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05/11/2014 | FRANCE | N°12/08207

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 05 novembre 2014, 12/08207


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 05 Novembre 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08207



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mai 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 12/00127





APPELANTE

Me [B] [M] - Mandataire liquidateur de l'Association LE CERCLE WAGRAM

[Adresse 3]

[Localité 3]



représenté par Me Laure VAYSSADE, avocate au barreau de PARIS, C2539





INTIMEES

Madame [D] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne



AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 05 Novembre 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08207

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mai 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 12/00127

APPELANTE

Me [B] [M] - Mandataire liquidateur de l'Association LE CERCLE WAGRAM

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Laure VAYSSADE, avocate au barreau de PARIS, C2539

INTIMEES

Madame [D] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mathilda DECREAU, avocate au barreau de PARIS, T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, Présidente de la chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014

GREFFIÈRE : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 mai 2012 ayant':

- mis hors de cause Me [K]-[E]

- fixé «la date d'engagement du licenciement à la date du 8 septembre 2011»

- fixé au passif de la liquidation judicaire de l'Association le Cercle Wagram au profit de Mme [D] [J] les créances indemnitaires de 2'158,24 € pour préjudice financier et 1'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mme [D] [E] de ses autres demandes';

Vu la déclaration d'appel de Me [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'Association Le Cercle Wagram (jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 septembre 2011), reçue au greffe de la cour le 8 août 2012';

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 septembre 2012, statuant sur une requête en omission de statuer du 23 juillet, qui a fixé au profit de Mme [D] [J] une créance complémentaire de 1'710 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1er octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Me [B], es-qualités, qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [D] [J] de toutes ses demande';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1er octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [D] [J] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée du 3 mai 2012 et le jugement rectificatif du 6 septembre 2012, outre la condamnation de Me [B], es-qualités, à lui payer la somme de 1'500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec la garantie de l'AGS CGEA IDF OUEST';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1er octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'AGS CGEA IDF OUEST qui demande à la cour':

- d'infirmer le jugement déféré

statuant à nouveau,

- de débouter Mme [D] [J] de l'ensemble de ses demandes et, subsidiairement, s'il y a lieu à sa garantie, de dire que celle-ci ne peut intervenir que dans les conditions et limites de plafond légalement prévues.

MOTIFS

Mme [D] [J] a été recrutée par l'association Le Cercle Wagram en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 8 mars 2010 en qualité de croupier-changeur, qualification employé, au coefficient 1.24, moyennant un salaire moyen de 1'535,49 € bruts mensuels dans le dernier état de la relation entre les parties.

Par un premier jugement du 29 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l'association Le Cercle Wagram en désignant Me [B] aux fonctions de mandataire judiciaire, et un deuxième le 22 septembre suivant prononçant sa liquidation judiciaire avec la désignation de ce dernier comme mandataire liquidateur.

Me [K]-[E], administrateur judiciaire, a convoqué l'intimée le 30 août 2011 à un entretien préalable prévu le 8 septembre et lui a notifié le 9 septembre 2011 son licenciement pour motif économique avec une proposition d'adhésion au dispositif sur la convention de reclassement personnalisé.

Mme [D] [J] a adhéré à la convention de reclassement personnalisé le 27 septembre 2011 - sa pièce 5 - dans le cadre de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 reprise aux articles L.1233-65 et suivants du code du travail, ainsi que de la convention du 19 février 2009.

L'article 22 de la convention précitée «Relative à la convention de reclassement personnalisé» prévoit à son § 2 qu'elle «s'applique aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du jour de la publication de son arrêté d'agrément. Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre : - la date de l'entretien préalable visé à l'article L.1232-2 du code du travail ; - la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue à l'article L.2323-6 du code du travail».

A la convention de reclassement personnalisé a fait suite le contrat de sécurisation professionnelle issu de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, dispositif repris aux articles L.1233-65 et suivants précités avec renvoi à la convention du 19 juillet 2011 «Relative au contrat de sécurisation professionnelle» dont l'article 29 fixe une entrée en vigueur à compter du 1er septembre 2011 (§ 1), tout en précisant qu'elle s'applique aux «salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er septembre 2011 (et que) par date d'engagement de la procédure ', il y a lieu d'entendre : - la date de l'entretien préalable visé à l'article L.1233-11 du code du travail ; - la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue aux articles L.1233-28 à L.1233-30 du code du travail» (§ 2) .

Une interprétation conforme à la lettre de ladite convention aboutit à la conclusion suivant laquelle peut être retenue indifféremment l'une ou l'autre date - entretien préalable, présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel - au regard du 1er septembre 2011 marquant l'entrée en application du contrat de sécurisation professionnelle.

Pour invoquer le bénéfice du dernier dispositif sur le contrat de sécurisation professionnelle, Mme [D] [J] considère à bon droit que dans la mesure où l'engagement de la procédure de licenciement peut être fixé au 8 septembre 2011, date de son entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, elle a été privée de ses droits légitimes au contrat de sécurisation professionnelle entré en vigueur dès le 1er septembre 2011.

C'est donc à tort que Me [B], es-qualités, se retranche derrière la convocation du représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective, convocation datée du 26 août pour le 29 août 2011 - sa pièce 4 -, pour dénier à la salariée le bénéfice des dispositions sur le contrat de sécurisation professionnelle.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [D] [J] la somme indemnitaire non discutée dans son montant de 2'158,24 € en réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait de ne pas avoir pu bénéficier du dispositif plus favorable au titre du contrat de sécurisation professionnelle.

Dès lors que Mme [D] [J] avait bien acquis sur la période de référence du 1er mai 2010 au 1er mai 2011 un total de 30 jours de congés payés non pris avant la date de fermeture de l'association Le Cercle Wagram effective dès le 7 juin 2011, contrairement à ce que soutient Me [B], es-qualités, la décision critiquée sera ainsi confirmée en ce qu'elle lui a alloué la somme de 1'710 € à titre d'indemnité compensatrice.

Me [B], es-qualités, sera condamné à payer à la salariée la somme complémentaire de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Y ajoutant,

CONDAMNE Me [B], es-qualités, à payer à Mme [D] [J] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la garantie de l'AGS CGEA IDF OUEST, unité déconcentrée de l'UNEDIC, à laquelle le présent arrêt est opposable, s'exerce dans les conditions et limites de plafond légalement prévues;

CONDAMNE Me [B], es-qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/08207
Date de la décision : 05/11/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°12/08207 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-05;12.08207 ?
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