Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23414
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2012 prononcé par la 16ème chambre du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011047905
APPELANT
Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362
APPELANTE
Madame [S] [D] épouse [W]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362
APPELANTE
SA [E]
immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 391 539 756
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Valérie MUNOZ-PONS, de la SCP AUGUST & DEBOUZY avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
APPELANTE
SA SPRING FINANCIAL INVESTMENT
ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362
INTIMÉE
SA SPRING FINANCIAL INVESTMENT
ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0362
INTIMÉE
SA [E]
immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 391 539 756
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Valérie MUNOZ-PONS, de la SCP AUGUST & DEBOUZY avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [M] [O] dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
*
La maison [E] a été fondée en 1859 et quatre générations de [D] se sont succédé à la tête de cette entreprise ayant pour activité la production et la distribution de vins dont Monsieur [F] [D] est depuis 1976 le dirigeant.
Après avoir réalisé pour le compte de la société [E] diverses acquisitions, Monsieur [F] [D] a, dès 1993, procédé à la création d'une société [E], qui avait pour associés :
- Monsieur [F] [D] ;
- Madame [S] [W], s'ur de [F] [D] ;
- La société SPRING FINANCIAL INVESTMENT (Pièce n° 4), holding luxembourgeoise dont l'objet était de porter une partie des titres détenus dans le capital de la société [E] par la famille [D].
La société SPRING FINANCIAL INVESTMENT était propriétaire de 10.915 actions de la société de GESTION AGRICOLE ET D'INVESTISSEMENT DE L'AUDE (SGAIA) dont elle a fait apport à la Société [E] par contrat d'apport en date du 16 octobre 2000 (Pièce n°32).
Par suite de cette opération d'apport, la société SPRING s'est trouvée propriétaire de 13.350 des 43.350 parts sociales composant le capital de la société [E].
L'assemblée générale du 30 juin 2000 (Pièce n°46) a confié à la société FRANCE AUDIT COMPTABLE un mandat de Commissaire aux Comptes titulaire et a renouvelé le mandat de [A] [Y] en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant pour une durée légale de six exercices. Ces deux mandats venaient ainsi à expiration à la date du 31 décembre 2006.
*
Au cours de l'année 2001, rencontrant des difficultés de trésorerie liées à la crise viticole, la société [E] s'est trouvée contrainte de faire appel à des investisseurs extérieurs au cercle familial:
1 - afin d'assurer son développement : Monsieur [J] [I] est ainsi entré au capital de la Holding à hauteur de 18,74%.
2 ' afin de surmonter des difficultés de trésorerie liées à la crise: Monsieur [T] [X] dont on trace un portrait de criminel, qui a d'abord racheté les 10.000 actions de la Holding [E] détenue par Monsieur [J] [I] selon acte du 28 novembre 2003, moyennant le prix de 3.192.103 € puis d'autres actions pour en arriver à détenir 50% du capital
Mais Monsieur [T] [X] avait accordé des concours financiers à la Société [E] dès le 13 mars 2002, non sans avoir effectué un audit préalable des comptes de la société en janvier 2002 (Pièce n°1 ' Rapport du Groupe [E] au 31 décembre 2000), à savoir :
- Un premier prêt convertible d'un montant principal de 8.200.000 euros au taux de 4,616% prenant fin au plus tard le 31 mars 2007 (Pièce n°30 ' Convention de prêt en date du 13 mars 2002) ;
- Un second prêt d'un montant principal de 5.520.000 euros au taux de 5,116% prenant fin au plus tard le 31 mars 2005 (Pièce August & Debouzy n°9).gagé sur des stocks de vin.
En contrepartie de ces prêts, Monsieur [T] [X] a pris d'hypothèques et autres garanties inscrites sur les biens des sociétés du Groupe et Monsieur [H], représentant de Monsieur [X], est devenu administrateur de la société [E] en juin 2002
Afin d'assurer la bonne mise en oeuvre de l'option de conversion consentie au titre de ce prêt, une convention a été signée le 13 novembre 2002 entre les consorts [D] (actionnaires majoritaires), l'actionnaire minoritaire (M. [J] [I]) et M. [T] [X], le préteur / investisseur.
Cette convention précise que la valeur nette consolidée du groupe s'élève à 24.551.000 euros.
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La Société [E] a été transformée en Société Anonyme par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 10 juin 2002 et le commissaire aux Comptes, le Cabinet AUDIT et SYNTHESE a été nommé à cette époque pour une durée de 6 exercices à compter de sa nomination.
La société AUDIT ET SYNTHESE a pris ses fonctions dès le 11 juin 2002 (Pièce August & Debouzy n° 50 ' PV de réunion de l'AGE de la société [E] du 10 juin 2002) et a établi des rapports pour les comptes clos en 2002, 2003 et 2004 concernant la société [E]
Le 8 novembre 2003, Monsieur [X] a poursuivi ses avances en compte courant en apportant une somme de 1.2M€
Puis, il a décidé de convertir le prêt convertible qu'il avait accordé à la société [E] le 13 mars 2002 à une parité avantageuse pour lui, dans le but d'obtenir la détention de 50% du capital social. C'est ainsi que par suite de plusieurs opérations sur capital, la société [E] s'est donc trouvée conjointement détenue à compter de janvier 2004, à hauteur de 50 % par Monsieur [T] [X], le solde étant réparti entre les membres de la famille [D] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT.
L'article 7 de l'acte de cession du 28 novembre 2003 stipule ainsi que : « Le cessionnaire déclare qu'ayant fait personnellement établir un audit des comptes de la société au 31 décembre 2001, il s'estime pour cette date parfaitement informé de la réalité et de la consistance des comptes actifs et passifs de la société [E]. Il renonce donc expressément et sans réserve à la garantie du cédant sur toute diminution ou insuffisance d'actif ou de toute apparition de passif nouveau ou tout engagement hors bilan ['].
En 2004, Monsieur [X] qui a poursuivi ses avances en compte courant à hauteur cette fois de 5M€, est devenu adminsitrateur de la société [E] ce qui se conçoit alors qu'il a investi 25.1M€ dont 11.3M€ en actions et 13.8 en avances et prêts.
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Par la suite, en mars 2005, intervenait la fusion-absorption de la Société [E] par la Société [E], avec désignation en qualité d'administrateurs de la société [E], sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 27 juin 2005, de Messieurs [T] [X] et [B] [H], homme d'affaires de Monsieur [X].
Selon convention en date du 24 juin 2005, la société [E] SA a absorbé, à effet au 1er janvier 2005, la totalité du capital de la société [E] (Pièce n°3 ' Convention de fusion du 24 juin 2005). La convention de fusion contient un article 4 ainsi libellé :
« Pour établir les conditions de l'opération, les organes dirigeants des Sociétés [E] et [E] ont décidé d'utiliser les comptes clos au 31 décembre 2004, date de clôture du dernier exercice social dans chacune de ces sociétés et qui sont antérieurs de moins de six mois à la date du présent projet. Ces comptes clos, en cours de vérification et de contrôle par les Commissaires aux Comptes des sociétés intéressées, seront approuvés au cours des assemblées portant sur la présente fusion.»
Le 26 avril 2006, un protocole d'accord prévoyait la démission de M. [F] [D], et la cession au profit de [T] [X] de 25 % du capital de la Société [E] moyennant un prix de 1 € alors que la valorisation de la société qui avait été acceptée par l'ensemble des parties en 2005 étant de 21 millions d'euros.
Le capital social de la société [E], composé de 86.700 actions, était alors réparti entre :
Monsieur [F] [D].....................................................................4 actions
Madame [S] [W]..............................................................8.321 actions
La Société SPRING FINANCIAL INVESTMENT..........................................13.350 actions
Monsieur [T] [X].............................................................................65.025 actions
TOTAL.............................................................................................................86.700 actions
- le 13 novembre 2006, le conseil de la société [E] transmettait à Monsieur [F] [D] un projet d'avenant à son contrat de travail remplaçant et annulant son précédent contrat de travail (Pièce n°43 ' Projet d'avenant à contrat de travail du 13 novembre 2006). Aux termes de ce projet, il était convenu que : « Monsieur [F] [D] reste au service exclusif de la Société [[E]] et se voit confier le poste de Directeur du développement Clientèle et des Relations internationales ». Il n'était pas donné de suite à ce projet.
- Monsieur [F] [D] restait président de la société [E] jusqu'à la fin de l'année 2006 (Lettre de démission de M. [F] [D] à Monsieur [X] en date du 4/12/2006) à la demande de Monsieur [T] [X] (Lettre de Monsieur [T] [X] à Monsieur [F] [D], par laquelle celui-ci lui demande de repousser la prise d'effet de sa démission au 26 janvier 2007).
- Un courriel de Monsieur [R] [Z], nouveau président, en date du 6 juin 2007) évoquait les bons chiffres de la société dans les termes suivants : « le réseau particuliers est particulièrement performant avec un mois à +23% . Au cumul, les grands comptes sont à +16%, les particuliers à +14%, seule la restauration est en retrait. Notre carnet de commandes est bon, et nous venons de gagner plusieurs listings en Suède et en Angleterre'Et les ventes de Château Pech Latt ont plus que doublées depuis le début de l'année.
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En sa qualité d'associé, la société SFI était titulaire d'un compte-courant créditeur ouvert dans les livres de la société [E] lequel s'élevait au 31 décembre 2004 à 142.443 euros (Pièces n°11 et 21) selon les rapports spéciaux du Commissaire aux Comptes au titre des conventions réglementées, et selon les comptes clos les 31 décembre 2003 et 31 décembre 2004 approuvés par les assemblées générales de la SA [E] des 30 juin 2004 et 27 juin 2005.
Par suite de la réalisation de l'opération de fusion, c'est donc au bilan de la société [E] SA, clos au 31 décembre 2006, que figurent les avances en compte-courant d'associés accordées par la société SPRING à la société [E]. Et cette somme y est inscrite pour un montant de 142.443,77 euros.
*
I
La société SFI a fait délivrer commandement de payer à la société [E] par acte en date du 6 août 2008 (Pièce n°8) lequel a été délivré à personne et n'a jamais fait l'objet d'une quelconque opposition de la part du débiteur, lequel n'a contesté ni l'existence de cette créance, ni son montant, mais n' a pas payé.
Suivant décompte établi par un Huissier de Justice, la société [E] se trouvait alors redevable d'une somme globale de 156.375,03 euros au 26 décembre 2012.
Suivant exploit en date du 19 septembre 2008, la société SFI a assigné la société [E] SA devant le Tribunal de Commerce de Beaune aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 142.443,77 euros au titre de remboursement de sa créance de compte courant d'associé (Pièce n°34 ' Assignation du 19 septembre 2008).
La société [E] SA a sollicité le dessaisissement du Tribunal de Commerce de Dijon au profit du Tribunal de Commerce de Paris, saisi parallèlement d'un litige opposant depuis 2007 la société [E] à ses anciens dirigeants, sur le fondement de l'article 101 du Code de procédure civile (Pièce n°35).
Suivant jugement en date du 21octobre 2010, le Tribunal de Commerce de Dijon a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Paris (Pièce n°36). La société SFI a formé un contredit de compétence à l'encontre de ce jugement le 4 novembre 2010 en application des dispositions des articles 80 et suivants du Code de Procédure civile.
Par un arrêt en date du 12 avril 2011, la Cour d'Appel de Dijon a confirmé le dessaisissement du Tribunal de Commerce de Dijon au profit du Tribunal de Commerce de Paris (Pièce n°38).
Suivant conclusions signifiées à l'audience du 21 novembre 2011 devant le Tribunal de Commerce de Paris, la société [E] SA a sollicité la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 2007/051770, opposant la société [E] à ses anciens dirigeants. Et par jugement en date du 15 juin 2012, le Tribunal de Commerce de Paris a débouté la société [E] de cette demande de jonction (Pièce n°39).
*
II
Suite à la démission de Monsieur [F] [D] fin 2006, le conseil d'administration de la société [E] composé de Monsieur [T] [X] et de Monsieur [H] s'est réuni le 12 janvier 2007 et a convoqué les actionnaires à une assemblée générale le 12 février 2007 à 11h en vue de la désignation d'un nouvel administrateur, Monsieur [R] [Z] et pour désigner un nouveau Président.
Monsieur [R] [Z] a été nommé Président Directeur Général de la SA [E] et a sollicité du cabinet MAZARS, un audit de la comptabilité de la société [E]
Cet audit réalisé de manière non contradictoire et rendu le 11 avril 2007 révélant l'existence des irrégularités allant à l'encontre de la certification des comptes de la société [E] par le Commissaire aux Comptes en exercice depuis de nombreuses années, Monsieur [T] [X] et la société [E] demandaient, dans le cadre d'une autre instance, la condamnation de Monsieur [F] [D] au paiement d'une somme de 37 millions d'euros pour des fautes de gestion.
Un expert judiciaire, Monsieur [U], était nommé pour investiguer sur ce point.
- pour les uns, il a relevé les nombreuses carences du rapport [C] pour rapporter les irrégularités comptables à la somme de 6.597.000 euros et le Tribunal de Commerce de Paris dans un jugement du 8 février 2013 (Pièce adverse n°18) a finalement rejeté la quasi-totalité des griefs à l'égard de Monsieur [F] [D] et Madame [S] [W].
- pour les autres, l'expert désigné par le Tribunal a communiqué un rapport aux parties le 15 novembre 2011 à l'issue d'une expertise qui a duré plus de deux ans, estimant que les malversations des dirigeants ont causé à la société [E] un préjudice supérieur à 6,5 millions d'euros
Le Tribunal de commerce de Paris a rendu le 8 février 2013 un jugement condamnant les anciens dirigeants de la société [E] (M. [F] [D], Mme [D] épouse [W] et Mme [G] épouse [Q]) à payer la somme de 703.000 euros à la société [E] en réparation du préjudice subi du fait de leur gestion fautive, décision contestée devant la Cour d'Appel de Paris dans une procédure enregistrée sous le numéro RG 13/06218 venant parallèlement à la présente.
Compte tenu des écritures de régularisation opérées (unilatéralement pour les uns) sur la base de ce rapport d'audit (dit erroné par les mêmes), les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2006 ressortaient avec un résultat net comptable déficitaire de 18.822.968 €.
Le 16 juillet 2007 le Conseil d'administration de la société [E] se réunissait (Pièce 52) pour dresser un rapport et décider de la convocation des actionnaires à une assemblée qualifiée d'annuelle et extraordinaire le 21 août 2007, pour procéder notamment à l'approbation des comptes clos au 31 décembre 2006 et examiner la proposition de modification du capital social de la société [E] consistant en un coup d'accordéon puisque cela revenait à :
- réduire le capital social s'élevant à 18.510.450 € à 0 € en annulant toutes les actions existantes, soit 86.700 actions d'une valeur de 213,5 € ;
- puis l'augmenter d'une somme de 8.063.100 € par la création de 86.700 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 93 € par souscription en numéraire ou compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.
Aucun contrôle de la modification du capital n'était opéré par le Commissaire aux Comptes qui n'avait pas été renouvelé dans ses fonctions au 31 décembre 2006 et ni remplacé, ni d'ailleurs par le Commissaire aux Comptes suppléant.
Les assemblées générales ayant validé ces opérations ayant selon Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT pour effet de «'spolier'» les 25 % du capital restant en dehors des mains de Monsieur [X] et ce, «'sans avoir à acquitter un centime puisqu'il avait compensé cette opération avec des comptes-courants qu'il avait au sein de la société et qui n'ont jamais été vérifiés'», Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT assignaient, suivant exploit en date du 10 décembre 2008 (Pièce n°45), la société [E] devant le Tribunal de Commerce de Dijon aux fins de voir en principal déclarer nulles les décisions prises par le Conseil d'administration et l'assemblée générale à compter de janvier 2007.
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Par jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2012, le Tribunal de Commerce de Paris lequel a :
- débouté Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT de toutes leurs demandes de nullité des conseils d'administration et des assemblées générales de la société [E] et de nullité des délibérations prises dans ces assemblées et ces conseils ;
- débouté Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT de leur demande de nullité des opérations de réduction puis d'augmentation de capital votées par l'Assemblée générale du 21 août 2007 ;
- débouté Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT de leur demande de nomination d'un administrateur judiciaire ;
- débouté la société [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la SA [E] à payer à la société SPRING FINANCIAL
INVESTMENT la somme de 142.443,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2008 ;
- débouté la société [E] de sa demande reconventionnelle de remboursement des sommes perçues par la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT ;
- débouté la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la SA [E] à payer à la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné in solidum Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT à payer à la SA [E] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours sans constitution de cette garantie ['].
Le tribunal a considéré':
- sur le compte courant de SFI que «'La SA [E] puis la société [E] ont reconnu leur dette à l'égard de la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT de façon continue depuis le 31 décembre 2000 et plus précisément à hauteur de 142.144 € depuis le 31 décembre 2003 ».
- sur la nullité du conseil d'administration, de l'assemblée générale et des décisions prises que':
. Monsieur [B] [H] détenait bien à la date du conseil d'administration du 12 janvier 2007 une action de la société [E], laquelle lui a été prêtée par Monsieur [T] [X] suivant contrat de prêt en date du 27 juin 2005.
. le rapport de gestion établi par le Président peut se substituer au contrôle du Commissaire aux Comptes
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La société [E] a interjeté appel de la décision du Tribunal de commerce de Paris pour demander à la Cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT la somme de 142.443,77 euros augmentée des intérêts au taux légal en remboursement d'un compte courant créditeur, tout en demandant sa confirmation pour le surplus.
Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT ont interjeté appel de cette décision pour demander à la Cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité des opérations de réduction puis d'augmentation de capital votées par l'assemblée générale du 21 août 2007 et de leur demande de désignation d'un administrateur judiciaire.
La société SPRING FINANCIAL INVESTMENT (SFI) a fait appel à titre incident pour solliciter le paiement de 20.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et, y ajoutant, de solliciter la condamnation de la société [E] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En l'absence d'exécution de la société [E], SFI a tenté de pratiquer des saisies-attribution sur ses comptes bancaires.
La société [E], a alors saisi en référé le Premier Président de la Cour d'appel de Paris aux fins d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 14 décembre 2012 et suivant ordonnance en date du 28 février 2013, la Cour a ordonné la consignation de la somme de 156.375 euros entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris (Pièce n°42).
*
Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT demandent à la Cour de :
- debouter la société [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger que la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT est titulaire d'un compte-courant créditeur ouvert dans les livres de la société [E] à hauteur de la somme de 142.443,77 euros ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [E] à payer à la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT la somme de 142.443,77 avec intérêt au taux légal à compter du 6 août 2008 ;
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau ;
- condamner la société [E] à payer à la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT de leur demande de nullité de l'Assemblée Générale du 21 août 2007 de la société [E] ayant décidé la réduction du capital à zéro puis son augmentation, et de leurs demandes subséquentes ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- dire que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2006 rectifiés à la suite de l'établissement du rapport [C] sont erronés ;
- dire que l'opération de réduction du capital à zéro de la société [E] puis son augmentation a été réalisée en l'absence de tout contrôle d'un commissaire aux comptes ;
- dire qu'aucun rapport de commissaire aux comptes n'a été communiqué aux actionnaires préalablement à l'Assemblée Générale du 21 août 2007 ;
- prononcer en conséquence la nullité de l'Assemblée Générale du 21 août 2007 en raison de la violation du droit d'information et de communication des actionnaires ainsi que la nullité des conseils d'administration des 16 juillet et 28 septembre 2007 ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger que l'opération de réduction puis d'augmentation du capital a porté atteinte à l'égalité entre les actionnaires ;
- dire et juger que la réduction de capital n'était pas justifiée et n'a été réalisée que dans le but d'évincer les actionnaires minoritaires ;
- dire et juger que l'Assemblée Générale du 21 août 2007 est entachée de nullité pour abus de majorité ;
- prononcer en conséquence la nullité de l'Assemblée Générale du 21 août 2007 ainsi que la nullité des Conseils d'administration des 16 juillet et 28 septembre 2007 constatant la réalisation définitive de l'augmentation de capital ;
En conséquence,
- dire et juger que le capital social de la société [E] s'élève à la somme de 18.510.450 € divisé en 86.700 actions de 213,50 € ;
- dire et juger que Monsieur [F] [D] est propriétaire de 4 actions ;
- dire et juger que Madame [S] [W] est propriétaire de 8.321 actions ;
- dire et juger que la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT est propriétaire de 13.350 actions ;
En tout état de cause,
- prononcer la dissolution de la société [E] pour disparition de l'affectio societatis entrainant une paralysie du fonctionnement de la société en application de l'article 1844-7 du Code civil ;
- ordonner en conséquence la liquidation judiciaire de la société [E] et DESIGNER tel mandataire judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission de réaliser les opérations de liquidation ;
En toute hypothèse :
- condamner la société [E] au paiement de la somme de 40.000 € à la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT, 30.000 € à Monsieur [F] [D] et 30.000 € à Madame [S] [W] par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel .
Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT soutiennent que':
Sur le remboursement du compte courant
La société [E] persiste à invoquer des moyens purement dilatoires dans le seul but d'échapper à une condamnation de remboursement d'un compte courant créditeur purement inéluctable et notamment que la demande en paiement de la société SPRING FINANCIAL devrait être déclarée irrecevable au regard du principe de l'estoppel ou encore que cette demande ne serait pas justifiée.
S'agissant de l'estoppel
Observant qu'il est soutenu que SFI se serait contredite au cours de la procédure de première instance concernant l'origine de sa créance, elle fait remarquer que depuis l'assignation en date du 19 septembre 2008 devant le Tribunal de Commerce de Beaune, elle sollicite le remboursement de son compte courant créditeur inscrit dans les livres de la société [E] à hauteur de la somme de 142.443,77 euros
S'agissant de l'existence du compte courant
SFI rappelle que le compte courant est soumis au droit des obligations et plus précisément aux principes qui gouvernent le contrat de prêt et la seule comptabilisation, dument approuvée au cours des exercices comptables successifs, tant par les administrateurs, que par l'assemblée générale des actionnaires, constitue un élément probant du caractère non contestable de cette créance.
S'agissant de la nature de sa créance
SFI souligne que l'avance consentie par l'associé dans le cadre d'un compte-courant constitue un prêt à durée indéterminée, le prêteur pouvant ainsi rompre unilatéralement le contrat à tout moment et obtenir son remboursement à vue. Et la société [E] n'a jamais procédé au remboursement de cette somme de 142.443,77 euros affectée à la rubrique compte-courant d'associé SPRING, sous le numéro 45521400.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [E] à payer à la société SPRING la somme de 142.443,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2008 en remboursement d'un compte-courant créditeur
Sur la nullité des assemblées générales de la société [E] et des décisions prises par le Conseil d'Administration et l'Assemblée Générale à compter de janvier 2007
1 - SFI soutient que'par suite de man'uvres frauduleuses, M. [T] [X] a obligé M. [F] [D] à régulariser un protocole d'accord prévoyant la cession à son profit de 25% du capital de la société [E] moyennant un prix dérisoire de 1%.
Monsieur [T] [X] s'est ainsi trouvé au 30 juin 2006, détenteur de 65.025 actions sur les 86.700 actions composant le capital social de la SA [E].
À la demande de Monsieur [T] [X], Monsieur [F] [D] est cependant resté président de la société [E] jusqu'à la fin de l'année 2006, époque à laquelle il a finalement été contraint de démissionner, tout en conservant ses actions, de même que Madame [S] [D] épouse [W] et la société SPRING.
Suite à la démission de Monsieur [F] [D], le conseil d'administration de la société [E] composé alors de Monsieur [T] [X] et de Monsieur [H] s'est réuni le 12 janvier 2007 et a convoqué les actionnaires à une assemblée générale le 12 février 2007 à 11h en vue de la désignation d'un nouvel administrateur, Monsieur [R] [Z].
À cette date, le Conseil d'administration composé de M. [X], de M. [H] et de M. [Z] nouvellement nommé s'est réuni pour désigner un nouveau Président directeur général, Monsieur [R] [Z].
2 - ce n'est qu'au cours de la procédure de première instance que la société [E] a produit un contrat de prêt d'actions du 27 juin 2005, conclu entre Monsieur [T] [X] et Monsieur [B] [H], et l'ordre de mouvement de valeur consécutif.
3 - Monsieur [R] [Z], donnant suite à la résolution adoptée par le Conseil d'administration du 12 février 2007 demandant un audit de la comptabilité de la société [E], confiait le travail au Cabinet [C] dont le rapport rendu le 11 avril 2007 servait de base à la rectification des comptes arrêtés au 31 décembre 2006, alors que la contestation de ce travail donnait lieu à une expertise judiciaire conduisant le Tribunal de commerce de Paris, dans une instance parallèle engagée sur la responsabilité de Monsieur [D] au titre de fautes de gestion d'un montant de 6,5M€, à ne retenir qu'un préjudice de 762.451 euros dans un jugement déféré en appel.
4 - le 16 juillet 2007 le Conseil d'administration de la société [E] se réunissait (Pièce 52) pour dresser un rapport et décider de la convocation des actionnaires à une assemblée qualifiée d'annuelle et extraordinaire le 21 août 2007 proposant une modification du capital social de la société [E] consistant à :
- réduire le capital social s'élevant à 18.510.450 € à 0 € en annulant toutes les actions existantes, soit 86.700 actions d'une valeur de 213,5 € ;
- puis l'augmenter d'une somme de 8.063.100 € par la création de 86.700 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 93 € par souscription en numéraire ou compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.
Or, c'est la prise en compte d'un passif fictif qui a servi de base à l'opération de « coup d'accordéon » initiée par Monsieur [X], elle-même réalisée en l'absence de contrôle du Commissaire aux comptes, conduisant à l'expropriation de fait de tous les actionnaires minoritaires.
S'agissant du caractère irrégulier des comptes
La preuve en est rapporté par :
- le caractère non contradictoire de l'audit confié au cabinet MAZARS,
- l'absence de contrôle de la modification du capital par un commissaire aux comptes puisque la société FRANCE AUDIT COMPTABLE, Commissaire aux Comptes titulaire, n'a pas été renouvelée dans ses fonctions après le 31 décembre 2006, date de la fin de son mandat, et aucune nomination n'est intervenue avant la tenue de l'assemblée du 21 août 2007.
- une approbation des comptes clos au 31 décembre 2006 hors délai dès lors qu'elle est intervenu plus de 6 mois après la clôture des comptes, sans ordonnance de prorogation de délai émanant du «'Tribunal'».
S'agissant du caractère fictif des comptes
La preuve en est rapporté par :
- l'expertise judiciaire de Monsieur [U] ayant rejeté la quasi- intégralité des prétendues erreurs comptable retenues par le rapport [C] (violation d'un certain nombre de normes professionnelles requises) et le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 8 février 2013 a rejeté la quasi-totalité des griefs retenus par ce rapport [C] lui enlevant ainsi toute crédibilité;
- le jugement du Tribunal de Commerce Paris a rapporté les condamnations de Monsieur [F]-[D] et Madame [S] [W] à la somme de 762.541 euros, sommes aujourd'hui contestées dans le cadre d'une procédure d'appel.
- le résultat d'exploitation déficitaire de 8.005.617 euros en 2006 contre 98.932 euros en 2005 qui trouve sa seule origine dans la hausse des charges d'exploitation, qui atteignaient, pour l'exercice 2006, 19.617.400 € contre 12.888.831 € pour l'exercice précédent, la hausse des charges d'exploitation atteignant, pour l'exercice 2006, 19.617.400 € contre 12.888.831 € pour l'exercice précédent par le jeu de dépréciation des stocks opérés au vu du rapport [C].
- un résultat financier déficitaire en 2006 de 737.495 € contre 399.069 euros en 2005.
- un résultat exceptionnel déficitaire en 2006 pour 10.079.857 € alors qu'une perte de 451.558 € avait été constatée en 2005 et ce, grâce à une hausse des charges exceptionnelles via la dotation aux provisions pour dépréciation des stocks et charges exceptionnelles pour perte de stocks.
Et ces écritures ont un caractère d'autant plus douteux que sur les comptes de l'exercice 2007, une reprise sur provision ou dépréciation antérieure a été passée pour un montant de 415.000 euros.
Sur les nullités
S'agissant du conseil d'administration de la société [E] du 12 janvier 2007 (défaut de quorum régulier et de l'ensemble des délibérations du Conseil d'administration)
Il est observé que :
1 - Monsieur [B] [H], nommé en tant qu'administrateur de la société [E] lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2005, sans pour autant détenir la moindre part dans le capital de cette société, devait être considéré démissionnaire d'office dès le 27 septembre 2005, soit trois mois après sa nomination, en application des dispositions de l'article L.225-25 alinéa 1er du Code de commerce et des statuts de la société.
2 - les administrateurs restants à la suite de la démission de M. [F] [D] auraient dû faire désigner un mandataire afin de pourvoir à son remplacement et ce, après l'avoir mis en demeure sans succès de procéder à cette convocation.
Or, M. [T] [X] avait procédé seul à la convocation du conseil d'administration du 12 janvier 2007 et la composition du conseil d'administration de la société [E] se limitait en conséquence à un seul administrateur, en sa personne de Monsieur [T] [X], au lieu de trois administrateurs constituant le minimum légal institué par l'article L. 225-17 du Code de commerce.
S'agissant de l'assemblée générale du 12 février 2007
Les consorts [D] et SFI estiment que'le conseil d'administration de la société [E] du 12 janvier 2007 était entaché de nullité, en déduisant :
- la nullité de l'assemblée générale du 12 février 2007, qui s'est tenue sur convocation de ce conseil d'autant que les actionnaires n'avaient pas été informés de la tenue de cette assemblée « en l'absence de toute convocation.
- la nullité de la désignation de M. [R] [Z] en qualité d'administrateur de la société [E] puisqu'il ne pouvait être désigné en cette qualité pour une durée de quatre ans, les statuts de la société [E] ayant prévu la durée statutaire de six ans.
Ils ont renoncé à cette demande.
S'agissant du conseil d'administration du 12 février 2007
Les consorts [D] et SFI arguaient également en première instance que le conseil d'administration qui s'est tenu le 12 février 2007 encourait la nullité aux motifs que :
- M. [T] [X] aurait procédé seul à la convocation de ce conseil alors qu'il n'en avait pas le pouvoir ;
- ce conseil s'est tenu à l'issue de l'assemble générale du 12 février 2007, prétendument entachée de nullité ;
- la démission d'office de M. [H] faisait que ce conseil n'aurait finalement été constitué que d'un seul membre.
Ils ont renoncé à cette demande en appel.
S'agissant du conseil d'administration du 16 juillet 2007
Le Conseil d'administration proposait aux actionnaires dans le rapport de gestion sur les opérations closes au 31 décembre 2006 (Pièce n°54) de réduire le capital social s'élevant à 18.510.450 € divisé en 86.700 actions de 213,5 € à zéro par l'annulation de toutes les actions, sous la condition suspensive d'augmenter le capital de 8.063.100 € par la création de 86.700 actions d'une valeur nominale de 93 €.
Les consorts [D] et SFI arguaient qu'il ne réunissait aucun administrateur de la société [E] et ne se serait pas tenu en l'absence :
. de production d'une copie de son procès-verbal ;
. de dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Beaune dudit procès-verbal.
Ils ajoutaient que le procès-verbal du conseil d'administration ayant, en principe, dressé l'ordre du jour de l'assemblée général du 21 août 2007 n'aurait pas été déposé au greffe de sorte qu'il serait inopposable aux tiers. Ils en concluaient que les convocations adressées aux actionnaires en vue de l'assemblée générale du 21 août 2007 seraient entachées de nullité.
Cependant, dans une décision du 14 décembre 2012, le Tribunal de commerce de Paris a confirmé la validité du conseil d'administration du 16 juillet 2007.
Ils ont abandonné ce chef de demande.
S'agissant de l'Assemblée Générale du 21 août 2007
L'assemblée Générale du 21 août 2007 décidait de la réduction du capital social sous conditions suspensives de son augmentation
Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT soutiennent que les opérations entreprises par Monsieur [T] [X] ayant permis la réduction puis l'augmentation du capital social de la société [E] sont illicites car :
- les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2006, qui ont justifié l'opération de coup d'accordéon initiée par Monsieur [T] [X] ont été rectifiés sur la base du rapport [C] qualifié de rapport de complaisance en ce que :
* le déficit dégagé au cours de l'exercice 2006 provient essentiellement de :
. la hausse des charges d'exploitation de 6.728.569 €
(19.617.400 ' 12.888.831) ;
. la hausse des charges exceptionnelles de 9.524.618 € (10.091.941 ' 567.323),
. le total de ces charges s'élèvant à 16.253.187 euros et expliquant à lui seul le montant du déficit dégagé.
*à titre principal, cette augmentation des charges est la conséquence de la dépréciation des stocks opérés au vu du rapport [C] au motif de leur surévaluation alors que le Cabinet MAZARS reconnaît dans son rapport ne pas avoir contrôlé physiquement les stocks existants et ne fournit aucune explication sur le prix du marché retenu pour apprécier une éventuelle perte de valeur des vins.
- les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2006, qui ont par ailleurs été approuvés par la société France AUDIT COMPTABLE le 24 juillet 2007, soit après le Conseil d'administration du 16 juillet 2007 ayant décidé de la réunion d'une assemblée générale sur la réduction du capital social de la société [E], ont été établis frauduleusement et sont erronés. Or, ce sont précisément ces comptes qui ont justifié l'opération de coup d'accordéon décidé par Monsieur [T] [X] et mise en 'uvre par le Conseil d'administration du 16 juillet 2007, l'Assemblée Générale du 21 août 2007 et le Conseil d'administration du 28 septembre 2007.
- Le coup d'accordéon s'est réalisé en l'absence de tout contrôle d'un Commissaire aux comptes et dans le but évident d'évincer l'ensemble des actionnaires minoritaires de la société [E] au profit de Monsieur [T] [X]. (assemblée générale de la société [E] du 21 août 2007) ayant décidé la réduction du capital à zéro puis son augmentation puisque la cause de la réduction du capital (apurer les dettes à hauteur de 18.510.455 euros) est en réalité infondée,
- il y a eu violation du droit à l'information et du droit de communication des actionnaires alors que :
* c'est au titre de leur devoir d'information que les dirigeants concernés doivent adresser aux actionnaires, ou en tout cas mettre à leur disposition, le rapport du commissaire aux comptes. Cette obligation légale a pour objectif de permettre aux actionnaires de statuer après avoir eu la possibilité de vérifier l'opportunité des opérations à réaliser.
* la réduction du capital doit être justifié par l'intérêt général, ce qui n'est pas le cas puisqu'il n'est pas même constaté que les capitaux propres de la société sont devenus négatifs, ce point n'étant pas porté à l'ordre du jour et le déficit constaté à la clôture de l'exercice au 31 décembre 2006 provenant essentiellement d'écritures comptables non justifiées et non soumises à l'appréciation du Commissaire aux comptes, largement remises en question par l'expert [U] dans son rapport définitif.
* la réduction de capital ne doit pas porter atteinte à l'égalité entre les actionnaires, si l'inégalité de traitement qu'elle engendre n'a pas été acceptée par chacun des actionnaires auxquels un sacrifice est demandé.
L'assemblée générale s'est prononcée sur cette opération de réduction du capital sur la seule base d'un rapport du Conseil d'administration. Or, « est nulle, d'une nullité d'ordre public, la décision de l'assemblée générale extraordinaire qui vote la réduction à zéro du capital social et l'émission de nouvelles actions, sans avoir statué sur le rapport du commissaire aux comptes ; que le commissaire aux comptes a pour mission de garantir l'égalité des actionnaires lors d'une opération accordéon et que le débat sur son rapport constitue une formalité substantielle Cass. Com. 10 octobre 2000, n° 98-10.236
La réduction de capital ne doit pas porter atteinte à l'égalité entre les actionnaires, si l'inégalité de traitement qu'elle engendre n'a pas été acceptée par chacun des actionnaires auxquels un sacrifice est demandé. Or, le montant des actions nouvelles s'élevait à 93 euros de nominal sans prime d'émission. Ceci revenait, pour les demandeurs à envisager, en cas d'exercice de leur droit de souscription, d'engager des sommes réellement importantes afin de leur permettre de conserver le prorata des titres détenus avant réduction du capital.
Et la réduction du capital social ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des actionnaires, cette exigence étant pénalement sanctionnée par l'article L.242-23 du Code du Commerce.
La réduction de capital ne constate pas valablement que les capitaux propres de la société sont devenus négatifs, ce point n'étant pas porté à l'ordre du jour et elle ne statue d'ailleurs pas sur la dissolution ou la poursuite d'activité de la société, ce point ne figurant pas à l'ordre du jour ;
Elle n'a donc pas pour objet la survie de la société
En outre, elle doit être motivée soit par l'intérêt de la société, soit par celui des tiers et l'abus de majorité est donc constitué lorsque l'opération n'a pas pour seul objectif de recapitaliser la société et a pour conséquence de favoriser les actionnaires majoritaires et en l'occurrence le coup d'accordéon est fondé sur un bilan orienté que monsieur [X] a fait établir volontairement.
Et ces annulations conduiront à constater que le capital social de la société [E] s'élève à 18.510.450 euros divisé en 86.700 actions de 213,5 euros et il y aura lieu de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à l'Assemblée Générale du 21 août 2007.
S'agissant de la nullité des Conseil d'administration
du 16 juillet 2007 et 28 septembre 2007
L'opération de « coup d'accordéon » décidé par Monsieur [T] [X], validée par le Conseil d'administration du 16 juillet 2007 (Pièce n°53) et l'Assemblée Générale du 21 août 2007 a été mise en 'uvre par le Conseil d'administration du 28 septembre 2007. Le montant de l'action nouvelle doit être fixé en considération des pertes subies par la société, du chiffre d'affaires et du capital à reconstituer. Or, le montant des nouvelles actions n'a à aucun moment été justifié. Or,
- ce montant n'a pas été soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes qui n'a pu vérifier si le montant des actions nouvelles était justifié dans le cadre de cette opération.
- cette opération de capital n'a pas coûté un centime à Monsieur [X] dans la mesure où l'augmentation du capital s'est faite par compensation avec des créances en comptes courants qu'il détenait, dont l'existence n'a fait l'objet d'aucune vérification par le Commissaire aux Comptes
Il y a donc lieu à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 21 août 2007 ayant décidé la réduction du capital à zéro puis son augmentation ainsi que le Conseil d'administration du 16 juillet 2007 et celui du 28 septembre 2007
Sur la dissolution et la mise en liquidation judiciaire de la société [E]
Les appelants considèrent que l'annulation des délibérations de l'assemblée générale du 21 août 2007 pour les raisons précédemment exposées aura pour conséquence d'une part de ramener le capital social de la SA [E] à la somme de 18.510.450 euros divisé en 86.700 actions d'une valeur de 213,5 euros chacune et d'autre part de rétablir l'actionnariat de la société tel qu'il existait avant l'opération de réduction du capital.
Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT devront donc les rétablis dans leurs droits et disposeront ensemble de 21.675 actions de la société [E], soit 25 % du capital social.
Et il est incontestable qu'après rétablissement de l'actionnariat de la société [E] au vu des nullités prononcées, Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT ne pourront pas exercer leurs droits compte tenu des relations extrêmement conflictuelles existantes entre les actionnaires.
La mésentente entre les demandeurs et les actuels dirigeants et actionnaires de la société [E], après 6 années de procédure judiciaire, paralysera sans nul doute le fonctionnement de la société [E], rendant ainsi impossible la prise de décisions et de ce fait la poursuite de l'exploitation.
Il n'y aura donc plus de volonté des actionnaires de collaborer ensemble, sur un pied d'égalité, à l'entreprise commune, en acceptant les risques encourus.
Dès lors, en application des dispositions de l'article 1844-7 alinéa 5 du Code civil et de la jurisprudence citée, Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société [E] sont bien fondés à solliciter de la Cour la dissolution de la société [E] pour perte de l'affectio societatis.
Les requérants sollicitent en conséquence le prononcé d'une décision de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [E] et la désignation de tel mandataire judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission de réaliser les opérations de liquidation, à savoir l'apurement du passif et la réalisation de l'actif.
Sur la demande de paiement par FSI d'une somme de 848.475,61 euros
Observant que la société [E] se contente de citer les articles 1235 et 1376 du Code civil, SFI s'offusque que les sommes dont la société [E] demande le remboursement des sommes que la société SPRING a versé à la société [E] par l'intermédiaire de son compte-courant, ainsi que le démontrent les nombreuses pièces produites aux débats (Pièces n°s 10, 11, 21, 27, 28, 29, 30, 31).
Sur la demande de dommages intérêts de SFI
SFI considère que':
- faisant preuve d'une mauvaise foi flagrante, la société [E] n'a eu de cesse d'user de moyens purement dilatoires dans le seul but de retarder la procédure de première instance à l'issue de laquelle elle aurait inéluctablement à s'acquitter des sommes dues.
- dans un but tout aussi dilatoire, la société [E] a saisi en référé le premier président de la Cour d'appel de Paris aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris du 14 décembre 2012 (Pièce n°44).
- le caractère manifestement abusif de son comportement est encore caractérisé par l'appel interjeté et sa demande reconventionnelle de paiement d'une somme de 848.475,61 euros sans le moindre élément, ni la moindre justification.
Elle considère que ces tentatives d'intimidation à répétition sont insupportables et nécessitent la condamnation de la société [E] au paiement d'une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il résulte de ce qui précède qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [D], Madame [W] et la société SPRING les frais irrépétibles qu'elle s'est vue contrainte d'engager pour faire valoir ses droits dans la présente procédure.
La société SPRING est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société [E] à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
*
La société [E] demande à la cour de :
S'agissant de la procédure initialement enregistrée sous le numéro de RG 12/23414 :
A titre principal :
- déclarer irrecevables les demandes de la société Spring,
- En conséquence, débouter la société Spring de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
- dire et juger que la société Spring n'est pas à même de prouver l'existence d'un versement effectif d'une somme en compte courant au bénéfice de [E] ;
- En conséquence, débouter la société Spring de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- dire et juger que la société Spring devra verser à la société [E] venant aux droits de [E] la somme de 848.475,61 EUR augmentée des intérêts au taux légal en remboursement des sommes qu'elle a indûment perçues entre 2000 et 2003 ;
- condamner la société Spring au paiement de la somme de 50.000 EUR de
dommages et intérêts à la société [E] en réparation du préjudice subi par cette dernière à raison de la procédure abusivement engagée par la société Spring ;
- condamner la société Spring au paiement de la somme de 30.000 euros au bénéfice de la société [E] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Spring aux entiers dépens ;
S'agissant de la procédure initialement enregistrée sous le numéro de RG 13/01262
- débouter la Société Spring, M. [D] et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
- dire et juger qu'aucun texte ne prévoit la nullité automatique des délibérations qui ne respecteraient pas les dispositions de l'article L. 225-204 du Code de commerce ;
- dire et juger que l'article L. 225-121 du Code de commerce ne prévoit que la nullité facultative en cas de violation de l'article L. 225-115 ;
En conséquence, dire que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 21 août 2007 formée à titre principale par M. [D], Mme [W] et la société Spring est infondée ;
- dire que la demande de nullité des conseils d'administration des 16 juillet et 28 septembre 2007 au soutien de laquelle les consorts [D] et la société Spring ne fournissent aucune explication est infondée ;
- dire et juger que le principe d'égalité des actionnaires a été respecté ;
- dire et juger que l'abus de majorité allégué par M. [D], Mme [W] et la société Spring n'est pas démontré ;
- dire et juger qu'il était nécessaire de réduire le capital de la société [E] ;
En conséquence,
- dire que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 21 août 2007 formée à titre subsidiaire par M. [D], Mme [W] et la société Spring est infondée ;
- dire et juger que la demande de dissolution et de mise en liquidation de [E] est formée nouvellement en cause d'appel ;
En conséquence, dire que la demande de dissolution et de mise en liquidation de [E] est irrecevable ;
- dire et juger que les Consorts [D] et la société Spring ne sont pas actionnaires de bonne foi de la société [E] et qu'ils ne démontrent pas la paralysie de la société ;
En conséquence, dire que la demande de dissolution et de mise en liquidation de [E] est infondée ;
- condamner M. [D], Mme [W] et la société Spring au paiement de la somme de 50.000 euros au bénéfice de la société [E] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- condamner M. [D], Mme [W] et la société Spring Financial
Investment aux entiers dépens de première instance et d'appel,
*
Sur le remboursement du compte courant créditeur de SFI
La société [E] prétend que la demande en paiement de la société SPRING FINANCIAL devrait être déclarée irrecevable au regard du principe de l'estoppel ou encore que cette demande ne serait pas justifiée.
S'agissant de l'estoppel
La société [E] soutient que la société SPRING se serait contredite au cours de la procédure de première instance concernant l'origine de sa créance car La société Spring a initialement demandé le remboursement d'un prêt de 142.443,77 euros puis d'une prime d'émission puis du reliquat d'un prêt au point que le Tribunal dise que la justification de Spring sur l'origine de sa prétendue créance est incohérente.
S'agissant de l'existence du compte courant
La société [E] soutient que':
- la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT ne démontrerait pas l'existence de son compte-courant créditeur.
- la société Spring était dans l'incapacité de produire ne serait-ce qu'un relevé bancaire constatant l'apport en compte courant prétendument consenti à la société [E] aux droits de laquelle vient [E].
- la pièce n°27 constituée d'un relevé de compte bancaire ouvert dans les livres de la banque Crédit Agricole Indosuez au Luxembourg montre à la date du 14 décembre 1999 un virement d'un montant de 6.500.000 francs effectué par Spring au bénéfice de SGAIA. Mais le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice de SGAIA clos le 31 décembre 2000, produit lors de l'assemblée générale de SGAIA qui s'est tenue le 29 juin 2001, précise expressément que ledit compte courant de la société Spring lui a été remboursé le 7 décembre 2000
- l'existence d'un reliquat d'une prime constituée à la suite de l'apport de ses parts dans le capital de la société SGAIA à la société [E] ou reliquat d'un compte courant lui-même issu de l'apport par la société Spring de la participation qu'elle détenait dans le capital de la société SGAIA à la société [E] ne sont pas justifiés.
Et elle insiste sur le fait que les comptes sur lesquels est inscrit le compte-courant de la société SPRING ne sont pas fidèles et sincères puisque largement faussés par les nombreuses fautes de gestion des anciens dirigeants du groupe avec la complicité des commissaires aux comptes, lesquelles ont été constatées et sanctionnées par le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 8 février 2013.
*
Sur les nullités
S'agissant du conseil d'administration du 12 janvier 2007
1 - les Consorts [D] et SFI concluent à la nullité de cette réunion sans justifier de la disposition légale qui prévoirait une telle nullité.
Dans sa décision du 14 décembre 2012, le Tribunal de commerce de Paris a rappelé qu'en application de l'article L. 225-24-2 du Code de commerce, lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil et qu'en se réunissant le 12 janvier 2007 pour prendre la décision de convoquer l'assemblée générale du 12 février 2007 afin de procéder à la nomination de nouveaux administrateurs, MM. [X] et [H] ont exactement appliqué ces dispositions.
Le Tribunal a donc jugé régulier le conseil d'administration du 12 janvier 2007.
S'agissant de l'assemblée générale du 12 février 2007
Non seulement les convocations ont été régulièrement adressées à tous les actionnaires par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 janvier 2007 mais cette demande de nullité a été abandonnée.
Le Tribunal de commerce de Paris a confirmé la validité de la nomination de M. [Z] rappelant qu'il était effectivement titulaire d'une action depuis le 12 février 2007 et que « la nomination d'un administrateur pour une durée moindre que celle prévue dans les statuts n'est pas une cause de nullité » et le mandat d'administrateur de Monsieur [D] avait été renouvelé lors de l'assemblée générale du 30 juin 2006 pour une durée de 5 ans.
S'agissant du conseil d'administration du 12 février 2007
Ayant prévu que l'assemblée générale du 12 février 2007 procéderait à la nomination d'un administrateur supplémentaire qui pourrait ensuite être nommé en qualité de président, les deux administrateurs restants ' M. [T] [X] et M. [B] [H] ' ont procédé à la convocation le 26 janvier 2007 des tiers devant être présents au conseil d'administration27.
Surtout, une telle convocation n'était pas nécessaire en l'espèce dès lors qu'il appartenait au conseil d'administration, à l'instant même de sa reconstitution, de désigner son président ; laquelle reconstitution est intervenue lors de l'assemblée générale du même jour à laquelle l'ensemble des administrateurs étaient présents.
Le Tribunal a confirmé la validité du conseil d'administration du 12 février 2007 et les consorts [D] ont renoncé à cette demande en appel.
S'agissant du conseil d'administration du 16 juillet 2007
M. [Z], en sa qualité de président a pu valablement convoquer le conseil d'administration du 16 juillet 2007 préalablement à l'assemblée générale du 21 août 2007 et les administrateurs présents (MM. [Z], [H] et [X] représenté par M. [H]) avaient bel et bien la qualité d'administrateurs et ont pu valablement délibérer
Et aucune disposition légale n'impose de déposer au greffe le procès-verbal du conseil d'administration préalablement à la tenue d'une telle assemblée générale.
Et dans sa décision du 14 décembre 2012, le Tribunal de commerce de Paris a confirmé la validité du conseil d'administration du 16 juillet 2007.
S'agissant de l'assemblée générale du 21 août 2007
et du rapport dressé par ledit conseil
La société [E] observe que':
le Tribunal de commerce de Paris a confirmé que l'égalité des actionnaires a été respectée soulignant que « la réduction de capital a été opérée de façon égale sur toutes les actions et que les anciens actionnaires ont bénéficié d'un droit préférentiel de souscription pour l'augmentation de capital ». Et en appel, les consorts [D] ne soulèvent plus l'atteinte à l'égalité des actionnaires à titre principal mais uniquement à titre subsidiaire.
le Tribunal de commerce de Paris a rappelé dans son jugement du 14 décembre 2012 qu'aucun texte ne prévoit la nullité automatique des délibérations qui ne respecteraient pas l'article L. 225-204 du Code de commerce sur l'établissement par le commissaire aux comptes d'un rapport préalablement à toute opération de réduction de capital. De telles délibérations ne pouvant être annulées que si un grief est établi ' que tous les actionnaires étaient présents ou représentés lors de l'assemblée du 21 août 2007 au cours de laquelle le Président a soumis aux actionnaires un rapport de gestion de 15 pages décrivant précisément la situation de la société et (ii) que les consorts [D] ont tous voté contre la mesure envisagée et que la connaissance d'un rapport de commissaire aux comptes, même défavorable, n'aurait pu avoir pour effet de modifier la décision de l'assemblée.
- les actionnaires ont reçu une convocation pour l'assemblée et un rapport de 15 pages présentant l'opération et exposant les difficultés de la société
- la réduction de capital et l'augmentation de capital (') correspondaient à l'intérêt social de la société [E] et n'étaient pas constitutives d'un abus de majorité car :
* M. [D] et Mme [W] qui avaient cédé en mai 2006 à M. [X] environ 25% du capital de [E] pour un prix symbolique de 1 € ne peuvent s'étonner d'une réduction de capital ramenant à zéro les fonds propres de la société
* la créance de M. [X] a fait l'objet d'un arrêté de comptes au 21 septembre 2007 certifié exact par le commissaire aux comptes la société Conseil Audit et Synthèse.
* les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2006, certifiés par les commissaires aux comptes de la société [E], attestent de ce que la réduction de capital à zéro ne faisait que constater un fait matériel, à savoir la perte totale de valeur des titres sociaux. Et Ce « coup d'accordéon » avait donc pour unique objectif de recapitaliser la société [E], ce qui a été fait.
- les textes n'imposent en aucune manière qu'il soit constaté, préalablement à une réduction de capital que les « capitaux propres de la société sont devenus négatifs » ou qu'il soit statué et sur la dissolution ou la poursuite de l'activité.
- la réduction du capital à zéro ne constitue pas une atteinte au droit de propriété des actionnaires mais sanctionne leur obligation de contribuer aux pertes sociales dans la limite de leurs apports
- une réduction de capital peut être considérée comme abusive lorsque les minoritaires, se voyant refuser l'exercice du droit préférentiel de souscription, ne peuvent demeurer actionnaires et sont donc exclus de la société. En l'espèce, il était expressément précisé dans le bulletin de souscription qui a été transmis aux Consorts [D] et à la société Spring par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que les actionnaires « bénéficient d'un droit de souscription à titre irréductible et réductible », une action ancienne donnant droit à une action nouvelle (pièce n°36).
Il ne pourra pas non plus être fait droit à la demande la nullité des conseils d'administration des 16 juillet et 28 septembre 2007 au soutien de laquelle les Consorts [D] et la société Spring ne fournissent aucune explication.
Sur la dissolution et la mise en liquidation judiciaire de la société [E]
La société [E] considère qu'outre son caractère nouveau qui la rend irrecevable ' en application de l'article 564 du Code de procédure civile ' cette demande est totalement infondée
.
La société [E] soutient que :
- La demande objectivement nouvelle se caractérise par un objet à la fois différent de celui des prétentions antérieures et non compris dans ces dernières car En l'espèce, M. [D], Mme [W] et la société Spring n'avaient pas sollicité en première instance la dissolution et la liquidation de la société.
- L'article 1844-7, alinéa 5, du Code civil prévoit expressément que la dissolution doit être demandée par un associé. Et En l'espèce, M. [D], Mme [W] et la société Spring Financial Investment ne sont plus actionnaire de la société [E]. Ils ne sont donc pas autorisés par l'article 1844-7, alinéa 5 du Code civil à agir en nullité.
- les Consorts [D] et la société Spring ne peuvent valablement se prévaloir d'une mésentente entre associés, dont ils sont seuls à l'origine, pour solliciter la nullité de la société [E]. les Consorts [D] et la société Spring ne démontrent aucunement l'existence d'une paralysie de la société qui ne demeure qu'une hypothèse et est alléguée sous réserve que les Consorts [D] et la société Spring redeviennent actionnaires de la société [E].
Sur la demande incidente de dommages intérêts de la société SPRING
La société [E] soutient que Spring ne démontre nullement l'existence d'un préjudice distinct du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du non remboursement de son prétendu compte courant. La mauvaise foi de la société [E] n'est pas établie. Au contraire, elle a dû s'adapter aux versions élaborées successivement par Spring pour tenter de justifier l'existence de sa prétendue créance et ainsi répondre aux développements de Spring contraires aux règles légales.
*
Sur le remboursement des sommes versées par la société [E] à la société SFI
La société [E] expose que la société SFI reconnaît avoir perçu entre le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2003 la somme de 848.475,61 euros (990.918,61 euros - 142.443 euros). Or il a été démontré qu'il ne peut s'agir de remboursement de sommes dues par la société [E] à son associée SFI puisque cette dernière n'a jamais versé ces sommes sur ledit compte courant. Autrement dit, l'utilisation de ce compte courant n'est rien d'autre qu'un énième outil factice de détournement des fonds de la société [E] Participation, au détriment de cette dernière, et au bénéfice de son ancien dirigeant via une société Luxembourgeoise. De la même manière que la société SFI ne peut instrumentaliser la justice pour obtenir des sommes indues, cette même société luxembourgeoise ne peut conserver des fonds qui ne lui étaient pas dus. La société [E], venant aux droits de [E] Participation, est ainsi parfaitement fondée à réclamer les remboursements des sommes indûment reçues par la société SFI. Pour cette raison et conformément aux dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil, la société SFI devra être condamnée à rembourser à la société [E], venant aux droits de [E] la somme de 848.475,61 euros augmentée des intérêts au taux légal
Sur l'action abusivement engagée à l'encontre de la société [E]
La société [E] soutient que le comportement de la société Spring dans la présente affaire est manifestement abusif. En effet, ainsi que cela a été démontré ci-avant, la société Spring n'a pas hésité à assigner, sans aucun fondement, la société [E] aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 142.443,77 euros assortie des intérêts légaux ainsi que la somme de 20.000 euros sur le prétendu fondement de l'article 1147 du Code civil. En outre, consciente du caractère infondé de sa demande elle n'a pas hésité à se contredire à plusieurs reprises afin de démontrer l'existence alléguée d'un compte courant à son bénéfice ; compte dont elle ne pouvait ignorer qu'il n'avait jamais été alimenté puisqu'elle est dirigée par les anciens dirigeants de la société [E] au rang desquels figure M. [F] [D] aujourd'hui sévèrement condamné par le Tribunal de commerce de Paris. Pour ces motifs, la société [E] sollicite la condamnation de la société Spring à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société [E] s'en remet à l'appréciation de la Cour concernant l'opportunité de condamner en sus la société Spring au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [E] les frais importants qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense pour s'opposer aux actions déplacées et infondées de M. [F] [D], Mme [S] [W] et la société Spring, étant notamment rappelé que les Consorts [D] et la société Spring n'ont pas hésité à multiplier les arguments erronés et de pure nuisance.
Il sera en conséquence demandé à la Cour de condamner solidairement les Consorts [D] et la société Spring à payer à la société [E] la somme de 80.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur le compte courant SFI dans la société [E]
S'agissant de l'estoppel
Est constitutif d'un estoppel :
- un changement de position, en droit d'une partie
- de nature à induire en erreur l'autre partie sur ses intentions.
En l'espèce, la société SPRING n'a absolument pas changé de position de droit puisque elle demande depuis plus de cinq années le remboursement de son compte courant figurant dans le bilan de la société [E] au 31 décembre 2006 pour un montant de 142.443,77 euros. Tout au plus, peut-on constater qu'au cours de la procédure de première instance, la société SPRING a tenté de préciser l'origine de sa créance de compte courant avec les moyens dont elle dispose puisque les pièces comptables sont détenues par son adversaire.
S'agissant de son existence
En sa qualité d'associé, la société SPRING était titulaire d'un compte-courant créditeur ouvert dans les livres de la société [E] lequel s'élevait aux sommes suivantes :
- Au 31 décembre 2000 : 990.918,61 euros (Pièce n°29)
- Au 31 décembre 2001 : 684.489,83 euros (Pièces n°s 28 et 29)
- Au 31 décembre 2002 : 331.486,84 euros (Pièces n°s 27, 30 et 31)
- Au 31 décembre 2003 : 142.443 euros (Pièce n°10)
- Au 31 décembre 2004 : 142.443 euros (Pièces n°11 et 21)
La Société [E] a été transformée en Société Anonyme par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 10 juin 2002 (Pièces n°1 et 2). À la suite de cette transformation, le compte-courant de la société SPRING de 142.443,84 € s'est trouvé inscrit dans les bilans des exercices clos les 31 décembre 2003 et 31 décembre 2004 de la SA [E] au poste « autres dettes », arrondi à 142.444 €, indiqué dans les détails des comptes de passif
Aux termes de l'article 5 de la convention de fusion du 24 juin 2005, la fusion a un effet rétroactif au 1er janvier 2005 (Pièce n°3 ' page 5)et l'article 1 section II de la convention de fusion précise que : « La société [E] prendra en charge et acquittera aux lieu et place de la société [E] la totalité du passif de celle - ci , susvisé » (Pièce n°3 page 7).
Les rapports spéciaux du Commissaire aux Comptes de la SA [E] pour les exercices clos les 31 décembre 2003 et 31 décembre 2004 (Pièces n°10 et 11) rappellent, au titre des conventions réglementées, la convention conclue avec la société SPRING selon les modalités suivantes :
- Nature et objet : avances en compte courant ;
- Modalités : la société [E] a reçu des avances en compte courant non rémunérées de la société SPRING ;
- Le montant de ces avances s'élève au 31 décembre 2003 à 142.443 € (Pièce n°10) ;
- Le montant de ces avances s'élève au 31 décembre 2004 à 142.443 € (Pièce n°11) ;
Les comptes clos les 31 décembre 2003 et 31 décembre 2004 comportant mention de ce compte-courant créditeur ont été approuvés aux termes des assemblées générales de la SA [E] des 30 juin 2004 et 27 juin 2005.
Les comptes des sociétés en cause dans la fusion et le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2004 de la SA [E], ont été approuvés, de même que le projet de fusion, lors des Conseils d'administrations et Assemblées des 6 mai 2005 et 27 juin 2005 (Pièces n°14, 15, 16, 17, 18 et 19)
Et si le Tribunal reconnaît que la justification de SFI sur l'origine de sa prétendue créance est incohérente, il a fait droit à la demande de SFI au motif que « il n'en reste pas moins que la SA [E] puis la société [E] ont reconnu leur dette à l'égard de la société Spring Financial Investment de façon continue depuis le 31 décembre 2000 et plus précisément à hauteur de 142.444 € depuis le 31 décembre 2003 ».
La cour considère que la société [E] ne peut soutenir l'irrégularité de l'écriture comptable alors qu'elle a fait expertiser les comptes par le cabinet MAZARS et les a fait approuver par France AUDIT COMPTABLE, étant par ailleurs observé que l'expert [U] s'est également penché sur la comptabilité et n'a pas relevé d'anomalie sachant que la demande de SFI est ancienne et qu'il appartenait à [E] de soulever la question connue d'elle depuis plusieurs années.
Sur les nullités
S'agissant du conseil d'administration du 12 janvier 2007
La cour rappelle que':
- M. [H] avait, aux fins de devenir actionnaire, reçu l'agrément préalable du conseil d'administration de [E] présidé par Monsieur [D] lors de sa réunion du 6 mai 2005 (pièce n°24).
- par acte du 27 juin 2005, M. [X] a prêté une action à M. [H] pour une durée de 18 mois, soit jusqu'au 27 décembre 2006, ainsi qu'en attestent :
. le contrat de prêt du 27 juin 200515,
. l'ordre de mouvement de valeurs mobilières consécutif en date du 27 juin 2005.
Il ne pouvait donc être considéré comme démissionnaire d'office à raison d'un prétendu défaut de qualité d'actionnaire.
À la suite de la démission de M. [F] [D], MM. [H] et [X] demeuraient les deux seuls administrateurs de la société [E]. Ils n'avaient donc d'autre possibilité que de convoquer une assemblée générale en vue de compléter l'effectif du conseil. Dans sa décision du 14 décembre 2012, le Tribunal de commerce de Paris a d'ailleurs rappelé qu'en application de l'article L. 225-24-2 du Code de commerce, lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil et qu'en se réunissant le 12 janvier 2007 pour prendre la décision de convoquer l'assemblée générale du 12 février 2007 afin de procéder à la nomination de nouveaux administrateurs, MM. [X] et [H] ont exactement appliqué ces dispositions. Et il a donc jugé régulier le conseil d'administration du 12 janvier 2007.
La cour constatera la validité du conseil d'administration du 12 janvier 2007.
S'agissant de l'assemblée générale du 12 février 2007
Les consorts [D] qui estimaient que le conseil d'administration de la société [E] du 12 janvier 2007 était entaché de nullité, en déduisaient la nullité de l'assemblée générale du 12 février 2007, qui s'est tenue sur convocation de ce conseil. Compte tenu de la décision prise à ce sujet, cette demande sera rejetée d'autant que la mise ne cause de la durée de mandat d'administrateur de Monsieur [Z] , titulaire d'une action depuis le 12 février 2007, est d'autant moins à critiquer qu'elle a été calculée en fonction de la durée du mandat restant à courir de l'administrateur qu'il remplaçait.
S'agissant de l'assemblée générale du 21 août 2007
La cour observe que':
- la société connaissait des pertes très importantes et des difficultés de trésorerie anciennes puisque Mme [G] directeur général délégué aux finances devait expliquer que Monsieur [X] mettait la pression pour aboutir sur les divers protocoles et qu'il n'était pas possible de faire autrement que ce qu'il souhaitait parce que la trésorerie était exsangue et que les banques ne prêtaient plus à la société, ce qui n'est pas contredit par Monsieur [D] qui disait avoir signé «'par lassitude'».
- le déficit de 18.822.968 euros de la société [E] à la clôture de l'exercice 2006 ont été dûment certifiées par la société France Audit Comptable alors commissaire aux comptes de la société [E]
- jusqu'en décembre 2006, le président directeur général de la société était Monsieur [D] qui ne peut donc soutenir ne pas connaître la situation financière de la société et ses besoins de capitaux propres.
- sur l'information, tous les actionnaires étaient présents ou représentés lors de l'assemblée du 21 août 2007 au cours de laquelle le Président a soumis aux actionnaires un rapport de gestion de 15 pages décrivant précisément la situation de la société et les consorts [D] ont voté contre la résolution envisagée'; donc la connaissance d'un rapport de commissaire aux comptes, même défavorable, n'aurait pu avoir pour effet de modifier la décision de l'assemblée et les dispositions de l'article L. 225-204 alinéa 2 du Code de commerce ' qui prescrivent l'établissement d'un rapport par le commissaire aux comptes et sa communication aux actionnaires avant toute réduction de capital - ne prévoient ni nullité facultative ni nullité automatique dans l'hypothèse où une opération serait réalisée sans que ledit rapport n'ait été établi.
- sur le droit de communication des actionnaires': l'article L. 225-121 dispose en son second alinéa qu'en cas de violation des dispositions des articles L.225-115 et L.225-116 ou du décret pris pour leur application, l'assemblée peut être annulée et donc cet article ne prévoit aucune automaticité de l'annulation, les Consorts [D] et la société SFI ne démontrant aucun grief susceptible de justifier l'anulation de l'assemblée du 21 août 2007 alors que les actionnaires ont été dûment informés des conditions dans lesquelles devait se produire l'opération
- sur le respect de l'égalité, les appelants ne soulèvent plus en appel l'atteinte à celle-ci à titre principal mais uniquement à titre subsidiaire.
- sur la réduction du capital, la cour rappelle que':
. L'article L.225-204 du Code de commerce dispose que : « la réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour le réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.
.Un rapport établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiquée aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction. »
. L'article R. 225-150 du Code du commerce créé par le décret n°67-236 du 23 mars 1967 dispose que : « Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération envisagée en application des articles L. 225-204 ou L. 225-209, la société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition dans les conditions prévues aux articles R. 225-88 et R. 225-89 le rapport des commissaires aux comptes ».
Elle constate que':
- c'est sur la base du bilan clos au 31 décembre 2006 (Pièce n°47) qu'a été décidée l'opération de « coup d'accordéon » du 21 août 2007, lesquels ont été rectifiés sur le fondement des observations du Cabinet MAZARS lequel a estimé, sans s'en expliquer, que les stocks auraient été surévalués à hauteur de 5.800.000 euros :
. une surévaluation des stocks de Bourgogne et Corbière,
. une valorisation de stock inexistant de Cognac,
. une valorisation erronée d'étiquettes et matières sèches,
. une valorisation erronée de stocks [K].
- les appelants considèrent que cette surévaluation est critiquable dès lors que le Cabinet [C] reconnaît dans son rapport ne pas avoir contrôlé physiquement les stocks existants et qu'il n'apporte aucune explication sur le prix du marché retenu pour apprécier une éventuelle perte de valeur des vins. Or, en l'absence de dépréciation des stocks, le chiffre d'affaires aurait été maintenu à 8.478.622 euros et les produits d'exploitation se seraient élevés à 3.108.427 euros'; les charges d'exploitation s'élèveraient alors à 14.514.807 euros et le résultat d'exploitation serait déficitaire de 2.903.023 euros'; le résultat financier ne serait alors déficitaire que de 737.495 euros auxquels il conviendrait d'ôter les produits exceptionnels pour 12.084 euros et les charges exceptionnelles pour 3.536.884 euros'; le résultat exceptionnel serait alors déficitaire de 3.524.800 euros pour un résultat net déficitaire de 7.565.318 euros'; les capitaux propres, après application du résultat de l'exercice en cours, se seraient alors élevés, au 31 décembre 2006, à 12.285.541 € positif'; après l'affectation d'un résultat déficitaire important, les capitaux propres n'auraient pas été inférieurs à la moitié du capital social.
La cour rappelle que':
- d'une manière générale et, selon le plan comptable, les prix et les perspectives de ventes doivent être prises en considération pour juger des dépréciations des stocks, ce qu'a fait le cabinet MAZARS,
- le commissaire aux comptes a validé les travaux du cabinet MAZARS et l'expert judicaire n'a pas fait litière des constatations de celui-ci mais réduit l'ampleur des agissements reprochés aux consorts [D] et constituant des fautes de gestion, lesquels restent conséquents, ce qui est un autre sujet.
Observant que :
- la réduction de capital doit être motivée soit par l'intérêt de la société, soit par celui des tiers et qu'elle se trouve justifiée quand elle vise à reconstituer les fonds propres, la société étant confrontée à la perte totale de valeur des titres sociaux.
- la réduction du capital n'est pas en soi contraire à l'économie du contrat de société si elle ne vient pas trahir la loyauté des relations contractuelles entre les détenteurs d'actions,
- le fait que Monsieur [X] représente à lui seul les 2/3 des droits de vote, ce qui lui donne un rôle déterminant dans la décision prise, ne constitue pas un abus de majorité sauf à démontrer que l'opération n'a pas pour seul objectif de recapitaliser la société et a pour conséquence de favoriser les actionnaires majoritaires, ce qui n'est pas le cas si l'on se reporte à l'historique des relations entre les actionnaires présentés plus avant,
Elle ne fera pas droit à la demande de nullité.
S'agissant du coup d'accordéon, la cour rappelle que dans son rapport de gestion à l'assemblée générale du 21 août 2007, le président du conseil d'administration a fait état de la dénonciation de l'ensemble des concours bancaires intervenus au 30 mai 2007 avec effet à compter du 31 juillet 2007, dénonciation qui rendait indispensable une importante augmentation de capital et que M. [T] [X] qui a financé ladite augmentation de capital avait fait de la réduction préalable du capital à zéro la condition de son intervention. Enfin, la créance de M. [X] a fait l'objet d'un arrêté de comptes au 21 septembre 2007 certifié exact par le commissaire aux comptes la société Conseil Audit et Synthèse.
Elle relève qu'en appel, les consorts [D] ne soulèvent plus l'abus de majorité à titre principal mais uniquement à titre subsidiaire.
S'agissant de la nullité des conseils d'administration des 16 juillet et 28 septembre 2007
Les Consorts [D] et SFI ne fournissent aucun motif recevable et leur faisant grief à ce sujet d'autant qu'ils ne sont plus administrateurs et qu'il appartient à l'assemblée générale de se prononcer sur les décisions prises.
Sur la dissolution et la mise en liquidation de la société [E]
La cour rappelle que l'absence d'affectio societatis ne peut constituer un juste motif de dissolution qu'à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société ne permettant plus à l'entreprise de poursuivre son activité.
La mésentente entre associés et, par conséquent, la disparition de l'affectio societatis ne constituent donc un juste motif de dissolution qu'à condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société, ce quoi n'est pas le cas, d'autant que les Consorts [D] et SFI ne n'invoquent cet argument que dans l'hypothèse où ils redeviendraient actionnaires de la société [E].
Sur le remboursement des sommes versées par la société [E] à la société SFI
La cour n'y fera pas droit dès lors que si la société SFI reconnaît avoir perçu entre le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2003 la somme de 848.475,61 euros (990.918,61 euros - 142.443 euros), la remise en cause de ces versements parfaitement connus depuis le temps par la société [E] ne s'explique que par un contexte général invoqué d'absence de sincérité des comptes et de détournements pratiqués par Monsieur [F] [D].
Au regard des deux audits effectués et des rapports des commissaires aux comptes qui ont validés ces opérations, la cour considère que le demandeur n'apporte des éléments suffisants et précis pour le suivre.
Sur la demande de dommages intérêts de la société [E] pour procédure abusive
La cour rappelle que':
- le droit d'agir en justice est certes libre et appartient à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention, mais il ne s'agit pas d'un droit discrétionnaire et absolu. Le droit d'agir peut en effet dériver en abus dès lors que l'action est engagée dans la seule intention de nuire ou de manière déloyale, et qu'elle est fondée sur des motifs fallacieux et téméraires.
- l'octroi de dommages intérêts suppose la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité, ce qui n'est pas le cas.
- Les demandes croisées des parties démontrent qu'il était nécessaire de faire intervenir la justice pour clore les démêlés de ces parties dont aucune n'est fondée sur le respect de la loyauté devant prévaloir dans les relations sociales au sein d'une entrerprise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour considère que l'équité commande de laisser la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens à chacune des parties.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2012 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT de toutes leurs demandes de nullité des conseils d'administration et des assemblées générales de la société [E] et de nullité des délibérations prises dans ces assemblées et ces conseils ;
- débouté Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT de leur demande de nullité des opérations de réduction puis d'augmentation de capital votées par l'Assemblée générale du 21 août 2007 ;
- débouté Monsieur [F] [D], Madame [S] [W] et la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT de leur demande de nomination d'un administrateur judiciaire ;
- débouté la société [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- condamné la SA [E] à payer à la société SPRING FINANCIAL
INVESTMENT la somme de 142.443,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2008 ;
- débouté la société [E] de sa demande reconventionnelle de remboursement des sommes perçues par la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT ;
- débouté la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à dissolution de la société [E]
Rejette toutes autres demandes des parties dont les demandes de frais irrépétibles
Laisse les dépens de chacune des parties à leur charge.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
X. FLANDIN-BLETY F. FRANCHI