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07/11/2014 | FRANCE | N°11/17352

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 07 novembre 2014, 11/17352


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17352



Décision déférée à la cour : jugement du 12 janvier 2011 - tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 10/01127



APPELANTS



Monsieur [A] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Madame [Z] [B]

[Adresse 2]r>
[Localité 1]



Représentés par : Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistés par : Me Sonia MORENO, avocate au barreau D'AIX EN PROVENCE, toque : 365



INTIMÉE
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17352

Décision déférée à la cour : jugement du 12 janvier 2011 - tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 10/01127

APPELANTS

Monsieur [A] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [Z] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par : Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistés par : Me Sonia MORENO, avocate au barreau D'AIX EN PROVENCE, toque : 365

INTIMÉE

S.A.R.L. BJL prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par : Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée par : Me Laure GENET, avocate au barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Christine BERTRAND, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Madame Marie-Christine BERTRAND, présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, conseiller

Madame Valérie GERARD, conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

Par un marché à forfait conclu le 29 janvier 1999, sur la base d'un devis du 23 décembre 1998, Monsieur et Madame [A] et [Z] [B] ont confié à la SARL BJL les travaux de restauration et d'extension de leur maison située [Adresse 1]) pour un prix de 440.000 francs HT.

La réception est intervenue le 4 avril 2000.

La SARL BJL a édité une facture le15 juin 2000, d'un montant de 104.027,51 francs TTC, correspondant, selon elle, à un solde restant dû après déduction d'une somme de 403.655,41 francs précédemment payée, et a fait assigner Monsieur et Madame [A] et [Z] [B] en paiement devant le tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU par exploit du 14 juin 2010.

Par jugement du 12 janvier 2011, le tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU a statué en ces termes :

« Condamne Monsieur et Madame [B] à payer à la société BJL la somme de 15.859,04 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2010.

Déboute la société BJL de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Condamne Monsieur et Madame [B] à payer à la société BJL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur et Madame [B] aux dépens ».

Monsieur et Madame [A] et [Z] [B] ont fait appel du jugement par déclaration du 27 septembre 2011.

Les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des demandes et des moyens des parties sont les suivantes :

Monsieur et Madame [A] et [Z] Monsieur et Madame [A] et [Z] [B] : 23 mai 2013

SARL BJL : 27 mars 2013

sur la recevabilité de l'appel

La SARL BJL soulève l'irrecevabilité de l'appel formé le 27 septembre 2011 alors que le jugement a été signifié le 12 mai 2011.

Pour voir déclarer leur appel recevable, Monsieur et Madame [A] et [Z] [B] soulèvent la nullité de la signification du jugement, qui, de même que l'assignation, ne leur a pas été délivrée en personne, sans que l'exploit ne précise les démarches précises accomplies par l'huissier de justice pour parvenir à une signification respectant les exigences de l'article 659 du code de procédure civile.

Ils relèvent que l'exploit mentionne la vérification des casiers postaux de l'immeuble et du tableau de sonnerie des occupants, ainsi que la consultation du gardien, des voisins et des commerçants du quartier, alors qu'il s'agit d'une maison individuelle sans casiers postaux, sans tableau de sonnerie et sans gardien et que le seul commerçant du quartier atteste ne pas avoir le souvenir de la visite d'un huissier de justice et que la seule voisine, leur tante, n'a pas reçu la visite d'un huissier de justice.

Ils tiennent aussi la mention relative à la consultation des services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie pour une indication générale ne permettant pas la vérification des diligences concrètes accomplies.

Ils précisent que la seule consultation des pages jaunes et blanches de l'annuaire téléphonique sur internet aurait permis de retrouver leur adresse actuelle et produisent un procès-verbal de constat établissant qu'il existe une seule réponse en France entière avec leur adresse à [Adresse 4].

Ils rappellent qu'ils travaillent respectivement dans un établissement public d'Etat et dans une administration d'Etat et qu'un commandement aux fins de saisie vente leur a été délivré à leur adresse exacte le 20 septembre 2011 à la demande de la SARL BJL.

Ces éléments d'information, accompagnés des pièces justificatives, démontrent suffisamment que les indications figurant sur la signification du jugement sont inexactes, les recherches sur place, décrites en termes très généraux, n'ayant été ni possibles ni accomplies, et aucune diligence précise effectuée pour retrouver les destinataires des actes n'étant mentionnée.

La signification des actes conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile est réservée au cas où le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et à la condition que soient relatées avec précision les diligence accomplies par l'huissier de justice pour le retrouver, étant précisé qu'une personne, fonctionnaire d'[1] et dont les coordonnées postales figurent dans les pages blanches de l'annuaire du téléphone par internet ne remplit en aucun cas les conditions permettant la délivrance de l'acte sur ce fondement.

La signification du jugement délivrée à Monsieur et Madame [A] et [Z] [B] sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile le 11 mai 2011 au mépris des exigences de ce texte, porte gravement atteinte à leur droit de faire appel du jugement, lui-même rendu sur la base d'une assignation délivrée dans les mêmes formes, et tend à les priver de tout accès à la justice pour faire valoir leurs droits, dans des circonstances paradoxales où, quatre mois plus tard, la SARL BJL possédait leur adresse exacte pour leur faire délivrer un commandement.

Les conclusions tendant à voir prononcer la nullité de cette signification sont bien fondées, conformément aux dispositions des articles 114, 693 et 694 du Code de procédure civile, pour non respect des dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile.

Faute de signification régulière du jugement, le délai d'appel n'a pas couru et l'appel formé le 27 septembre 2011 est recevable.

sur la prescription

Monsieur et Madame [A] et [Z] [B] soulèvent la prescription de la demande de la SARL BJL formée plus de dix ans après le procès-verbal de réception des travaux.

Ils contestent avoir reçu la facture du 15 juin 2000, qui, contrairement à toutes les factures précédentes, n'a jamais été transmise au maître d''uvre, Monsieur [V] [X], ainsi qu'il en atteste.

Aucune preuve de l'envoi de cette facture ou de l'envoi d'une mise en demeure ultérieure n'est apportée, si ce n'est l'envoi, plus de dix ans après la fin des travaux, d'une lettre recommandée avec accusé de réception émanant d'une officine dénommée « cabinet SAFIR » s'intitulant « juristes d'affaires ».

Le déroulement des relations contractuelles entre Monsieur et Madame [A] et [Z] [B] et la SARL BJL démontre une exécution chaotique du contrat :

- le 6 juillet 1999, Monsieur et Madame [A] et [Z] [B] adressaient par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL BJL une mise en demeure,

- le 10 septembre 1999, Monsieur [X] adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL BJL prenant acte d'un retard important d'exécution,

- le 6 mars 2000, Monsieur [A] [B] adressait à la SARL BJL une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de terminer le chantier,

- le procès-verbal de réception était signé le 4 avril 2000.

L'éventuelle créance de la SARL BJL pour le règlement du solde du prix de ses travaux est née le 4 avril 2000, point de départ du délai de prescription pour agir prévu par l'article L 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, d'une durée de dix ans, de telle sorte que l'instance introduite par assignation du 14 juin 2010, plus de dix ans après la date de la réception, était prescrite.

L'action de la SARL BJL est irrecevable.

sur l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur et Madame [A] et [Z] [B] sont en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME le jugement,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE l'action de la SARL BJL irrecevable,

CONDAMNE la SARL BJL à payer à Monsieur et Madame [A] et [Z] [B], pris indivisément, la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAME la SARL BJL aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/17352
Date de la décision : 07/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°11/17352 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-07;11.17352 ?
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