
Madame [P] [W]-[H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Isabelle TETAZ-MONTHOUX, avocat plaidant pour Me Philippe LEBOIS avocat au barreau de PARIS, toque : C731
MUTUELLE NOVALIS PREVOYANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Défaillante
CPAM DE DIEPPE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 6]
Défaillante
CPAM DE HAUTE NORMANDIE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
INTERVENANT FORCE
Organisme CARSAT NORMANDIE, pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811 lequel a déposé son dossier de plaidoirie
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le13 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 1995, Madame [P] [W] [H] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule, conduit par Madame [X] dont elle était passagère, et assuré auprès de la GMF Assurances.
Elle a été examiné par le Professeur [L] commis par ordonnance de référé du 3 octobre 1996 et cet expert a déposé un rapport définitif daté du 7 février 1997, dont les conclusions sont les suivantes:
- une incapacité temporaire totale du 17 décembre 1995 jusqu'au 7 février 1997, date de consolidation,
- une incapacité permanente partielle évaluée à 75%,
- des souffrances endurées qualifiées assez importantes (5/7),
- un préjudice esthétique qualifié moyen (4/7),
- un préjudice d`agrément vis-à-vis des activités qui ne peuvent plus être exercées : promenades en forêt, natation, danse,
- la reprise d`une activité professionnelle à titre de secrétariat sur un poste informatique serait théoriquement possible, mais l`emploi de Madame [W] dans une entreprise se heurterait à ses difficultés de déplacement (fauteuil roulant) et à la nécessité d`auto-sondages urinaires toutes les trois heures, impliquant l'aide d'une tierce personne,
- l'état de Madame [W] nécessite l'aide d'une tierce personne 4 heures par jour tous les jours de la semaine.
Sur la base de ce rapport d'expertise contradictoire, un protocole d`accord a été régularisé entre les parties le 24 septembre 1997.
Madame [P] [W] [H] invoquant une aggravation de son état, le Juge des référés, par ordonnance en date du 4 janvier 2010, rectifiée par ordonnance en date du 29 mars 2010, a ordonné une expertise médicale de la victime et a commis pour y procéder le Docteur [S] avec pour mission de dire si les besoins d`assistance de Madame [P] [W] [H] s'étaient aggravés et si eu égard à sa dépendance actuelle, elle pourrait, à un quelconque moment du jour et de la nuit, être laissée seule sans assistance.
Le Docteur [S] a déposé, le 18 novembre 2010, un rapport définitif aux termes duquel il concluait que l'état de la victime s`était aggravé à compter du 17 décembre 2005 et que les éléments d'aggravation persistaient encore à la date de son examen réalisé le 9 juillet 2010.
Par jugement du 27 mars 2012, le tribunal de grande instance de Paris a:
- Condamné la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Madame [P] [W] [H] la somme de 413.280 euros à titre de réparation de son besoin en tierce personne, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- Condamné la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Madame [P] [W] [H] une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d`un montant de 25.830 euros, pour un capital représentatif de 1.544.737,30 euros, payable a compter du 18 décembre 2011 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours;
- Dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement;
- Condamne la compagnie GMF ASSURANCES à payer à Madame [P] [W] [H] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Déclaré le jugement commun à la CPAM de Haute-Normandie, de Seine Maritime et à la mutuelle Novalis Prévoyance ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne la rente, les frais irrépétibles et les dépens;
- Condamné la compagnie GMF ASSURANCES aux dépens qui comprendront les frais d`expertise ;
- Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La GMF Assurances a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 avril 2014, la GMF Assurances demande à la Cour de :
'INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 27 mars 2012 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
1) en ce qui concerne les arrérages échus entre le 17 décembre 2005 et le 17 juin 2014
CONSTATER que la CARSAT verse à Mme [W] SERRADJ depuis 2005 une pension majorée au titre des frais d'assistance à tierce personne, laquelle représente une créance capitalisée viagère de 305.642,30 €, dont elle aura déjà versé 112.175,73€ au 17 juin 2014.
Et en conséquence :
FIXER le montant de l'indemnité revenant à Madame [W] [H] au titre des arrérages
des frais d'assistance à Tierce Personne échus au 17 juin 2014, à 346.920,27 € après
déduction de la créance de la CARSAT de 112.175,73€.
CANTONNER toute condamnation de la GMF à ce montant et en tout état de cause après
déduction de la créance de la CARSAT correspondante de 112.175,73€.
2) en ce qui concerne les arrérages à échoir à compter du 18 juin 2014
CONSTATER que la CARSAT verse à Mme [W] SERRADJ une pension majorée au titre des frais d'assistance à tierce personne de 1.096,49€ par mois soit 3.289,47€ par trimestre ou 13.157,88€ par an.
Et en conséquence :
DIRE ET JUGER que l'indemnisation de Madame [W] [H] au titre des frais
d'assistance et de tierce personne postérieurs au 18 juin 2014 interviendra au travers du versement d'une rente trimestrielle indexée dans les conditions de l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale.
FIXER le montant de cette rente trimestrielle à la somme de 12.910,53€ et cantonner toute condamnation de la GMF à hauteur de cette somme après déduction de la créance de la CARSAT
DIRE ET JUGER que la rente sera suspendue en cas d'hospitalisation de Madame NOELSERRAJ d'une durée supérieure à 45 jours.
CANTONNER toute condamnation de la GMF à ce montant et en tout état de cause après déduction de la créance de la CARSAT correspondante de 3.289,47 € par trimestre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que toute condamnation de la GMF devra intervenir en denier et quittance, et après déduction des provisions versées à Madame [W] [H] et des créances des organismes sociaux.
DEBOUTER Madame [W] SERRADJ de l'ensemble de ses demandes et prétentions formulées dans le cadre de son appel incident.
DEBOUTER la CARSAT du surplus de ses demandes à l'égard de la GMF, et en particulier au titre du remboursement de sa créance par anticipation et sous forme d'un capital, ainsi qu'au titre de prétendus intérêts de retard courant à compter de sa constitution en appel.
REJETER toute condamnation de la GMF au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DOLLA VIAL, avocat aux offres de droit.'
Par dernières conclusions signifiées le 7 avril 2014, Madame [P] [W] [H], qui forme appel incident, demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu et de:
- Condamner la compagnie GMF, assureur du véhicule RENAULT 21 immatriculé 8758 PX 76, appartenant et piloté par Madame [D] [X], à régler à Madame [P] [W] [H] la somme de 2.160.502,78 Euros (deux millions cent soixante mille cinq cent deux euros et soixante-dix-huit centimes) au titre de ses besoins d'assistance à compter du 17 décembre 2005.
Subsidiairement,
- Dire que dans l'hypothèse où l'indemnisation serait versée sous forme de rente qu'il y aura lieu de condamner la GMF à verser à Madame [P] [W] [H] à compter du mois de décembre 2011 une rente trimestrielle de 22.936 Euros (vingt-deux mille neuf cent trente-six Euros).
- Condamner la compagnie GMF à verser à Madame [P] [W] [H] la somme de 4.000 euros (quatre mille Euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la compagnie GMF en tous les dépens de la présente instance qui comprendront notamment les frais et honoraires de l'expert judiciaire et ce, dont distraction au profit de la SCP GALLAND-VIGNES, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.'
Par dernières conclusions signifiées le 2 mai 2014, la CARSAT Normandie a indiqué qu'elle a attribué à Madame [P] [W] [H] à compter du 1er juin 2005 une pension de retraite majorée du droit à l'assistance tierce personne et lui a déjà versé à ce titre la somme de 109.434,63€ au titre des arrérages échus au 31 mars 2014. Elle a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de la GMF à lui rembourser la somme de 305.642,30€ correspondant au montant de sa créance, avec intérêts légaux à compter de sa constitution devant la Cour d'Appel de Paris pour les arrérages échus à cette date, et à compter de chaque échéance pour les arrérages à échoir postérieurement, outre l'indemnité forfaitaire de gestion de 1028€ et la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier JESSEL, avocat.
La CPAM de Dieppe, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a fait connaître par courrier du 29/04/2013 le décompte définitif des prestations versées à la victime ou pour elle, soit des indemnités journalières du 17/12/1995 au 15/09/1995 : 18,97€/ jour, et par courrier du 22/10/2013 le montant de la pension d'invalidité majorée au titre de la tierce personne versée du 16/09/1996 au 31 mai 2005, soit : 199.062,73€.
Elle indiquait dans ce courrier que la CPAM de Dieppe dont dépendait Madame [H] a fusionné avec les CPAM de [Localité 4] et [Localité 7] pour former la CPAM R.E.D.
La Mutuelle HUMANIS Prévoyance, venant aux droits de NOVALIS Prévoyance, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a fait connaître par courrier du 14/11/2013 le montant de sa créance provisoire composée de frais médicaux et pharmaceutiques à hauteur de 1500,08€.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la tierce personne en aggravation:
Aux termes de son rapport déposé le 18 novembre 2010, le Docteur [S] a retenu que:
- les besoins d'assistance de Madame [W] se sont aggravés en raison des éléments suivants :
* prise de poids + 25 kg
* tendinopathie des articulations scapulo humérale droite et gauche
* position vicieuse en abduction des membres inférieurs avec escarres plantaires et talonnières
et a conclu à une assistance actuelle depuis la première manifestation de l'aggravation fixée au 17 décembre 2005 :
* Tierce personne active 8h (soit une augmentation de 4 h du fait de l'aggravation) 7/7 jours
* Présence humaine de sécurité nocturne 10 h.
La GMF propose une indemnisation de 346.920,27€ après déduction des arrérages versés à hauteur de 112.175,73€ par la CARSAT au 17 juin 2014, au taux horaire de 12€ pour la présence active et 10€ pour la présence sécuritaire, calculée sur 365j/an, et une rente trimestrielle de 13.157,88€ par an à compter du 18 juin 2014, au taux horaire de 13€ pour la présence active et 11€ pour la présence nocturne, calculée sur 365 jours/an et capitalisée en fonction de la table de mortalité 2001-2002 et le TEC 10.
Madame [P] [W] [H] sollicite la somme en capital de 2.160.502,75€ en réparation d'une assistance au taux horaire de 18€, sans distinguer la tierce personne active et passive, calculée sur 410j/an, capitalisée selon le barème de la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013 au taux d'intérêt de 1,20%, et subsidiairement, l'allocation d'une rente trimestrielle de 22.936€ à compter du mois de décembre 2011.
Dans son rapport d'expertise du 18 novembre 2010, l'expert confirme la paraplégie sensitivomotrice de niveau D4, présentée par Madame [P] [W] [H] et expose que ses besoins en présence humaine ont augmenté puisqu'elle doit être aidée pour la toilette, l'habillage et le déshabillage, la préparation des repas, l'aide au transfert, l'entretien domestique, les courses alimentaires, et les déplacements extérieurs ainsi que pour les autosondages quotidiens. Il précise que la blessée ne peut plus se déplacer seule en fauteuil roulant et que les transferts, nécessitant un système de levage, ne peuvent plus se faire sans assistance.
Contrairement à ce qu'affirme la victime qui ne distingue pas l'assistance active et passive en faisant valoir qu'elle peut avoir besoin à tout moment d'assistance ou d'actes de soins, l'expert a précisé qu'il y avait lieu de ne retenir qu'une présence humaine de sécurité 10 heures par nuit pour faire face à un éventuel danger nécessitant un déplacement, Madame [P] [W] [H] n'étant plus en mesure d'effectuer seule un transfert du lit vers un fauteuil roulant.
L'état séquellaire en aggravation de Madame [P] [W] [H] nécessite donc une assistance par tierce personne active à hauteur de 4 heures supplémentaires par jour et de 10 heures de surveillance nocturne qu'il convient d'indemniser comme suit. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013 au taux d'intérêt de 1,20%, demandé par la victime et qui est le mieux adapté aux données économiques actuelles.
* Pour la période du 17 décembre 2005 au 31 mars 2014 :
sur la base d'un taux horaire de 14€ pour les heures de présence active et de 12€ pour les heures de présence passive, d'un calcul effectué sur 410 jours conformément à la demande de la victime (pour tenir compte des congés légaux et des jours fériés), le préjudice s'établit comme suit : [(4h x 14€ x 410j = 22.960€) + (10h x 12€ x 410j = 49.200€)] x 8 ans et 3 mois1/2 = 598.326,67€. De cette somme il y a lieu de déduire celle de 103.210,24€ correspondant aux arrérages de la majoration tierce personne versés par la CARSAT entre le 17 décembre 2005 et le 31 mars 2014, de sorte qu'il revient à Madame [P] [W] [H] l'indemnité complémentaire de 495.116,43€;
* à compter du 1er avril 2014 :
sur la base d'un taux horaire de 18€ pour les heures de présence active et de 14€ pour les heures de présence passive, d'un calcul effectué sur 410 jours, et d'une capitalisation en fonction de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 68 ans, le préjudice s'établit à : (4h x 18€ x 410j = 29.520€) + (10h x 14€ x 410j = 57.400€) = 86.920€ x 16,897 = 1.468.687,20€. De cette somme, il y a lieu de déduire la somme de 196.207,67€ correspondant au capital restant à verser par la CARSAT au 31 mars 2014 au titre de la majoration tierce personne, de sorte qu'il revient à Madame [P] [W] [H] l'indemnité complémentaire de 1.272.479,60 € qui, dans l'intérêt de la victime, sera versée sous la forme d'une rente annuelle et viagère de 75.308 € (1.272.479,60€ : 16,897) payable trimestriellement et indexée ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
Sur la demande de la CARSAT
La CARSAT Normandie recevra la somme de 103.210,24€ au titre des arrérages versés à la victime du 17 décembre 2005 au 31 mars 2014, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en application de l'article 1153 du Code civil, ainsi que les arrérages à échoir, au fur et à mesure de leur échéance, de la majoration tierce personne dont le capital constitutif est de 305.642,30€, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, outre la somme de 1028€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.
Sur l'article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 3000€. Il sera alloué à ce titre à la CARSAT Normandie la somme de 2000 euros en cause d'appel.
Par contre il ne sera pas fait application de cet article au profit de la société GMF.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à l'article 700 du CPC et aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite, et ajoutant :
Condamne la société GMF Assurances à verser à :
- Madame [P] [W] [H] :
* la somme de 495.116,43 euros (quatre cent quatre vingt quinze mille cent seize euros et quarante-trois centimes) en réparation de son préjudice en aggravation au titre de la tierce personne passée, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
* une rente annuelle et viagère au titre de la tierce personne future d'un montant de 75.308,00 (soixante quinze mille trois cent huit) euros, payable trimestriellement à compter du 1er avril 2014, à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46e jour de cette prise en charge,
* la somme complémentaire de 3.000,00 (trois mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la rente annuelle et viagère allouée au titre de la tierce personne, pourra être révisée en cas de modification des conditions d'hébergement de la victime,
- la CARSAT Normandie :
* la somme de 103.210,24€ (cent trois mille deux cent dix euros et vingt-quatre centimes) en remboursement des arrérages de la majoration tierce personne versés à Madame [P] [W] - [H] du 17 décembre 2005 au 31 mars 2014, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
* les arrérages à échoir, au fur et à mesure de leur échéance, de la majoration tierce personne dont le capital constitutif est de 305.642,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
* la somme de 1.028,00 (mille vingt huit) euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
* la somme complémentaire de 2.000,00 (deux mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société GMF Assurances de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GMF Assurances aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE