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13/11/2014 | FRANCE | N°14/00078

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 13 novembre 2014, 14/00078


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 13 Novembre 2014

(n° 6 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00078



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 12/12430





APPELANTE

Madame [P] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, t

oque : C0016





INTIMEE

Madame [L] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Frédéric MANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367





COMPOSITION DE LA COUR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 13 Novembre 2014

(n° 6 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00078

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 12/12430

APPELANTE

Madame [P] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0016

INTIMEE

Madame [L] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Frédéric MANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Muriel VOLTE, Conseillère

Greffier : Mme Frédérique LOUVIGNE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Martine ROY ZENATI, Présidente et par Monsieur Franck TASSET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [P] [S], qui avait été engagée le 1er janvier 2006 par Mme [L] [O] en qualité d'employée de maison, a été licenciée le 25 septembre 2012 en raison de son absence prolongée depuis le 15 mai 2012 qui rendait nécessaire son remplacement définitif.

Elle a saisi la juridiction prud'homale le 14 novembre 2012 d'une demande de paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 10 septembre 2013 notifié le 13 décembre suivant, le Conseil de prud'hommes de Paris l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Mme [S] a interjeté appel de cette décision le 2 janvier 2014.

A l'audience du 10 octobre 2014, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, d'ordonner la régularisation auprès de l'URSSAF des cotisations sous astreinte de 100€ par jour de retard en se réservant sa liquidation, et de condamner Mme [O] à lui payer les sommes nettes de :

- 1037,32 € à titre de rappel de salaire

- 103,73 € au titre des congés payés incidents

- 414,93 € de complément de préavis

- 41,49 € de congés payés incidents

- 30000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement abusif

- 1500 € de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et paiement du solde de tout compte

- et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en premier lieu que par avenant du 1er mars 2012, sa rémunération nette est passée à 1500 €, somme qu'elle n'a pas perçue et qui justifie sa demande nouvelle de rappel de salaire et complément de préavis. S'agissant en second lieu de son licenciement, elle soutient qu'il est intervenu à une date où elle n'était plus en arrêt maladie, lequel avait cessé le 13 septembre 2012, et qu'il n'y avait dès lors plus de motif à procéder à son remplacement. Elle ajoute que faute de l'avoir mise en demeure de reprendre le travail, son employeur ne pouvait non plus lui reprocher une absence injustifiée à compter du 13 septembre. En tout état de cause, elle souligne qu'elle aurait dû faire l'objet d'une visite de reprise à la suite de son absence, si bien que son contrat de travail se trouvait toujours suspendu et que son licenciement est donc nul. A titre subsidiaire, elle conteste la réalité des perturbations causées à l'employeur, dès lors que son absence a eu principalement lieu durant la période de vacances, Mme [O] pouvant par ailleurs la remplacer par une salariée en contrat à durée déterminée. Elle indique enfin qu'elle se trouve toujours sans emploi, que, de surcroît, elle n'a reçu les documents de fin de contrat que le 13 décembre 2012, soit avec un mois et demi de retard, et qu'il est apparu que son employeur n'avait pas cotisé sur certaines périodes.

Mme [O] demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1€ pour procédure abusive et celle de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que Mme [S] a été en arrêt de travail sans discontinuité à compter du

15 mai 2012 jusqu'au 13 septembre, lui faisant savoir qu'elle n'avait pas l'intention de revenir travailler, si bien qu'à la fin du mois du mois d'août, elle a dû envisager de la remplacer ne pouvant assurer seule l'entretien de son domicile. Elle souligne que la salariée n'est effectivement pas revenue travailler à l'issue de son arrêt de travail et que le licenciement est motivé non par l'état de santé de la salariée mais par la désorganisation de sa propre vie familiale provoquée par l'absence prolongée de l'intéressée. Elle ajoute qu'elle l'a remplacée le 1er septembre 2012 alors qu'elle était toujours en arrêt de travail et que la visite médicale de reprise qui doit avoir lieu dans les huit jours de la reprise ne pouvait se tenir puisque précisément la salariée n'a pas repris et n'avait pas l'intention de le faire. Elle reconnaît enfin que les documents de rupture ont été remis lors du bureau de conciliation et soutient qu'il y a eu régularisation des cotisations après sa radiation par erreur par l'URSSAF et du rappel de salaire.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que Mme [S] a été licenciée par lettre du 25 septembre 2012 aux motifs suivants :

'Je fais suite à notre entretien du 18 septembre 2012 au cours duquel vous étiez accompagnée de votre fille. Lors de l'entretien, vous avez exprimé votre intention de ne plus revenir travailler à mon domicile ce que confirme le fait que vous ne soyez pas revenue vers moi à l'expiration le 13 septembre 2012 de votre dernier arrêt maladie.

Je vous informe que j'ai décidé de vous licencier en raison de votre absence prolongée depuis le 15 mai 2012 qui rendait nécessaire votre remplacement définitif.

En effet, je ne suis pas parvenue à trouver une employée de maison acceptant une mission temporaire jusqu'à votre retour, j'ai dû me résoudre à vous remplacer et ce, depuis le 1er septembre 2012 car je ne peux pas assumer personnellement l'entretien de l'appartement compte tenu de mon activité. (...)' ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites au dossier que Mme [S], qui avait été engagée par Mme [O] par contrat à durée indéterminée du 31 janvier 2006 comme employée de maison, pour un horaire mensuel de 143 heures moyennant un salaire brut de 1200 €, a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 14 mai 2012 ; qu'il est justifié par l'avis médical correspondant que cet arrêt a été prolongé le 28 mai jusqu'au 27 juin 2012, les parties s'accordant sur le fait qu'il aurait été renouvelé ensuite jusqu'au 13 septembre bien qu'aucune ne produise d'avis de prolongation en ce sens ; que la salariée n'a pas repris le travail à son issue ;

Attendu qu'il convient de rappeler que les employés de maison ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail hormis celles, très limitées, visées par l'article L.7221-2 du code du travail ; que les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur leur sont en revanche applicables ; qu'aux termes de l'article 12 de cette convention collective, le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, en premier lieu, qu'il est incontestable en l'espèce que Mme [S] a bien été en absence prolongée pendant quatre mois, et qu'à l'issue de son dernier arrêt de travail le 13 septembre 2012, elle n'a pas repris le travail ; qu'ainsi, si elle n'était plus en arrêt de travail au moment où le licenciement est intervenu, il reste que l'employeur était toujours fondé à invoquer l'absence prolongée de la salariée, laquelle ne justifie ni même ne soutient avoir entendu reprendre le travail ; que si elle conteste avoir confirmé lors de l'entretien préalable et devant le conseil de prud'hommes qu'elle avait manifesté dès juin 2012 son intention de ne plus revenir travailler au domicile de Mme [O], il reste que les mentions du jugement font foi jusqu'à inscription de faux, et qu'en tout état de cause, il lui appartient d'établir la raison pour laquelle elle ne s'est pas présentée à son travail à l'expiration de son arrêt médical de travail ; qu'il importe peu à cet égard que l'employeur ne l'ait pas mise en demeure de reprendre son travail dès lors que le licenciement n'est pas fondé sur un motif disciplinaire mais sur une cause objective liée à son absence ; qu'enfin, l'article 22 de la convention collective des salariés du particulier employeur, relatif à la surveillance médicale obligatoire, indique que les dispositions du code du travail concernant la surveillance médicale, dont celles relatives à la visite médicale de reprise après une absence pour maladie, ne sont obligatoirement applicables qu'aux salariés du particulier employeur employés à temps complet ; que tel n'étant pas le cas de Mme [S], il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas lui avoir fait passer une visite de reprise dans les huit jours suivant l'expiration de son dernier arrêt de travail, ni tiré aucune conséquence juridique de cette absence de visite ;

Attendu, en second lieu, que l'appelante soutient qu'il incombe à l'employeur de justifier des perturbations qu'aurait créées son absence, ce qui ne serait pas le cas puisque celle-ci est intervenue principalement pendant la période des vacances ; que toutefois, la durée totale de l'absence au jour du licenciement était de plus de quatre mois, et dépassait donc largement la période de congé estival ; que Mme [S], qui travaillait 33 heures par semaine réparties sur cinq jours et était chargée à ce titre de l'ensemble des travaux ménagers au domicile de Mme [O], ne peut donc soutenir que son absence n'a pas pu perturber l'organisation de cette dernière ; que si l'intimée ne rapporte effectivement pas la preuve d'avoir été dans l'impossibilité de procéder au remplacement provisoire de son employée, il reste que l'on ne peut exiger d'un particulier employeur comme d'une entreprise qu'il s'adresse à une agence de travail temporaire pour pourvoir à cette mission, a fortiori lorsque celle-ci implique de confier les clés de son domicile à un remplaçant temporaire ; qu'enfin, Mme [O] justifie qu'elle a effectivement procédé au remplacement de Mme [S] par l'engagement définitif d'une autre salariée, peu important à cet égard que ce contrat ait été signé avant le licenciement au début du mois de septembre dès lors qu'à cette date, l'absence de Mme [S] durait déjà depuis plus de trois mois et demi ; que le jugement sera en conséquence confirmé qui a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu par ailleurs que l'appelante produit un relevé de la caisse de retraite IRCEM édité le 21 octobre 2010 relatif aux points acquis au titre de son activité pour les années 2004 à 2008, sans qu'apparaisse d'activité pour la période postérieure à 2008, s'agissant de la dernière page du document ; que le relevé de la Caisse de l'assurance retraite daté du 7 avril 2012 également produit ne comporte pas en revanche la dernière page si bien qu'il ne peut être établi si des versements ont été effectués postérieurement à 2008 ; que Mme [O], pour sa part, verse aux débats une attestation de l'URSSAF de Paris du 30 mai 2012 selon laquelle elle a réglé toutes ses cotisations pour la période du 1er trimestre 2009 au 4ème trimestre 2011 en sa qualité de particulier employeur ; qu'il n'apparaît pas que la salariée ait demandé un autre relevé de ses droits postérieurement à celui de 2010 qui s'arrêtait au 21 octobre, si bien n'y a pas lieu de faire droit à la demande de régularisation auprès de l'URSSAF du versement d'autres cotisations, qui ne sont au demeurant pas précisées dans la demande ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ;

Attendu que l'appelante demande également des dommages-intérêts au motif que les documents de rupture lui auraient été adressés avec retard ; qu'il résulte des éléments du dossier que le certificat de travail et l'attestation pour Pôle Emploi, dont la délivrance avait été demandée sous astreinte dans la convocation, ont été remis à la salariée avec le reçu pour solde de tout compte lors du bureau de conciliation qui s'est tenu le 13 décembre 2012, soit un peu plus de 15 jours après la fin du préavis, alors que l'article 14 de la convention collective précise qu'ils doivent être remis à l'expiration du contrat de travail ; que cependant, le seul préjudice qui en est résulté est celui d'avoir dû les réclamer en justice, ce qui aurait pu être fait par simple courrier ; que la demande de dommages-intérêts n'est donc pas fondée ; 

Attendu enfin que Mme [S] forme une demande nouvelle en appel relative à un rappel de salaire à compter du 1er mars 2012, lié à un avenant conclu le 9 mars 2012 portant augmentation du salaire net à 1500 € à compter de ce mois ; que l'intimée reconnaît ne pas avoir transmis l'avenant à l'organisme Fepem en charge de l'établissement des bulletins de paie et indique avoir réglé depuis le rappel sans toutefois en justifier ; qu'il sera donc fait droit à la demande en deniers ou quittance ;

Attendu en conséquence que les demandes reconventionnelles ne sont pas fondées et que le jugement sera confirmé qui les a rejetées ; qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] la totalité des frais de procédure qu'elle a dû engager ; qu'une somme de 800 € lui sera allouée à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [L] [O] à payer à Mme [P] [S] en deniers ou quittance les sommes nettes de :

- 1037,32 € à titre de rappel de salaire

- 103,73 € au titre des congés payés incidents

- 414,93 € à titre de complément de préavis

- et 41,49 € au titre des congés payés incidents ;

Condamne Mme [O] à payer à Mme [S] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/00078
Date de la décision : 13/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°14/00078 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-13;14.00078 ?
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