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06/11/2014 | FRANCE | N°11/03006

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 06 novembre 2014, 11/03006


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 06 Novembre 2014

(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03006



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 09/02810









APPELANT

Monsieur [I] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ALGERIE

non comparant - non comparant









INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [H] en vertu d'un pouvoir spécial







Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adres...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 06 Novembre 2014

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03006

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 09/02810

APPELANT

Monsieur [I] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ALGERIE

non comparant - non comparant

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [H] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Adresse 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [I] [L] a interjeté appel du jugement rendu le 30 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans une affaire l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

M. [I] [L], bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 4 septembre 2014 selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile avec remise de la convocation le 18 décembre 2013 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Tiaret en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle-ci.

La caisse, par observation orale de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

La procédure, sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel M. [I] [L] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Déclare M. [I] [L] recevable mais non fondé en son appel ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dispense M. [I] [L] du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/03006
Date de la décision : 06/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/03006 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-06;11.03006 ?
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