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13/11/2014 | FRANCE | N°13/06675

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 13 novembre 2014, 13/06675


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06675



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-10-0001017





APPELANTE



Madame [Q] [S],

née le [Date naissance 1] à [Localité 3]

[Adresse 1]
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br>[Localité 1]



Représentée et assistée de Me Natalia YANKELEVICH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1523



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/012397 du 28/05/2013 accordée par...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06675

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-10-0001017

APPELANTE

Madame [Q] [S],

née le [Date naissance 1] à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Natalia YANKELEVICH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1523

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/012397 du 28/05/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS au profit de Me Natalia YANKELEVICH)

INTIMÉE

Etablissement PARIS HABITAT OPH

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre

Monsieur Christian HOURS, Président de chambre, assesseur

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Hélène PLACET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Hélène PLACET, greffier présent lors du prononcé.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 février 1993, PARIS HABITAT-OPH, anciennement dénommée l'OPAC de Paris, a donné à bail à Madame [Q] [S], handicapée à 90%, un appartement entièrement rénové situé [Adresse 2].

Madame [Q] [S] s'est plainte de la non conformité au bail de l'installation de chauffage et de la mauvaise qualité des travaux ; après expertise,

Par jugement en date du 18 septembre 2000, le Tribunal d'instance de Paris 16ème, entérinant les conclusions du rapport d'expertise, a notamment jugé que des malfaçons empêchaient l'usage normal du logement loué à [Q] [S], fixé une décote de loyer de 30% à titre de trouble de jouissance du 15 avril 1993 jusqu'à la fin des travaux de mise en conformité du logement, condamné l'OPAC de Paris à payer diverses sommes au titre des travaux relatifs au chauffage et autres malfaçons du logement, ainsi qu'au titre des frais de la locataire engendrés par les travaux.

Par arrêt du 16 octobre 2001, la Cour d'Appel de Paris a confirmé ce jugement à l'exception de la disposition rejetant la demande d'indemnisation du préjudice financier résultant du caractère collectif de l'installation (différence entre la facturation du bailleur et les indications du compteur individuel posé dans l'appartement, frais exposés par la location d'un compteur de calories et paiement de la quote-part des charges d'entretien du chauffage collectif), et a condamné à ce titre le bailleur à payer en sus la somme de 20'000'francs à Madame [S].

Par arrêt du 9 juillet 2003, la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt, au visa de l'article 455 du Code de procédure civile, seulement en ce que la Cour d'appel de Paris avait condamné L'OPAC de Paris à payer à Madame [Q] [S] les sommes de 21'480 francs et de 148'766, 56 francs au titre de frais de remplacement du système existant de chauffage et des autres travaux de remise en conformité de l'appartement à titre de dommages et intérêts sans fixer, comme il le lui était demandé, les sommes affectées à l'exécution des travaux, alors que le trouble de jouissance et le préjudice moral de Madame [S] avaient fait l'objet d'une indemnisation distincte .

Par arrêt en date du 13 mai 2005, la Cour d'Appel d'Orléans, statuant sur les points réformés, a autorisé la locataire à faire effectuer elle-même les travaux de dépose et de mise en conformité et a condamné le bailleur à lui verser les sommes de 3 274,60 euros au titre du changement de chauffage et de 22 679,32 euros au titre des autres travaux de remise en conformité, à titre d'avance sur l'exécution des travaux, la Cour précisant que ces montants étaient indexés sur l'indice BT 01 et augmentés de 3% au titre du nettoyage des locaux.

Par arrêt du 18 mars 2010, la Cour d'Appel de Paris, statuant sur l'appel du jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris du 7 mai 2009 rendu sur expertise ordonnée pour faire le compte entre les parties, et l' infirmant, a cantonné le commandement aux fins de saisie-vente délivré par Madame [S] le 4 juin 2007 à la somme de 11 655,88 euros et a débouté PARIS HABITAT-OPH de sa demande de fixation d'astreinte pour exécuter les travaux.

Par arrêt en date du 8 septembre 2011, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par PARIS-HABITAT.

Par acte d'huissier en date du 3 août 2010, PARIS-HABITAT ' OPH a fait assigner Madame [S] aux fins de condamner Madame [S] à exécuter les travaux que l'arrêt du 13 mai 2005 de la Cour d'Appel d'Orléans l'a autorisé à effectuer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de six mois après la signification du jugement, et liquidation de l'astreinte le cas échéant au bout de deux mois par le Tribunal, dire et juger que l'indemnité de 30% du loyer en principal, fixée par le jugement du 18 septembre 200 a pris fin au mois de juin 2007 et condamner Madame [S] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 30 septembre 2011, le Tribunal d'Instance de Paris 16ème a :

Débouté PARIS-HABITAT de sa demande de condamnation de Madame [Q] [S] à effectuer les travaux de mise en conformité de son appartement,

Déclaré irrecevable la demande de Madame [Q] [S] tendant à la condamnation de PARIS-HABITAT à effectuer les travaux de mise en conformité de son appartement,

Dit que la décote de 30% sur le loyer de Madame [S], déterminée par le jugement de ce Tribunal en date du 18 septembre 2000 a pris fin le 1er septembre 2007,

Condamné en conséquence PARIS HABITAT- OPH à payer à Madame [Q] [S] la somme de 288,32 euros au titre de la décote de son loyer du 1er mai au 31 août 2007,

Déclaré irrecevables les demandes de Madame [Q] [S] en répétition de charges pour la période antérieure au 5 juillet 2008,

Débouté Madame [Q] [S] de sa demande en répétition de charges liées au caractère collectif du chauffage pour la période postérieure au 5 juillet 2008,

Condamné PARIS HABITAT-OPH à payer à Madame [Q] [S] la somme de 37,80 euros au titre des charges indûment versées pour l'antenne collective de télévision et le câble de juillet 2008 au 30 juin 2011,

Débouté Madame [Q] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande de condamnation à une amende civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés.

Madame [Q] [S] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions signifiées le 5 septembre 2014, Madame [Q] [S], appelante, demande à la Cour de :

Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :

Limité le trouble de jouissance subi par Madame [Q] [S] au 1er septembre 2007,

Déclaré Madame [S] irrecevable en sa demande de répétition de charges pour la période antérieure au 5 juillet 2008,

Débouté Madame [S] de sa demande de condamnation de PARIS HABITAT à des dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant de nouveau :

Juger que Madame [S] continue de subir un trouble de jouissance qui sera réactualisé du 1er mai 2007 au 31 août 2014, à la somme de 6759,40 euros, à parfaire, jusqu'à la réalisation des travaux,

Juger que Madame [S] continue de subir le préjudice financier qui lui a été reconnu par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 16 octobre 2001, arrêt devenu définitif, du fait du caractère collectif du chauffage, lié aux trois postes suivants : les charges liées à ce mode de chauffage, les charges générales compte tenu de la surface corrigée inférieure en cas de chauffage individuel, ainsi que la location du compteur de calories,

Juger que la prescription concernant ces postes indemnitaires a été sans arrêt interrompue, et qu'elle ne peut pas jouer,

condamner en conséquence PARIS HABITAT à verser à Madame [Q] [S] les montants suivants, à parfaire :

5427,44 euros, au titre du préjudice lié aux charges de chauffage urbain, à parfaire jusqu'à la réalisation des travaux de désolidarisation,

480,79 euros au titre de la location du compteur calorie du chauffage collectif, à parfaire jusqu'à la réalisation des travaux de désolidarisation,

247,71 euros au titre du mode de calcul de la surface corrigée des charges basé sur le mode collectif alors que le bail prévoit un chauffage individuel,

750,26 euros au titre de l'antenne collective et le câble, à parfaire, jusqu'à la réalisation des travaux de raccordement à l'antenne,

Juger que PARIS HABITAT sera condamnée à payer les intérêts de retard avec majoration de 5 points et ordonner la capitalisation des intérêts au-delà d'un an, sur les cinq postes de préjudice, à compter du :

Indemnité pour le trouble de jouissance : 1er mai 2007

Indemnité pour le caractère collectif du chauffage : 3mars 2005(pour les trois postes)

Indemnité pour le raccordement de la télévision et câble : 18 septembre 2000

Condamner PARIS HABITAT à verser à Madame [S] une somme complémentaire de 18 000 euros au titre de l'avance sur l'enveloppe financière destinée à la réalisation des travaux eu égard à l'augmentation des prix et de la TVA sur quelques années,

Condamner PARIS HABITAT à verser à Madame [S] le surcoût lié à l'assurance dommages ouvrages (1400 euros), aux frais d'hébergement ( 4360,82 euros), aux frais de monte-charge( 489,76 euros) soit un total réévalué de 6250,58 euros,

Condamner PARIS HABITAT à rembourser à Madame [S] la valeur des fluides (eau, gaz, électricité) dont la consommation sera relevée avant et après le chantier de travaux,

Dire que PARIS HABITAT devra donner son concours pour l'intervention de son chauffagiste pour que l'entreprise réalisant les travaux puisse accéder et intervenir sur le réseau de canalisation en partie commune, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

Juger que Madame [S] est bien fondée à solliciter la désignation d'un expert judiciaire ayant l qualification d'architecte maître d''uvre, qui aura pour mission de choisir la ou les entreprises, contrôler l'avancement et le bon déroulement des travaux sur place et à leur bonne fin, et qui sera désigné sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle,

Condamner PARIS HABITAT au versement d'une somme de 35 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

Condamner PARIS HABITAT au versement d'une somme de 3 000 euros au titre d'une amende civile conformément à l'article 32-1 du CPC,

Débouter PARIS HABITAT de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Rejeter la demande de PARIS HABITAT relative au paiement de la somme de 672,30'euros d'une prétendue dette de loyers et la juger irrecevable comme étant une demande nouvelle, subsidiairement partiellement prescrite, et dire la mise en demeure nulle et de nul effet,

Condamner PARIS HABITAT à verser une indemnité de 2000 euros à Madame [S] au titre de l'article 700 du CPC pour les frais engagés non pris en charge par l'aide juridictionnelle, depuis plusieurs années,

Condamner PARIS HABITAT à verser à Me [G] YANKELEVITCH une somme de 4000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Condamner PARIS HABITAT aux entiers dépens,

Débouter PARIS HABITAT au titre de sa demande article 699 du CPC, inapplicable en matière d'aide juridictionnelle, dont bénéficie Madame [S] et de sa demande article 700 du CPC.

Par conclusions signifiées le 6 juin 2014, PARIS HABITAT-OPH (anciennement OPAC DE PARIS), intimée, demande à la Cour de :

Dire et juger ses demandes principales et accessoires irrecevables, en vertu des articles 122 et 564 du Code de procédure civile et 1351 du Code Civil, en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose définitivement jugée, à la prescription et à leur nouveauté en cause d'appel,

Les dire et juger, à défaut, mal fondées,

En débouter Madame [Q] [S] dans un cas comme dans l'autre,

Accueillant PARIS-HABITAT ' OPH en son appel incident et y faisant droit,

Dire et juger que l'indemnité de 30% du loyer principal, fixée par le jugement du Tribunal d'Instance du 18 septembre 2000, pour réparer le trouble de jouissance subi par Madame [Q] [S] a pris fin au plus tard le 31 juillet 2007,

Limiter en conséquence la condamnation mise à la charge de PARIS-HABITAT ' OPH de ce chef à la somme de 215,60 euros,

Dire et juger n'y avoir lieu à verser à Madame [Q] [S] quelque somme que ce soit au titre des charges afférentes à l'antenne collective de la télévision et au câble, sur quelque fondement que ce soit,

Condamner Madame [Q] [S] à exécuter les travaux que l'arrêt du 13 mai 2005 de la Cour d'ORLEANS l'a autorisée à effectuer, pour lesquels PARIS HABITAT-OPH (anciennement OPAC DE PARIS) lui a versé la somme globale et réactualisée de 33 138,73 euros TTC, qui ont été préconisés par l'expert judiciaire, [E] [B], et qui ont été retenus par le jugement du Tribunal d'Instance du 16ème arrondissement de PARIS du 18 septembre 2000,

Dire et juger que passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement du Tribunal à intervenir et faute d'avoir justifié à PARIS HABITAT ' OPH, par une attestation de l'entreprise ou des entreprises qu'elle aura mandatée (s) à cet effet, avoir réalisé l'intégralité des travaux susvisés, Madame [Q] [S] devra payer à PARIS HABITAT-OPH une astreinte de 100 euros par jour de retard,

Dire et juger que l'astreinte courra pendant un délai de deux mois et que passé ce délai, elle pourra être liquidée, et qu'il sera à nouveau fait droit,

Ajoutant au jugement dont appel du 30 septembre 2011 :

Condamner Madame [Q] [S] à verser à PARIS HABITAT ' OPH la somme de 1272,76 euros, dette locative arrêtée au 19 décembre 2013, avec intérêts légaux à compter de la date de signification des présentes écritures,

Condamner Madame [Q] [S] à verser à PARIS HABITAT ' OPH une indemnité de 3000 euros en application d l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Madame [Q] [S] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

' Sur la demande d'exécution des travaux

Considérant que le jugement attaqué a déclaré Madame [S] irrecevable en sa demande de condamnation de PARIS HABITAT ' OPH à effectuer les travaux de mise en conformité de son appartement, aux motifs que « l'autorité de la chose jugée s'étend, afin d'éviter le comportement dilatoire d'une partie, aux questions implicitement tranchées et s'oppose par exemple à ce que celui qui a obtenu dans un premier procès d'exécution forcée d'une vente, sollicite dans une seconde instance la résolution de cette vente » et que « Madame [S] qui a obtenu la réalisation des travaux dans son appartement non conforme sur le fondement de l'article 1144 du Code civil, ne peut, sans fait postérieur rendant impossible l'exécution de cette décision, changer d'option et former une demande tendant à la réalisation des travaux sur un fondement différent » ;

Considérant que si Madame [S] n'a pas interjeté appel de ce chef du jugement, auquel elle a donc acquiescé, la Cour demeure saisie de la demande de condamnation à effectuer les travaux formée par PARIS HABITAT ' OPH à l'encontre de Madame [S] ;

Considérant que par arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 13 mai 2005, Madame [S] a été autorisée à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire, pour lesquels elle a reçu les avances de fonds auxquelles PARIS HABITAT OPH avait été condamnée ; 

Considérant que Madame [S] soutient qu'elle ne refuse pas de réaliser les travaux mais qu'elle se heurte à des difficultés tant physiques que techniques lui rendant très difficiles la réalisation desdits travaux notamment sans l'assistance d'un architecte maître d''uvre indépendant ;

Considérant que par jugement du 18 septembre 2000, le Tribunal d'Instance a défini les travaux à accomplir (remplacement du système actuel de chauffage par une chaudière mixte et mise en conformité de l'appartement pour remédier aux malfaçons affectant le parquet, l'humidité du sol, ainsi qu'aux insuffisances de l'électricité par la reprise de poste) ; que l' arrêt du 13 mai 2005 de la Cour d'Appel d'Orléans a autorisé Madame [S] à les exécuter, et lui a alloué les sommes nécessaires à cet effet ;

Considérant que s'il est incontestable que Madame [S] est handicapée à 90%, pour autant il n'est pas démontré que son handicap physique et sa mobilité réduite soient un obstacle à l'exécution des travaux, alors que le jugement du 18 septembre 2000 du Tribunal d'Instance lui a alloué les sommes nécessaires à son déménagement et à son hébergement pendant la durée des travaux, conformément aux conclusions de l'expert, et alors qu'elle demandait encore en première instance à bénéficier de l'autorisation de les faire réaliser, sans se prévaloir d'un empêchement en relation avec son handicap ;

Considérant qu'il résulte des devis des sociétés SOFRABAT, UBOIS et DSB versés aux débats par l'appelante elle-même lors de l'instance devant la Cour, en 2010, que ces entreprises étaient prêtes à effectuer les travaux préconisés par l'expert; que Madame [S] ne démontre pas que ces travaux présentent une complexité particulière, alors que l'expert s'est adjoint deux sapiteurs, l'un pour le chauffage, l'autre pour l'électricité et a intégré les prestations correspondantes dans le chiffrage des travaux ainsi que les contraintes inhérentes à ce type de travaux ;

Considérant que si l'installation de la chaudière implique, selon Madame [S], vidange, bouchonnage du réseau secondaire par PARIS HABITAT-OPH, en sa qualité de bailleur, pour autant Madame [S] ne démontre pas qu'il s'agisse d'une contrainte nouvelle, s'agissant d'une intervention déjà connue en 1999; qu'elle ne justifie pas davantage avoir saisi le bailleur d'une telle demande ni s'être heurtée au refus de celui-ci ;

Considérant que c'est également en vain que Madame [S] invoque, pour les travaux d'électricité, l'évolution des normes applicables, et la nécessité de leur validation par CONSUEL, alors qu'il ne s'agit pas d'une contrainte nouvelle ignorée de l'expert et de son sapiteur ; que l'obligation de mise en conformité, telle que résultant du décret n°72-1120 du 14 décembre1972 relatif au contrôle et à l'attestation de mise en conformité des installations électriques intérieures, constitue une obligation habituelle en la matière, ne faisant pas obstacle à la réalisation de l'intégralité des travaux ;

Considérant que si la complexité des travaux et la nature spécifique du chantier, compte tenu notamment de l'intervention sur le réseau de chauffage urbain, ont été avancées, en 2009, par certaines entreprises ( SARL [D], SOFRABAT), force est de constater que ces raisons sont invoquées uniquement pour refuser la remise commerciale demandée par Madame [S] mais nullement pour refuser le chantier ;

Considérant que les travaux litigieux s'inscrivent, non pas dans le cadre d'un marché public sous une maîtrise d'ouvrage public, mais dans le cadre d'un marché de droit privé sous la maîtrise d'ouvrage privé de la locataire ;

Considérant que c'est à tort que Madame [S] prétend qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter ces travaux du fait du statut d'Etablissement Public Industriel et Commercial ( EPIC) de son bailleur, investi d'une mission de service public, et à ce titre, selon l'appelante, seul apte à agréer les entreprises susceptibles de réaliser des travaux complexes dans le logement , dès lors que cette situation était déjà connue de l'appelante lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 13 mai 2005 et qu'il ne s'agit pas d'un élément nouveau ,le statut de bailleur public et social de PARIS HABITAT OPH, anciennement OPAC de Paris existant lorsque Madame [S] a demandé et obtenu l'autorisation pour effectuer elle-même les travaux;

Considérant que Madame [S] fait également valoir qu'elle ne pouvait exécuter les travaux en raison de l'acharnement procédural de PARIS HABITAT qui a contesté les décisions au fond ainsi que les commandements de payer, et qui de ce fait, ne lui a pas permis de réaliser les travaux compte tenu des délais extrêmement longs de l'ensemble de ces procédures , au nombre desquelles deux pourvois en cassation et deux expertises;

Qu'elle reproche à PARIS HABITAT d'avoir engagé des procédures contradictoires dans le seul but de lui nuire, et notamment de la priver des moyens financiers pour faire exécuter une décision qui lui était favorable, notamment en saisissant le tribunal d'instance le 3 août 2010 d'une demande de condamnation sous astreinte de Madame [S] à faire réaliser les travaux, et à un mois d'intervalle, le 2 juillet 2010, en formant un pourvoi en cassation en demandant l'annulation des commandements de payer';

Considérant que si l'obligation de délivrance de la chose louée pèse sur le bailleur, conformément aux dispositions des articles 1719 et 1720 du Code Civil, il n'en demeure pas moins que Madame [S], conformément à ses demandes, fondées sur l'article 1144 du Code civil, quand bien même celles-ci seraient le résultat de l'inertie de PARIS-HABITAT, a été dûment autorisée à faire les travaux ordonnés par le jugement du 18 septembre 2000, et qu' après avoir obtenu la condamnation du bailleur à faire l'avance des sommes nécessaires à leur accomplissement et avoir été en possession desdites sommes, elle se devait, faute de justifier de motifs légitimes l' en empêchant, et au risque de retenir indûment les fonds versés par PARIS-HABITAT, de procéder à leur exécution ;

Considérant qu'il est établi que Madame [S] a perçu les avances de fonds nécessaires à l'exécution de ces travaux , réclamées en juin 2007,et les a conservées depuis mai et juin 2007; que le versement en mai et juin 2007 d'une somme totale de 33 138,73 euros, en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 13 mai 2005, n'est pas contesté par les parties et a été relevé par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 18 mars 2010';

Considérant qu'il est également établi que, par chèque du 7 novembre 2002, L'OPAC de Paris a réglé une somme de 54 597,06 euros destinée à Madame [S] en exécution des condamnations prononcées et que le 17 février 2004, à la suite de l'arrêt de cassation, Madame [S] a restitué à l'OPAC la somme de 25 953,92 euros correspondant au montant en principal des travaux de conformité et au changement de chaudière ( hors actualisation et hors TVA), à la suite d'un commandement de restituer délivré le 2 février 2004 par l'OPAC, que le 12 avril 2007, PARIS - HABITAT ( alors OPAC de Paris) a payé à Madame [S] la somme de 31 179,62 euros, et encore une somme de 19'861,72'euros le 12 juin 2007';

Considérant qu' il résulte de l'expertise que Madame [S] a perçu ' à ce jour' ( dépôt du rapport le 30 septembre 2008) une somme de 79 341,39 euros ( et ce depuis le 13 juin 2007, cf page 5 du rapport), qu'elle a conservé jusqu'au 17 février 2004 l'intégralité du montant versé par l'OPAC, soit 54 253,97 euros ; que l'expert note , page 17, qu' à compter de l'arrêt du 13 mai 2005, les montants totaux mis à la charge de l'OPAC s'élevaient à la somme de 49 297,98 euros , et que, page 25, Madame [S] a perçu un excédent total variant de 21 893,28 euros à 24 985,39 euros, selon le mode de calcul des intérêts retenu ;

Considérant que faute d'avoir fait procéder à la réalisation des travaux alors qu'elle dispose de l'autorisation depuis l'arrêt du 13 mai 2005 et des fonds nécessaires depuis le mois de juin 2007, alors que, l'OPAC de Paris indiquait, dans son assignation du 18 mars 2007, ' qu'elle ne conteste pas le principal et entend régler sans délai le différentiel entre la somme précédemment transmise à son avocat et celle réclamée', sans contester devoir la somme supplémentaire de 11 665,88 euros , seul le différentiel de 4728 euros correspondant à une fraction des intérêts réclamés faisant l'objet d'une contestation, et faute de justifier de quelque empêchement légitime à l'exécution des travaux, il convient de condamner Madame [S] à exécuter les travaux, sous astreinte, dans les conditions définies au dispositif ;

Considérant que le conflit qui oppose les parties justifie que PARIS HABITAT apporte son concours aux travaux sur les canalisations communes par l'intervention de son chauffagiste, sans pour autant qu'il soit nécessaire de l'y condamner sous astreinte ;

' Sur le préjudice de jouissance

Considérant que par jugement en date du 18 septembre 2000, le Tribunal d'Instance de Paris 16ème du 18 septembre 2000 a fixé à 30% du loyer en principal le trouble de jouissance subi par Madame [S] depuis le 15 avril 1993 jusqu'à la fin des travaux de mise en conformité de son appartement ;

Considérant que si cette disposition n'a pas été remise en cause par les décisions postérieures et qu'elle est donc revêtue de l'autorité de la chose jugée, pour autant il est établi que postérieurement à ce jugement, Madame [S], bien que détenant les avances de fonds nécessaires à la réalisation des travaux, les a conservées depuis les mois de mai et juin 2007, et n'a entrepris aucune démarche pour qu'ils soient réalisés, alors qu'elle pouvait justement mettre à profit cette période estivale pour faire les travaux de chauffage nécessitant précisément l'arrêt du chauffage ;

Qu'elle n'est donc pas fondée à revendiquer une indemnité pour son préjudice de jouissance jusqu'à la fin des travaux de mise en conformité de l'appartement, dont l'absence de réalisation lui est entièrement imputable, et prolonger ainsi le préjudice de jouissance dont elle demande réparation dont l'interruption ne dépend que de sa seule volonté; que la Cour, bien que l'expert l'ait évalué à 40 jours, compte tenu des disponibilités restreintes des entreprises en période estivale, fixe le délai nécessaire à l'exécution des travaux à quatre mois à compter du 1er juillet 2007 et arrête la décote des loyers au 1er novembre 2007;

Considérant que la décote de 30% sur le loyer ayant été appliquée jusqu'au 30 avril 2007, il y a lieu de condamner PARIS - HABITAT à payer à Madame [S] la somme de 433,69 euros au titre de la décote de son loyer du 1er mai 2007 au 31 octobre 2007;

' Sur la demande de remboursement de charges

' sur la prescription

Considérant que la demande de Madame [S] porte sur la réparation du préjudice financier qu'elle continue de subir du fait du caractère collectif du chauffage, composé de trois postes, les charges de chauffage, la location du compteur de calories et les charges générales ( incidence du système de chauffage sur la surface corrigée), pour la période comprise entre le 16 octobre 2001 - date de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris consacrant le préjudice de Madame [S] et le 31 décembre 2013;

Considérant que Madame [S], qui a formé cette demande à l'audience du 5 juillet 2011, soutient qu'elle continue à subir le préjudice financier, à caractère indemnitaire, qui lui a été reconnu par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 16 octobre 2001, que la prescription applicable est donc la prescription quinquennale de droit commun, et non la prescription triennale résultant de l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948, et qu'elle n'est pas acquise, ayant été interrompue à plusieurs reprises ;

Considérant que les articles L 442-6 et L 442-10 du Code de la Construction et de l'habitation prévoient que le chapitre VI de la loi du 1er septembre 1948, dans lesquels sont inclus les articles 63 et 68 , régit les appartements construits en application de la loi du 13 juillet 1928 et que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans ;

Considérant que la demande de Madame [S] porte sur la réparation du préjudice financier qu'elle continue de subir du fait du caractère collectif du chauffage, composé de trois postes, les charges de chauffage, la location du compteur de calories et les charges générales ( incidence du système de chauffage sur la surface corrigée), pour la période comprise entre le 16 octobre 2001 - date de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris consacrant le préjudice de Madame [S] et le 31 décembre 2013 ;

Considérant que la demande de Madame [S] , qui précise elle-même que ce préjudice financier résulte de différentes facturations du bailleur sans aucun fondement, et qui lui fait grief de continuer à lui facturer des sommes indues au titre du chauffage collectif, de la location d'un compteur de calories et des charges générales ( incidence du système de chauffage sur la surface corrigée) s'analyse comme une demande de répétition de charges trop versées qui relève donc de la prescription triennale; que l'appelante n'est donc pas fondée à se prévaloir de la prescription quinquennale, la Cour, dans son arrêt du 16 octobre 2001, ayant condamné l'OPAC à payer à Madame [S] la somme de 20 000 francs pour l' indemniser du préjudice financier résultant du caractère collectif de l'installation de chauffage et de fourniture d'eau chaude ' au vu des pièces justificatives présentées par Madame [S] et des calculs qu'elle présente à la Cour' sans aucune référence à un quelconque caractère indemnitaire non équivoque de ce préjudice financier';

Considérant que Madame [S] soutient que la prescription a été interrompue par ses conclusions du 3 mars 2005 devant la Cour d'appel d'Orléans, et par l'aveu judiciaire de PARIS-HABITAT contenue dans l'assignation que le bailleur a délivrée le 18 juin 2007 devant le juge de l'exécution, et encore par ses conclusions du 5 juillet 2011; que cependant, à défaut de justifier que l'aveu judiciaire, contenu dans l'assignation de l'OPAC du 18 juin 2007 et consacré par l'arrêt du 18 mars 2010, aux termes duquel ' ...après examen du compte présenté dans le commandement de payer - du 4 juin 2007- l'OPAC de Paris ne conteste pas le principal et entend régler sans délai le différentiel entre la somme précédemment transmise à son avocat et celle réclamée ', porte sur le préjudice financier lié au caractère collectif du chauffage dont Madame [S] demande réparation, soit pour la période comprise entre le 16 octobre 2001 et le 31 décembre 2013, Madame [S] n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque interruption de la prescription entre le 3 mars 2005 et le 3 mars 2008 ;

Que c'est en vain que Madame [S] invoque les requêtes en injonction de payer des 18 mars et 29 mai 2002 comme étant des cause interruptives de prescription, alors d'une part , que ces requêtes portent sur le paiement des charges de l'antenne collective et du câble, et non sur les charges de chauffage, et alors qu'en matière d'injonction de payer, seule la signification de l'ordonnance d'injonction de payer constitue une demande en justice qui interrompt la prescription ;

Considérant, en conséquence, que les demandes ayant été formées à l'audience du 5 juillet 2011, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la prescription triennale fondée sur la l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 et dit que la répétition des charges pour la période antérieure au 5 juillet 2008 était prescrite ;

' Sur la répétition des charges liées au caractère collectif du chauffage

Considérant que si Madame [S] se voit certes imputer des charges liées au chauffage collectif ( compteur de calories, chauffage et entretien) en violation des clauses de son bail qui prévoit un chauffage individuel, toutefois, ayant fait le choix, ainsi qu'il a été précédemment exposé, de ne pas faire réaliser les travaux qu'elle avait été autorisée à effectuer depuis 2005 à la place du bailleur, conformément à sa demande, et alors qu'elle disposait des fonds nécessaires depuis les mois de mai et juin 2007, elle n'est pas fondée en sa demande de restitution des charges liées au caractère collectif du chauffage, qui en tout état de cause ne pourrait être recevable que pour la période postérieure au 5 juillet 2008 , dès lors que, tant juridiquement que financièrement, elle disposait des moyens pour remédier à la situation qui ne résulte que de son fait, étant observé, au surplus, que ces charges sont la contrepartie des prestations dont elle a bénéficié ;

' Sur la répétition des charges liées à l'antenne collective de télévision et à l'installation du câble

Considérant que Madame [S] fait grief au bailleur de lui facturer le raccordement au câble depuis le 1er juin 2001 alors que le raccordement général du logement n'a jamais été réalisé par le bailleur ;

Considérant, s'agissant d'une demande de répétition de charges, que Madame [S] n'est recevable en sa demande que dans les limites de la prescription, soit, pour les motifs précédemment exposés, pour la période postérieure au 5 juillet 2008;

Considérant que par jugement du 18 septembre 2000, le Tribunal d'instance de Paris 16 ème, constatant que L'OPAC , dans une lettre du 22 juin 1999, avait reconnu les problèmes de réception de la télévision, et que l'expert, qui n'avait pas chiffré ce poste, avait noté que l'électricien devait procéder au contrôle du raccordement de l'antenne, a enjoint à l' OPAC de procéder à la réfaction du raccordement de télévision;

Considérant que PARIS-HABITAT - OPH soutient que la réception par câble s'est substituée à la réception hertzienne , et qu'aucune charge au titre de l'antenne hertzienne n'a été facturée pendant la période considérée, Madame [S] prétendant, sans en justifier, que lesdites charges sont incluses dans la provision pour charges communes;

Considérant cependant que PARIS- HABITAT, qui ne justifie pas avoir déféré à l'injonction contenue dans le jugement du 18 septembre 2000, en s'assurant de la réfection du raccordement de télévision, n'est pas fondé à reprocher à Madame [S] d'avoir décliné l'offre proposée par SFR d'être raccordée au service TRIPLE PLAY SOCIAL; qu'il ya lieu, au vu des justificatifs produits, de condamner PARIS- HABITAT au paiement de la somme de 77,70 euros au titre des charges indûment versées pour l'antenne collective de télévision et le câble pour la période comprise entre juillet 2008 à août 2014';

' Sur les intérêts de retard

Considérant qu'en application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du Code Civil, les sommes attribuées à Madame [S] porteront intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance, avec capitalisation ;

' Sur les demandes de Madame [S] en cause d'appel

Considérant que pour la première fois en cause d'appel, Madame [S] demande la condamnation de PARIS-HABITAT - OPH à lui verser :

- une somme complémentaire de 18 000 euros à titre d'avance sur l'enveloppe financière destinée à la réalisation des travaux eu égard à l'augmentation des prix et de la TVA,

- une somme de 6250,58 euros au titre du surcoût de l'assurance dommages- ouvrage (1400 euros), de ses frais d'hébergement ( 4360,82 euros), et des frais de monte-charge( 489,76 euros)';

Qu'elle sollicite également la condamnation de PARIS HABITAT à lui rembourser la valeur des fluides (eau, gaz, électricité) dont la consommation sera relevée avant et après le chantier de travaux, et demande que PARIS HABITAT donne son concours pour l'intervention de son chauffagiste pour que l'entreprise réalisant les travaux puisse accéder et intervenir sur le réseau de canalisation en partie commune, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Qu'elle demande aussi la désignation d'un expert judiciaire ayant la qualification d'architecte maître d''uvre, qui aura pour mission de choisir la ou les entreprises, de contrôler l'avancement et le bon déroulement des travaux sur place et à leur bonne fin, et qui sera désigné sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Considérant que ces demandes, tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, soit la réalisation des travaux litigieux, ne sont pas des prétentions nouvelles ; qu'elles sont donc recevables, bien que soumises pour la première fois en cause d'appel;

Considérant cependant que Madame [S] ne saurait faire supporter à PARIS HABITAT le surcoût des travaux qui lui est exclusivement imputable dès lors qu'elle détient les sommes nécessaires à leur exécution depuis le mois de juin 2007 et qu'elle se refuse, sans motifs légitimes, à les faire réaliser; qu'elle sera déboutée des chefs de demande et également de sa demande de condamnation de PARIS HABITAT à lui rembourser la valeur des fluides (eau, gaz, électricité),s'agissant d'une demande indéterminée ;

Considérant que Madame [S] ne justifie pas davantage de sa demande en paiement de la somme de 6250,58 euros au titre d' une assurance dommages ouvrage, certes imposée au maître d'ouvrage lorsqu'il se livre à une opération de construction, alors que la nécessité d'une telle assurance pour les travaux envisagés ne peut se déduire du courrier du courtier en assurances du 3 février 2012, que l'appelante verse aux débats, faute de détailler et de préciser la nature des travaux ; que cette demande sera rejetée;

Considérant que, faute d'établir la saisine, et a fortiori le refus de PARIS HABITAT-OPH de donner son concours pour l'intervention de son chauffagiste afin de permettre à l'entreprise chargée de réaliser les travaux d'accéder et d'intervenir sur le réseau des canalisations en partie commune, cette demande est sans objet ;

Considérant que le conflit qui oppose les parties depuis près de 20 ans justifie que PARIS HABITAT, propriétaire, mandate l' architecte de son choix en qualité de maître d'oeuvre, pour vérifier la bonne exécution des travaux et leur conformité tant aux règles de l'art qu'aux travaux préconisés par l'expert judiciaire et retenus par le Tribunal ;

' Sur la dette locative

Considérant que, bien que formée par PARIS- HABITAT pour la première fois en cause d'appel, la demande en paiement de la dette locative est recevable, s'agissant d'une prétention pour opposer compensation avec les demandes en paiement formées par Madame [S] ;

Considérant qu' il n'est pas contesté que Madame [S] occupe une resserre sans contrepartie financière, alors qu'aucune convention ne l'autorise à l'occuper; que PARIS-HABITAT est donc fondée à réclamer un loyer dans la limite de la prescription quinquennale applicable aux actions en recouvrement de loyers ou de charges locatives, soit à compter de juin 2009;que Madame [S] sera condamnée à payer à PARIS HABITAT la somme de 557,46 euros, selon le décompte arrêté au 14 mai 2014 ;

' Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalent au dol ;

Considérant que Madame [S], qui succombe dans la majeure partie de ses prétentions, ne démontre pas, en l'espèce que PARIS HABITAT- OPH ait commis une erreur grossière ni que PARIS-HABITAT ait agi spécifiquement dans l'intention de nuire ou encore de manière dilatoire ou abusive, en demandant la réalisation des travaux autorisés et pour lesquels l'appelante détient les fonds destinés à cette exécution depuis plus de sept années ;

Considérant que c'est à tort que Madame [S] reproche à PARIS-HABITAT - OPH d' avoir initié des procédures contradictoires , notamment en sollicitant l'annulation des commandements de payer qu'elle a fait délivrés alors que, quelle qu'ait été l'issue des recours exercés par l'intimé, PARIS - HABITAT , lors de la délivrance du commandement de payer du 4 juin 2007, avait déjà spontanément réglé 31 179,62 euros, qu'il ne contestait pas devoir toutes causes confondues la somme supplémentaire de 11 665,88 euros, et réglait un troisième versement de 19 861,72 euros le 12 juin 2007; que l'aveu judiciaire de PARIS HABITAT ne permet donc pas à Madame [S] de prétendre qu'elle aurait risqué de devoir rembourser le montant des travaux qu'elle était autorisée à faire et pour lesquels elle disposait des fonds nécessaires dont PARIS HABITAT se reconnaissait débiteur, étant observé que la Cour, dans son arrêt du 7 mai 2009, constatant l'existence d'un trop versé par l'OPAC de Paris à hauteur de 22 386,53 euros, a déclaré nul le commandement de payer du 4 juin 2010 ;

Considérant que les développements de Madame [S] sur le principe d'insaisissabilité des biens appartenant aux personnes publiques développé par PARIS -HABITAT, sur la demande, il y a 13 ans, de remplacement d'expert formée par PARIS HABITAT ou encore sur les prétendues effractions répétées dans les caves, que l'appelante n'établit pas, les ouvertures de portes ayant été effectuées dans le cadre d'un recensement des caves à la demande de PARIS- HABITAT dont l'appelante avait été dûment informée, sur le déplacement d'un robinet, le17 septembre 2013, ou encore sur le refus de PARIS HABITAT, en 2009 , de souscrire à une médiation à une époque où Madame [S] disposait des fonds nécessaires à la réalisation des travaux, sont ou postérieurs ou sans aucun lien avec l'introduction de la présente instance, et qu'ils ne sauraient justifier un quelconque abus de droit imputable à PARIS HABITAT ;

Considérant que l'action de PARIS- HABITAT visant à obtenir la réalisation de travaux pour lesquels Madame [S] disposait des avances de fonds nécessaires versées depuis plus de quatre années n'est pas en soi constitutive d'une faute; que Madame [S] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de condamnation à une amende civile ;

' Sur l'article 700 et les dépens

Considérant que le contexte procédural spécifique de cette affaire conduit la Cour à considérer qu'il n'y a aucune iniquité à laisser supporter aux parties, qui succombent , même partiellement, en leurs demandes, la charge des frais irrrépétibles qu'elles ont exposés; qu'elle seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; que pour les mêmes raisons, les dépens d'appel seront partagés par moitié, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement,

Réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que la décote de 30% sur le loyer de Madame [S], déterminée par le jugement de ce Tribunal en date du 18 septembre 2000 a pris fin le 1er novembre 2007,

Condamne en conséquence PARIS HABITAT- OPH à payer à Madame [Q] [S] la somme de 433,69 euros au titre de la décote de son loyer du 1er mai au 31 octobre 2007,

Déclare irrecevables les demandes de Madame [Q] [S] en répétition de charges pour la période antérieure au 5 juillet 2008,

Déboute Madame [Q] [S] de sa demande en répétition de charges liées au caractère collectif du chauffage pour la période postérieure au 5 juillet 2008,

Condamne PARIS HABITAT-OPH à payer à Madame [S] la somme de 77,70 euros au titre des charges indûment versées pour l'antenne collective de télévision et le câble pour la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 août 2014,

Dit queles sommes attribuées à Madame [S] porteront intérêst au taux légal à compter du jugement de première instance, avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code Civil,

Déboute Madame [S] de sa demande de condamnation de PARIS-HABITAT - OPH à lui verser:

- une somme complémentaire de 18 000 euros à titre d'avance sur l'enveloppe financière destinée à la réalisation des travaux eu égard à l'augmentation des prix et de la TVA,

- une somme de 6250,58 euros au titre du surcoût de l'assurance dommages- ouvrage (1400 euros), de ses frais d'hébergement ( 4360,82 euros), et des frais de monte-charge( 489,76 euros);

et la déboute de sa demande de remboursement de la valeur des fluides (eau, gaz, électricité),

Dit que PARIS HABITAT devra apporter son concours aux travaux sur les canalisations communes par l'intervention de son chauffagiste,

Condamne Madame [S] à exécuter les travaux que l'arrêt du 13 mai 2005 de la Cour d'appel d'Orléans a autorisé à effectuer, tels que préconisés par l'expert judiciaire [E] [B], et retenus par le jugement du Tribunal d'Instance de Paris 16ème du 18 septembre 2000,

Dit que passé un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, et faute d'avoir justifié à PARIS- HABITAT- OPH , par une attestation de l'entreprise ou des entreprises qu'elle aura mandatées à cet effet, avoir réalisé l'intégralité des travaux susvisés, Madame [Q] [S] devra payer à PARIS-HABITAT- OPH une astreinte de 50 euros par jour de retard,

Dit que PARIS HABITAT-OPH devra mandater, à ses frais, l' architecte de son choix en qualité de maître d'oeuvre, pour vérifier la bonne exécution des travaux et leur conformité tant aux règles de l'art qu'aux travaux préconisés par l'expert judiciaire et retenus par le Tribunal,

Condamne Madame [S] à payer à PARIS HABITAT la somme de 557,46 euros au titre de sa dette locative,

Déboute Madame [Q] [S]de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande de condamnation à une amende civile,

Rejette toutes autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés.

Confirme les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/06675
Date de la décision : 13/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°13/06675 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-13;13.06675 ?
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