RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Novembre 2014
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03006
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 09/02810
APPELANT
Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ALGERIE
non comparant - non comparant
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [H] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Adresse 2]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [I] [L] a interjeté appel du jugement rendu le 30 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans une affaire l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
M. [I] [L], bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 4 septembre 2014 selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile avec remise de la convocation le 18 décembre 2013 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Tiaret en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle-ci.
La caisse, par observation orale de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
La procédure, sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel M. [I] [L] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [I] [L] recevable mais non fondé en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dispense M. [I] [L] du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,