RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 06 Novembre 2014
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08137
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL section Commerce RG n° 11/00893
APPELANT
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIME
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [S] [T] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CRETEIL le 05 juin 2012 , dans le litige l'opposant à Monsieur [J] [N]. .
Bien que régulièrement convoquée à l'audience de la Cour d'appel en date du 18 septembre 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 04 janvier 2013 par l'appelant, ce dernier n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience .
A l'audience du 18 septembre 2014 l' intimé demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R 1453-2 et 1453-3 du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ;
Considérant que l'appelant s'étant en l'espèce abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyen susceptible d'être soulevé d'office, il convient, après examen des pièces produites, de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée,
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CRETEIL le 05 juin 2012;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY