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10/11/2014 | FRANCE | N°12/07375

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 novembre 2014, 12/07375


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 10 Novembre 2014

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07375



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 11/04630





APPELANTE



Madame [O] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en pers

onne, assistée de Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423







INTIMEE



RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 10 Novembre 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07375

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 11/04630

APPELANTE

Madame [O] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423

INTIMEE

RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Fabrice ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2585

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [P] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement chambre 5 du 30 mai 2012

qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [P] a été engagée à effet du 4 janvier 1982.

Elle a été nommée cadre le 1er mai 1986 ensuite d'obtention des diplômes de maîtrise de droit public le 18 juin 1985 suivi d'un dess d'administration et de gestion publique le 19 novembre1986;

Elle a eu des périodes de détachement :

de février 1992 à septembre 1993 comme directrice à l'epic régie des services automobiles du Rhône

de juillet 1998 à juin 2001 au service des marchés publics au ministère de la justice affectée à la cour d'appel de Paris

de mars 2005 à février 2008 auprès de la cour de cassation ;

de mai 1995 à juin 1998 elle est affectée au poste chargée d'études Marché au département contrôle de gestion et finances

de juillet 2001 à février 2005 elle est affectée au service agence des ressources internes

en avril 2008 elle est affectée au département contrôle de gestion-finances, rattachée au directeur du département.

Elle a été admise à la retraite le 1er février 2012 avec départ effectif au 1er juillet 2011 ;

Elle a saisi le conseil des prud'hommes le 15 mars 2011 en reclassification et dommages-intérêts ;

Mme [P] demande d'infirmer le jugement, de reconnaître une atteinte à l'égalité professionnelle, de la positionner au 1er janvier 2011 au niveau cadre supérieur, coefficient minimum 1035, sous astreinte, et de condamner la Ratp à payer les sommes de 234 000 € de dommages-intérêts pour préjudice financier, 50 000 € de dommages-intérêts au titre de préjudice moral résultant de la discrimination et 3 000 € pour frais irrépétibles.

La Ratp demande de confirmer le jugement et de condamner Mme [P] à payer la somme de 1 500 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Mme [P] invoque une discrimination professionnelle comme agent féminine issue de la quasi-absence d'entretiens d'appréciation et de progrès mis en place en 1992, qui n'ont été tenus qu'en 1994/1995 et sur les années 2009 à 2011, un retard de passage cadre au 1er mai 1986 avec incidence de sa maternité du 6 décembre 1985, un défaut de prise en compte de ses diplômes et de la mobilité pour son avancement et des difficultés lors de sa réintégration au service Ari de service intérimaire interne au-delà du temps normal d'une année et en contravention avec l'article 35 du statut imposant le retour de l'agent sur un poste correspondant à son grade ou emploi à la fin de son détachement ;

Elle fait état d'une discrimination par rapport à M. [B], cadre en 1995, pour transposition dans le cadre conventionnel de l'accord d'entreprise du 7 juillet 1997 au niveau Ec9 S2/S3 pour elle et Ec5 S3/S4 pour lui détaché au ministère de la justice depuis le 1er juillet 2000, son remplacement en juillet 1998 par M. [T] classé Ec10, de l'atteinte du stade de cadre supérieur par 15 agents ;

Elle se compare à M. [V], entré à la Ratp en octobre 1981, titulaire d'une maîtrise de sciences économiques, détaché en 1992 au ministère de la justice, nommé cadre supérieur en avril 2004 et au coefficient 1035 au 1er janvier 2011 pour une rémunération de 6 540.84 € par rapport à elle au coefficient 886.4 pour une rémunération de 5 662.17 € ;

Le déroulement de la carrière de Mme [P] établit une élévation par paliers allant d'un an à 3 ans et demi chacun, à partir du niveau EC4 en 1986 à cadre expérimenté à compter du 1er janvier 2009, en terminant au niveau EC12+75 points échelon 19 ;

La Ratp justifie que Mme [P] est passée de Ec4 à Ec12 en 223 mois par rapport à un temps allant de 214 mois à 484 mois pour un panel de 64 salariés passés cadres en 1986, dont 14 ont accédé à la catégorie de cadre supérieur au 1er janvier 2011, qui se fait au choix, étant observé que l'accord d'entreprise prévoit le franchissement de niveau sur une période de 2 à 7 ans avec un moyenne de 3.5ans ;

Le fait que M. [Q], actuel cadre dirigeant ne fait pas partie de ce panel n'est pas déterminant ;

M. [B] est régulièrement prolongé auprès du ministère de la justice sur la demande expresse de celui-ci dans des termes très élogieux et donnant des avis très favorables à son avancement ;

Il ne résulte pas, au regard de la carrière favorable poursuivie par Mme [P] qui se trouve à la fin du premier quart de l'évolution des autres cadres promus depuis 1986, de preuve de discrimination à son égard ;

Elle a donc justement été déboutée de sa demande en reclassification à un poste de cadre supérieur qui se fait au choix et en préjudice financier ;

Des évaluations individuelles de Mme [P] pendant ses détachements ont été faites par les autorités extérieures notamment les 21 avril 1999 et 31 mars 2000 par les premier président et procureur général de la cour d'appel, le 17 mai 2006 par le premier président de la cour de cassation, dans des termes élogieux;

La Ratp a cependant manqué à l'engagement de tenir des entretiens annuels d'évaluation, qui doivent être tenus également pendant les détachements en fonction des appréciations faites par les autorités extérieures, étant observé qu'elle en a tenu concernant M. [B] le 13 mars 2009 pendant son détachement au ministère de la justice, et encore pendant ses affectations internes et notamment pendant la période de position prolongée à l'Ari de 2001 à 2005, ce qui constitue une perte de chance d'évolution supplémentaire aux deux niveaux obtenus pendant cette période et dans l'obtention d'une affectation à un poste fixe ;

Ce dommage sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 € de dommages-intérêts;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sur les rejets de demande en reclassification et dommages-intérêts pour préjudice financier ;

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne la Ratp à payer à Mme [P] la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour défaut de tenue d'entretiens annuels d'évaluation et 2000€ pour frais irrépétibles ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la Ratp aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/07375
Date de la décision : 10/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°12/07375 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-10;12.07375 ?
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