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14/11/2014 | FRANCE | N°12/12698

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 14 novembre 2014, 12/12698


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 14 NOVEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12698



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2012 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2011F00147





APPELANTE



SARL VISION GLOBALE PROPRETE & MULTISERVICES, RCS de EVRY n°493651756, agissant poursuites et diligences

de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Hassan GUEMIAH, avocat au barrea...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12698

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2012 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2011F00147

APPELANTE

SARL VISION GLOBALE PROPRETE & MULTISERVICES, RCS de EVRY n°493651756, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Hassan GUEMIAH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1572

INTIMEE

SAS KIABI EUROPE, RCS de ROUBAIX-TOURCOING n° B 344103270 agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Représentée par Me Perrine BAILLIEZ du cabinet CHAMBON - MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituant Me Delphine CHAMBON du cabinet CHAMBON - MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère, chargé du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.

Par acte sous seing privé du 31mars 2008, la société VISION GLOBALE a conclu avec la société KIABI EUROPE un contrat de nettoyage pour son établissement de [Localité 3] d'une durée de 3 ans, résiliable à l'échéance avec un préavis du dernier trimestre calendaire, renouvelable par tacite reconduction pour 36 mois.

Par acte sous seing privé du 21 décembre 2007, la société VISION GLOBALE a conclu avec la société KIABI EUROPE un contrat de nettoyage pour son établissement de [X] d'une durée de 3 ans, à compter du 1 mars 2008, résiliable à l'échéance avec un préavis du dernier trimestre calendaire, renouvelable par tacite reconduction pour 36 mois.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 janvier 2010, la société KIABI EUROPE, annonçait à la société VISION GLOBALE la résiliation unilatérale le 31janvier 2010, du contrat relatif au magasin de [X] qui devait fermer, les locaux devant être restitués au bailleur le 7 février 2010.

Après plusieurs échanges de courriers, par lettre recommandé du 20 juillet 2010, avec avis de réception, la société KIABI EUROPE résiliait de plein droit, sans préavis, le contrat relatif au magasin de [Localité 3] pour non respect des obligations contractuelles.

Par lettre du 27 juillet 2010, la société MANE NETTOYAGE avisait la société VISION GLOBALE de la reprise du chantier à compter du 26 juillet 2010.

Par courrier du 5 août 2010, adressé à la société KIABI EUROPE, la société VISION GLOBALE prenait acte de la résiliation pour faute tout en précisant qu'elle allait contester judiciairement la rupture.

Par acte d'huissier du 28 février 2011, la société KIABI EUROPE a fait assigner la SARL VISION GLOBALE PROPRETE & MULTISERVICES (VG) devant le tribunal d'EVRY, afin qu'il soit dit que la résiliation sans préavis du 20 juillet 2010 du contrat de nettoyage de Villebon du 31 mars 2008 et que la résiliation sans préavis du 19 janvier 2010 du contrat de nettoyage de [X] constituent des violations contractuelles et a formé une demande en indemnisation ce qui a donné lieu au jugement déféré.

Par jugement du 14 mars 2012, le tribunal de commerce d'Evry a :

- dit que la rupture du contrat du magasin de [Localité 3] est intervenu aux torts de la société KIABI,

- condamné la société KIABI EUROPE à payer à la société VISION GLOBALE la somme de 17.000€ au titre du préjudice pour rupture anticipée du contrat du magasin de [Localité 3], et l'a déboutée du surplus de la demande,

- débouté la société VISION GLOBALE de toutes ses demandes relatives au contrat du magasin de [X],

- condamné la société KIABI EUROPE à payer à la société VISION GLOBALE la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté cette dernière pour le surplus,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Vu l'appel interjeté par la société VISION GLOBALE PROPRETE & MULTISERVICE.

Vu les conclusions signifiées le 5 octobre 2012 par l' appelante qui demande à la Cour sur le fondement de l'article 1134 du code civil de :

- confirmer la décision en ce qu'elle a partiellement fait droit à ses demandes,

- infirmer pour le surplus,

- dire que la résiliation sans préavis du 20 juillet 2010 constitue une violation du

contrat de nettoyage de [Localité 3] du 31 mars 2008,

- dire que la résiliation sans préavis du 19 janvier 2010 constitue une violation du contrat de nettoyage de Ballanvilliers du 01 mars 2008

-condamner la société KIABI EUROPE à lui payer :

1) au titre de la résiliation du 19 janvier 2010,

a) intérêts de retard du 01 mars 2008 au 31 janvier 2010 307,44€

b) pénalités de retard du 01 mars 2008 au 31janvier 2010 173,26€

c) perte de chiffres d'affaires du 1février 2010 au 1mars 2011 24.485,11€

d) dommages et intérêts pour perte d'investissement 7.123,35€

e) dommages et intérêts pour résiliation anticipée 19.726,20€

2) au titre de la résiliation du 20 juillet 2010

a) intérêts de retard du 31 mars 2008 au 20 juillet 2010 533,35€

b) pénalités de retard du 31 mars 2008 au 20 juillet 2010 163,71€

c) perte de chiffres d'affaires du 1 août 2010 au 31mars 2011 25.268,00€

d) dommages et intérêts pour perte d'investissement 8.874,90€

e) dommages et intérêts pour résiliation anticipée 35.499,60€

- condamner la société KIABI EUROPE à lui payer au titre des frais irrépétibles, la somme de 15.000€ ;

Vu les conclusions signifiées le 5 décembre 2012 par la société KIABI EUROPE qui demande à la cour sur le fondement de l'article 1101, 1108, 1134, 1147 et 1184 du code civil de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que la rupture du contrat du magasin de [Localité 3] était intervenue aux torts de la

Société KLABI EUROPE,

- condamné la Société KIABI EUROPE à payer à la Société VISION GLOBALE la

somme de 17.000€ au titre du préjudice pour rupture anticipée du contrat du magasin

de [Localité 3],

- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la Société VISION GLOBALE de l'ensemble de ses demandes relatives an magasin de [X], et du surplus de toutes ses autres demandes,

- ordonner la restitution par la Société VISION GLOBALE des sommes par elle perçues au titre de l'exécution provisoire soit 20.000€,

- de constater le jeu de la clause résolutoire s'agissant du contrat de [Localité 3] et dire que la résiliation de ce contrat est intervenue aux torts de la Société VISION GLOBALE,

- constater que la résiliation du contrat de [X] est intervenue d'un commun accord,

- débouter la Société VISION GLOBALE de toutes ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire, si la pertinence des résiliations de contrats n'était pas retenue

- dire que tout au plus le poste de perte de chiffre d'affaires jusqu'à la date contractuelle pourrait être indemnisé en son principe, hors le versement de la refacturation de matériel, par définition non livré et non utilisé et hors TVA s'agissant de dommages et intérêts, soit :

- pour [Localité 3], la somme de 1.340€ X 8 = 10.720€

- pour [X], la somme de 850€ X 13 = 11.050€

En tous les cas,

- condamner la Société VISION GLOBALE à lui verser la somme de 10.000€, en réparation du préjudice lié à la désinvolture de la Société VISION GLOBALE dans le traitement de cette affaire et aux demandes exorbitantes présentées,

- condamner la Société VISION GLOBALE au paiement de la somme de 5.000€, au titre

de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens.

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 4 septembre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la Société KLABI EUROPE reproche à la Société VISION GLOBALE de ne pas avoir effectué de contrôles qualité et les manquements suivants pour l'entretien du magasin de [Localité 3] :

- nettoyage des surfaces non ou mal effectué,

- périodicité des tâches non respectée,

- incurie et incapacité à fournir une solution en cas de difficulté ,

- les absences et retard des salariés, et ce de manière renouvelée,

Qu'elle fait valoir que la rupture du contrat pour le magasin de [X] s'est faite d'un commun accord et que la rupture conventionnelle du contrat ne donne pas lieu à indemnisation,

Considérant que la Société VISION GLOBALE conteste les défauts d'exécution reprochés et réplique que la résiliation a été notifiée par la nouvelle gérante, M [V], sans avoir tenté de mettre en 'uvre la procédure de contrôle qualité et malgré les réponses et les solutions apportées aux absences ; que la Société KLABI EUROPE n' a invoqué la résiliation anticipée que pour justifier ses impayés ;

La rupture du contrat pour le magasin de [X]

Considérant qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel des contractants, ou pour les causes que la loi autorise.

Que par acte sous seing privé du 21 décembre 2007, la société VISION GLOBALE a conclu avec la société KIABI EUROPE un contrat de nettoyage pour son établissement de [X] d'une durée de 3 ans, à compter du 1er mars 2008, résiliable à chaque échéance avec un préavis du dernier trimestre calendaire, renouvelable par tacite reconduction pour 36 mois.

Considérant que par lettre du 19 janvier 2010, la société KIABI annonçait à la société VISION GLOBALE la résiliation unilatérale du contrat sous un mois, soit au plus tard le 31 janvier 2010, pour cause de fermeture de magasin, afin de restituer les locaux au bailleur, le 07 février 2010.

Que par courrier recommandé avec avis de réception du 19 janvier 2010, la directrice du magasin de [X] écrivait à la société GLOBALE VISION :

"Par la présente lettre, nous sommes au regret de vous informer de notre décision de

résilier le contrat signé entre la société Vision Globale et notre magasin KIABI de Ballainvilliers le 31 janvier 2010.

Conformément au contrat, notre relation prendra fin à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la présente lettre, soit au plus tard le 31 janvier. En effet, nous fermons définitivement le magasin" pour des raisons économiques et la coque doit être libérée le 7février au plus tard date à laquelle nous rendons les clés au bailleur';

Que par courrier recommandé avec avis de réception du 25 janvier 2010, la société GLOBALE VISION prenait acte de la résiliation du contrat, rappelait la durée de 36 mois du contrat, la date de fin de contrat au 1er mars 2008 et le délai contractuel de résiliation de 3 mois ; que la société GLOBALE VISION sollicitait un rendez-vous pour évoquer 'une solution de sortie' en rappelant qu'un salarié était affecté sur le site ainsi que du matériel lourd ;

Qu'une rencontre a eu lieu le 5 février 2010 afin d'évoquer la situation de plusieurs magasins ; que par mail du 6 février 2010, la société GLOBALE VISION répondait concernant le magasin KIABI BALLAINVILLIERS :

'La situation circonstancielle a mis fin à nos engagements au 31 janvier 2010, avec le retrait de l'ensemble de nos appartenances (matériel, pointeuse...). Cela nous a amené à une réflexion plus globale sur notre collaboration future."

Que ce mail du 6 février 2010 constituait un mail de remerciement à la société KLABI EUROPE en évoquant entre autres la situation du magasin KIABI BALLAINVILLIERS ; que la teneur de ce mail signifie que l'appelante a accepté la résiliation du contrat pour cause de fermeture du magasin en contrepartie d'autre proposition de collaboration comme pour le magasin de [Localité 2] évoqué également dans ce mail ; que le contrat d'entretien a été résilié pour ce magasin et la société GLOBALE VISION évoque une révision de cet avis en s'engageant à présenter une nouvelle offre de contrat pour ce magasin ;

Considérant que la société GLOBALE VISION a pris acte de la fermeture du magasin KIABI BALLAINVILLIERS ce qui entraînait la rupture anticipée du contrat de nettoyage ; que l' acceptation de celle-ci par mail du 6 février 2010 ne l'autorise plus à en contester la validité un an plus tard ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

La rupture du contrat pour le magasin de [Localité 3]

Considérant qu'un contrat de nettoyage pour son établissement de [Localité 3] d'une durée de 3 ans, avec un préavis du dernier trimestre calendaire, renouvelable par tacite reconduction pour 36 mois était signé le 31 mars 2008 ;

Qu'il est stipulé dans le contrat qu'à défaut d'exécution des prestations incombant à VISION-GLOBALE (hormis les éléments précités du fait de la chose du client ou d'un cas de force majeure), le contrat serait résiliable de plein droit et sans préavis ;

Que le directeur du magasin de [Localité 3], par courrier du 7 septembre 2009, informait

la Société VISION GLOBALE de manquements dans l'exécution des prestations et lui demandait de remplir ses obligations conformément au contrat signé ;

Qu'il précisait les manquements suivants :

- 'le pôle caisse : les meubles étant blancs, il est inconcevable pour l'accueil de nos clients et l'image de notre enseigne, de ne pas nettoyer ce pôle hebdomadairement... vous remarquerez qu'à plusieurs endroits, les meubles demeurent noirs et donc non présentables... nous pouvons constater des traces (de doigts, de stylo) sur les meubles et objets meublants ;

- sur la surface de vente, les RIA (robinets d'incendie armés),doivent être dépoussiérés toutes les semaines, à ce jour, le dépoussiérage n'est pas assuré ;le détourage de finition des pieds de gondoles qui devrait avoir lieu tous les jours n'est plus jamais réalisé par vos agents ; le nettoyage des portes intérieures et des issues de secours n'était pas réalisé tous les mois comme il devait l'être ; vous remarquerez sur les photos jointes, les traces sur les portes ainsi que les toiles d'araignées et araignées présentes ;

- dans la salle de pause, le nettoyage et la désinfection des lavabos ne sont pas correctement réalisés.... chaque matin, les lavabos sont très sales et les joints de plus en plus noirs ... les marques de poussière, traces noires sur les murs, portes, plinthes, et tuyauterie restent toujours et encore non traitées ;

- les bureaux sont tous fermés à clef, lorsque l'agent souhaite nettoyer ces pôles, elle doit nous appeler afin d'y avoir accès ; à ce jour à plusieurs reprises, les bureaux sont restés fermés et l'agent a quitté son pôle sans même nous prévenir ; lorsque les bureaux sont nettoyés .... l'enlèvement de la poussière n'est pas correctement réalisé sur les étagères et à l'arrière des objets meublants, beaucoup de poussière réside à cet endroit ;

-votre responsable de secteur ne réalise aucun contrôle sur mon magasin et le cahier de liaison signé par vous-même et moi-même toutes les semaines comme demandé, ne l'est pas ;

-n'étant pas satisfait du nettoyage de la vitrerie du magasin, je souhaiterais que vous me fassiez parvenir la totalité des bons d'intervention signés et tamponnés par le magasin ;'

Que la société VISION GLOBALE répondait par l'intermédiaire de son conseil le 15 septembre 2009 en reprochant au directeur de la Société KLABI EUROPE de harceler et menacer le personnel en vue de lui faire signer divers documents ainsi qu'un retard dans le paiement des factures ; que quant à la qualité des prestations, il demandait afin d'apprécier le bien fondé de la réclamation, de mettre en oeuvre la procédure de contrôle qualité ;

Qu'en réponse à ce courrier, la société KIABI EUROPE a envoyé un courrier recommandé du 12 octobre 2009 avec avis de réception à la société VISION GLOBALE afin de lui rappeler qu'aucune réponse n'avait été donnée aux points évoqués dans le courrier du 7 septembre 2009 ;

Que le contrat était résilié le 20 juillet 2010 aux motifs que la qualité des prestations n'était pas en adéquation avec le cahier des charges et que la situation ne s'était pas améliorée depuis les courriers des 7 septembre et 12 octobre 2009 ; qu'étaient repris dans le courrier les griefs énoncés dans la lettre du 7 septembre ainsi qu'une absence de prise en charge du personnel et un manque d'assiduité de celui-ci, exemples à l'appui ; que sont versés des mails (en date des 21décembre 2009, 5 janvier 2010, 30 mars 2010, 7 mai 2010) entre la société VISION GLOBALE et la société KIABI EUROPE relatifs aux absences de personnel pour effectuer les prestations ;

Que la société VISION GLOBALE n'établit pas qu'une réunion a eu lieu le 20 avril 2010 ce qui en tout état de cause est tardif pour remédier aux manquements énoncés dans les courriers des 7 septembre 2009 et 12 octobre 2009 ;

Que la société VISION GLOBALE fait valoir que la résolution de plein droit n'est prévu qu'à « défaut d'exécution des prestations », tandis que la société KIABI EUROPE n'aurait invoqué qu'une inadéquation avec le cahier des charges ; qu'il y a lieu de se référer aux reproches très détaillés exposés dans le courrier en date du 7 septembre 2009, qui méritaient que soit mise en oeuvre une procédure de vérification ; que le courrier en date du 15 septembre 2009 de la société VISION GLOBALE par l'intermédiaire de son conseil, ne prend pas en compte les griefs et n'y apporte aucune réponse ; que s'agissant d'un magasin destiné à recevoir des clients dans le domaine de la confection, la société KIABI EUROPE est fondée à être exigeante sur à la propreté des lieux ; que non seulement, la société VISION GLOBALE n'a pas répondu aux nombreux manquements relevés mais n'y a pas remédié comme le précise la société KIABI EUROPE dans son courrier du 20 juillet 2010 ; que de plus, l'absence de contrôle qualité du ménage dans le magasin démontre qu'aucun encadrement n'était réalisé par la société VISION GLOBALE sur les prestations effectuées ;que la société VISION GLOBALE qui n'a pas vérifié les griefs invoqués par son cocontractant mais l'a simplement renvoyée à la démarche qualité qu'il lui appartenait elle-même de mettre en oeuvre n'est plus recevable à soutenir qu'ils sont insuffisamment établis ; que le retard de paiement des factures donne lieu à des pénalités, les factures ont été réglées et ne peuvent donc être invoquées pour expliquer la rupture du contrat ;

Que tant ces manquements que le défaut de réponse pertinente apporté caractérisent une inexécution du contrat justifiant la résiliation de celui-ci sans préavis aux torts de la société VISION GLOBALE ;que le jugement sera infirmé de ce chef ; que la société VISION GLOBALE sera déboutée de ses demandes d'indemnisation à ce titre ;

Que la nature des prestations justifiait le remplacement immédiat de la société VISION GLOBALE avec une reprise des prestations quotidiennes par une société tierce ; qu'il ne peut donc être reproché à la société KIABI EUROPE d'avoir procédé au remplacement immédiat de son cocontractant ;

Considérant qu'il résulte des courriers et mails échangés entre les parties que la société KIABI EUROPE ne réglait pas régulièrement les factures ; que les contrats stipulent que les factures sont établies mensuellement et payables dès réception ; qu'à défaut, des pénalités sont prévues ;

Que la société KIABI EUROPE réclame le paiement de la somme de 533,35€ au titre des intérêts moratoires du 31 mars 2008 au 20 juillet 2010 pour les factures de 2008, 2009 et 2010 et de la somme de 163,71€ au titre des pénalités de retard du 31 mars 2008 au 20 juillet 2010 pour 2008, 2009 et 2010 ; qu'elle justifie par deux attestations de son expert-comptable que les intérêts de retard ont été calculés conformément au taux en vigueur en tenant compte des dates de règlement des factures et que les pénalités de retard ont été calculées conformément aux stipulations contractuelles et en fonction des dates de règlement des factures ; qu'il sera fait droit à la demande en paiement de la société VISION GLOBALE à ce titre ;

Considérant que la société KIABI EUROPE demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire ;

Considérant cependant que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société KIABI EUROPE ;

Que les parties étant en désaccord sur les modalités de la rupture de contrats susceptibles d'interprétation, l'action de la société VISION GLOBALE, dont les demandes ont été partiellement reçues en première instance, n' a pas dégénéré en abus ; que la société KIABI EUROPE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que chaque partie assumera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement sauf sur les dispositions relatives à la résiliation du contrat concernant le magasin situé à [Adresse 2],

Statuant à nouveau,

Dit que la résiliation du contrat d'entretien relatif au magasin situé à [Localité 3] est intervenue aux torts de la société VISION GLOBALE,

Déboute la société VISION GLOBALE de sa demande d'indemnisation liée à la rupture du contrat d'entretien du magasin situé à [Localité 3],

Condamne la société KIABI EUROPE à payer à la société VISION GLOBALE la somme de 533,35€ au titre des intérêts moratoires et la somme de 163,71€ au titre des pénalités de retard,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société KIABI EUROPE en restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;

Rejette toute autre demande,

Dit que chaque partie assumera la charge des dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 12/12698
Date de la décision : 14/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°12/12698 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-14;12.12698 ?
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