RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 10 Novembre 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07383
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 11-04170
APPELANT
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Marie-Anne GLOANEC, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
SAS INNOVATRON
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0032
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [J] du jugement du 21 mars 2012 du Conseil de Prud'hommes de Paris section activités diverses chambre 4 du 21 mars 2012 qui l'a débouté de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M.[J] a été engagé par la société Innovatron animée par M. [G] [V], à partir du 13 février 2001, en contrat à durée déterminée, puis le 30 mai 2001 à durée indéterminée, à temps complet à compter du 1er avril 2003 en laissant le vendredi libre ;
Il a été licencié le 8 décembre 2003 pour motif économique avec transaction signée le 10 février 2004 ;
Il a été employé comme concepteur multimedia du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 ;
Il a été employé d'octobre 2006 à novembre 2007 selon 11 contrats de technicien du son ;
A compter du 1er janvier 2008 il a été engagé en contrat à durée indéterminée en qualité de concepteur programmateur audiovisuel multimedia ;
Il a été en arrêt-maladie du 14 octobre 2010 au 26 janvier 2011 ;
Il n'a plus repris ensuite son travail ;
Il a été convoqué le 25 janvier 2011 à un entretien préalable fixé au 1er février 2011 qui est resté sans suite ;
Il a saisi le conseil le 1er mars 2011 en résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Il a été en arrêt de travail à compter du 6 avril 2011 ;
Il a été déclaré inapte à son poste par visites des 2 et 16 avril 2012 et licencié pour inaptitude le 31 mai 2012 ;
M. [G] [V] est décédé le [Date décès 1] 2012 .
L'entreprise est soumise à la convention collective syntec ;
M. [J] demande d'infirmer le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et de le condamner à payer les sommes de:
30 000 € pour harcèlement moral
15 000 € pour immixtion dans sa vie privée
5 599.66 € à titre de préavis et 559.96 € pour congés payés afférents
2 624.84 € à titre d'indemnité légale de licenciement
29 010.77 € à titre de rappel de salaire et 2 901.07 € de congés payés afférents
1 959.88 € de rappel de salaire de congés payés supprimés et 195.98 € de congés payés afférents
1 500 € pour non-respect de procédure de licenciement
50 387.94 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
3 500 € pour frais irrépétibles, avec remise des documents conformes sous astreinte, intérêt légal à dater de la saisine et capitalisation.
La société Innovatron demande de confirmer le jugement et de condamner M. [J] à payer la somme de 3 500 € pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de M. [J] sauf à préciser que c'est une demande en résiliation judiciaire et non une prise d'acte;
Sur la demande en rappel de salaire de 29 010.77 € outre les congés payés afférents à la période d'octobre 2006 à novembre 2007 sur la base de la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein au salaire de 2 799.83 € par mois pour compléter quatorze prestations d'intermittent du spectacle ;
Il est produit 11 contrats de travail à durée déterminée signés par les deux parties en général après la fin des missions de technicien son radio et aucun contrat pour les quatre mois de juillet à octobre 2007 également visés ;
Il ressort des pièces produites que c'est M. [J] qui a sollicité et obtenu l'application d'un statut d'intermittent qu'il conteste maintenant et qu'il communiquait lui-même à l'avance les séquences de travail sur toute cette période; Il n'est donc pas fondé à réclamer une rémunération à temps plein à un taux bien supérieur aux contrats signés alors qu'il ne restait pas à la disposition de l'employeur en dehors des plages de temps travaillées qu'il choisissait lui-même ;
sur la demande en résiliation judiciaire
M. [J] invoque une rétrogradation au poste de magasinier et à des tâches subalternes, un harcèlement moral par termes humiliants et dévalorisants employés dans des courriels, une immixtion permanente dans sa vie privée, de mise en oeuvre illicite de travail d'intermittent ;
Des courriels de l'année 2010 attestent de multiples reproches de M. [V] faits à M. [J] dans la mise en forme de texte avec multiples erreurs relevées ;
Selon courriel du 11 octobre 2010, M. [V] a informé M. [J] qu'il était rattaché à M. [L] qui définissait son travail, au poste d'assistant de responsable des services généraux, avec des horaires fixes sur 5 jours en supprimant la libéralité du vendredi libre avec suppression à compter du 1er novembre des tâches nobles, ce qu'il conteste par mail en retour refusant d'être magasinier et petite main et il rend compte de travaux d'enregistrements en cours;
Le 1er mars 2011, à la connaissance de l'action prud'homale intentée par M. [J], M. [V] a envoyé un courriel à [C] [J] et [R] [Y], ses parents, en faisant un bilan négatif des dernières années de collaboration et pour obtenir leur entremise sur une nouvelle proposition de travail à leur fils, qui ont répondu négativement en invoquant une attitude insultante, méprisante et fouineuse à l'égard de leur fils alliée à des louanges dithyrambiques;
Il ressort cependant de l'ensemble des pièces versées aux débats, que M. [V], animateur de la société Innovatron, connaît la famille [J] depuis la naissance de [N] en 1969 dont il est le parrain et dont il admire les talents musicaux, qu'il lui a procuré des emplois successifs dans sa société autant de fois qu'il lui l'a semblé nécessaire ou que M. [J] l'a demandé pour lui permettre de gagner sa vie tout en poursuivant par intermittence des tournées musicales, que si certains mails sont péjoratifs à son endroit, ils reflètent les déceptions renouvelées de M. [V] face à ses manquements ou incuries, que M. [V] a prêté aide et assistance à M. [J] à de multiples reprises en avance de salaires, dons ou prêts de matériels musicaux, logements ... ;
Dans ces conditions les termes péjoratifs employés par M. [V] sur les prestations insuffisantes de M. [J] reflètent une liberté familière et connue de M. [J] qui a répliqué lui-même dans certains courriels dans des termes analogues ; Le changement d'attribution était en lien avec la cessation temporaire de l'activité audiovisuelle et la réduction à des tâches non nobles n'a pas réellement été mise en oeuvre en raison de l'arrêt-maladie de M. [J] dans les jours qui ont suivi, étant observé que chacun des 4 salariés accomplissait des tâches mineures selon attestations produites ; Par ailleurs M. [V] a par la suite fait plusieurs propositions de reprise de tâches audiovisuelles en vue du retour de M. [J] dans l'entreprise ;
Les correspondances échangées avec les parents de M. [J] sont en rapport avec les liens amicaux et anciens attestés par de nombreuses photos de fêtes familiales et réunions communes à leur domicile ou dans les locaux de la société;
Dans ce contexte particulier, la demande en résiliation judiciaire n'est pas justifiée ;
Sur la demande de non-respect de procédure de licenciement pour annonce de son licenciement en novembre 2010 et février 2011 avant toute procédure valant licenciement abusif selon les motifs des conclusions ;
Ces correspondances visent à expliquer à M. [J] la procédure de licenciement et sont contemporaines à un projet de rupture conventionnelle mais ne valent pas licenciement ; Il n'est pas établi de licenciement à cette époque ni de non-respect de procédure ;
Il n'y a pas lieu à rappel de congés payés de 21 jours imputés sur le mois de janvier 2011 pendant l'arrêt-maladie alors que M. [J] a bénéficié de paiement de salaire pendant les mois de février et mars 2011 sans être en arrêt-maladie et sans venir travailler et sans justifier qu'il lui a été interdit de le faire alors que M. [V] lui a écrit plusieurs fois de revenir à l'entreprise;
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT