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05/11/2014 | FRANCE | N°12/18938

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 05 novembre 2014, 12/18938


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAIS

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2014



(n° 347 , 04 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18938



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/05816





APPELANT



Monsieur [U] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par

Me Anne-marie MASSON de l'Association GOLDBERG MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R091





INTIMEE



SCP RICHARD LOISEAU-PRIEUR THOMAS-DAVID HINE LOISEAU-PRIEUR, prise en la personne de ses représen...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAIS

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2014

(n° 347 , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18938

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/05816

APPELANT

Monsieur [U] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Anne-marie MASSON de l'Association GOLDBERG MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R091

INTIMEE

SCP RICHARD LOISEAU-PRIEUR THOMAS-DAVID HINE LOISEAU-PRIEUR, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

Assistée de Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BICHARD, Président et Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Véronique SLOVE, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du Code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Fatiha MATTE, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Le 17 avril 2009, M. [U] [L] a régularisé une promesse de vente avec Mme [T] [V] concernant un fonds de commerce de lingerie, mercerie, bonneterie sis [Adresse 3].

L'acte authentique a été passé en l'étude de la SCP ANTOMARCHI-LAME RICHARD LOISEAU-PRIEUR le 6 juillet 2009 moyennant le prix de 250.000 euros pour les murs et 15.000 euros pour le fonds de commerce.

Une difficulté a surgi entre M. [L] et l'étude notariale relativement à une modification du règlement de copropriété décidée en assemblée générale des copropriétaires du 8 janvier 2008, déposée au rang des minutes de Maître [Y], notaire à Noisy le sec et publiée le 16 octobre 2008 tendant à interdire l'implantation de commerce et/ou de magasin de restauration divers dans l'immeuble.

M. [L] a fait assigner le notaire en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 26 septembre 2012, a débouté M. [L] de sa demande et l'a condamné à régler à la SCP ANTOMARCHI-LAME RICHARD LOISEAU-PRIEUR la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour d'appel de Paris, saisie d'un appel formé par M. [L], par arrêt du 15 janvier 2014, a :

- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- dit que la SCP ANTOMARCHI-LAME RICHARD LOISEAU-PRIEUR, titulaire d'un office notarial actuellement dénommé SCP Jean-Luc RICHARD Delphine LOISEAU-PRIEUR et Barbara THOMAS-DAVID a manqué à son devoir de conseil,

- avant dire droit sur les demandes indemnitaires de M. [L], les droits et moyens des parties étant réservés, ordonné la réouverture des débats.

Par conclusions déposées le 10 juin 2014, M. [L] demande à la cour de retenir la responsabilité quasi-délictuelle de l'étude notariale SCP Jean-Luc RICHARD Delphine LOISEAU-PRIEUR et Barbara THOMAS-DAVID anciennement dénommée SCP ANTOMARCHI-LAME RICHARD LOISEAU-PRIEUR, dire l'étude tenue d'indemniser son préjudice ou sa perte de chance, la condamner à lui payer la somme de 115.000 euros au titre de sa perte de chance et celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions déposées le 6 juin 2014, la SCP notariale souhaite voir la cour dire que M. [L] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice direct et certain ayant un lien de causalité avec sa faute ni d'une perte de chance, le débouter de sa demande de dommages intérêts et de frais irrépétibles. Elle réclame sa condamnation au versement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la Cour a, dans son arrêt avant dire droit, retenu que le notaire avait manqué à son devoir de conseil en ne donnant pas à M. [L] les éléments d'information sur le contenu de la modification du règlement de copropriété dont il était fait état dans l'acte ; qu'elle a relevé que cette faute était susceptible de caractériser une perte de chance de renoncer à l'acquisition du fonds litigieux au regard de son intention d'exploiter un commerce de restauration rapide ; que la Cour a, en conséquence, interrogé les parties sur l'intention de M.[L] de modifier l'activité exercée dans le fonds et sur le caractère réel et sérieux de la perte de chance ;

Considérant qu'il résulte de l'acte authentique que la vente portait sur un fonds de commerce de lingerie, mercerie et bonneterie ;

Considérant que M. [L] prétend qu'il avait l'intention de modifier l'activité exercée dans le fonds et de faire de la restauration rapide, sandwicherie ou crêperie ;

Considérant qu'il ne fournit aucune pièce prouvant qu'il aurait informé directement le notaire de celle-ci ;

Considérant que pour démontrer cette intention qui doit s'être manifestée au plus tard au moment de la signature de l'acte authentique pour apprécier la perte de chance de renoncer à signer ledit acte du fait de la modification du règlement de copropriété et de l'impossibilité d'exercer une activité de restauration dans les lieux, M. [L] fait état de son curriculum vitae et de diverses attestations ;

Considérant que le fait que M. [L] ait précédemment rempli des fonctions en lien avec la restauration ou soit gérant d'un restaurant n'est pas suffisant à établir cette intention ;

Considérant que le fait que la boutique soit située près du RER, d'un hôpital, d'une résidence CROUS et devant les arrêts de bus et soit dotée d'une chalandise exceptionnelle, vaut pour tous types de commerce ;

Considérant que le document produit émanant de la société Crêpes de France relatif à l'acquisition de matériels date du 20 août 2009 ; que le business plan solveig a été établi le 23 décembre 2009 ; que l'assistance de Mme [S], gérante d'une crêperie est de juillet 2009 et de même celle de Mme [P] du pôle création d'entreprise a eu lieu en 2010 ;

Considérant que ces pièces sont postérieures à la signature de l'acte authentique ;

Considérant que l'attestation de l'expert comptable relate un rendez-vous avec M. [L] en avril 2009 au cours duquel il a été évoqué le changement possible d'activité ; qu'il apparaît néanmoins que M. [L] entendait préalablement à celui-ci liquider le stock de la mercerie lingerie et ensuite faire des travaux de conformité ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'intention n'était donc pas établie de manière ferme alors qu'il est ignoré la nature des travaux envisagés pour lesquels une autorisation éventuelle était nécessaire tant des autorités publiques que de la copropriété et qui rendait aléatoire toute certitude sur la possibilité de modifier l'activité ; qu'il ne produit aucun projet préalable à la signature portant sur de tels travaux ;

Considérant qu'enfin, la Cour constate que l'acte comprend une clause de non rétablissement ; que celle-ci ne peut viser que l'activité jusqu'alors exercée et qu'il s'ensuit que M. [L] avait accepté de poursuivre le commerce en s'assurant d'une absence de concurrence de sa venderesse ; qu'il n'a jamais, au demeurant, demandé à affecter le lot à une activité de restauration ;

Considérant qu'il a, en outre, continué à exercer l'activité désignée dans l'acte ainsi qu'il le démontre en produisant les chiffres d'affaire jusqu'en 2013 ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'en l'absence de preuve du projet de modification de l'activité, rapportée par M. [L], ce dernier ne peut prétendre avoir perdu une chance de renoncer à la signature de l'acte authentique du fait de l'absence d'information sur la modification du règlement de copropriété par l'étude notariale ;

Considérant qu'il convient donc de débouter M. [L] de sa demande indemnitaire ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Déboute M. [L] de sa demande indemnitaire au titre d'une perte de chance ;

Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/18938
Date de la décision : 05/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°12/18938 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-05;12.18938 ?
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