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05/11/2014 | FRANCE | N°13/06135

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 05 novembre 2014, 13/06135


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 05 Novembre 2014



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06135 - S 13/06460



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 février 2013 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section encadrement - RG n° F11/01318





APPELANTE à titre principal (13/06135)

INTIMÉE à titre incident (13/06460)

Madame [K] [R]
>[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Laurence BERNARD GOUEL, avocate au barreau de PARIS, R256





INTIMEE à titre incident (13/06135)

APPELANTE à titre p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 05 Novembre 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06135 - S 13/06460

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 février 2013 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section encadrement - RG n° F11/01318

APPELANTE à titre principal (13/06135)

INTIMÉE à titre incident (13/06460)

Madame [K] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Laurence BERNARD GOUEL, avocate au barreau de PARIS, R256

INTIMEE à titre incident (13/06135)

APPELANTE à titre principal (13/06460)

La Société LILNAT venant aux droits de la S.A.S. 'LOGIK'AS'

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON, 8 substitué par Me Julia ERB, avocate au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, Présidente de la chambre

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

Madame Aline BATOZ, Vice présidente placée

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [K] [R] a été engagée le 4 juillet 1990 par la SAS « GNC » devenue «Logik' AS», aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SAS Lilnat, selon contrat à durée indéterminée en qualité de dactylo, opératrice saisie, aide comptable et standardiste.

Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre responsable paie, moyennant un salaire de base s'élevant à 5 350 euros et détenait un mandat de délégué du personnel, membre suppléant, depuis l'élection du 4 avril 2006, mandat renouvelé à l'élection du 30 mars 2010.

Les relations de travail des parties sont régies par la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.

Le 6 janvier 2011, l'employeur convoquait Mme [R] à un entretien préalable prévu le 13 janvier 2011'et la licenciait par lettre datée du 18 janvier 2011 pour faute grave.

Le 25 janvier 2011, les parties signaient un protocole d'accord transactionnel prévoyant la renonciation à toute instance et action liées à la rupture du contrat de travail, moyennant le versement d'une somme de 50'000 € à la salariée, à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire.

Mme [R] a saisi le 22 mars 2011 le conseil de prud'hommes de Bobigny notamment de demandes en nullité de son licenciement, de la transaction et d'indemnités de rupture. Par jugement du 31 octobre 2012, le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité du licenciement, ordonné la réintégration de Mme [R] au sein de la société Lilnat dans un délai de 90 jours suivant la réception de la notification du jugement, dit que la transaction est réputée non écrite et ordonné le remboursement par Mme [R] de la somme de 50'000 €, condamné la société Lilnat à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

' 118'705,80 euros en brut, somme à parfaire jusqu'à la date effective de la réintégration, avec intérêts de droit à compter du 2 mars 2011, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

' 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ordonné la remise des bulletins de salaire conformes au jugement

débouté Mme [R] du surplus de ses demandes et condamné la société Lilnat aux dépens.

Le 24 juin 2013, Mme [K] [R] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 25 mai 2013. Le 2 juillet 2013, la société Lilnat a relevé appel à son tour.

À l'audience du 1er octobre 2014, Madame [R], développant oralement ses conclusions visées par le greffe, demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a annulé le licenciement et la transaction, et statuant à nouveau, de condamner la société Lilnat à lui verser les sommes suivantes :

' 2 250 € à titre de rappel de primes 2010, outre 225 € au titre des congés payés incidents

' 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

' 17'805,87 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1780,58 € au titre des congés payés incidents

' 33'138,70 € à titre d'indemnité de licenciement

' 261'152,76 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur

' 71'223,48 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite

le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation

' 10'000 € de dommages-intérêts pour nullité de l'accord de non-concurrence avec intérêts au taux légal et capitalisation

- d' ordonner la délivrance de documents de fin de contrat et d'un bulletin de paie conformes à l' arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte,

- de condamner la société Lilnat à lui verser la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'article 700 octroyé par les premiers juges et de condamner la société Lilnat aux dépens.

La société Lilnat, développant oralement ses écritures visées par le greffier, demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau,

à titre principal

- dire irrecevable les demandes de Mme [R]

- la condamner au paiement de la somme de 10'000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et de la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

à titre subsidiaire,

- débouter Mme [R] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

à titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que Mme [R] a commis une faute lourde dans le cadre de l'exécution de ses missions contractuelles et la condamner au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent au somme au titre desquelles elle-même pourrait être condamnée ainsi qu'au paiement de la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre la procédure enregistrée sous le numéro 13/06 460 à la procédure enregistrée sous le numéro 13/0 635.

Sur la recevabilité de l'action

La société Lilnat invoque l'autorité de la chose jugées de la transaction, tandis que Mme [R] soutient que celle-ci est nulle comme conclue avant la notification du licenciement, lequel ne pouvait avoir lieu qu'après obtention de l'autorisation administrative de licenciement.

Il résulte des dispositions de l'article L. 2411-5 du code du travail que tout licenciement à l'encontre d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant est soumis à une procédure spécifique d'autorisation et ce, quelques soient le motif du licenciement et le statut de l'entreprise qui l'emploie.

La cour doit donc examiner en premier lieu si Mme [R] bénéficiait du statut protecteur réservé au représentants du personnel dont la violation est sanctionnée par la nullité du licenciement.

Mme [R] était déléguée du personnel, élue en qualité de suppléante le 6 avril 2006, puis le 30 avril 2010, comme l'établissent les éléments versés aux débats et notamment les correspondances de la société Logik'AS à l'inspection du travail pour l'informer du résultat des élections.

L'employeur soutient que les élections professionnelles du 30 mars 2010 se sont déroulées dans des conditions opaques, qu'il n'y a eu aucun appel à candidatures et que les délégués du personnel n'ont pas exercé leur mandat. Il soutient que Mme [R] lui a délibérément caché l'existence de son mandat protecteur, alors qu'elle avait pris l'initiative de demander à quitter l'entreprise en étant licenciée comme le démontre l'attestation de Mme [C], responsable des ressources humaines.

Les élections des délégués du personnel n'ayant pas été contestées, Mme [R] était bien déléguée du personnel à la date de la procédure de licenciement, peu important qu'elle n'ait pas exercé sa mission représentative.

Si Mme [C] déclare'avoir à la demande de Mme [R], «'négocié un départ sous la forme d'un licenciement'», il ne peut cependant être déduit de ce propos que Mme [R] a dissimulé l'existence de son mandat à son employeur, la société Logik'AS, qui au mois de mars 2010 avisait l'inspection du travail de son élection et le 6 janvier 2011, la convoquait à un entretien préalable à son licenciement.

La société Lilnat, venant aux droits de la société Logik'AS, suite à la transmission universelle du patrimoine de cette dernière réalisée le 2 août 2011, ne peut donc prétendre avoir ignoré le mandat électif de Mme [R] et en conséquence la protection légale dont elle bénéficiait.

Il en résulte qu'à défaut d'avoir été autorisé par l'inspecteur du travail, le licenciement de Mme [R] est nul comme l'est également la transaction signée postérieurement.

Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a ordonné à Mme [R] de rembourser à la société Lilnat la somme de 50 000 euros versée en exécution de la transaction.

L'action de Mme [R] est donc recevable.

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

Rappel de prime de fin d'année 2010

Mme [R] expose que depuis 2004, elle percevait une prime d'encouragement en juin de chaque année et une prime de fin d'année en décembre de chaque année qui avait régulièrement progressé pour s'élever en 2009 à 2 700 euros, mais qu'elle n'a perçu en 2010 que la somme de 500 euros.

Elle soutient que le versement de cette prime versée à tous les salariés du service constitue un engagement unilatéral de l'employeur.

La société Lilnat s'oppose à cette demande au motif que la prime a le caractère d'une libéralité laissée à la discrétion de l'employeur.

L'engagement unilatéral est une décision de l'employeur qui consiste à accorder aux salariés un avantage supplémentaire par rapport à ce que prévoient les accords collectifs ou les contrats de travail. Sa validité n'est soumise à aucune condition de forme. Des pièces versées au dossier par Mme [R], il résulte que celle-ci a régulièrement perçu les deux primes depuis 2004 et qu'au mois de juin 2010, elle a perçu une prime d'encouragement de 2 350 euros, que par ailleurs, d'autres salariés percevaient les deux primes dont les montants variaient selon leurs rémunérations de base.

L'employeur n'apportant pas la démonstration que ces primes n'étaient pas générales et régulièrement versées, il y a lieu de considérer qu'il s'est engagé à les verser deux fois par an et qu' il ne pouvait unilatéralement en diminuer radicalement le montant sans observer la procédure de dénonciation.

Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 1 850 euros, outre les congés payés incidents, soit la somme de 185 euros.

Ce rappel de salaire permet de fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à 5 883,20 euros.

Le jugement critiqué sera infirmé sur ce point.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [R] expose qu'à l'automne 2010, elle a commencé à subir les remarques orales désobligeantes de M. [T] [I], nouveau directeur des ressources humaines du groupe, puis qu'ont suivi les remarques écrites, que déstabilisée, elle s'est trouvée en arrêt maladie à partir du 13 novembre et jusqu'au 6 décembre 2010, le certificat de travail mentionnant un harcèlement moral. Elle soutient que l'employeur qu'elle a alerté à son retour n'a entrepris aucune démarche pour faire cesser la situation'; qu'elle a de nouveau été en arrêt maladie à compter du 22 décembre 2010'; qu'elle a par la suite constaté que sa prime de fin d'année avait été réduite à 500 euros et que sa s'ur, Mme [N] [R] [E], membre de son équipe au sein du service paie, faisait l'objet d'une procédure de licenciement'; qu'enfin, elle été reçue le 10 janvier 2011 par M [P], dirigeant de la société, qui l'a informée qu'il ne pouvait rien faire pour améliorer la situation avec le directeur des ressources humaines et avait pris la décision de se séparer d'elle.

Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment les courriels que lui a adressés M. [I] à compter du 6 octobre 2010, lui reprochant de laisser chaque soir une armoire ouverte, d'être partie en milieu d'après-midi à deux reprises et d'avoir fait une erreur de terme dans un document, ainsi que ses arrêts de travail et les courriers adressés à M. [P] pour l'informer des faits de harcèlement qu'elle subissait.

Mme [R] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

L'employeur fait valoir que la salariée n'a jamais subi de harcèlement moral de la part de M. [I] qui n'a fait que lui adresser des rappels à l'ordre dans l'exercice de son pouvoir de direction. Il fait remarquer que les salariées qui travaillaient sous la direction de Mme [R] et occupaient les bureaux adjacents au sien n'ont jamais été témoins de harcèlement moral de la part de M. [I]. Ce dernier est le signataire de la lettre assurant Mme [R] qu'à son retour dans l'entreprise, les faits de harcèlement moral qu'elle dénonçait seraient pris en compte.

Les éléments versés par l'employeur à son dossier montrent que si M. [I] se montrait désagréablement tatillon sur le respect des horaires, il avait eu à d'autres occasions de bonnes raisons d'attirer l'attention de Mme [R] sur des erreurs commises dans son service. Par ailleurs, deux salariées du service paie affirment dans leurs attestations n'avoir jamais été témoin de fait de harcèlement moral de la part de M [I] à l'encontre d'un salarié et de Mme [R] en particulier.

L'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Mme [R] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dans ce contexte, il n'est pas établi que les arrêts de travail de la salariée aient eu pour cause le comportement de l'employeur. La demande relative au harcèlement doit par conséquent être rejetée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur les conséquences de la nullité du licenciement et de la transaction

Devant la cour d'appel, Mme [R], expliquant que sa situation professionnelle a changé et qu'elle en est satisfaite, ne sollicite plus sa réintégration mais demande le paiement de l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur qui est égale à la rémunération brute qu'elle aurait du percevoir entre la date de son licenciement et l'expiration de la période de protection.

Elle n'est pas contredite sur la durée de la période de protection. L'indemnité due à ce titre s'élève en conséquence à 258 860,80 euros.

Mme [R] est également bien fondée à demander le versement des indemnités de rupture, soit l'indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire selon la convention collective, soit la somme de 17 649,60 euros et les congés payés incidents, soit la somme de 1 764,96 euros, ainsi que l'indemnité légale de licenciement qui s'élève, compte tenu de son ancienneté de 20 ans et 9 mois à 32 847,85 euros.

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [R], de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la nullité de la clause de non concurrence

Le contrat de travail du 4 juillet 1990 comporte une clause de non concurrence se maintenant pendant une période de trois ans en cas de cessation du contrat de travail.

Mme [R] fait valoir qu'elle a subi un préjudice du fait que cette clause n'a pas été levée et que la clause est nulle faute de contrepartie financière prévue au contrat.

La clause de non concurrence qui ne comporte pas de contre partie financière est nulle et il en résulte nécessairement un préjudice pour le salarié. En l'espèce, il convient de fixer à 5 000 euros le montant des dommages et intérêts dus à ce titre à Mme [R].

La société Lilnat devra délivrer à Mme [R] les document sociaux conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.

La capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée sera ordonnée.

La société Lilnat sera condamnée aux dépens et versera à Mme [R] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

PRONONCE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 13/06 460 à la procédure enregistrée sous le numéro 13/06135';

DÉCLARE l'action recevable';

CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré nul le licenciement et la transaction, ordonné à Mme [R] de rembourser la somme de 50 000 €, montant de l'indemnité transactionnelle, débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour harcèlement moral, alloué à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Lilnat aux dépens';

L'INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,'

CONDAMNE la société Lilnat à verser à Mme [K] [R] les sommes suivantes':

' 1 850 € à titre de rappel de primes 2010 outre les congés payés incidents, soit la somme de 185€

' 17 649,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1764,96 € au titre des congés payés incidents

' 32 847,85 € à titre d'indemnité légale de licenciement

' 258 860,80 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur

' 40 000 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la clause de non concurrence nulle ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes allouées selon les dispositions de l'article 1154 du code civil ;

ORDONNE à la société Lilnat de remettre à Mme [R] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle Emploi conformes à la présente décision ;

CONDAMNE la société Lilnat à verser à Mme [R] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Lilnat aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/06135
Date de la décision : 05/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°13/06135 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-05;13.06135 ?
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