La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2014 | FRANCE | N°13/06172

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 13 novembre 2014, 13/06172


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 13 NOVEMBRE 2014



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06172



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2013 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 11/00829





APPELANTS



Madame [U] [B] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (République du Bénin)<

br>
demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



Monsieur [I] [T]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



Représentés par Me Christophe LEENHARDT, a...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2014

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06172

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2013 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 11/00829

APPELANTS

Madame [U] [B] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (République du Bénin)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [I] [T]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Christophe LEENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1170

INTIMEE

SA BANQUE CIC EST anciennement dénommée Société NANCÉIENNE VARIN BERNIER (S.N.V.B)

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Baudouin FOURNIER de la SCP MBF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0138

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, et Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

Par acte sous seing privé du 20 novembre 2007, la banque Nancéienne Varin Bernier, devenue la SA Banque CIC Est, a consenti à la SARL Cadolys, immatriculée le 10 juillet 2007 et ayant pour gérante Madame [U] [B] épouse [T], un prêt d'un montant de 150.000 euros remboursable en 84 mensualités de 2.117,27 euros chacune, au taux effectif global de 4,96 % l'an.

Madame [T] et son époux Monsieur [I] [T], actionnaire de cette société, se sont portés cautions solidaires du prêt, dans la limite de 90.000 euros, pour une période de neuf années, engagement ramené à 50 % de l'encours de crédit et à une durée de sept ans par avenant du 17 novembre 2009.

Le 7 octobre 2007, la société Oseo s'est portée garante, pour une durée de 7 ans, du remboursement de 50 % du prêt du CIC, sous condition du nantissement du fonds de commerce de la société Cadolys, du cautionnement complémentaire des époux [T] ensemble à concurrence de 50 % de l'encours de crédit, et de la soustraction du gage de leur résidence principale.

Par jugement du 9 février 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Cadolys. La société CIC a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, et a été admise au passif, à hauteur de 122.523,93 euros, à titre privilégié sur les sommes restant dues au titre dudit prêt.

Les mises en demeure adressées aux époux [T] les 31 mars et 1er avril 2010 de procéder au règlement de la somme due au titre du cautionnement étant demeurées infructueuses, le CIC, par acte du 5 janvier 2011, les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Meaux en paiement de la somme de 56.975,36 euros.

Par jugement du 14 février 2013, le tribunal de grande instance de Meaux a :

- donné acte à la société CIC de ce que, le 10 octobre 2011, elle avait donné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire qu'elle avait prise sur le bien immobilier propriété des époux ;

- condamné solidairement les époux [T] à payer à la société CIC la somme de 49.672,88 euros, en exécution de leur engagement de caution, outre intérêts ;

- débouté les époux [T] de leur demandes ;

- condamné solidairement les époux à payer à la société CIC la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes de la société CIC.

Madame [B] épouse [T] et Monsieur [T] ont interjeté appel du jugement le 27 mars 2013.

Par conclusions signifiées le 29 août 2014, ils demandent à la Cour de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Meaux, et, statuant à nouveau : 

- à titre principal, de prononcer la nullité du cautionnement des époux [T] pour

- à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du cautionnement des époux [T] pour violation du formalisme, le cautionnement, non daté, n'ayant pas été signé le même jour que le prêt et portant sur une somme supérieur à 50 % de la convention, et sur une durée de 9 ans au lieu de 7, en violation de la convention Oseo ;

- à titre plus subsidiaire, de prononcer l'inopposabilité du cautionnement aux époux [T], pour disproportion, déchoir la société CIC du droit de poursuivre les époux [T], et dire en conséquence qu'ils seront déchargés de toute obligation de paiement en qualité de caution à l'égard de la société CIC ;

- à titre encore plus subsidiaire, de dire que la société CIC devra prendre à sa charge le remboursement du prêt au titre du contrat d'assurance et débouter la banque CIC de ses demandes à l'encontre des époux [T] ;

- à titre encore plus subsidiaire, de confirmer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts de la société CIC, et dire qu'il en résulte un solde de 42.370,36 euros sans intérêts ;

- en tout état de cause :

de dire que le logement servant de résidence principale est soustrait du gage de la société CIC, et qu'en conséquence, il ne saurait faire l'objet d'une hypothèque conventionnelle ou judiciaire, ni d'une saisie immobilière pour le recouvrement du cautionnement et à ce titre, débouter la société CIC de sa demande d'incompétence au profit du juge de l'exécution ;

de constater la main levée et la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire et d'ordonner à la société CIC d'en donner la mainlevée :

de condamner la société CIC à payer aux consorts [T] la somme de 70.000,00 euros de dommages et intérêts chacun ;

de confirmer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts du CIC ;

de condamner la banque à payer aux époux [T] une somme de 3.500,00 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Ils indiquent qu'ils n'ont accepté de se porter cautions qu'aux conditions essentielles et déterminantes de la soustraction de la résidence principale et d'un engagement à hauteur de 50 %, que la clause contenue dans la convention passée avec Oseo Garantie, selon laquelle leur logement principal est soustrait du gage du CIC, est déterminante de leur consentement, que le prêt, le cautionnement et la garantie Oseo sont indivisibles et constituent une seule et même convention, de sorte que ledit logement ne saurait faire l'objet d'une hypothèque conventionnelle, ni d'une saisie immobilière, et qu'il convient alors de rejeter la demande d'incompétence au profit du juge de l'exécution.

Ils ajoutent qu'ils doivent être déchargés du cautionnement, manifestement disproportionné au vu des revenus et de l'absence de patrimoine des époux [T], et ce, d'autant plus que la résidence principale du couple était exclue du gage du CIC, que la banque ne pouvait pas ignorer la disproportion de ce prêt puisqu'elle détenait les comptes bancaires et les emprunts des deux époux, et ceux de leurs sociétés, et donc disposait de tous les éléments pour apprécier le patrimoine, les revenus et les charges des deux cautions.

Ils font par ailleurs valoir que le contrat d'assurance couvrant le prêt était particulièrement flou, de sorte qu'ils pouvaient légitimement penser que le contrat d'assurance couvrait leur défaillance, que l'assurance prévoit une couverture en cas de décès de la personne signataire, que la personne signataire n'est autre que la société Cadolys, représentée par Madame [T], uniquement en raison de sa qualité de gérante, et que la liquidation d'une société peut s'assimiler au décès de la personnalité morale.

Ils invoquent par ailleurs la responsabilité de la banque :

- pour défaut de mise en garde : ils indiquent qu'au moment de la naissance de la crise financière de 2007, le CIC connaissait les risques encourus par la société Cadolys, notamment pour le secteur des cadeaux dans lequel évoluait cette entreprise, et ce, alors que les époux [T] ignoraient ces risques, que le CIC avait donc l'obligation de renseigner les consorts [T] sur les risques de l'opération dès lors que, malgré sa qualité de dirigeante, Madame [T] n'était que profane et que l'était également Monsieur [T] qui n'était qu'associé minoritaire, ne s'immisçait pas dans la marche de la société et n'aurait pas pris le risque du cautionnement litigieux s'il avait été mis en garde par la banque ;

- pour son comportement déloyal, la banque ayant laissé la société Cadolys croire en l'octroi d'un prêt complémentaire et ainsi concouru à aggraver le préjudice de cette société en retardant et en empêchant sa mise en redressement.

Ils demandent enfin que la banque soit déchue de son droit aux intérêts par suite du défaut d'information annuelle des cautions, que soit écartée toute substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel comme le réclame le CIC, et que soit pris en compte le montant dont le paiement incombe à Oseo, la somme restant due étant alors de 42.370,36 euros après paiement par Oseo de la somme de 56.975,39 euros sur la somme totale de 99.345,75 euros.

La société Banque CIC Est, par conclusions signifiées le 11 juillet 2013, demande à la Cour de :

- juger que les demandes de Monsieur et Madame [I] [T] visant à interdire à la SA Banque CIC Est de prendre une inscription d'hypothèque ou de procéder à une saisie immobilière de leur résidence principale relève de la compétence ratione materiae du Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux et les renvoyer à se pourvoir devant cette dernière Juridiction s'ils le souhaitent ;

- en tout état de cause, juger Monsieur et Madame [I] [T] mal fondés en leur appel et en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant en cause d'appel, condamner solidairement Madame [U] [B] et Monsieur [I] [T] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le CIC soutient d'abord que la convention de garantie Oseo a été signée par Oseo et le CIC, sans que les consorts [T], ni même la société Cadolys n'y soient parties, de sorte que ceux-ci ne peuvent en invoquer le respect, qu'en conséquence, les consorts [T] ne sauraient demander à la banque de procéder à la main levée ou à la radiation de l'inscription d'hypothèque, mainlevée à laquelle la banque a d'ailleurs fait procéder ; il ajoute qu'en tout état de cause, seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la radiation de l'inscription d'hypothèque.

Il indique que le cautionnement n'est pas nul car il a bien été signé le jour de la signature de l'acte de prêt, et qu'à supposer que tel n'ait pas été le cas, cela n'aurait aucun impact sur la validité de l'acte de caution, pas plus que la modification manuscrite, postérieure à la date du prêt et du cautionnement, ramenant l'engagement à 50 % de l'encours du prêt.

La banque dénie tout caractère disproportionné de l'engagement des cautions, compte tenu de leurs salaires cumulés et de leur patrimoine immobilier ; elle soutient sur ce dernier point que, même si le logement principal n'était pas saisissable, il pouvait être pris en compte par le CIC dans l'évaluation du patrimoine des cautions et dans l'appréciation du caractère proportionné du cautionnement, la banque conservant le droit, en cas de vente, par les cautions, de leur résidence principale, de faire procéder à la saisie d'une partie du produit de la cession pour le paiement du cautionnement.

Le CIC soutient par ailleurs que les consorts [T] ne sauraient invoquer la prise en charge par l'assurance du remboursement du prêt, l'assurance souscrite, par Madame [T] elle-même, et non par la société Cadolys, étant une assurance décès personnelle.

La banque ajoute qu'elle n'était tenue à aucune obligation de mise en garde des cautions compte tenu de leur caractère professionnel et averti, ainsi que cela ressort de ce qu'ils ont assuré la gérance de nombreuses sociétés.

Le CIC soutient par ailleurs qu'il a respecté son obligation d'information des cautions, comme cela résulte des lettres d'information qu'il leur a adressées annuellement.

Il soutient enfin que les consorts [T] ne peuvent invoquer l'appel en garantie de la société Oseo, pour réduire le préjudice de la banque, qu'Oseo ne peut être appelée que lorsque la banque a épuisé toutes les voies de recours contre le débiteur principal et ses cautions.

MOTIFS

Sur la demande principale du CIC

Sur la nullité du cautionnement

Sur la nullité pour erreur

Considérant que les époux [T] soutiennent qu'ils ne se sont portés cautions que sous la condition déterminante que leur résidence principale soit soustraite du gage du CIC ;

Considérant que l'acte de cautionnement ne contient aucune stipulation interdisant l'inscription hypothécaire de la résidence principale du dirigeant social de la société Cadolys ; qu'il ne mentionne pas à quelles conditions la mise en 'uvre de la convention signée avec la société OSEO Garantie est subordonnée ; que, si l'article 10, alinéa 4, des conditions générales de la convention Oseo stipule que 'le logement servant de résidence principale au bénéficiaire ne peut en aucun cas faire l'objet d'une hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du crédit ni d'une saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie.', la garantie donnée par la SA Oseo Garantie l'a été dans le cadre d'une convention liant cette dernière à la SA Banque CIC Est et que ni la SARL Cadolys, ni Monsieur et Madame [T] n'y ont été parties ; que cette convention, qui n'engage pas les époux [T], n'est donc pas indivisible de celles signées par eux-mêmes ou par la société Cadolys ; qu'il s'en déduit que le CIC n'a pris aucun engagement avec la société Cadolys ou Monsieur et Madame [T] quant à la résidence principale de ces derniers ; qu'en tout état de cause, le jugement entrepris ayant donné acte au CIC de ce qu'il avait donné mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire qu'elle avait prise sur le bien immobilier propriété des époux - disposition non contestée par les parties - il n'existe plus de gage sur le bien immobilier des cautions et les appelants ne sont, dans ces conditions, pas fondés à invoquer une quelconque erreur ayant vicié leur consentement ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen ;

Sur la nullité pour violation du formalisme

Considérant que les articles L 341-2 du code de la consommation dispose que 'toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. ' ; que l'article L 341-3 du même code prévoit que 'lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... » ;

Considérant que les appelants soutiennent que l'acte de caution, censé être signé le jour du prêt le 20 novembre 2007, n'est pas daté ; que toutefois la mention de la date n'est prescrite ni par les articles L 341-2 et L 341-3 précités, ni par les articles 2288, 2289 et 2292 du code civil, et n'est pas une condition de validité de l'engagement ; que l'absence de date sur l'acte de cautionnement ne peut donc fonder une action en nullité ; que le moyen sera rejeté ;

Sur la disproportion de l'engagement de caution

Considérant qu'en application de l'article L 341- 4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le caractère disproportionné de l'engagement au regard des revenus et du patrimoine de la caution s'apprécie à la date de sa souscription ;

Considérant qu'il résulte de la fiche de renseignements patrimoniaux concernant la caution personne physique remplie le 5 novembre 2007 par Madame [T] et le 8 novembre 2007 par Monsieur [T], que les époux [T] étaient, au moment de leur engagement, propriétaires :

- d'une maison, sise [Adresse 1], d'une valeur vénale de 425.000,00 euros, acquise en 2002 et non hypothéquée, constituant le domicile conjugal ;

- de locaux à usage de bureau, sis [Adresse 3], acquis en 2006 et d'une valeur vénale de 200.000,00 euros ;

Que Madame [I] [T] était, à la date de son engagement, propriétaire de 500 des 750 parts de la SARL Cadolys et son époux des 250 parts restantes ;

Qu'il n'est pas contesté que Monsieur et Madame [I] [T] ont indiqué, devant les premiers juges, percevoir, au titre de leurs revenus respectifs pour les années 2006 à 2009 :

- Monsieur [I] [T], un salaire annuel de 47.764,00 euros, soit 3.980,34 euros par mois ;

- Madame [T], un salaire d'un montant annuel 27.000,00 euros, soit 2.250,00 euros par mois ;

Considérant que l'article 10, alinéa 4, précité des conditions générales de la garantie d'Oseo Garantie, qui ne lie qu'Oseo Garantie et la banque, a pour seul objet de subordonner la garantie d'Oseo à l'absence de prise d'hypothèque sur la résidence principale des époux [T] ; qu'il ne saurait s'en déduire que la résidence principale ne doive pas être prise en compte dans le patrimoine personnel des cautions, lesquels en tout état de cause conservaient la libre disposition de leur bien ;

Considérant que l'ensemble de ces éléments ne révèlent aucune disproportion de l'engagement des cautions avec leur patrimoine et leurs ressources ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [T] de leur demande relative à la disproportion de leur engagement de caution ;

Sur la demande de prise en charge du remboursement du prêt au titre du contrat d'assurance

Considérant que l'article 4.3 'Assurance' du contrat de prêt stipule que 'la ou les personnes désignées ci-dessous ont signé une demande d'adhésion à la convention d'assurance collective des emprunteurs conclu entre le prêteur et les ACM Vie pour s'assurer contre les risques Décès,'[T] [U]'.' ; que c'est à raison que les premiers juges ont rejeté la demande des cautions tendant à ce que le remboursement du prêt soit pris en charge au titre du contrat d'assurance souscrit par Madame [T], cette dernière admettant qu'elle s'est bornée à souscrire un contrat d'assurance décès personnelle, lequel ne porte que sur l'invalidité permanente, l'incapacité personnelle et le décès du souscripteur, ne mentionne nullement la société Cadolys et ne couvre en aucune façon la défaillance de cette dernière ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Considérant que l'article L 313-22 du code monétaire et financier dispose que 'les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement, que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Le défaut d'accomplissement de la formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette' ;

Considérant que, le CIC ne rapportant pas la preuve de l'envoi aux cautions des lettres d'information prescrites par ce texte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [T] au paiement de 50 % du seul capital restant dû, soit la somme de 49.672,88 euros, et non, comme le soutiennent les appelants, celle de 42.370,36 euros après paiement par Oseo de la somme de 56.975,39 euros sur la somme totale de 99.345,75 euros, Oseo ne pouvant être appelée que lorsque la banque a épuisé toutes les voies de recours contre le débiteur principal et ses cautions ; que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels ne saurait priver la banque de son droit aux intérêts au taux légal prévu par l'article 1153 du code civil ;

Sur la demande reconventionnelle des époux [T]

Considérant que Monsieur et Madame [T] recherchent la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil en ce que le CIC disposait d'informations privilégiées sur le caractère particulièrement risqué de l'opération eu égard à la crise économique ;

Considérant que Madame [U] [T] est à la fois l'un des fondateurs, l'associée et la gérante de la société cautionnée et est à l'origine de la demande du concours bancaire ; qu'elle doit donc être considérée comme avertie ; qu'en l'absence de preuve de ce que la banque ait disposé d'informations qu'elle-même aurait ignorées sur les capacités financières de l'emprunteuse, c'est à raison que les premiers juges ont débouté Madame [T] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité du CIC pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Considérant que Monsieur [T], informaticien, n'était pas impliqué dans la gestion de la société cautionnée, ses seules qualités de conjoint de la gérante, d'associé de la société Cadolys et de dirigeant d'une société tierce étant insuffisantes à en faire une caution avertie ; que la caution doit être considérée comme non avertie ; qu'il n'est toutefois démontré :

- ni que la banque détenait, en lien avec les premières manifestations, en 2007, de la crise financière mondiale, des informations telles que, dès la date de conclusion du contrat de prêt, la rentabilité de la société Cadolys pouvait être mise en cause ;

- ni qu'à cette même date, la société Cadolys, dont le compte courant dégageait, au 31 octobre 2007, un solde débiteur de seulement 9.811,30 euros - montant dont il n'est pas soutenu qu'il excédait l'autorisation de découvert accordée à la société - présentait un risque d'endettement excessif par suite de l'octroi du prêt ; qu'il en résulte que la banque, en l'absence d'un tel risque, n'était pas tenue à l'égard de Monsieur [T] d'un devoir de mise en garde ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [T] de leur demande de ce chef ;

Considérant que la décision déférée le sera également en ce qu'elle a débouté Monsieur et Madame [T] de leur de condamnation du CIC pour manoeuvres frauduleuses, le tribunal ayant à raison retenu que les éléments invoqués par les époux [T] n'établissaient pas l'existence d'un quelconque engagement de la banque pour un prêt supplémentaire d'un montant de 50.000,00 euros à la société Cadolys ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité commande de condamner Monsieur et Madame [T], au titre des frais hors dépens en cause d'appel, à payer au CIC la somme de 1.000,00 euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE Madame [U] [B] épouse [T] et Monsieur [I] [T] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE Madame [U] [B] épouse [T] et Monsieur [I] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

B.REITZER C.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/06172
Date de la décision : 13/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°13/06172 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-13;13.06172 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award