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12/11/2014 | FRANCE | N°12/14317

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 12 novembre 2014, 12/14317


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 12 NOVEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14317



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 5ème chambre 2ème section - RG n° 08/05104





APPELANT :



Monsieur [Y] [S]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]



r

eprésenté par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

ayant pour avocat plaidant : Me Philippe CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : G 157







INTIMEE :



SA TECH...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14317

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 5ème chambre 2ème section - RG n° 08/05104

APPELANT :

Monsieur [Y] [S]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

ayant pour avocat plaidant : Me Philippe CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : G 157

INTIMEE :

SA TECHNIC ELECTRONIC CONSEIL

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 325.113.561

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant : Me Sophie GUERRIERI (SELARL ALERION), avocat au barreau de PARIS, toque: K0126

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Irène LUC, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente,

Madame Irène LUC, Conseillère, rédacteur

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 7 juin 2012, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a dit que les conditions de la garantie des vices cachés n'étaient pas réunies, débouté Monsieur [Y] [S] de toutes ses demandes, débouté la société TEC de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive, et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2012 par Monsieur [S] et ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2013, par lesquelles il est demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, dire et juger que le projecteur Barco cineversum 120 était affecté d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil constitué par la défectuosité d'une part, des soudures des deux connecteurs des lampes n°1 et, surtout, n°2, et d'autre part, du ventilateur de la lampe n°1, en conséquence, condamner la société Technic Electronic Conseil (TEC) à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes : à titre de dommages et intérêts : 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, 28 000 euros en réparation de son trouble de jouissance, 6 000 euros au titre de ses peines et soins ; à titre de remboursement des frais et honoraires qu'il a exposés : 4 036,50 au titre des frais et honoraires de la société présence Audio Conseil au titre de l'aide et l'assistance de Monsieur [R] ès qualités de sachant, 11 903,31 euros au titre des frais et honoraires payés au 1er Expert judiciaire, Monsieur [X], 800 euros au titre des frais et honoraires de la société A2SP, qui est intervenue dans le cadre de la 1ère expertise judiciaire de Monsieur [X], 9 568 euros au titre des frais et honoraires payés à l'Expert privé, Monsieur [T], 7 971,04 euros au titre des frais et honoraires payés dans le cadre de la contre-expertise judiciaire, au 2nd expert judiciaire, Monsieur [W] ; dire et juger que les sommes en principal précitées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2006, date de délivrance de l'assignation en référé expertise, lesdits intérêts capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; condamner la société Technic Electronic Conseil aux entiers dépens de première instance, infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré irrecevable le rapport d'expertise privé de Monsieur [T] alors même qu'il a pu être débattu contradictoirement par les parties ; dire et juger le rapport d'expertise privé de Monsieur [T] recevable, confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté la société Technic Electronic Conseil de toutes ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner Monsieur [Y] [S] à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, une amende civile ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouter la société Technic Electronic Conseil de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner Monsieur [Y] [S] pour abus dans l'exercice de son appel et au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, rejeter les demandes de la société Technic Electronic Conseil et la condamner à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2012 par la société TEC, par lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que les conditions de la garantie des vices cachés n'étaient pas réunies, et en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens, l'infirmer en ce qu'il a débouté la société TEC de sa demande de paiement par Monsieur [S] de la somme de 25 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner Monsieur [S] à payer à la société TEC la somme de 25 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour procédure de première instance, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, y ajoutant, condamner Monsieur [S] à verser à la société TEC la somme symbolique d'un euro en raison de l'abus dans son droit d'interjeter appel, celle de 50 673,28 euros (somme à parfaire) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, et, enfin, condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

Le 8 mars 2004, Monsieur [S], en qualité de particulier, a commandé à la société Présence Technology, exerçant sous le nom commercial Présence rive gauche, différents éléments composant un home cinéma haut de gamme. Cette commande était composée notamment d'un vidéoprojecteur Cineversum 120 et d'un module de commande 'Cinemaster' de la marque belge Barco, pour les prix respectifs de 29 890 € TTC et  6 966 € TTC. Les deux appareils étaient reliés l'un à l'autre par un câble.

Le matériel, fabriqué par Barco le 3 juin 2004, a été envoyé le 29 septembre 2004 chez Présence Technology (Présence Rive Gauche), puis stocké jusqu'au 11 février chez le distributeur, puis installé seulement en mars 2005 chez Monsieur [S], soit presque un an après la commande, à cause de retards dans la rénovation de l'appartement de celui-ci. C'est la société Présence Technology qui a effectué cette installation. Aucun procès-verbal d'installation n'a été versé aux débats.

Entre temps, le 20 septembre 2004, la société Barco a cédé sa branche d'activité de vidéoprojecteurs non professionnels à la société Technic Electronic Conseil (ci-après 'la société TEC ») qui vient désormais aux droits de la société Barco. Cette branche comprend notamment les deux produits achetés par Monsieur [S].

Dès l'installation, Monsieur [S] aurait constaté une 'perte de liaison' entre les deux appareils, l'écran étant noir. La liaison de démarrage ne se faisait pas, ou alors mettait très longtemps à s'établir.

La société Présence Technology étant en liquidation, Monsieur [S] a fait appel à la société Présence Audio Conseil qui a effectué une série de tests à son domicile et n'a décelé aucune anomalie sur le câble de liaison. L'appareil a ensuite été confié à la société A2SP, entre le 28 octobre 8 novembre 2005, qui « assure le service après-vente des appareils Barco ». Cette société n'a détecté aucun défaut.

Ce n'est que dans un courrier du 8 décembre 2005 que Monsieur [S] s'est plaint à la société TEC, venant aux droits du fabricant, Barco, du fonctionnement « aléatoire » du projecteur.

La société TEC a effectué, entre le 15 février et le 8 mars 2006, un contrôle, a remplacé la carte « désérialiseur » puis a conclu que le matériel ne présentait aucun défaut.

Les dysfonctionnements persistant malgré une intervention de la société TEC le 15 février 2006, Monsieur [S] a demandé à cette société, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2006, un changement d'appareil.

Devant la fin de non-recevoir de cette société, il a saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert, le 8 août 2006.

Le 21 septembre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [V] [X] en qualité d'expert judiciaire.

Le 7 septembre 2007, Monsieur [X] a déposé son rapport définitif d'expertise.

Par jugement avant dire droit du 7 octobre 2010 , le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une nouvelle expertise judiciaire et désigné en cette qualité Monsieur [U] [W], avec notamment pour mission de déterminer si le câble de liaison était à l'origine du sinistre, et dire si l'arrachage de l'embase du connecteur de la lampe n°2 était susceptible d'être imputable à un défaut de fabrication.

Le 8 avril 2011, l'expert a déposé son rapport.

Dans le cadre de l'expertise, le 22 mai 2007, la société A2SP a identifié une soudure défectueuse sur l'embase du connecteur de la lampe 2, a réparé cette soudure et a ressoudé l'embase de la lampe 1, à titre préventif. Après cette opération, l'appareil se serait mis à fonctionner correctement.

Le tribunal de grande instance de Paris a conclu qu'il ne résultait pas du rapport d'expertise judiciaire que le vice serait antérieur à la vente, le défaut de soudage des embases supports des connecteurs pouvant être dû, soit à un défaut de fabrication, soit à un problème lié au stockage, à la distribution ou à l'installation du matériel, la seconde hypothèse étant la plus vraisemblable. Il a donc débouté M. [S] de sa demande en garantie de vices cachés.

Considérant que l'appelant soutient qu'il a rapporté la preuve d'un vice caché et demande par conséquent l'infirmation du jugement ; qu'il souligne qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W], non seulement que le premier expert a commis une erreur manifeste mais aussi qu'il est possible de constater l'anormale fragilité des soudures et le défaut de conception dans le fonctionnement du capot ; qu'il soutient être bien fondé à agir dans le cadre juridique de la garantie légale des vices cachés prévue et régie par les articles 1641 et suivants du code civil ; qu'en effet, lorsque la cause exacte de la défectuosité demeure inconnue et dans la mesure où le vice est établi par la victime, la jurisprudence considère que le vice est antérieur à la vente et qu'il incombe alors au vendeur de rapporter la preuve contraire ; qu'il cite à l'appui de cette assertion un arrêt de la Cour de cassation ; qu'en l'espèce, le vendeur ne démontre pas la preuve contraire ; que la société Technic Electronic Conseil n'a jamais versé aux débats, malgré les demandes de l'expert, de documents de nature à certifier ce matériel, qui seuls auraient permis de connaître l'état du matériel litigieux au stade de la fabrication, ni aucun résultat des tests, dits tests de sortie d'usine, du matériel litigieux ; que la société Technic Electronic Conseil n'a jamais déféré à la sommation de communiquer le résultat desdits tests de sortie d'usine qui lui a été délivrée le 14 octobre 2009 ; que tout acheteur est recevable à agir en réparation soit contre son vendeur soit directement contre le fabricant et que les conditions générales de vente, dont il ne connaissait pas l'existence et qu'il n'a donc jamais approuvées, ne lui sont pas opposables ;

Considérant que la société intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes à son encontre et l'a condamné aux entiers dépens ; que le produit litigieux a été fabriqué chez elle et qu'elle l'a ensuite envoyé chez la société Présence Rive gauche, aujourd'hui Presence Technology, au sein de laquelle le produit a été stocké pendant un an, avant sa livraison chez Monsieur [S] ; que si les numéros de série des produits livrés étaient différents de ceux figurant dans la commande, seul son revendeur en est responsable ; qu'elle n'a été informée des difficultés rencontrées par Monsieur [S] que deux ans après l'achat et après les interventions de plusieurs techniciens étrangers ; que Monsieur [S] aurait dû mettre en cause la société installatrice du matériel et celle du revendeur plutôt que la sienne ; que les multiples interventions sur le matériel avant et après la mise en cause de la société TEC ne permettent pas de mettre en cause la qualité du produit ; qu'elle se prévaut de conditions générales de vente acceptées et opposables au revendeur notamment des articles 8.3 à 8.5, qui stipulent que la garantie de l'intimée est exclue dès lors que des manipulations ou des installations ont eu lieu sans respecter les instructions de l'intimée ou si des modifications ou réparations ont été effectuées sur le matériel ; que l'article 8.5 des CGV stipule que toutes les demandes telles que des réparations ou des remplacements doivent lui être adressées dans les 8 jours ; que ces CGV sont bien applicables à Monsieur [S], conformément à la chaîne de responsabilité entre l'intimée et ses clients professionnels ; que le consommateur peut se voir opposer par le fournisseur initial une clause exonératoire ou limitative de garantie valablement stipulée entre celui-ci et le vendeur intermédiaire ; que Monsieur [S], déficient dans la charge de la preuve, cherche à la faire supporter au fabricant ; qu'il ne démontre pas l'antériorité du vice à la vente, preuve qui lui incombe ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ;

Considérant que l'acquéreur d'une chose prétendument affectée d'un vice caché doit démontrer l'antériorité du vice par rapport à la vente ; que la charge de la preuve repose sur l'acquéreur ; qu'il ne saurait en conséquence être exigé du fabricant qu'il démontre, par la production d'un certificat de conformité, que la chose vendue n'était pas affectée de vice à la sortie de l'usine ;

Considérant qu'il ne peut, dès lors, être reproché à la société TEC de n'avoir pas versé aux débats des certificats de conformité des appareils ; qu'il convient donc d'examiner si Monsieur [S], acquéreur du matériel litigieux, rapporte bien la preuve d'un vice caché affectant celui-ci avant la vente ;

Considérant qu'il résulte de l'expertise judiciaire que les défauts intermittents constatés sur le projecteur « (sont) dû(s) à des mauvais contacts d'une ou plusieurs pattes d'un ou des deux supports des connecteurs lampes 1 et 2 » ; que ce défaut s'est accentué jusqu'au dessoudage complet d'une des lampes ; que l'intervention, le 22 mai 2007, de la société A2SP, qui après avoir identifié une soudure défectueuse sur l'embase du connecteur de la lampe 2, a réparé cette soudure et a ressoudé l'embase de la lampe 1, à titre préventif, a mis fin aux désordres constatés, l'appareil s'étant mis, après cette intervention, à fonctionner correctement ; considérant que l'expert n'a pu identifier la cause de l'arrachage de l'embase du connecteur avec certitude ; que selon ses conclusions, « le défaut intermittent est lié à un défaut de soudage des embases supports des connecteurs des lampes 1 et 2 qui existe depuis le début de l'installation et qui peut être dû : hypothèse 1 : à un défaut de fabrication non détecté lors des vérifications sortie usine Delta (fabricant pour Barco) ou hypothèse 2 : à un problème lié au stockage, à la distribution (échange de matériel) ou à l'installation chez BP par Présence Rive Gauche » ; que l'expert n'a pu trancher entre chacune de ces hypothèses, compte tenu, d'une part, du délai écoulé entre l'achat du matériel et la réalisation des opérations d'expertise, et compte tenu, d'autre part, des multiples interventions techniques effectuées sur l'appareil ;

Considérant que l'expert, contrairement aux allégations de Monsieur [S], n'attribue pas les dysfonctionnements constatés à « l'anormale fragilité des soudures et le défaut de conception dans le fonctionnement du capot » ; qu'il expose simplement, en pages 11 et 12 de son rapport que « l'enlèvement sans précaution de ce capot et en particulier sans faire passer les fils des connecteurs au préalable hors du soufflet peut causer des tensions importantes et intempestives sur ces fils donc sur les connecteurs » ; qu'il n'a donc pas exclu que lors d'une intervention effectuée sur l'appareil, une tension ait été portée sur les connecteurs, de nature à provoquer la fragilisation des soudures des embases et leur arrachage ; que cette hypothèse va dans le sens d'un problème d'installation et non dans le sens d'un vice de fabrication ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur [S] de sa demande en garantie des vices cachés ;

Sur l'expertise privée

Considérant que si l'appelant sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté le rapport d'expertise privé de Monsieur [T], cette demande est sans objet, Monsieur [S] ne tirant aucun argument de ce rapport ; qu'elle sera donc rejetée ;

Sur la procédure abusive

Considérant que l'intimée sollicite, à titre reconventionnel, qu'il soit constaté l'abus de droit de Monsieur [S] dans l'appel qu'il a interjeté et qu'il soit condamné à ce titre au paiement de la somme d'un euro symbolique ; qu'elle soutient que la procédure d'appel engagée par Monsieur [S] est abusive et démontre sa mauvaise foi et qu'elle porte atteinte à son image puisqu'elle remet en question la qualité des produits qu'elle commercialise ;

Considérant que M. [S] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société TEC pour procédure abusive et paiement d'une amende civile ; qu'il relève que la société TEC ne rapporte pas la preuve d'un préjudice réparable présentant un caractère personnel, direct et certain et qu'il n'a commis aucune faute, puisqu'il s'est contenté de faire valoir ses droits ;

Considérant que ne dégénère en abus de droit que l'action intentée exclusivement dans le dessein de nuire à l'autre partie ; que cette preuve n'étant pas rapportée en l'espèce, la demande de la société Technic Electronic Conseil sera rejetée ;

Sur l'appel incident de la société Technic Electronic Conseil

Considérant que la société Technic Electronic Conseil forme un appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de voir condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mais considérant que les Premiers Juges ont à juste titre retenu que l'équité n'imposait pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , « compte tenu du doute qui perdure sur les causes du dysfonctionnement » ; que cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé également sur ce point ;

Considérant, en revanche, que si l'équité commande de condamner Monsieur [S] à rembourser à la société Technic Electronic Conseil les frais irrépétibles déboursés en appel, il convient de noter que les relevés de facturation d'honoraires versés aux débats ne retracent pas les sommes demandées de ce chef ; que Monsieur [S] sera donc condamné à verser à la société intimée une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

déboute Monsieur [S] de sa demande visant à réintroduire l'expertise privée dans les débats,

déboute la société Technic Electronic Conseil de sa demande pour appel abusif,

la déboute de sa demande tendant au remboursement des frais irrépétibles de première instance, et au paiement d'intérêts sur cette somme,

condamne Monsieur [S] aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

condamne Monsieur [S] à payer à la société Technic Electronic Conseil la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

V. PERRET F. COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/14317
Date de la décision : 12/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°12/14317 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-12;12.14317 ?
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