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13/11/2014 | FRANCE | N°13/05524

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 13 novembre 2014, 13/05524


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 13 NOVEMBRE 2014



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05524



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - 13ème chambre - RG n° J2013000032





APPELANTES



SARL MIM (MEDIA INTERNATIONAL MASCULIN)

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prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège



SELARLU CATHERINE POLI, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de redressement judicia...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2014

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05524

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - 13ème chambre - RG n° J2013000032

APPELANTES

SARL MIM (MEDIA INTERNATIONAL MASCULIN)

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

SELARLU CATHERINE POLI, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société MIM

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [Q] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MIM

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistées de Me Carine LAVOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P.137

INTIMEE

SARL EXCELL COMMUNICATIONS

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Carole GAUNET LIOUBTCHANSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : R292

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

La société MIM est spécialisée dans l'édition, la publicité, la presse et la communication et elle édite un magazine dénommé [T] et à cette occasion elle a collaboré avec la société Excell Communications pour sa conception et sa réalisation.

A compter de décembre 2009, la société MIM a cessé de commander des prestations à la société Excell Communication.

Le 14 mars 2011, la société Excell a assigné la société MIM devant le tribunal de commerce de Paris, estimant être victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies.

Le 12 octobre 2011, la société MIM a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire ;

Le 11 janvier 2012, la société Excell a déclaré sa créance, de 165.037 euros, par une lettre recommandée en date du 17 novembre 2011 et a assigné les organes de la procédure collective.

Par jugement du 25 février 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

- Joint les deux instances ;

- Dit que la société MIM a rompu brutalement les relations commerciales avec la société Excell ;

- Fixé la créance de cette dernière au passif de la société MIM à la somme de 78.192 euros, au titre du préjudice subi ;

- Condamné la société Excell à verser à la société MIM la somme de 4.591 euros ;

- Dit que les dettes réciproques pourront être compensées ;

- Condamné le mandataire et l'administrateur judiciaire à payer à la société Excell la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou à l'inscrire au passif de la société MIM ;

- Débouté les parties de leurs demandes, autres plus amples, ou contraires.

Vu l'appel interjeté par la société MIM le 15 février 2013 ;

Vu les dernières conclusions du 30 septembre 2013 par lesquelles la société MIM demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2013 par le tribunal de commerce de Paris, et statuant à nouveau,

A titre principal, in limine litis ;

- Dire et juger que l'action de la société Excell Communications est irrecevable ;

A titre subsidiaire ;

- Prendre acte de l'intervention de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [N] [Q] ès-qualités de mandataire judiciaire et de la SELARLU [D] [X] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire ;

- Fixer la date du début des relations commerciales en 2008 ;

- Constater les manquements de la société Excell Communications ;

- Constater la suspension des relations commerciales au 9 décembre 2010 ;

- Fixer la date de fin des relations commerciales au 2 mars 2011 ;

- Constater l'absence de rupture brutale et abusive des relations commerciales ;

- Débouter purement et simplement la société Excell Communications de l'ensemble de ses demandes ;

A titre très subsidiaire :

- Dire et juger que la société Excell Communications ne fournit aucun élément comptable probant, susceptible d'être retenu et d'établir la réalité de son prétendu préjudice ;

En tout état :

- Condamner la société Excell à payer à la société MIM la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice ;

- Condamner la société Excell à payer à la société MIM la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MIM soutient que la société Excell Communications n'a jamais émis de factures et n'a donc jamais effectué de prestations pour son compte de sorte qu'elle est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.

Elle affirme qu'il n'y a pas eu de brutalité dans la rupture des relations commerciales, qui n'ont pas débuté en 2002 comme allégué par la société Excell, mais en 2008. Elle indique que, depuis 2002, elle a été facturée par plusieurs sociétés distinctes immatriculées sous différents numéros de RCS, et domiciliées dans trois villes distinctes: [Localité 3], [Localité 4], [Localité 1], sans que la société Excell Communications ne rapporte la preuve que ses sociétés se confondent avec elle ou que leurs gérants ont été les mêmes personnes

Elle soutient par ailleurs qu'elle n'a confié à la société Excell Communications que des missions très simples de mise en page et que les retards dans leur réalisation l'ont mise dans l'impossibilité de relire les publications.

Elle affirme avoir seulement suspendu ses relations avec celle-ci et avoir tenté de poursuivre l'activité, ses tentatives étant restées sans réponse de la part de la société Excell Communications qui, alors même qu'elle renouvelait sa proposition d'entrer en discussions, l'a assignée en justice de sorte qu'elle n'a pu que prendre acte de la rupture, sans pour autant qu'elle en soit à l'initiative.

Elle ajoute que, pour le cas où la cour retiendrait la brutalité de la rupture, celle-ci était justifiée par les fautes commises par la société Excell, qui lui ont valu des remontrances de ses propres clients et de lourdes conséquences financières. Elle affirme que les erreurs commises ne découlent pas d'une surcharge de travail, mais de la désorganisation interne de la société Excell Communications, avec notamment l'installation de sa gérante en Martinique pour y créer une activité nouvelle. Elle fait valoir que ces fautes étaient d'une gravité telle qu'elles justifiaient la rupture immédiate des relations.

La société MIM ajoute que la société Excell ne prouve pas le quantum de son préjudice, que dès lors sa demande en indemnisation est totalement infondée, et doit être rejetée.

Subsidiairement, si la brutalité venait à être retenue, la société MIM précise que compte tenu de la durée de la relation, établie depuis 3 ans, un préavis de quatre mois serait raisonnable et non douze comme l'ont retenu les juges de première instance.

La société MIM soutient que son préjudice est plus élevé que celui retenu par le tribunal et résulte notamment des retards, des pertes de revenus publicitaires causées par des fautes de la société Excell.

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2014 par lesquelles la société Excell demande à la cour de :

- Débouter la société MIM de toutes ses demandes, fins et prétentions, en l'y déclarant mal fondée ;

- Déclarer la société Excell recevable et bien fondée en ses demandes ;

Réformer partiellement le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Excell de sa demande de condamnation de la société MIM à lui payer la somme forfaitaire de 20.000 euros, au titre du préjudice résultant des profits que l'auteur de la rupture, la société MIM, continue de tirer de la relation commerciale, et d'autre part, en ce qu'il a condamné la société Excell au paiement de 4.591 euros, du fait du préjudice subi par la société MIM ;

- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau:

- Dater le début des relations commerciales au mois de mars 2002 ;

- Constater le caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies entre elles ;

Fixer la date de la rupture au 9 décembre 2010, et dire que la rupture est imputable à la société MIM ;

Fixer à un an la durée du préavis nécessaire compte tenu de la situation d'exclusivité et de dépendance ;

- Condamner la société MIM à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Excell soutient avoir justifié au cours des débats de première instance de son changement de nom et de siège social, et justifie l'introduction de cette instance pour toute la durée de la relation par une seule des sociétés invoquées, les autres n'existant tout simplement plus. Elle affirme qu'en dépit du changement de nom de la société, l'adresse e-mail et le dirigeant ont toujours été les mêmes, ce que la société MIM ne pouvait ignorer.

Par ailleurs, elle soutient que la société MIM ne peut à la fois dire que la société Excell n'a jamais effectué de prestations pour elle et dater le début de leur relation en 2008.

La société Excell Communications soutient que la société MIM a rompu la relation sans préavis, et ce alors que la relation était devenue exclusive, la réduction de 50% du chiffre d'affaire réalisé avec la société MIM, sans la moindre information suffisant à démontrer la brutalité de la rupture. Elle verse aux débats tous les courriers écrits qui lui ont été adressés, et soutient qu'aucun d'eux ne laissait présager que la société MIM voulait rompre, ni même suspendre leur relation commerciale.

Elle soutient par ailleurs que les erreurs n'ont été que minimes, compte tenu du volume d'affaires traité, et ajoute que la correction et la relecture d'un magazine incombe à l'éditeur, et que dès lors, lesdites fautes invoquées sont de sa responsabilité.

Elle précise que du fait de la charge de travail exigé par la société MIM, elle a dû cesser de travailler avec deux autres cocontractants, de sorte qu'elle se retrouvait ainsi en situation de dépendance économique et qu'en conséquence, le préavis de rupture doit être d'au moins un an.

Elle fait observer que le tribunal l'a condamnée à tort pour les erreurs, puisqu'il a relevé que la relecture incombait exclusivement à l'éditeur.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la qualité à agir de la société Excell Communications:

Considérant que la société MIM fait valoir qu'elle a été assignée par la société Excell Communications immatriculée au registre du commerce de [Localité 1] alors que celle-ci n'a jamais émis de factures et ne peut donc se prévaloir de la réalisation de prestations.

Considérant que la société Excell Communications a produit des factures qu'elle a émises à compter de juin 2008 et qui ont eu pour objet la fabrication du magazine Amina ; que la contestation de la société MIM sur la durée de leur relation commerciale ne saurait priver la société Excell Communications de son intérêt et de sa qualité à agir qui sont amplement démontrés par les factures comportant sa raison sociale.

Au fond :

Considérant que la société MIM n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière,

sur la rupture des relations commerciales

Considérant que la société MIM conteste avoir rompu brutalement les relations commerciales existant avec la société Excell Communications ; qu'elle prétend avoir au contraire tout mis en 'uvre pour préserver leur maintien, et ce malgré les erreurs qu'elle lui reprochait et que cette dernière n'a pas contestées et que ce n'est qu'après avoir été assignée par la société Excell Communications qu'elle a pris acte de la rupture qui n'est donc pas de son fait.

Considérant que la société Excell Communications a assigné la société MIM le 14 mars 2011alors que la société MIM a, dès novembre 2009, diminué de 50% les prestations confiées à la société Excell Communications par rapport aux mois précédents et qu'en décembre 2009, elle a cessé de lui confier toute prestation.

Considérant que, si la société MIM prétend qu'il s'agissait d'une simple suspension des relations commerciales à son initiative et qu'il n'avait jamais été dans son intention de les rompre, elle n'en rapporte pas la preuve ; qu'en effet aucun des deux courriers en date des 4 octobre et 3 novembre 2010 qu'elle affirme avoir envoyés à Mme [C], gérante de la société Excell Communications faisant état d'erreurs dans les numéros 486 et 487 de la revue, pas plus que celui daté du 2 décembre 2010 qu'elle lui a remis en mains propres le 9 décembre et qui concernait le numéro 488, n'ont mentionné sa décision de suspendre les relations commerciales ; que ces courriers ne laissaient pas davantage prévoir une rupture de ces relations, quand bien même ils faisaient état d'erreurs commises par la société Excell Communications.

Considérant que les deux premiers courriers faisaient état d'une erreur portant sur une publicité de la société Béatrice K, erreur qui aurait été réitérée ; que dans le courrier de décembre, elle détaille les erreurs affectant le numéro 488, indiquant « en page 4 : la publicité DS Création doit y figurer, en réalité vous avez mis la publicité Activilong non demandée

En page 81 la publicité Cyra Lydo est insérée avec un autre document que celui demandé

En pages 102 et 103: la publicité [K] [J], vous avez inséré la même publicité qu'en pages 100et 101

En page 8 du roman vous avez inséré deux fois de suite la même page au lieu de la publicité Sonik

Enfin en page Europe pour la troisième fois consécutive vous avez inséré la même mauvaise page».

Que par ce même courrier la société MIM relève des retards de livraison chez l'imprimeur et conclut «que proposez vous '».

Considérant qu'à compter de ce courrier en date du 9 décembre 2009, la société MIM, en cessant toute commande, a rompu brutalement des relations commerciales dont il n'est pas contesté qu'elles étaient établies.

Considérant que la société MIM prétend qu'en toute hypothèse la rupture sans préavis était justifiée par la gravité des fautes commises, faisant valoir qu'elle avait dû subir l'expression du mécontentement de ses propres clients du fait des erreurs répétées de la société Excell Communications et qu'elle a subi un préjudice financier.

Considérant que la gérante de la société Excell ne conteste pas avoir commis des erreurs, les expliquant par un surcroit de travail imposé par la société MIM et affirme qu'elle cumulait les fonctions de correction, secrétariat de rédaction et de maquettiste alors même qu'il appartenait à l'éditeur de relire les pages de la revue avant de les remettre à l'imprimeur.

Considérant que la société MIM explique ces erreurs par le fait que Mme [C] aurait été moins présente à [Localité 2] à partir de novembre 2010 car elle avait commencé une activité nouvelle aux Antilles et qu'elle ne surveillait plus efficacement le travail réalisé ; qu'elle fournit deux attestations à l'appui de cette affirmation, d'une part, celle de son directeur de communication, qui indique que Mme [C] «fut difficilement joignable de septembre à décembre 2010 car celle-ci n'était pas souvent présente à [Localité 2]», ajoutant «cela a causé des préjudices en ce qui concerne le bon fonctionnement de la publicité», d'autre part, celle de Mme [L] qui travaillait au sein de la société MIM et qui atteste que «J'ai pu constater bon nombre d'erreurs et de malfaçons techniques dues à l'incompétence et parfois à l'absence au moment du bouclage de notre infographiste [G]», sans pour autant décrire de faits précis ; que ces deux attestations ne sauraient être retenues du fait des relations existant entre leur auteur et la société MIM ; que par ailleurs la société Excell Communications produit une attestation de Mme [H], filleule du dirigeant de la société MIM, qui décrit de façon détaillée les conditions de travail au sein de la société MIM et notamment les relations existant entre son dirigeant, M.[I] et Mme [C] et qui relate que celle-ci venait tous les jours voire deux fois par jours pour porter ses pages et permettre leur vérification avant leur remise à l'imprimeur ; qu'en conséquence la société MIM était donc parfaitement en mesure de vérifier le contenu des pages avant leur envoi à l'imprimeur ; qu'en conséquence la société MIM ne démontre pas l'absence alléguée de Mme [C].

Considérant que, si la société MIM évoque des retards de livraison chez l'imprimeur, elle ne démontre ni leur existence, ni qu'ils auraient été imputables à la société Excell Communications.

Considérant que s'agissant des répercussions des erreurs qu'elle impute à la société Excell Communications, elle verse un courriel en date du 29 novembre 2009 adressé à « [K].[J] » indiquant «une nouvelle erreur est arrivée sur ta publicité de décembre», précisant que l'erreur avait consisté à passer «2 fois la première double page» ; qu'il était indiqué au client qu'il ne lui serait facturé qu'une seule double page en décembre soit 3000€ dont il était déduit 20% pour «l'erreur du daté novembre» ; que cet échange démontre qu'il ne s'agissait pas d'erreurs graves et en tout cas nullement préjudiciable à l'image de la société MIM puisque son client avait, selon elle, bénéficié d'une double publicité ; que la société MIM prétend avoir consenti des avoirs en date du 28 décembre 2010 aux clients visés dans le courrier de décembre adressé à la société Excell Communications ; que tous ces avoirs visent le numéro 488 de la revue ; qu'il n'est produit aucune réclamation des clients concernés ; qu'en toute hypothèse ces avoirs concernent la revue 488 éditée en décembre 2009 alors que dès novembre la société MIM avait déjà réduit de 50 % ses commandes.

Considérant que, si la société MIM produit certaines pages de la revue, celles -ci ne sont pas identifiables comme étant des pages du numéro 488 ; qu'il n'est pas justifié des erreurs qui auraient entachées les pages de ce numéro.

Considérant que, si la société Excell Communications n'a pas contesté les fautes relevées par la société MIM, l'existence d'erreurs est habituelle à l'occasion du type d'activité en cause et pouvait être redressée par une relecture attentive de l'éditeur ; que par ailleurs, la société MIM ne justifie pas de réclamations de clients ni en 2009, ni auparavant à l'exception d'un courriel imprécis« [K].[J] » ; qu'en conséquence elles ne présentaient aucun caractère de gravité telle qu'elles auraient justifié une rupture sans préavis des relations commerciales existantes.

Sur le préavis

Considérant que la société MIM soutient que les relations commerciales ont débuté en 2008 et non en 2002 comme l'affirme la société Excell Communications.

Considérant que la société Excell fait valoir qu'elle vient aux droits de la société Excell Création Presse avec laquelle la société MIM a eu des relations commerciales depuis 2002, la dénomination Excell Communications étant le résultat d'un changement de dénomination ; qu'elle produit les factures qui ont alors été émises.

Considérant que la relation commerciale en cause a eu pour objet la réalisation de la revue [T] dont il n'est pas contesté que celle-ci a démarré en 2002 et qu'elle reposait sur des relations personnelles existantes entre Mme [C] et M.[I], dirigeant de la société MIM ; qu'il résulte des factures produites que les prestations n'ont pas cessé depuis cette date sauf à s'accroître en ce que la revue s'est étoffée par des compléments sous forme de cahiers.

Considérant qu'il est produit un k bis dont il résulte que la société Excell Création Presse immatriculée le 12 février 2003 qui avait pour objet la conception, la réalisation et la distribution de tous supports a fait l'objet d'une liquidation amiable à compter du 25 mai 2009, Mme [G] [C] étant désignée comme liquidateur.

Considérant que la société Excell Communications a été immatriculée au registre du commerce de [Localité 1] le 4 avril 2008 et avait pour gérante Mme [G] [C].

Considérant que ces deux sociétés se sont succédées dans le temps avec une activité identique et que chacune a été en relations commerciales avec la société MIM pour l'édition de la revue Amina sans que celle-ci subisse une quelconque interruption ; qu'elles ont eu une même adresse et une même dirigeante

Considérant qu'il résulte de ces éléments que les relations commerciales qui ont eu pour objet la réalisation de la revue Amina ont débuté en 2002, quand bien même la facturation des prestations a été faite sous des dénominations différentes, Mme [C] ayant toujours eu la maîtrise de ces prestations.

Considérant que les relations commerciales ont débuté en 2002 et ont régulièrement augmenté en volume de sorte que s'était créée une situation d'exclusivité et de dépendance économique ; qu'au regard de ces circonstances c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé la durée du préavis raisonnable dont aurait dû bénéficier la société Excell Communications à un an.

Considérant que la société Excell Communications a produit ses bilans au 31 Décembre 2010 et 2011 et une balance globale 2010 ; que les premiers juges ont pu, à juste titre, au vu de ces pièces comptables retenir une marge brute de 64% et fixer le préjudice à la somme de 78 192€.

Considérant que la société Excell Communications demande à la Cour de lui allouer la somme de 20 000€ en plus en réparation des profits que la société MIM a continué à tirer de leur relation commerciale passée ; que, si la présentation du magazine a évolué, passant de 32 pages à 196 pages et a été amélioré et si la société MIM a reconnu un changement bénéfique et un «tirage plus important», cette circonstance ne crée pas pour autant un préjudice dont la société Excell Communications serait fondée à obtenir réparation ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la société Excell communications fondée par les profits que l'auteur de la rupture continue de tirer de la relation commerciale passée.

Sur la condamnation de la société Excell Communications au paiement de la somme de 4 591€ et sur la compensation ordonnée :

Considérant que la société prétend avoir subi un préjudice financer du fait des erreurs commises par la société Excell Communications, soit une somme totale de 9182€ au titre de cinq clients à savoir 500€ au titre du client Activilong

2 397€ au titre de la société Cyra Lydo

3000€ au titre de « professeur [J] »

2 000€ au titre de [S] [A]

1285€ au titre de [O] K

Qu'elle affirme que la société Excell Communications lui a facturé 14 pages pour un montant de 350€ alors qu'elle les a conservées, qu'elle a commis des erreurs de facturation qu'elle chiffre à 1 829,40€ pour l'année 2010 ; qu'elle fait état de ce que ces manquements ont engendré des retards de sorte qu'elle estime son préjudice global à la somme de 15 000€.

Considérant que les préjudices allégués ne sont pas justifiées ; que, si la société MIM a établi des avoirs, elle ne démontre pas que ceux-ci ont été effectifs dans la mesure où il n'est pas justifié l'existence de réclamations des clients et donc de la réalité des erreurs alléguées ni de la réalité des avoir octroyés ; que de plus en tant qu'éditeur il lui appartenait de vérifier les documents envoyés à l'imprimeur ; qu'il y a lieu de débouter la société MIM de ses demandes et de réformer le jugement entrepris.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société Excell Communications a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Excell Communications à verser à la société MIM la somme de 4 591€ et dit que les dettes réciproques pourront être compensées ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus sauf à y ajouter ;

FIXE au passif de la société MIM la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'ajoutant à celle octroyée en première instance ;

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire ;

FIXE au passif de la société MIM les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

B.REITZER C.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/05524
Date de la décision : 13/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°13/05524 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-13;13.05524 ?
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