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07/11/2014 | FRANCE | N°12/16969

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 07 novembre 2014, 12/16969


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 07 Novembre 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16969



Jugement du 19 septembre 2009 - Tribunal de Commerce de VERSAILLES

Arrêt du 07 Février 2011 - Cour d'Appel de VERSAILLES - RG n° 09/08134

Arrêt du 06 juin 2012- Cour de CASSATION



RENVOI APRES CASSATION



APPELANTES>


S.A. MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 07 Novembre 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16969

Jugement du 19 septembre 2009 - Tribunal de Commerce de VERSAILLES

Arrêt du 07 Février 2011 - Cour d'Appel de VERSAILLES - RG n° 09/08134

Arrêt du 06 juin 2012- Cour de CASSATION

RENVOI APRES CASSATION

APPELANTES

S.A. MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par : Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 240

SOCIÉTÉ PROSOL TECHNOLOGIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par : Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 240

INTIMÉES

S.A. UNIBETON prise en la personne de ses représentants légaux

Les Technodes

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par : Me Alexandre CABANE, avocat au barreau de PARIS, toque : P435 substituant Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P435

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par : Me Alexandre CABANE, avocat au barreau de PARIS, toque : P435 substituant Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P435

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, conseiller

Madame Valérie GERARD, conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIERE, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

Chargée du lot « étanchéité » du marché de construction d'un centre commercial et de logements situés [Adresse 2], la société SOPREMA a sous-traité la réalisation des « projections lourdes » de la rampe d'accès et du parc de stationnement à la SAS PROSOL TECHNOLOGIE, qui a mis en 'uvre le béton livré par la SAS UNIBETON.

La réception est intervenue sans réserve le 20 décembre 1999 et l'apparition ultérieure de désordres a conduit le maître d'ouvrage, la société AUXERDIS, à saisir la société SAGENA, assureur dommages-ouvrage, dont elle a accepté la proposition d'indemnisation après mise en 'uvre de l'expertise prévue par l'article L 242-1 du Code des assurances.

Après recours de la SAGENA à leur encontre, la SAS PROSOL TECHNOLOGIE et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, ont fait assigner la SA GENERALI et de la SAS UNIBETON devant le tribunal de commerce de VERSAILLES pour obtenir l'indemnisation des vices cachés affectant le béton livré par la SAS UNIBETON.

Par jugement du 16 septembre 2009, le tribunal de commerce de VERSAILLES a :

- déclaré la demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,

- débouté la SAS UNIBETON de sa demande reconventionnelle,

- condamné la SA MAAF ASSURANCES et la SAS PROSOL TECHNOLOGIE à payer à la SAS UNIBETON la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SA MAAF ASSURANCES et la SAS PROSOL TECHNOLOGIE aux dépens.

Par arrêt du 7 février 2011, la cour d'appel de VERSAILLES a infirmé le jugement et condamné in solidum la SA GENERALI et la SAS UNIBETON à payer à la MAAF les sommes de 517.858,42 euros et 463 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2007, avec anatocisme, et la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt du 6 juin 2012, la cour de cassation a cassé l'arrêt du 7 février 2011 en toutes ses dispositions et retenu, contrairement aux motifs de la cour d'appel, qui affirmait que la participation des sociétés UNIBETON et GENERALI à l'expertise dans la phase du règlement amiable du sinistre valait suspension du bref délai de l'article 1648 du Code civil, que « la convocation d'un fournisseur aux opérations de l'expertise diligentée dans le cadre de l'article L 242-1 du Code des assurances ne constitue pas une cause d'interruption du délai pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés ».

Les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des demandes et des moyens des parties sont les suivantes :

SAS UNIBETON et SA GENERALI IARD : 13 septembre 2013

SAS PROSOL TECHNILOGIE et SA MAAF ASSURANCES : 18 septembre 2013

'''

La SAS UNIBETON et la SA GENERALI soulèvent l'irrecevabilité de l'action sur le fondement des articles 31 et 32 du Code de procédure civile en raison de ce que, n'ayant versé aucune somme à la SAGENA, la SAS PROSOL TECHNOLOGIE et la SA MAAF ASSURANCES n'avaient pas qualité pour agir à la date de délivrance des assignations, les 15 et 19 de novembre 2007, et de ce que cette cause d'irrecevabilité n'était pas susceptible d'être couverte par le règlement intervenu le 5 novembre 2008, date à laquelle son droit d'agir était forclos sur le fondement de l'article 1648 du Code civil, qui enferme l'action résultant des vices rédhibitoires dans un bref délai à compter du jour de la découverte du vice.

Elles soulèvent également la forclusion de la demande au regard de l'article 1648 du code civil.

La SAS PROSOL TECHNOLOGIE et la SA MAAF ASSURANCES soutiennent que leur action a été intentée dans le bref délai pour agir prévu par l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat, le point de départ du délai n'ayant pu être selon elles que le 20 juin 2007, date du dépôt du rapport d'expertise définitif retenant le vice caché du matériau, ou le 8 avril 2008, date de la réclamation de la société SAGENA.

Le rapport complémentaire n° 1 de l'expertise dommages-ouvrage, daté du 1er juin 2004, fait apparaître que la SARL PROSOL TECHNOLOGIE assistait à la première réunion du 28 avril 2004, au cours de laquelle a été évoqué un phénomène de réaction chimique à l'origine des désordres affectant la dalle.

Au cours de la deuxième réunion du 21 juillet 2004 (rapport n° 2 du 22 juillet 2004), ont été portées à la connaissance des participants les conclusions du CEBTP précédemment consulté, selon lesquelles la cause des désordres résidait dans un taux d'hydratation trop faible du béton.

De nouvelles analyses, présentées au cours de la troisième réunion du 29 octobre 2004 (rapport n° 3 du 16 novembre 2004) ont confirmé cette thèse.

C'est au cours de la quatrième réunion du 13 décembre 2004 (rapport n° 4 du 16 décembre 2004) que la nécessaire participation de la SAS UNIBETON aux opérations d'expertise a été envisagée.

La SAS UNIBETON a participé aux opérations d'expertise à partir de la réunion du 17 janvier 2005.

Un rapport définitif d'expertise a été établi le 30 juin 2006, confirmant le défaut de qualité du béton à l'origine des désordres, suivi d'un rapport complémentaire du 20 juin 2007, relatif au chiffrage des réfections.

sur le défaut d'intérêt ou de qualité pour agir

Il est certain, contrairement à la décision du tribunal, que l'intérêt pour agir de la SAS PROSOL TECHNOLOGIE et de la SA MAAF ASSURANCES n'est pas né le jour où elles ont payé l'indemnité convenue avec la société SAGENA mais bien antérieurement, lorsque la responsabilité de la SAS PROSOL TECHNOLOGIE dans la survenance du sinistre subi par la société AUXERDIS a été envisagée, au plus tard lors de la première réunion d'expertise.

La fin de non recevoir soulevée sur le fondement de l'article 31 du Code de procédure civile pour défaut d'intérêt pour agir n'est pas fondée et la fin de non recevoir soulevée sur le fondement de l'article 32 du Code de procédure civile, qui n'est même pas motivée, ne l'est pas plus.

sur la forclusion

Le point de départ du délai pour agir sur le fondement de l'article 1648 du Code civil est la date à laquelle l'acquéreur a connaissance du vice affectant le bien acquis.

En l'espèce, la SAS PROSOL TECHNOLOGIE, qui participait aux opérations de l'expertise amiable, a eu connaissance de l'implication du défaut de qualité du béton dans la survenance du sinistre dès le rapport du 16 novembre 2004.

En assignant la SAS UNIBETON et la SA GENERALI les 15 et 19 novembre 2007, soit trois ans après avoir eu connaissance de l'existence du vice, elles n'ont pas agi dans le bref délai exigé par l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction antérieure au 17 février 2005.

L'action intentée par la SAS PROSOL TECHNOLOGIE et de la SA MAAF ASSURANCES est forclose.

sur l'article 700 du Code de procédure civile

Les société UNIBETON et GENERALI sont en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE l'action de la la SAS PROSOL TECHNOLOGIE et de la SA MAAF ASSURANCES irrecevable par prescription,

CONDAMNE in solidum la SAS PROSOL TECHNOLOGIE et de la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SAS UNIBETON et à la SA GENERALI, prises indivisément, la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SAS PROSOL TECHNOLOGIE et de la SA MAAF ASSURANCES aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/16969
Date de la décision : 07/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°12/16969 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-07;12.16969 ?
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