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13/11/2014 | FRANCE | N°14/00535

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 13 novembre 2014, 14/00535


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 13 Novembre 2014

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00535



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Encadrement RG n° 12/11564







APPELANTE

Madame [C] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Géraldine L

EPEYTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108 substituée par Me Sylvain NERON, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE

Société BARCLAYS BANK PLC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 13 Novembre 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00535

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Encadrement RG n° 12/11564

APPELANTE

Madame [C] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Géraldine LEPEYTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108 substituée par Me Sylvain NERON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Société BARCLAYS BANK PLC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Thierry MEILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J033 substitué par Me Géraldine DEBORT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

Engagée le 15 mai 1990 par la société Barclays Bank PLC (anciennement société Européenne de Banque), Madame [C] [O] a saisi le conseil de prud'hommes le 19 octobre 2012 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat et de paiement des sommes suivantes:

- 14.290,38 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 1.429,38 € d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 102.414,39 € d'indemnité de licenciement,

- 90.000 € net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15.000 € net de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] a été convoquée le 6 novembre 2012 à un entretien préalable à licenciement, puis après entretien le 16 novembre, a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2012 pour faute grave.

La cour est saisie d'un appel régulier de Mme [O] du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 11 décembre 2013 qui a :

Débouté Mme [O] de sa demande de résiliation du contrat.

Condamné la société Barclays Bank PLC à payer à Mme [O] les sommes de :

- 14.290,38 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 1.429,38 € d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 55.206,78 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêts légaux à compter du 19 octobre 2012.

Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4.763,46 €.

Condamné la société Barclays Bank PLC à payer à Mme [O] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté les parties de leurs autres demandes.

Condamné la société Barclays Bank PLC aux dépens.

Vu les écritures visés par le greffe le 25 septembre 2014, développées à l'audience par Mme [O] au soutien de ses observations, par les quelles elle demande à la cour de :

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Constater la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de la société Barclays Bank PLC,

Condamner la société Barclays Bank PLC à lui payer les sommes de :

- 14.290,38 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 1.429,38 € d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 128.333 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et subsidiairement 102.414,39€,

- 115.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15.000 € net de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Condamner la société Barclays Bank PLC à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et son solde de tout compte rectifié.

A titre subsidiaire

Dire que son licenciement pour faute grave dépourvu de licenciement cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Condamner la société Barclays Bank PLC à lui payer les mêmes sommes que ci-dessus et à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.

Condamner la société Barclays Bank PLC à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux dépens.

Vu les écritures visés par le greffe le 25 septembre 2014, développées à l'audience par la société Barclays Bank PLC au soutien de ses observations, par lesquelles elle demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat,

Infirmer le jugement pour le surplus,

Dire que le licenciement de Mme [O] repose sur une faute grave,

Débouter Mme [O] de toutes ses demandes,

Condamner Mme [O] à lui rembourser la somme de 43.185,82 € versée dans le cadre de l'exécution, provisoire de droit du jugement,

Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 25 septembre 2014, auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant qu'à la demande de Mme [O] et en application du principe du contradictoire, la Cour écarte des débats les pièces 15 et 16 de la banque dont la communication tardive ne permet pas à la salariée d'en prendre utilement connaissance ; que s'agissant des écritures de la banque, il convient de rappeler que la procédure étant orale la banque a exposé ses moyens et prétentions à l'audience, permettant ainsi à la salariée d'y répondre, que ces écritures reprennent les moyens de première instance et que l'appelante n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire ; qu'il n'y a donc lieu de rejeter les écritures de la banque ;

Considérant qu'il suit des pièces produites et des explications des parties que :

Mme [O] a été conseiller en clientèle, puis directrice adjointe le 1er mars 2006 d'une agence de la Barclays Bank à [Localité 3]. Elle a été affectée le 1er septembre 2008 en qualité de conseiller mobile en patrimoine rattachée, dans un premier temps, à l'Assistance Technique aux réseaux -ATR-, [Adresse 3], et, à compter du 1er janvier 2009 au "réseau des clubs premiers" de la Barclays Bank.

La convention collective nationale de la Banque du 10 janvier 2000, étendue par arrêté du 17 novembre 2004, est applicable.

Le 27 mars 2012, le directeur du réseau des clubs a informé Mme [O] de la suppression de son poste et lui a demandé de se repositionner dans l'entreprise sur un poste de responsable administrative au sein des bureaux Barclays Patrimoine à [Localité 3], filiale de la société Barclays Bank PLC . La salariée a informé le 28 mars le responsable des opérations de la direction de la clientèle privée qu'elle ne manquerait pas de revenir vers lui et a souhaité avoir plus d'information sur ce poste.

Le comité d'entreprise a été consulté à partir de mai 2012 et à plusieurs reprises sur le projet de réorganisation commerciale de l'entreprise consistant à regrouper les trois réseaux de distribution de la banque ( agences, clubs et Barclays patrimoine) par région, sous une direction commune régionale, tout en conservant la spécificité de chaque réseau, à l'effet d'améliorer l'efficacité commerciale et les résultats en mutualisant les ressources et les moyens et en rationalisant le management commercial.

Le 12 juin 2012, la salariée a demandé de faire un point sur l'évolution de son poste, dans la mesure où le projet de réorganisation de la banque avançait.

Dans le cadre de son intégration poste de responsable administrative au sein des bureaux Barclays Patrimoine à [Localité 3], Mme [O] a été informée le 26 juillet 2012 de la mise en place d'un stage de 15 jours à [Localité 1] à partir du 20 août 2012 qu'elle a suivi.

Le 3 septembre 2012, Mme [O] s'est rendu aux bureaux de la Barclays Patrimoine [Adresse 5].

Le 4 septembre, la salariée a sollicité un rendez vous avec la chargée des ressources humaines "pour régler différents points la concernant". Un entretien s'est tenu le 6 septembre.

A compter du 6 septembre 2012, la salariée a été maintenue au siège parisien de la société Barclays Patrimoine.

Par mail du 14 septembre 2012, Mme [O] a informé sa hiérarchie de ce que la réorganisation était intervenue le 1er juillet 2012, sans qu'aucun poste lui ait été proposé, qu'après une relance de sa part, avant les congés, il lui avait été proposé le 9 juillet d'être détachée chez Barclays Patrimoine pour un poste de responsable administrative crée pour superviser les deux bureaux parisiens Elysée et St Honoré, qui lui a été imposé de suivre une formation à [Localité 1] à son retour de congés "probablement pour l'occuper n'ayant plus de poste", qu'elle subissait une forme de pression de sa hiérarchie pour la convaincre d'accepter ce poste, que depuis le 6 septembre elle était "assignée au siège de Barclays à Daumesnil sans activité...sans accès aux informations professionnelles de Barclays Bank" dont elle estimait être encore salariée. La salariée, faisant valoir une situation difficile et vexatoire ayant des effets sur sa santé, a sollicité un nouveau rendez-vous avec sa direction pour être rétablie dans ses droits.

Le 18 septembre 2012, le responsable RH a reçu Mme [O] qui lui a fait part de son refus du poste de responsable administrative aux bureaux de Barclays Patrimoine Elysée et St Honoré et lui a proposé, par mail du 19 septembre :

-le poste de responsable du pôle Assistance Technico Commerciale -ATC- , au bureau de Barclays Patrimoine Elysées.

- le poste de conseiller patrimonial sur l'agence de [Localité 2],

en l'invitant à faire connaître sa réponse sous huitaine.

La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 septembre 2012 prolongé jusqu'au 18 décembre 2012. Son conseil a saisi la banque de sa situation par courriers des 19 et 27 septembre 2012

Le 20 septembre 2010, la chargée des RH a transmis à la salariée le descriptif du poste de responsable ATC et a renouvelé sa demande de réponse sous huit jours.

Le 18 octobre 2012, le conseil de Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation du contrat, avant que la salariée ne soit licenciée pour faute grave le 19 décembre 2012 ;

Considérant que pour l'infirmation du jugement et la résiliation de son contrat et, à titre subsidiaire un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [O] fait valoir pour l'essentiel qu'elle a été victime de harcèlement moral caractérisé par les faits suivants :

- La société Barclays Bank PLC n'a pas initié de procédure pour licenciement économique avec toutes les garanties offertes au salarié, souhaitant éviter la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

- Les propositions qui lui ont été faites auraient dû s'inscrire soit dans le cadre de l'obligation préalable de reclassement, soit dans le cadre d'une proposition de modification du contrat de travail.

- La suppression de son poste lui a été annoncée le 27 mars 2012, lors d'un entretien qu'elle a provoqué, le comité d'entreprise n'étant consulté que deux mois après de cette suppression intervenue en dehors du cadre légal.

- Elle s'est trouvée de fait sans travail à accomplir à compter du 27 mars 2012 et sans proposition de reclassement.

- De mars à juillet 2012, l'employeur a ignoré ses demandes de rendez-vous et elle a tenté en vain de l'alerter.

- La société Barclays Bank lui a imposé une formation à [Localité 1] sans son accord, à son retour de stage elle s'est trouvée sans affectation avant de se trouver parachutée le 3 septembre 2012, sans son accord, au poste de responsable administrative au sein de Barclays Patrimoine, dans un bureau en complète déconfiture en sous effectif.

- L'offre de reclassement au poste de responsable administrative au sein de Barclays Patrimoine, entité juridique distincte, n'était pas loyale, faute d'avoir été formulée de manière écrite et précise dès que le licenciement était envisagé.

- A la suite de son refus de ce poste, elle a été assignée au siège de la Barclays Bank à Daumesnil sans activité, dépossédée des outils informatiques et "placardisée".

- Cette situation d'attente, d'isolement, de maltraitance managériale a entraîné un stress néfaste pour sa santé et un arrêt pour maladie de plusieurs semaines.

- Son conseil a attiré l'attention de la société Barclays Bank sur l'irrégularité de la procédure de reclassement à son égard compte tenu de la réorganisation du management commercial ayant entraîné la suppression du poste de Mme [O].

- En rétorsion, la banque l'a licenciée ;

Que pour le bien fondé du licenciement pour faute grave et le débouté de la salariée, la société Barclays Bank PLC soutient en substance que :

- Elle a envisagé en mars 2012 de procéder à une nouvelle organisation des équipes commerciales afin d'optimiser son réseau de vente.

- Le projet a été soumis à la consultation du comité d'entreprise qui a rendu son avis le 8 juin 2012.

- Elle a alors évoqué avec Mme [O] son souhait de voir occuper de nouvelles fonctions dans le cadre de la nouvelle organisation commerciale. Il lui a été proposée le poste de responsable administrative au sein de l'agence de Barclays Patrimoine située [Adresse 5], qu'elle a accepté lors d'un entretien le 9 juillet 2012 avec M [N]. Il a alors été décidé qu'elle prendrait son nouveau poste début septembre, après une formation à [Localité 1].

- Aucune pièce ne fait état d'une privation de travail à compter de mars 2012.

- Le 3 septembre 2012, la salariée a été reçue au siège [Adresse 4], par M [L] pour l'introduire auprès de ses futurs interlocuteurs.

- Le 4 septembre, Mme [O] a informé M [N] qu'elle revenait sur sa décision d'accepter ce poste et elle était alors invitée à rester au siège afin de continuer à se former sur les procédures et l'environnement Barclays Patrimoine.

- A la suite de son mail du 14 septembre et de la réitération du refus du poste, lors d'un entretien le 18 septembre 2012, deux autres postes lui ont été proposés le 19 septembre, sans réponse de sa part, si ce n'est de son conseil.

- Mme [O] a accepté l'évolution de son poste et le changement de ses conditions de travail avant de se rétracter et de refuser les propositions de repositionnement sur deux postes similaires à celui occupé antérieurement, ce qui confine à l'insubordination ;

Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite de leurs relations et que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail demandée par le salarié a été prononcée aux torts de l'employeur, le licenciement postérieur notifié par ce dernier est sans effet ;

Que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant par ailleurs que le changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l'employeur est opposable au salarié, mais que la modification du contrat de travail, touchant un élément essentiel du contrat au sens de l'article L 1233-3 du Code du Travail, nécessité l'accord exprès du salarié et, à défaut d'accord, peut justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, si le motif de la modification est justifié ;

Qu'en cas de modification du contrat pour motif économique, l'article L 1222-6 ancien L 321-1-2 du Code du Travail impose à l'employeur d'informer le salarié du projet de modification, par lettre recommandée avec accusé de réception, du délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître son refus, et de ce qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié sera réputé accepter la modification proposée ;

Considérant que la lettre de licenciement de Mme [O] pour faute grave lui fait le grief de na pas avoir répondu aux deux propositions de postes transmises avec les fiches de poste les 19 et 20 septembre 2012, après un refus le 4 septembre de poursuivre son poste de responsable administrative dans les bureaux parisiens de Barclays Patrimoine, pourtant accepté le 9 juillet 2012 dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle organisation commerciale et d'avoir au cours de l'entretien préalable refusé les deux postes proposés, ce qui traduit son refus réitéré de toute évolution de ses fonctions qui s'analyse en un refus d'exécuter ses obligations contractuelles;

Qu'il suit des comptes rendus de réunion du comité d'entreprise que le projet de réorganisation commerciale de l'entreprise, conduisant à supprimer le poste de Mme [O], consistait à regrouper les trois réseaux de distribution de la banque ( agences, clubs premiers et Barclays Patrimoine) par région, sous une direction commune régionale, tout en conservant la spécificité de chaque réseau, à l'effet d'améliorer l'efficacité commerciale et les résultats en mutualisant les ressources et les moyens et en rationalisant le management commercial ; qu'il s'agissait là de viser à l'amélioration des résultats, aucune pièce ne permettant à la Cour de retenir que cette réorganisation visait à l'époque à sauvegarder la compétivité de la banque, étant observé qu'un projet de restructuration globale n'a été présenté au comité d'entreprise qu'un an après en mars 2013, avec désignation d'un expert en vue d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre au printemps ou au début de l'été 2013 ; que donc le reclassement de Mme [O] n'avait pas à être soumis aux dispositions de l'article L 1222-6 du Code du Travail, ni à s'inscrire dans le cadre d'un licenciement pour motif économique ;

Qu'aucune pièce n'établit que Mme [O] a été privée de son poste et de tout travail à compter du 27 mars 2012 ; que ses mails des 28 mars et 12 juin 2012 n'en font pas état ; que ce point n'a pas plus été invoqué lors de l'entretien préalable de la salariée qui a motivé sa demande de résiliation du contrat par la suppression de son poste sans respect de la procédure de licenciement pour motif économique ; qu'en réalité, elle a été informée le 27 mars 2012 de la future suppression de son poste dans le cadre d'une réorganisation commerciale des trois réseaux de distribution de la banque ; que le comité d'entreprise a été consulté, pour la première fois le 29 mai 2012, sur ce projet qui devait intervenir le 1er juillet 2012 et qui, à la lecture des comptes rendus de réunion du comité d'entreprise, a pris du retard ;

Que Mme [O] s'est vu proposer le 9 juillet 2012 le poste de responsable administrative crée pour superviser les deux bureaux parisiens Elysée et St Honoré de la société Barclays Patrimoine; qu'étant en arrêt maladie huit jours, puis en congés annuels du 26 juillet au 6 août 2012, la salariée s'est ensuite vu proposer le 26 juillet 2012 un stage à [Localité 1] dans le cadre de son intégration à ce poste de responsable administrative ; que la salariée n'a pas refusé ce stage de 15 jours qu'elle a suivi à partir du 20 août 2012, après avoir réservé ses voyages et hôtel, lui permettant ainsi de se familiariser avec ce nouveau poste ;

Que la salariée qui procède par affirmation n'établit pas plus qu'elle aurait subi des pressions pour accepter le poste de responsable administrative, que ce poste aurait été délabré et qu'elle aurait été dépossédée de son outil informatique, étant relevé qu'après son refus du poste de responsable administrative, que corrobore sa demande d'entretien le 4 septembre "pour régler différents points la concernant", elle a pu envoyer à sa hiérarchie un long mail le 14 septembre 2012 à l'aide de sa boîte professionnelle; que la responsable des ressources humaines a pu aussi lui envoyer sur sa boîte mail professionnelle les 19 et 20 septembre deux autres propositions de poste ;

Que s'il est exact que la société Barclays Bank PLC ne justifie pas d'une proposition écrite et précise de reclassement au poste de responsable administrative au sein de la société Barclays Patrimoine à [Localité 3], ni d'une acceptation exprès par la salariée de ce poste qui opérait un changement de fonction et d'employeur, il n'en reste pas moins que Mme [O] s'est vu offrir ce poste près de deux mois avant sa prise de fonction, qu'elle a été formée à ce poste et que l'employeur a pris acte de son refus manifesté pour la première fois après une journée passée le 3 septembre 2012 au siège de la société Barclays Patrimoine, en soumettant à son acceptation, après nouvel entretien le 18 septembre, deux autres postes ;

Que donc Mme [O] n'a pas été privée de tout travail, ni été délaissée par sa direction ou encore démunie d'outil de travail ou "placardisée" et ne s'est pas vu imposer une modification de son contrat de travail ;

Qu'en l'état des explications et des pièces fournies, Mme [O] n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand bien même l'état de santé de Mme [O] a justifié un arrêt de travail du 19 septembre 2012 au 18 décembre 2012, pour une raison non explicitée par son médecin traitant ;

Qu'elle n'est dès lors pas fondée à considérer que la poursuite des relations contractuelles était impossible du fait de l'employeur et à obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi que la condamnation de ce dernier à des dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Que les deux autres propositions, dans le même secteur géographique, aux postes de responsable du pôle Assistance Technico Commerciale -ATC-, au bureau de Barclays Patrimoine Elysées et au poste de conseiller patrimonial sur l'agence Barclays Patrimoine de Neuilly, dont les fiches de poste ont été transmises sans qu'il soit question d'un changement de la rémunération, nécessitaient l'accord exprès de la salariée s'agissant d'une modification de sa fonction de conseiller mobile en patrimoine au profit d'une fonction de responsable ATC ou de conseiller patrimonial en agence de la société Barclays Patrimoine, entité juridique distincte de son employeur la société Barclays Bank PLC, alors que son contrat ne comporte aucune clause de mobilité ;

Que cette modification était justifiée par la réorganisation du réseau commercial du groupe Barclays qui relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que le refus de ces deux postes le 27 septembre 2012, sous couvert d'une demande d'éclaircissement, après le refus du poste de responsable administrative, fondait l'employeur à notifier à Mme [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais non pour faute disciplinaire grave ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse et lui a allouée les sommes, non autrement contestées, de 14.290,38 € au titre de l'indemnité de préavis et 1.429,38 € d'indemnité de congés payés sur préavis ;

Qu'en application de l'article 26 de la convention collective nationale de la banque, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement " la mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/3 du salaire de base annuel que la salarié a perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat" ;

que cette indemnité est égale à :

- 1/2 x ( 13/14,5) d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté dans l'entreprise avant1er janvier 2002,

- et 1/5 d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté dans l'entreprise à partir du 1er janvier 2002 ;

Que sur la base d'une assiette de 3.804,65 €, telle qu'elle ressort des bulletins de paie des 12 derniers mois avant le licenciement, et non de 4.763,46 €, comme avancé par la salariée, par application erronée des dispositions conventionnelles relatives au licenciement pour motif économique, le conseil de prud'hommes a exactement fixé l'indemnité conventionnelle à la somme de 55.206,78 € et doit être confirmé ;

Sur les frais et dépens

Considérant que Mme [O] qui succombe en son appel n'est pas fondée à obtenir l'application de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens ; qu'il ne sera pas fait droit en équité à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Barclays Bank PLC.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ecarte des débats les pièces 15 et 16 de la société Barclays Bank PLC ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 11 décembre 2013 en toutes ses dispositions ;

Dit le licenciement de Mme [C] [O] fondé licenciement sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne Mme [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 14/00535
Date de la décision : 13/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°14/00535 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-13;14.00535 ?
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